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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQFM
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQFM
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2026
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 20 Janvier 2026 à 15H55.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMÉS
Monsieur [L] [W]
né le 19 Octobre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Ayant pour conseil en première instance Maître CAMACHO Christophe, Maître CORDIER, Maître Emilie PRIOLET, avocat au barreau de l’AIN, Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de Nice substituant le CABINET SERFATY du barreau de l’AIN
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 21 janvier 2026 à **** par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 24 avril 2024 Monsieur [L] [W] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 25 avril 2024.
La décision de placement en rétention et l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire ont été pris le 16 janvier 2026 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 16h16.
Par ordonnance du 20 Janvier 2026 à 15H55 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [W].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 20 janvier 2026 à 15H58 .
Le 20 janvier 2026 à 17H40 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 20 janvier 2026 ont été faites à :
— Monsieur [L] [W] à *****
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 17H46
— M. le préfet des ALPES MARITIMES à 17H46
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de six heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [L] [W] une menace de trouble grave à l’ordre public compte tenu notamment des condamnations dont il a fait l’objet et ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français dans la mesure où il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une adresse dans un local affecté à son habitation principale.
Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [L] [W] représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il a fait l’objet des condamnations suivantes :
— 9 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, à 8 mois d’emprisonnement avec sursis,
— 4 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité et menace de mort réitérée, à 4 mois d’emprisonnement,
— 3 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, à une interdiction de paraître,
— 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan pour des faits d’usage de stupéfiants, à 80 jours-amende à 10 euros selon ordonnance pénale,
— 10 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et en ayant fait usage de stupéfiants, à six mois de suspension du permis de conduire et 800 euros d’amende selon ordonnance pénale,
— 16 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, à 8 mois d’emprisonnement, à une interdiction de détenir ou porter une arme, une interdiction de paraître et une interdiction de relation avec la victime.
De plus trois des quatre jugements de condamnations ont été rendus contradictoirement à signifier attestant de l’absence de garantie de représentation de l’intéressé.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [L] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 22 janvier 2026 à 9H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2026
— Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
— Monsieur l’Avocat Général
— Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
— Monsieur le directeur du centre de rétentions administratives de [Localité 4]
N° RG : N° RG 26/00116 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQFM
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [L] [W]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
Pour l’audience du 22 janvier 2026 à 9H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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