Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/06464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 avril 2023, N° 23/01701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/462
Rôle N° RG 23/06464 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIPH
[Y] [M]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01701.
APPELANT
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lorine FABIANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] a été victime d’un accident de trajet le 20 juin 2007, le certificat médical initial faisant mention d’une entorse du poignet droit métacarpe-phalangienne droite et lumbago.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Des nouvelles lésions ont également été prises en charge au titre de cet accident :
— une tendinite du talon d’Achille le 11 octobre 2007,
— une gêne fonctionnelle cheville droite, douleur tendon d’Achille le 26 juin 2008,
— une arthrose acromio-claviculaire typique le 26 août 2008.
L’état de santé de M. [M], suite à l’accident du 20 juin 2007, a été déclaré consolidé au 22 novembre 2013 avec séquelles indemnisables selon jugement en date du 9 mars 2023.
Le 23 novembre 2013, M. [M] a présenté une rechute pour arthrodèse sur 1ère MC2 droite , prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 21%.
M. [M] a présenté un nouveau certificat de rechute le 21 septembre 2018 mentionnant : '[2] avec entorse grave du poignet droit et traumatisme de l’épaule droite. Aggravation des douleurs nocturnes. Impotence fonctionnelle de l’épaule droite et raideur et douleur du poignet droit'.
Par courrier du 3 octobre 2018, la [4] a notifié à M. [M] sa décision de rejeter sa demande de prise en charge des douleurs et de l’impotence fonctionnelle constatées au titre d’une rechute de l’accident du 20 juin 2007, au motif qu’il n’existe aucune modification de l’état consécutif à l’accident, justifiant des soins ou une incapacité de travail.
M. [M] a contesté la décision et une expertise médicale a été organisée.
Le docteur [R] a rendu son avis le 21 janvier 2019 en concluant qu’à la date du 21 septembre 2018, il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du 20 juin 2007 et survenue depuis la consolidation fixée le 22 novembre 2016.
Par courrier du 25 janvier 2019, la caisse a notifié les conclusions d’expertise et maintenu sa position de refus de prise en charge.
M. [M] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 15 mai 2019, l’a rejeté.
Par requête remise en main propre le 1er avril 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, le pôle social,devenu celui du tribunal judiciaire de Marseille, a:
— confirmé la décision du 14 mai 2019 de la commission de recours amiable de la [4] rejetant la prise en charge d’une rechute alléguée du 21 septembre 2018,
— débouté M. [M] de son recours,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [M],
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 10 mai 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 juin 2025, M. [M] reprend les conclusions communiquées à la partie adverse par mail du 17 janvier 2025 et dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 14 mai 2019 ayant confirmé la décision de la [3] du 25 janvier 2019 refusant la prise en charge de la rechute,
— condamner la [3] à l’indemniser au titre de la rechute de son accident du 20 juin 2007 à compter du 21 septembre 2018,
— subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de dire si son état de santé, à la date du 21 septembre 2018, traduit une aggravation de son état dû à l’accident du 20 juin 2007, depuis la consolidation fixée au 31 décembre 2016,
— en tout état de cause, condamner la [3] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice distinct causé par le refus de prise en charge,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que :
— le Docteur [E], chirurgien spécialiste de la main et du membre supérieur qui le suit, a constaté sur scanner une importante arthrose en lien avec les lésions ligamentaires résultant de l’accident du 20 juin 2007, et contredit les conclusions du docteur [R],
— le docteur [R] ne fait pas état des éléments médicaux antérieurs à l’aggravation alléguée par M. [M] sur lesquels il s’est fondé pour déterminer l’absence de rechute, or, sans comparaison de l’état de santé au jour de la consolidation et au jour du certificat de rechute, il n’y a pas de véritable évaluation de l’aggravation,
— le docteur [R] n’a pas procédé à toutes les mesure de l’amplitude du poignet qui avaient été faîtes initialement, de sorte que la progression défavorable ne peut être vérifiée,
— les amplitudes de l’épaule droite ont largement diminué selon les propres mesures du docteur [R] dans son rapport d’expertise, passant en abduction de 110° à 80° et en antépulsion de 140° à 70°, une IRM du 15 novembre 2018 concluant à la persistance d’une arthropathie, une minime tendinobursite significative et un léger épaississement du récessus articulaire inférieur de l’interligne gléno-huméral, ainsi qu’une infiltration réalisée le 11 février 2019, permettent de conclure à une aggravation de son état de santé au niveau de l’épaule;
— si la cour ne dispose pas d’éléments suffisants malgré les documents médicaux produits, une expertise doit être organisée, compte tenu de l’imprécision et le défaut de motivation des conclusions du docteur [R];
— Outre les conséquences physiques et psychiques directement liées à l’accident qu’il subit depuis 17 années, il doit maintenant porter l’affaire en appel, accentuant le préjudice pécuniaire résultant du refus de la prise en charge, de sorte que son préjudice distinct de celui résultant du refus de la caisse, doit être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La [4] reprend les conclusions datées du 19 mai 2025 dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— si par exceptionnel, la cour estimait que les piècs fournies par l’assuré permettent de contester le rapport du docteur [R], ordonner une expertise aux fins de déterminer si, à la date du 21 septembre 2018, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation de la rechute du 23 novembre 2013 fixée au 31 décembre 2016, et dans l’affirmative préciser si cette rechute nécessitait des soins et/ ou une interruption de travail, et à titre indicatif, la date de guérison ou de consolidation,
— en tout état de cause, condamner M. [M] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse intimée fait valoir que :
— l’avis du docteur [R], désigné d’un commun accord entre le servcie médical de la caisse et l’assuré, est clair, précis et sans ambiguïté et régulièrement notifié de sorte qu’il s’impose aux parties,
— aucune pièce versée aux débats par M. [M] ne critique valablement le rapport du docteur [R] : les certificats médicaux sont antérieurs à l’expertise et affirment sans la démontrer l’existence d’une aggravation, les conclusions du docteur [Z] en date du 13 décembre 2013 ne sont pas contemporaines de la rechute,
— il n’y a pas d’évolution péjorative de la lésion initiale : la constatation, par le docteur [E], d’un état arthrosique relevant d’une dégénérescence et non d’un accident, ainsi que le courrier faisant état de phénomènes inflammatoires douloureux, ne contredisent pas cette idée;
— l’assuré qui est consolidé avec séquelles, n’est pas guéri, et conserve des gênes et des douleurs qui ne peuvent constituer des rechutes,
— elle n’a commis aucune faute : les avis du service médical s’imposent à elle.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la décision de la caisse de refuser la prise en charge de la rechute
En vertu des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’une première rechute prise en charge au titre de l’accident du 20 juin 2007, l’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 21%.
Le certificat médical de rechute établi le 21 septembre 2018, fait état d’aggravation des douleurs nocturnes, d’un importence fonctionnelle de l’épaule droite et de raideur et douleur du poignet droit.
Selon le rapport d’expertise rendu le 21 janvier 2019 par le docteur [R], désigné d’un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin conseil de l’assuré, alors qu’à l’examen clinique du patient, celui-ci présente une absence d’amplitude au niveau du poignet droit et une limitation importante des amplitudes au niveau de l’épaule droite (70° en élévation et 80° en abduction), il n’existe pas d’aggravation notable au ssi bien au niveau des amplitudes articulaires du poignet métacarpophalangien, qu’au niveau de l’acromion-claviculaire.
Pour critiquer ce rapport, l’appelant produit les conclusions du docteur [Z] en date du 13 décembre 2013, relatives à l’évaluation de l’incapacité permanente partielle de M. [M] dans les suites de son accident du 20 juin 2007, et indiquant que la mobilité de l’épaule droite est légèrement diminuée (140° en antépulsion et 110° en abduction) et que le patient présente des séquelles à type de raideur du poignet droit avec un angle favorable et une raideur de l’articulation métacarpophalangienne.
Cependant, ces conclusions tendant à fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] à 16% au 22 septembre 2013, ne saurait être prises en compte pour évaluer l’aggravation de l’état de santé de la victime par rapport à celui qu’il présentait après une première rechute le 23 novembre 2013, consolidée au 31 décembre 2016 avec un taux d’incapacité de 21%.
En effet, l’augmentation du taux d’incapacité permanente de M. [M] entre le 22 septembre 2013 (16%) et le 31 décembre 2016 (21%) permet d’établir que la limitation de la mobilité de son épaule droite et la gêne fonctionnelle du poignet droit étaient déjà plus importantes à la date de consolidation de son état de santé suite à la première rechute quà la date de consolidation des lésions initiales.
En outre, M. [M] produit des certificats du docteur [E] en date des 25 septembre et 11 décembre 2018, dans lesquels il indique que la réalisation d’ arhroscanner a permis de constater une importante arthrose au niveau radio scaphoïdien et au niveau médio-carpien, qu’il analyse comme étant secondaire aux lésions ligamentaires du patient et envisage, en termes thérapeutiques, une dénervation ou une arthrodèse partielle au niveau du poignet.
Il produit également le certificat du docteur [N] et le compte-rendu d’une IRM de l’épaule réalisée le 15 novembre 2018, desquels il ressort que la coiffe des rotateurs est intacte, mais qu’il existe des phénomènes inflammatoires au niveau de l’articulation acromion-claviculaire, pour lesquels, le chirurgien envisage une infiltration de corticoïdes.
Cependant, ces éléments médicaux ont déjà été pris en compte par l’expert désigné d’un commun accord entre les médecins conseils de chacune des parties, puisqu’il ressort du rapport du docteur [R] dans son paragraphe consacré à l’historique de la maladie et les antécédents, que le patient a nécessité une acromioplastie au niveau claviculaire droit, que l’entorse du poignet droit a été multi-opérée et qu’actuellement il existe une quasi- absence de mobilité dans l’ensemble des articulations avec une arthrodèse métacarpophangienne du premier rayon.
Il s’en suit que M. [M] ne justifie pas d’éléments médicaux qui n’auraient pas déjà été pris en compte par l’expert, et qui soient susceptibles de contredire les conclusions de ce dernier.
Dès lors que les conclusions de l’expert sont claires et précises, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction et le jugement qui a débouté M. [M] de ses demandes de prise en charge de la rechute et d’expertise sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
La caisse s’étant conformée à l’avis de son service médical, puis à l’avis du médecin expert, n’a pas commis de faute susceptible d’être à l’origine du préjudice subi par M. [M] et résultant du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 21 septembre 2018.
Le droit, dont a fait usage M. [M], de contester la décision de la caisse en première instance, puis en appel, ne saurait constituer une faute de la part de la caisse.
Ainsi, à défaut de justifier d’une faute de la caisse à l’origine de ses préjudices, en application des dispositiosn de l’article 1240 du code civil, la cour estime, comme les premiers juges, que M. [M] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [M],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [M] sera condamné à payer à la [4] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [M] de sa demande d’expertise et de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [M] à payer à la [4] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [M] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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