Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 9 janv. 2026, n° 24/07780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 4 juillet 2024, N° 11-24-497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48O
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/07780 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5O6
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
S.C.I. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-
SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-497
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Saliou OSSENI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA de l’AARPI JUNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/07009 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT – comparant
****************
S.C.I. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Valérie GARCON de la SCP W2G, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
INTIME – non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 juin 2010, la SCI [7] a consenti à M. [X] la location à usage d’habitation d’un appartement sis [Adresse 2] à Courbevoie (92), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 626,48 euros outre 100,99 euros à titre de provision sur charges.
Par jugement du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment:
— constaté la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2022,
— condamné M. [X] à payer à la SCI [7] la somme de 2 573,05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 janvier 2023, terme de décembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal,
— ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [X] au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné M. [X] à payer à la SCI [7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été exigibles, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [X] le 6 février 2024.
Le 13 février 2024, M. [X] a saisi la [5], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 mars 2024.
Le 10 avril 2024, la commission a saisi le juge chargé du surendettement d’une demande de suspension des mesures d’expulsion visant le débiteur.
Par jugement rendu le 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a rejeté cette demande au motif qu’un procès-verbal de reprise des lieux avait été dressé le 11 mars 2024 et que M. [X] ne justifiait pas avoir réintégré les locaux de sorte que, l’expulsion étant réalisée, elle ne pouvait plus être suspendue.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 décembre 2024 par son conseil, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 12 juillet 2024.
Après un report ordonné à la demande de l’appelant, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à comparaître à l’audience de renvoi du 5 décembre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception postées le 8 septembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [X] est représenté par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de :
— juger nul et de nul effet le procès-verbal de reprise des lieux,
— suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail pour une duré de 24 mois à compter du 3 décembre 2025,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments.
Sur questions de la cour d’appel, le conseil de M. [X] précise que la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X], que cette mesure a été contestée, que le juge des contentieux de la protection a statué sur ce recours quelques jours avant l’audience, qu’il adressera à la cour le jugement rendu en cours de délibéré.
La SCI [7], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Dans le temps de son délibéré, la cour a été rendue destinataire du jugement rendu le 2 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine qui a dit les recours de la SCI [7] et de M. [X] recevables, a constaté la bonne foi de ce dernier, a constaté que la situation de celui-ci n’est pas irrémédiablement compromise, et a renvoyé le dossier à la commission en vue de prescrire les mesures de traitement adaptées à la situation du débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l’exige, la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1,
jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces termes sont alternatifs, de sorte que l’arrivée de l’un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension ou prive d’objet toute demande en ce sens.
Au cas d’espèce, un renvoi devant la commission aux fins d’élaboration de mesures de traitement adaptées à la situation de M. [X] ayant été ordonné par jugement du 2 décembre 2025, l’appel conserve son objet.
Pour le surplus, la contestation de validité d’un acte de commissaire de justice relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution et la suspension d’une clause résolutoire de la compétence du juge des baux étant observé, sur ce dernier point, qu’un jugement définitif a déjà été rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie.
Les demandes présentées par M. [X] excèdent donc les pouvoirs du juge statuant en matière de surendettement qui peut uniquement suspendre une mesure d’expulsion en cours le temps de l’examen de la situation de surendettement du débiteur.
Cette suspension peut être accordée au regard de la 'situation du débiteur’ pour l’appréciation de laquelle le législateur ne donne aucun critère. Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de cet article, la Cour de cassation a jugé notamment, que 'la suspension temporaire des mesures d’expulsion du débiteur de son logement (…) répond à l’objectif d’intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers’ (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 12-40043, publié au bulletin).
Au cas d’espèce, il ressort des pièces aux débats que M. [X] demeure toujours dans le logement donné à bail par la SCI [7], que selon avis d’échéance du 30 novembre 2025, le montant du loyer mensuel est de 868,40 euros et la dette locative de 12 374,95 euros, que M. [X] est sans emploi, qu’il perçoit l’ASS d’un montant de 517,60 euros par mois et une allocation logement de 291 euros par mois.
Ainsi, même amputé de l’allocation logement, le montant des indemnités d’occupation est une charge trop importante pour le débiteur puisqu’il excède celui de ses ressources.
Dans ces conditions, la dette ne peut que s’aggraver et il importe que M. [X] trouve à se reloger de façon moins onéreuse.
En conséquence, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [5].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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