Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/04934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/04934 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNMR
Jugement (N° 24-00832) rendu le 14 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SAS [1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
Madame [L] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Delphine Malaquin, avocat au barreau de Valenciennes
SA [2]
[Adresse 3]
SA [3]
[4] Agence [Adresse 4]
SA [Adresse 5] chez [Localité 2] Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 3]
Sa [5] chez [6]
Cs [Localité 4]
SA [7]
[Adresse 7]
SAS [8]
[Adresse 8]
Société [9]
[Adresse 9]
Société [10]
[Adresse 10]
Société [11] chez [Q]
[Adresse 11] [Localité 5] [Adresse 12]
Société [12]
[Adresse 13] [Localité 6] [Adresse 14] [Localité 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mars 2025,
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2025 par la SAS [1],
Vu l’arrêt rendu par défaut le 26 juin 2025 déclarant caduque la déclaration d’appel susvisée,
Vu le procès-verbal de l’audience du 17 décembre 2025,
***
Mme [L] [U], a saisi le 11 avril 2023 la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 avril 2023.
Le 12 juin 2024, la commission a imposé des mesures consistant en un moratoire de 24 mois, avec des mensualités de 1442,82 euros dans l’attente de la vente amiable du bien immobilier lui appartenant, d’une valeur de 165 000 euros.
Mme [L] [U] a contesté cette décision le 15 juillet 2024, et par jugement du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par la débitrice';
— accueillit la demande sur le fond';
— dit que l’épargne de 5000 euros de la débitrice sera affectée au remboursement des créanciers [13] et [14], soit 3334 euros au [13] avant le 15 juin 2025, et 1666 à Action Logement avant le 15 juin 2025 ;
— dit que la débitrice s’acquittera de mensualités de 1606,83 euros du 01/06/2025 au 01/09/2038 incluse permettant de rembourser la totalité des créanciers ;
— laissé les dépens à la charge du trésor.
Le jugement a été notifié à SAS [15] Agence [16] le 19 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SAS [1] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 mars 2025, relevé appel de cette décision en ce qu’elle ne reprenait pas sa créance dans le plan de désendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025 devant la cour d’appel de Douai.
Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2025, la SAS [1] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience, et indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 1400 euros.
Lors de l’audience du 11 juin 2025, la cour a constaté l’absence de la SAS [1], appelante, le conseil de Mme [L] [U] a sollicité la confirmation du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Par arrêt rendu par défaut du 26 juin 2025, la cour a constaté la caducité de l’appel de la SAS [1].
Par courrier réceptionné le 7 juillet 2025, la SAS [1] a adressé au greffe une requête aux fins de relevé de caducité, faisant valoir qu’elle souhaitait simplement que sa créance de 1400 euros soit réintégrée au plan.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025.
Par courrier du 17 octobre 2025 reçu au greffe le 20 octobre 2025, la SAS [1] a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience, ni représentée, et a indiqué qu’elle souhaitait seulement la réintégration de sa créance dans le plan de désendettement.
Lors de l’audience, la cour a constaté l’absence de la SAS [1].
Mme [L] [U] représentée par son conseil, a indiqué qu’elle n’avait reçu aucun document émanant de la SAS [1].
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relevé de caducité
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par arrêt rendu par défaut du, la cour a constaté la caducité de l’appel de la SAS [1].
En l’espèce, par arrêt en date du 26 juin 2025, la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la SAS [1], celle-ci, non excusé, n’ayant pas comparu à l’audience du 11 juin 2025.
Par requête du 17 octobre 2025, elle a sollicité un relevé de cette caducité sans donner de motif légitime à sa non comparution à l’audience du 11 juin 2025, et n’a pas comparu à l’audience du 17 décembre 2025.
Dans ces conditions, la SAS [1] ne justifie d’aucun motif légitime de nature à fonder le relevé de caducité demandé, de sorte que sa demande sera rejetée.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Rejette la demande de relevé de caducité de l’appel présentée par SAS [1]
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Voie d'exécution ·
- Action ·
- Consorts ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Registre du commerce ·
- Pièces ·
- Production ·
- Mandataire ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Résiliation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Délai ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prime ·
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Querellé ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Réponse ·
- Document
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Notification ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Travaux publics ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Donner acte
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Conférence ·
- Procédure civile ·
- Acquittement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Inégalité de traitement ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.