Infirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 23 févr. 2024, n° 22/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 22 février 2022, N° F21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 18/24
N° RG 22/00384 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFAK
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
22 Février 2022
(RG F 21/00014 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Décembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 décembre 2023
EXPOSE DES FAITS
[T] [N] a été embauché par la société Le Galibot à compter du 2 novembre 1992 en qualité de Chauffeur poids lourds 19 tonnes par contrat de travail à durée déterminée, converti en contrat à durée indéterminée le 28 janvier 1993.
Il a occupé différents emplois de chauffeur/livreur et de scripteur/releveur de compteur au sein de la société ADREXO substituée dans les droits de la société Le Galibot.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 4 novembre 2019 et prolongé jusqu’au 20 janvier 2020.
A la suite de la visite médicale de reprise organisée le 21 janvier 2020, et après une étude de poste effectuée le 18 décembre 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte en ces termes :
« Inaptitude définitive au poste selon l’art R 4624-42 CT, en une seule visite. Inapte aux efforts physiques prolongés. Etude de poste et conditions de travail effectuées. Recherche de reclassement selon les capacités restantes : manutention inférieure à 15 kg, efforts physiques modérés, alternance station assise/debout. Travail sur travail. Conduite de véhicule avec pause jusque 4h/jour. Capacités médicales présentes pour une formation sur un poste adapté ».
Dans le cadre de sa recherche de reclassement au sein du groupe Hopps, la société a identifié des postes qui ont donné lieu à un avis favorable émis par les membres du CSE lors d’une réunion du 4 mars 2020.
Le 23 mars 2020, le salarié a refusé l’ensemble des postes proposés au titre de son reclassement.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception courrier remis en main propre le 3 juin 2020 à un entretien le 11 juin 2020 en vue d’un éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2020.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Suite à la visite médicale du 21 janvier 2020 vous avez été déclaré par le médecin du travail « inaptitude définitive au poste, en une seule visite. Inapte aux efforts physiques prolongés. Etude de poste et conditions de travail effectuées. Recherche de reclassement selon les capacités restantes : manutention l’article R 4624-42 du Code du Travail.
Dans ce cadre-là, nous nous devons de procéder à une recherche de postes de reclassement conformes et appropriés à vos capacités professionnelles, conformément aux articles l.1226-Z et L1226-10 du Code du Travail.
Nous vous avons demandé, par courrier, de nous faire parvenir votre curriculum vitae. Dès réception, nous avons recherché les possibilités de reclassement au sein des différentes Directions Opérationnelles d’ADREXO ainsi qu’au sein de HOPPS GROUP. A cet égard, nous avons également sollicité le médecin du travail ayant déclaré votre inaptitude, afin d’avoir des préconisations sur les postes que vous seriez en mesure d’occuper.
Comme le prévoit l’article L1226-10 du Code du travail, nous avons consulté les Délégués du Personnel de l’agence OPS LILLE lors de la réunion des délégués du personnel du 04 mars 2020.
Par courrier du 11 mars 2020, nous vous avons proposé les postes de reclassement ci-dessous :
Un poste d’Assistant Technico-commercial à temps plein, en contrat à durée indéterminée dans l’établissement de [Localité 7] de la société AOREXO. Ce poste relève de la classification d’employé et correspond au coefficient 1.1 de la convention collective applicable.
Un poste d’Assistant Technico-commercial à temps plein, en contrat à durée Indéterminée dans l’établissement d'[Localité 5] de la société AOREXO. Ce poste relève de la classification d’employé et correspond au coefficient 1.1 de la convention collective applicable.
Un poste de Technico-commercial à temps plein. en contrat à durée déterminée de 3 mois dans l’établissement d'[Localité 4] de la société Colis Privé. Ce poste relève de la classification d’employé et correspond au coefficient 1.1 de la convention collective applicable.
Un poste de comptable fournisseurs à temps plein, en contrat à durée déterminée de 10 mois dans l’établissement d'[Localité 4] de HOPPS. Ce poste relève de la classification d’employé et correspond au coefficient 1.1 de la convention collective applicable.
Un poste d’Analyste Performance à temps plein, en contrat à durée indéterminée dans l’établissement d'[Localité 4] de la société Colis Privé. Ce poste relève de la classification d’employé et correspond au coefficient 1.1 de la convention collective applicable.
Un poste d’Assistant Commercial à temps plein, en contrat à durée déterminée de 6 mois dans l’établissement d'[Localité 4] de la société Colis Privé. Ce poste relève de la classification d’employé et correspond au coefficient 1.1 de la convention collective applicable.
Par courrier du 23 mars 2020, vous avez refusé toutes les propositions de poste proposés.
Aussi, ne disposant d’aucun emploi disponible dans l’entreprise compatible, autre que ceux que nous vous avons proposés nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier, suite à votre inaptitude au poste de travail et à l’impossibilité de vous reclasser. la rupture du contrat de travail intervient dès ce jour puisque vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer votre préavis »
A la date de son licenciement, [T] [N] était assujetti à la convention collective de la distribution directe. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 25 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin d’obtenir de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la société ADREXO à lui verser :
-18000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-15876 euros à titre de rappel de salaire pour la perte de rémunération,
-1587,60 euros au titre des congés payés sur salaire afférents
-5760,78 euros au titre de l’indemnité de fin de carrière ;
-5000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ordonné la remise d’une l’attestation Pôle emploi, d’un bulletin de paie, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail conformes sous astreinte de cinquante euros par jour à partir du trentième jour du jugement à venir,
condamné la société au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
prononcé la capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
débouté le salarié de ses autres demandes et condamné la société aux dépens.
Le 8 mars 2022, la société ADREXO a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 20 décembre 2023.
Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 27 septembre 2022, la société ADREXO appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande et à la condamnation de l’intimé à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose, sur le licenciement, qu’il est fondé sur l’inaptitude de l’intimé à son poste et non sur son état de santé, qu’il n’est donc pas nul, que l’éventuelle irrégularité de l’inaptitude liée à l’absence de deux examens médicaux et l’irrégularité de l’étude de poste menée par le médecin du travail ne conduisent pas à la nullité du licenciement dont les cas sont limitativement énumérés par le code du travail, que le 18 décembre 2019, une étude de poste a bien été réalisée qui a conduit au constat de l’inaptitude du salarié le 21 janvier 2020, que l’intimé disposait d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’avis d’inaptitude pour contester ce dernier, sur la procédure de licenciement, que la société l’a respectée, qu’après l’avis d’inaptitude, elle a pris contact avec l’intimé afin de trouver un poste de reclassement compatible avec ses compétences et les préconisations médicales, puis a mené des recherches de postes de reclassement au sein des différentes filiales du groupe HOPPS, que les différents postes de reclassement identifiés ont été portés à la connaissance des membres du Conseil social et économique dont les membres ont émis à l’unanimité un avis favorable au cours d’une réunion le 4 mars 2020, que l’intimé ayant refusé ces postes, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a alors été notifié, sur l’origine de l’inaptitude, que celle-ci n’est pas professionnelle, que l’arrêt de travail du 4 novembre 2019 au 20 janvier 2020 n’est pas consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, qu’aucune déclaration d’accident de travail n’a été effectuée préalablement à l’inaptitude du salarié, qu’aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’a été initiée par ce dernier, qu’il ne connaissait pas de problèmes médicaux particuliers pouvant être liés à son activité professionnelle, qu’il n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’il avait été victime, en 2019, d’une rechute de son accident du travail survenu en 2017, sur les postes de reclassement, que l’intimé occupait le poste de scripteur-releveur de compteur, qu’il était chargé d’effectuer les relevés de compteur d’électricité, placés dans les locaux d’habitation, les bureaux ou les commerces mais également d’effectuer des distributions au sein de son périmètre géographique, que le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de scripteur/chauffeur/livreur, qu’aucun poste correspondant à ses capacités n’était disponible au sein du site de [Localité 8], qu’à la suite de recherches lui ont été proposés les postes suivants, ne nécessitant pas d’effort physique particulier : Assistant technico-commercial, Comptable fournisseurs, Analyste performance, Assistant commercial, qu’en outre la société s’était engagée, en cas d’acceptation de l’un des postes, de mener des actions d’adaptation et de formation nécessaires, que toutefois par courrier du 23 mars 2020, l’intimé a refusé l’ensemble de ces propositions, à titre subsidiaire sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’ancienneté de l’intimé à la date de son licenciement, étant de 26 ans et 8 mois, il ne peut prétendre qu’à une indemnité comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire et à la condition de justifier d’un préjudice qu’il ne démontre pas, qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application du barème d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail, sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé, que l’intimé prétend avoir réalisé 634,92 heures supplémentaires sur la période de juin 2016 à juin 2020, qu’en application de la prescription triennale, ses demandes afférentes à la période antérieure au 16 juin 2017 sont prescrites, que l’intimé ne produit un décompte hebdomadaire que pour la période de juin 2016 à avril 2018, qu’il n’a jamais adressé à son employeur le moindre courrier revendiquant le paiement de ses heures supplémentaires, qu’il ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il se prévaut ni de l’intention de la société de dissimuler celles-ci, sur les rappels de salaire, qu’en application de la prescription triennale, la demande de rappel de salaires antérieurs au 16 juin 2017 est prescrite, que celle concernant la période de juin 2017 à juin 2020, n’est pas justifiée, que l’intimé qui occupait auparavant l’emploi de chauffeur-livreur a postulé au poste de scripteur le 13 avril 2016, qu’il y a été affecté, conformément à sa demande, à compter du 1er juin 2016, qu’il a accepté une baisse de sa rémunération, en signant l’avenant à son contrat de travail, sur l’exécution déloyale du contrat de travail, que l’intimé ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que la société serait à l’origine d’une exécution déloyale, qu’il ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice, sur l’indemnité de fin de carrière, que les conditions de son obtention sont définies à l’article 18 de la convention collective de la distribution directe, que l’intimé n’avait pas atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein, étant âgé de 55 ans à la date de son licenciement, que par ailleurs cette indemnité n’est versée que lorsque le salarié prend l’initiative de mettre fin à sa carrière, ce qui n’était pas le cas de l’intimé licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 octobre 2023, [T] [N] intimé et appelant incident sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser complémentairement :
-3840,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-384,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-15675,23 euros à titre d’indemnité spéciale
-50000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-36484,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4035,96 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
-403,96 euros au titre des congés payés y afférents
-11521,56 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
si la prescription était reconnue
-11664 euros à titre de rappel de salaire pour perte de rémunération
-1166,40 euros au titre des congés payés y afférents
-3888 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la baisse indue de rémunération,
-6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’ensemble des condamnations devant être assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant quinzaine de notification de la décision à intervenir.
L’intimé soutient, sur l’origine professionnelle du licenciement pour inaptitude, qu’entre le 4 juillet 1997 et le 11 juin 2018, il a été victime de huit accidents du travail reconnus comme tels par la Caisse primaire d’assurance maladie et a rencontré, de ce fait, d’importants problèmes de dos, consécutifs à des tassements de vertèbres très importants, qu’à la suite de son accident du 14 décembre 2017, il n’a pas fait l’objet d’une visite médicale de reprise, que son inaptitude constatée le 21 janvier 2020 a pour origine les différents accidents du travail dont il avait été victime, qu’à la suite de l’accident du 14 décembre 2017, il a fait l’objet d’une rechute en 2019 entre le mois de février et le 1er avril 2019, que son employeur n’ayant pas payé ses cotisations à Pôle Santé Travail, il a été placé en absence justifiée payée jusqu’au 3 juin 2019 , date à laquelle il a été examiné par le médecin du travail qui a émis des propositions de mesures individuelles d’aménagement ou d’adaptation des son poste de travail, qu’il démontre l’existence d’un lien direct entre la dégradation de son état de santé caractérisée par les différents accidents du travail et ses conditions de travail quotidiennes et le constat d’inaptitude dressé par le médecin du travail, sur les conséquences indemnitaires de l’origine professionnelle de l’inaptitude, qu’il aurait dû bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et d’une indemnité spéciale de licenciement, sur la nullité de la procédure de licenciement liée à l’irrégularité de l’inaptitude, que le médecin du travail a réalisé une étude de poste de chauffeur le 18 décembre 2019 alors que contractuellement il était toujours scripteur-releveur, que la procédure d’inaptitude est irrégulière, que si l’étude de poste avait été réalisée sur le travail de scripteur, elle aurait conclu à son aptitude à ce poste, que l’employeur a procédé à son licenciement en raison de son état de santé puisque son inaptitude n’a pas été constatée conformément aux exigences légales, que le licenciement est nul, sur l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, que les postes proposés étaient tous très éloignés de son domicile et, pour certains, ne correspondaient ni à ses compétences ni même aux préconisations du médecin du travail, que les recherches ont été effectuées sur la base de son inaptitude au poste de scripteur-releveur de compteur alors qu’en pratique il était chauffeur livreur depuis 2018, qu’elles n’ont pas été personnalisées et ont induit en erreur les interlocuteurs des sociétés du groupe, que la société ne démontre pas qu’elle n’avait pas de poste susceptible de lui être proposé, qu’elle a fait preuve de déloyauté dans les recherches de reclassement, sur les conséquences indemnitaires liées à l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement, qu’il comptait 27 ans d’ancienneté dans l’entreprise, qu’il est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement abusif correspondant à 19 mois de salaire conformément au barème Macron qu’il ne conteste pas, sur la baisse de salaire indue en 2016 et la perte de droits à l’invalidité, qu’il a été contraint d’accepter le poste de scripteur, compte-tenu de sa situation personnelle, que son poste de chauffeur ayant été supprimé, il a craint de se retrouver au chômage et a accepté une baisse significative de sa rémunération, que son conjoint avait également souffert d’une diminution de son salaire, qu’il lui est bien dû un rappel de salaire à la suite de la perte de rémunération, sur les heures supplémentaires, qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n’étaient ni payées ni récupérées, qu’il a pris soin de noter manuscritement et quotidiennement les heures qu’il effectuait sur un carnet décomptant même ses pauses à compter du mois de juin 2016 jusqu’en avril 2018, qu’il produit les photocopies de son carnet original, sur l’indemnité pour travail dissimulé, que la société était informée de l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires lorsqu’il était scripteur, que les plannings des tournées étaient effectués par l’employeur et il était obligatoire que le salarié réalise des heures excédentaires compte tenu de cette planification, que pour respecter ces plannings, il devait effectuer de grands déplacements lui occasionnant des temps de trajet nettement supérieurs à son trajet habituel pour se rendre sur son lieu de travail, que la société a mis en place un système visant à mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, sur l’indemnité de fin de carrière, qu’il en a été injustement privé par son employeur, la société étant responsable de sa sortie injustifiée de l’entreprise, sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, qu’il a été victime de plusieurs accidents de travail en raison de ses conditions de travail, que la société n’ayant pas envoyé son attestation de salaire à la Caisse primaire d’assurance maladie dans les délais impartis, il est resté durant trois mois sans revenus, qu’en 2019, il n’a pas pu reprendre immédiatement son emploi car la société n’avait pas payé ses cotisations à la médecine du travail, qu’elle ne lui a pas rémunéré intentionnellement les heures supplémentaires accomplies, qu’elle a exercé sur sa personne des pressions en le menaçant de le licencier s’il n’acceptait pas une baisse de rémunération, que la mauvaise foi de l’employeur est clairement caractérisée, sur l’astreinte, qu’il ne dispose toujours pas de ses documents de sortie rectifiés.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1226-10 du code du travail que l’intimé a fait l’objet de nombreux arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail survenus entre le 4 juillet 1997 et le 11 juin 2018 ; qu’en particulier le 14 décembre 2017 il a été victime d’une chute lui ayant occasionné des lombalgies et des algies de l’épaule droite ; qu’il a repris son travail sans avoir été soumis à une visite médicale de reprise et a été victime d’un nouvel accident du travail consistant en une entorse au poignet de l’avant-bras droit déclaré le 11 juin 2018 et reconnu également comme tel par la Caisse primaire d’assurance maladie le 26 juin 2018 ; que toutefois, à cette dernière occasion, il n’a pas fait l’objet d’un arrêt de travail, le médecin traitant n’ayant prescrit que des soins jusqu’au 25 juin 2018 ; que le 3 juin 2019 il a finalement été soumis à une visite médicale de reprise comme le mentionne l’attestation de suivi individuel établie par le docteur [M] [B], médecin du travail ; que celle-ci a conclu à la nécessité d’un aménagement des horaires de travail du salarié sur sept heures de 5 heures à 12 heures 45 et à la prohibition de la manutention de poids égaux ou supérieurs à 12 kilogrammes ; qu’elle a en outre souhaité que celui-ci fasse l’objet d’une nouvelle visite au plus tard le 30 septembre 2019 ; qu’à la suite d’une convocation à la demande du médecin du travail et de la visite organisée le 4 novembre 2019, ce praticien, considérant que l’intimé relevait de la médecine de soins, a informé l’employeur que son état de santé était, en l’état, incompatible avec son poste de travail, qu’il ne pouvait plus l’occuper, ajoutait qu’il l’avait invité à consulter son médecin et préconisait une reprise à mi-temps thérapeutique ; que le docteur [Z] [S], médecin traitant du salarié, a donc prescrit, à compter du 4 novembre 2019, un arrêt de travail initial ; que les restrictions émises par le médecin du travail dans ses avis des 3 juin et 4 novembre 2019, consistant notamment en la possibilité de ne manipuler que des poids inférieurs à 12 ou 15 kilogrammes, se trouvent bien en rapport avec les différents accidents du travail subis par le salarié les 14 décembre 2017 et 11 juin 2018 ayant entraîné une entorse du poignet et des lombalgies et des algies de l’épaule droite ; qu’il s’ensuit que son inaptitude est bien d’origine professionnelle ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’à sa demande présentée par lettre manuscrite le 13 avril 2016 et dont il n’est pas démontré qu’elle résultait de pressions exercées par son employeur, l’intimé qui, jusque-là, était employé en qualité de chauffeur a occupé l’emploi de scripteur niveau 1.2 à compter du 1er juin 2016 en vertu d’un avenant conclu la veille ; que son inaptitude définitive a été constatée par le docteur [B], après une étude de poste et des conditions de travail et un échange avec l’employeur, tous réalisés le 18 décembre 2019 ; que s’il résulte du compte-rendu rédigé le 20 décembre 2019 que l’étude de poste n’a porté que sur les fonctions de chauffeur-livreur de l’intimé, l’avis d’inaptitude mentionne que le poste de scripteur a bien été également examiné ; qu’aucune contestation des indications figurant dans l’avis n’a été élevée conformément à l’article L4624-7 du code du travail ; qu’aucune nullité fondée sur l’irrégularité de l’étude de poste, au demeurant non prévue par des dispositions du code du travail, ne peut donc être invoquée ;
Attendu qu’à la suite des recherches de reclassement que la société prétend avoir effectuées de façon exhaustive, elle a proposé à l’intimé six postes d’assistant technico-commercial, de comptable fournisseurs, d’analyste performance et d’assistant commercial implantés tous à [Localité 7], [Localité 5] ou [Localité 4] ; que ces postes étaient distants entre 700 et 900 kilomètres du domicile de l’intimé situé à [Localité 6], dans le département de la Somme ; qu’il est manifeste qu’en raison d’un tel éloignement, l’intimé n’aurait pas accepté les propositions émises par la société ; que cette dernière, filiale du groupe Hopps et disposant de multiples centres sur tout le territoire national, ne démontre pas avoir effectué des recherches loyales et sérieuses dans un périmètre plus proche ; qu’il s’ensuit que le licenciement de l’intimé est bien dépourvu de légitimité ;
Attendu qu’il résulte de l’avenant conclu le 31 mai 2016 qu’à compter du 1er juin 2016, l’intimé a accepté d’occuper l’emploi de scripteur niveau 1.2 de la convention collective, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1548 euros bruts pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures ; que l’existence d’un vice de consentement affectant la validité de cet engagement n’est nullement démontrée ;
Attendu en application de l’article L3174-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu en application de l’article L3245-1 du code du travail que compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud’homale, l’action en paiement des heures supplémentaires n’est pas prescrite ; que du fait de l’interruption de la prescription par l’effet de cette saisine, l’intimé est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre des trois dernières années précédant le licenciement, soit jusqu’au 16 juin 2017 ;
Attendu que l’intimé communique un tableau des heures supplémentaires revendiquées, consistant en une évaluation mensuelle du nombre d’heures exécutées à ce titre ainsi que leur estimation en appliquant un taux de majoration de 25 ou de 50 % ; qu’il communique également la photocopie du carnet sur lequel il mentionnait le nombre d’heures de travail accomplies quotidiennement jusqu’en janvier 2019 et qui a servi de base à l’établissement du tableau précité ; qu’en conséquence l’intimé étaye bien sa demande de rappel de salaire jusqu’au mois de mars 2018, dernier mois pour lequel il sollicite un rappel de salaire ;
Attendu que l’appelante se borne à contester la valeur probatoire des pièces produites par le salarié sans fournir d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’il convient en conséquence, d’évaluer le rappel de salaire dû à la somme de 2936,65 euros et à 293,66 euros les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L8221-5 du code du travail qu’il n’est pas établi que la société ait omis intentionnellement de mentionner sur les bulletins de paye délivrés un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Attendu, en application de l’article 18 de la convention collective, que l’intimé n’ayant pas atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein et n’étant pas à l’initiative de la fin de sa carrière, aucune indemnité n’est due à ce titre ;
Attendu que l’intimé percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1920,26 euros ; qu’en application de l’article 16.2.2 de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à la somme de 3840,52 euros, les congés payés y afférents à 384,05 euros et, en application des articles 16.3 de ladite convention et L1226-14 du code du travail, l’indemnité spéciale à 15675,23 euros ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail que l’intimé était âgé de 55 ans et jouissait d’une ancienneté de plus de vingt-sept années au sein de l’entreprise à la date de son licenciement ; que compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont exactement évalué l’indemnité due à l’intimé en réparation du préjudice consécutif à la perte de son emploi ;
Attendu que l’intimé ne produit aucun élément de nature à démontrer la déloyauté de son employeur dans l’exécution du contrat de travail ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’obligation mise à la charge de la société de remise à l’intimé une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et d’un certificat de travail rectifiés sans assortir toutefois cette obligation d’une astreinte ;
Attendu en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par l’appelante des allocations versées à l’intimé dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré
CONDAMNE la société à verser à [T] [N] :
-2936,65 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
-293,66 euros les congés payés y afférents
-3840,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-354,05 euros au titre des congés payés y afférents
-15675,23 euros à titre d’indemnité spéciale,
DÉBOUTE [T] [N] de sa demande au titre d’un rappel de salaire pour perte de rémunération, d’une indemnité de fin de carrière et d’une exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE la remise à [T] [N] par la société ADREXO d’une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et d’un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
ET Y AJOUTANT
ORDONNE le remboursement par la société ADREXO au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [T] [N] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société ADREXO à verser à [T] [N] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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