Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 mars 2025, n° 22/03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 décembre 2021, N° 19/01006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2025
N° RG 22/03104
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOZY
AFFAIRE :
[P] [W]
C/
S.A.S.U. EUROP NET II
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/01006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le 01 janvier 1973 à [Localité 3] – MAURITANIE
de nationalité Mauritanienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646/002/20224709 du 11/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. EUROP NET II
N° SIRET : 518 515 564
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 4],
[Adresse 4]
Représentant : Me Amandine BOULEBSOL de l’AARPI GAÏUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2293
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCEDURE
La société Europ net II, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, a pour activité le nettoyage en général et le gardiennage.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mai 2006, M. [W] a été engagé par la société Iss abilis France, en qualité d’agent de propreté, niveau AS échelon 1 A, à temps partiel, à compter du 15 mai 2006. Il était affecté sur le site du Ministère de l’Ecologie à [Localité 2].
Par avenant du contrat de travail en date du 1er septembre 2017, M. [W] a été transféré à la société Europe net II avec reprise de son ancienneté au 15 mai 2006, sa classification professionnelle était AS2A pour un salaire moyen brut de 783,12 euros bruts par mois, dans le cadre d’une durée de travail de 78 heures mensuelles (du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30 et samedi de 7h à 10h).
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Du 21 août 2017 au 11 février 2018, M. [W] a bénéficié de congés payés puis de congés sans solde.
Le 13 février 2018, M. [W] a signé un avenant à son contrat de travail, modifiant les horaires de travail du lundi au vendredi de 16h54 à 20h30 avec maintien de la durée mensuelle de 78 heures moyennant un salaire de 783,12 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2018, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 13 mars 2018, en présence d’un conseiller du salarié. Par LRAR du 2 mars 2018, le salarié a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 6 mars au 12 mars 2018, pour rechute de maladie professionnelle constatée pour la première fois le 19 avril 2000, renouvelé sans discontinuité jusqu’au 15 juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2018, la société a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 2 mai 2018, M. [W] a contesté les griefs invoqués à son encontre.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 10 avril 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 8 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] prononcé le 12 avril 2018 était justifié,
Débouté M. [W] de toutes ses demandes,
Débouté la société Europ net II de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 13 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 février 2025, la conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel de M. [W] recevable et a prononcé la clôture de l’instruction.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W], appelant, demande à la cour de :
Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, le 08 décembre 2021, en ce qu’il a « dit le licenciement pour faute grave de M. [W] prononcé le 12 avril 2018, justifié » et, en conséquence, a débouté le salarié de l’ensemble de ses fins et prétentions.
En conséquence,
Débouter la société Europ net II de l’ensemble de ses fins et prétentions,
Condamner la société Europ net II à payer à M. [W], la somme de 3.500 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de sécurité, ou, à tout le moins, en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société
A titre principal : constatant que le licenciement de M. [W] est nul,
Condamner la société Europ net II à lui payer :
— La somme de 9.867,36 € nets, à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite ou nul de son licenciement,
A titre subsidiaire : Dire et juger que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent, condamner la société Europ net II à lui payer :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 8.633,94 € nets, En tout état de cause, condamner la société Europ net II à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 2 mars 2018 au 12 avril 2018 inclus : 1.100,59 €,
— congés payés afférents : 110,05 €,
— préavis : 1.644,56 €,
— congés payés afférents : 164,45 €,
— indemnité légale de licenciement : 2.626,72 €,
Condamner la société Europ net II à remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour et par document de retard, la Cour d’Appel se réservant la liquidation de cette astreinte,
Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir,
Condamner la société Europ net II aux intérêts au taux légal avec anatocisme, et aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Olivier Cabon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Europ net II, intimée, demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé la société Europ net II en ses demandes, fins et conclusions,
Débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’obligation de sécurité :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 8 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société Europ net II de son obligation de sécurité ou pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’homme de Nanterre le 8 décembre 2021 en ce qu’il a :
* Dit le licenciement pour faute grave de M. [W] prononcé le 12 avril 2018 justifié
* Débouté M. [W] de toutes ses demandes,
* Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entreprise et ne retenait pas la faute grave :
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Débouter M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Allouer à M. [W] :
— La somme de 2.466,84 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— La somme de 1.644,56 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— La somme de 164,45 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Débouter M. [W] du surplus de ses demandes, dont la demande de rappel de salaire pour la période du 2 mars au 12 avril 2018.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement de M. [W] était jugé sans cause réelle et sérieuse,
Réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demandée par M. [W] à la somme de 2.466,84 € ;
Allouer à M. [W] :
— La somme de 2.466,84 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— La somme de 1.644,56 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— La somme de 164,45 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Débouter M. [W] du surplus de ses demandes, dont la demande de rappel de salaire pour la période du 2 mars au 12 avril 2018.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié sollicite la nullité de son contrat de travail sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, en soulignant que la faute grave alléguée n’est pas établie. Il souligne qu’à la suite de la cession de son contrat de travail, les relations se sont détériorées avec son nouvel employeur, qui lui a imposé la modification de ses horaires, l’augmentation de sa charge de travail, et ce alors qu’il souffrait de problèmes de santé en lien avec un précédent accident du travail et qu’il bénéficiait du statut de travailleur handicapé. Subsidiairement, le salarié demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société souligne d’une part que les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ne sont pas applicables car le salarié ne démontre pas le lien de causalité existant entre la maladie professionnelle constatée en 2000 alors qu’il était sous le lien de subordination d’un autre employeur, et la rechute alléguée de mars 2018. Elle soutient d’autre part que la faute grave reprochée au salarié au terme du licenciement est établie au regard des pièces produites aux débats.
Selon l’article L. 1226-7 du contrat de travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L’article L.1226-9 prévoit par ailleurs que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’employeur doit être informé à la date du licenciement du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En application de l’article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l’espèce, M. [W] a été placé en arrêt de travail du 6 mars au 12 mars 2018, pour rechute de maladie professionnelle constatée pour la première fois le 19 avril 2000, maladie professionnelle dont le salarié justifie aux termes de ses pièces, ce dont l’employeur a donc eu connaissance par la transmission de l’arrêt de travail. Aucun élément produit aux débats par la société ne permet d’établir que cet arrêt n’a pas été pris en charge au titre de la rechute, ni qu’une contestation a été élevée sur ce point au regard de la mise à pied notifiée le 2 mars 2018 au salarié, le courrier de la CPAM du 20 mars 2018 ayant au contraire accusé réception de cette déclaration par M. [W]. Cet arrêt de travail a été renouvelé sans discontinuité jusqu’au 15 juin 2018.
La société ayant été informée de la rechute de la maladie professionnelle lors de la notification du licenciement le 12 avril 2018, il convient de déterminer si la faute grave alléguée par l’employeur est établie.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
L’employeur fonde la faute grave sur trois griefs :
— le comportement insultant du salarié à l’égard de sa hiérarchie, et en particulier de M. [G],
— ses retards répétés,
— la mauvaise exécution de ses prestations de ménage.
La société EUROP NET II établit au travers de ses pièces la preuve des insultes proférées le 1er mars 2018 par M. [W] à l’égard de M. [G], inspecteur du site, tel qu’il ressort du courriel de ce dernier du 2 mars 2018, du rapport de sa chef d’équipe d’après-midi, Mme [J], daté du même jour, ainsi que des attestations de ces derniers produits aux débats, dans des termes circonstanciés (« connard, fils de pute, sale raciste » sic), la chef de site Mme [B] soulignant également dans son rapport du 2 mars 2018 que « depuis que M. [W] a repris son travail après les vacances (') son comportement est inadmissible, il est malpoli avec la chef d’équipe de l’après-midi, il est agressif verbal (sic) ».
La mauvaise exécution des prestations de ménage est également établie aux termes des rapports circonstanciés versés aux débats par l’employeur.
Si M. [W] justifie la mauvaise exécution de son travail par le doublement de sa charge de travail, il ne produit aucune pièce de nature à l’établir, tandis que les pièces produites par l’employeur démontrent que s’il pointait aux horaires prévus, il commençait en réalité son travail en retard et terminait toujours avant la fin effective de son horaire contractuel défini à l’avenant du 13 février 2018.
La cour retient de l’ensemble de ces éléments que les griefs allégués par l’employeur sont démontrés par ce dernier et qu’ils caractérisent une faute grave, de sorte que le licenciement prononcé le 12 avril 2018 de ce chef est fondé. Il convient en conséquence de débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité et de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et des prétentions salariales et indemnitaires subséquentes, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de sécurité et l’obligation de loyauté
M. [W] sollicite une indemnité de 3 500 euros en réparation de la violation de son obligation de sécurité par l’employeur et à tout le moins de son obligation de loyauté.
La société conclut au débouté en soulignant que M. [W] ne l’a jamais informé de ses problèmes de santé, qu’il n’établit pas que sa charge de travail a été doublée lors de la reprise du marché par la société Europ net II, et que le passeport santé et sécurité et l’attestation de suivi médical ne signalent aucun problème de santé.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
M. [W] allègue d’abord le doublement de sa charge de travail dont il a été indiqué supra qu’il n’en établissait pas la preuve.
M. [W] indique ensuite qu’il s’était plaint auprès de son employeur de sa charge de travail au regard de son statut de travailleur handicapé. Or, s’il invoque le statut de travailleur handicapé, les pièces qu’il verse aux débats établissent qu’il a bénéficié de la reconnaissance de ce statut du 19 septembre 2012 au 31 août 2017, puis du 11 octobre 2018 au 31 octobre 2023, mais qu’il n’en disposait pas durant sa période d’emploi au service de la société Europ net II du 1er septembre 2017 au 12 avril 2018. Ainsi, il n’établit pas comme il le soutient s’être plaint auprès de M. [G] de sa charge de travail en lui rappelant son statut de travailleur handicapé.
La cour relève ensuite que l’employeur justifie d’un suivi médical de M. [W] au sein de l’entreprise selon attestation de suivi du 23 janvier 2017, ne mentionnant pas de difficulté particulière ni d’aménagement de poste, et prévoyant une visite périodique dans un délai de deux ans. M. [W] ne démontre pas pour sa part avoir informé la société de sa situation de santé et en particulier d’un accident du travail subi en 2000 et de la nécessité de prendre des mesures d’aménagement particulières. La cour souligne que seul l’arrêt de travail du 6 mars 2018 pour rechute de maladie professionnelle a permis à l’employeur de connaître l’existence d’une maladie professionnelle constatée pour la première fois en 2000, et ce alors que le salarié se trouvait déjà mis à pied à titre conservatoire depuis le 2 mars 2018 dans le cadre de la procédure de licenciement.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi la preuve de manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité ni de loyauté dans l’exécution du contrat de travail. Le salarié sera donc débouté de ses demandes de ce chef par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement déféré s’agissant de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, en outre, de condamner M. [W] aux dépens en cause d’appel, et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 8 décembre 2021 en la totalité de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Pour la Présidente
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