Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 17 déc. 2025, n° 22/18453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18453 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/08055
APPELANTE
Madame [X] [G] [L] [T] épouse [D]
née le 08 janvier 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1563 substituée par Me Jeanne MARTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER – SOPAGI
C/O Cabinet JEAN CHARPENTIER – SOPAGI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0425 substituée par Me Sonia HALIMI-DALESSIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C.0800
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE:
Mme [T] épouse [D] est propriétaire des lots n° 37 et 63 dans l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3].
Par acte du 1er juin 2015, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier l’a assigné en paiement et a sollicité sa condamnation à devoir lui verser :
— la somme de 17 528, 98 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2019, après l’appel du 4è trimestre 2019 inclus, avec intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017,
— la somme de 184, 20 au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a:
* condamné Mme [T] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]:
— la somme de 16 663, 87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2019,
— la somme de 184, 20 euros au titre des frais de recouvrement,
avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 198, 49 euros à compter du 4 septembre 2017, sur la somme de 16 061, 95 euros à compter du 1er juin 2018 et pour le surplus à compter du 17 octobre 2019;
* a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
* a condamné Mme [T] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement,
* condamné Mme [T] épouse [D] aux dépens dont distraction au profit de la SELAS Karila.
Par déclaration remise au greffe le 3 mars 2020, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/04666.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel déclaré le 3 mars 2020.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 22/18453.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 15 janvier 2020 en ce sens que Mme [D] a été condamnée à verser la somme de 17 528, 98 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2019.
Par déclaration remise au greffe le 17 septembre 2020, Mme [T] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement, la procédure ayant été enregistrée sous le n° RG 20/13153.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel relevé par Mme [T] épouse [D] contre le jugement rectificatif d’erreur matérielle rendu le 3 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Par conclusions notifiées le 19 avril 2023, Mme [D] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle après exécution des causes du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2020.
Il a été fait droit à cette demande, l’affaire étant réenrôlé sous le n° RG 23/9526.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, les dossiers 23/09526 et 22/18453 ont été joints, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 22/18453.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juin 2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
— Juger Mme [D] recevable et bien fondée en ses appels,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en date du 15 juin 2020 en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 16.663,87 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2019, la somme de 184,20 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.198,49 €, à compter du 4 septembre 2017, sur la somme de 16.061,95 € à compter du 1er juin 2018 et pour le surplus à compter du 17 octobre 2019, mais a également condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et l’a débouté de sa demande à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Rejter la demande incidente formée par le syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts, ainsi celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en date du 15 janvier 2020 en ce qu’il a débouté le
syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
En outre,
— Déclarer nul le jugement rendu le 3 juin 2020,
A tout le moins,
— L’infirmer en ce qu’il a condamné Madame [X] [D] à payer au syndicat des
copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 17.528,98 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2019, et pour le surplus la somme de 184,20 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.198,49 €, à compter du 4 septembre 2017, sur la somme de 16.061,95 € à compter du 1er juin 2018 et pour le surplus à compter du 17 octobre 2019, mais a également condamné Madame [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, et l’a débouté de sa demande à ce titre, ainsi qu’aux
entiers dépens,
— Rejeter la demande incidente formée par le syndicat des copropriétaires à titre de
dommages-intérêts, ainsi celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Plus généralement, débouter le SDC de toutes ses demandes contraires aux présentes.
— Confirmer le jugement entrepris en date du 3 juin 2020 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à Mme [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Jeanne BAECHLIN, prise en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, conformément à l’article 699 du même code.
Par conclusions notifiées le 27 août 2020, le syndicat des copropriétaires, intimé demande à la cour de :
— Confirmer les dispositions du jugement rendu le 15 janvier 2020 (RG n°18/08055) par le tribunal Judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
Par conséquent,
— condamner Mme [D] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les sommes suivantes :
-19.509,00 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 août 2020 (appel du 17 juillet 2020 distribution prix procédure Gavalda inclus), somme augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017
— 184,20 € au titre des frais de recouvrement
— 2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive
— Débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, par application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la créance du syndicat des copropriétaires :
Moyens des parties :
Mme [D] conteste l’imputation d’une somme de 12 460 euros à son lot 37 constitué d’une boutique au rez-de chaussée du bâtiment B de l’immeuble à laquelle s’ajoute un droit aux water-closets communs dans la cour commune.
Elle observe que cette somme correspond à la consommation d’eau froide telle qu’elle résulte de deux compteurs alors qu’elle affirme n’être propriétaire que du lot 37 et du lot 63 (cave) à l’exclusion de tout autre lot, qu’il n’est pas établi la pose d’un compteur individuel pour le WC commun antérieurement à décembre 2016 de sorte que le syndicat n’établit ni l’imputation des sommes réclamées au titre de la consommation dudit équipement ni le fait qu’elle en soit l’utilisateur exclusif, s’agissant d’un équipement commun et alors qu’un autre copropriétaire jouit du même droit d’usage de ce WC, qu’il est d’accès libre à tous copropriétaires ou même à toute personne étrangère à l’immeuble, qu’il n’établit pas davantage que cet équipement était utilisé quotidiennement par les clients du magasin installé dans son lot.
Elle relève que la consommation d’eau correspondant aux sommes réclamées est impossible pour un WC même rapportée à la période 2010 et 2016 ce qui représenterait 165 utilisations des WC par jour, nuit et jour, 7 jours sur 7 pendant six ans.
Enfin, elle relève que le syndicat demande sa condamnation au paiement d’une somme de 19 509 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 août 2020 sans solliciter la réformation du jugement sur le montant de la condamnation fixée 16 663, 87 euros de sorte qu’en l’absence de demande incidente sur le montant de la condamnation, le syndicat n’est pas fondé à réclamer la condamnation de l’appelante à une somme supérieure à 16 663, 87 euros au titre des charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires réplique en affirmant que Mme [D] est redevable de la somme de 19 693, 20 euros arrêtée au 24 août 2020 correspondant au paiement des charges de copropriété à haueur de 19 509 euros outre 184, 20 euros au titre des frais de recouvrement.
Il précise que Mme [D] dispose d’un compteur individuel dans son local commercial constituant le lot n° 37 de l’état descriptif de division et que la seconde consommation d’eau froide qui lui est imputée correspond aux WC commun pour lequel le lot 37 dispose d’un droit d’usage. Il déduit de ce droit d’usage que Mme [D] dispose seule, ou son locataire commercial, du droit d’utiliser le WC commun.
Il relève que la somme réclamée de 12 930, 63 euros correspond au rappel des consommations depuis le relevé intervenu le 24 novembre 2010 et que le locataire commercial à l’origine de la surconsommation d’eau exploitait un salon de coiffure, le WC commun étant utilisé tant par le personnel que par les clients pendant des années.
Sur ce,
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 17 528, 98 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2019, somme incluant celle de 12 930, 63 euros correspondant à une régularisation de charges au titre de la consommation d’eau par le WC commun de la cour de l’immeuble.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires constate que la créance de Mme [D] s’élève à la somme de 19 693, 20 euros arrêtée au 24 août 2020.
Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Mme [D] au titre des lots 37 et 63 de la copropriété,
— le règlement de copropriété,
— des décomptes de charge dont l’un actualisé au 24 août 2020,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 26 avril 2016, du 30 mars 2017, du 19 avril 2018, du 13 mai 2019 avec leurs certificats de non recours.
— des justificatifs de relevés de compteurs individuels et du compteur WC commun de la cour de l’immeuble.
Il résulte de l’état descriptif de division du règlement de copropriété que seuls le lot n° 37 appartenant à Mme [D] et le lot n° 2 ( un logement) disposent d’un droit d’accès aux WC communs situés dans la cour, les autres lots notamment à usage d’habitation disposant d’installations sanitaires ou disposant d’un droit d’accès aux WC commun situés sur les paliers de l’immeuble.
Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges et conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les charges afférentes à cet élément commun constituent des charges spéciales dont la répartition doit être faite exclusivement entre les copropriétaires concernés et, entre eux, selon leur utilité respective.
Lors de l’assemblée générale du 26 juin 2008, les copropriétaires de l’immeuble ont voté la pose d’un compteur individuel dans le WC cour, précisant que la consommation d’eau serait imputée au bénéficiaire de ce WC.
Cette résolution n’est que la transposition conventionnelle de la règle légale susvisée.
Cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours.
Il appartient à la cour de déterminer, parmi les lots 37 et 2 disposant d’un droit d’accès à ces installations, celui qui en était le bénéficiaire effectif.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la pose d’un compteur, à compter du 20 août 2008, permettant le relevé des consommations d’eau des WC communs de la cour par l’entreprise Proxiserve (pièce 10) tandis qu’il produit également les relevés de consommation d’eau de chacun des lots dont celui du lot 37 opérés par la société Véolia (pièce 10, page 2 et suivantes)
Les justificatifs produits, notamment sur la période litigieuse, démontrent que l’index du compteur du WC commun affichait 0 en 2010 avant d’indiquer des index variables à compter de 2011 atteignant celui de 305 en 2016.
Le syndicat des copropriétaires, à partir du tableau des relevés figurant en pièce 10, 1ère page, justifie bien des index de consommation d’eau des WC communs relevés à compter de 2010 à 2016 pour chacune de ces années de même qu’il justifie de la consommation d’eau du lot 37 dont il ne peut être contesté qu’il disposait d’un point d’eau puisque les parties s’accordent à dire que le lot a pu accueillir un salon de coiffure sans autre précision.
Il est donc inexact d’affirmer comme le fait Mme [D] que la régularisation ne concernerait que les consommations d’eau pour la seule année 2016 et que le WC commun ne disposait d’aucun compteur permettant d’en déterminer la consommation d’eau.
Pour contester les charges d’eau résultant de l’utilisation des WC communs de la cour, Mme [D] affirme que son locataire n’accueillait pas de clientèle, celui-ci n’utilisant son lot qu’en espace de stockage de denrées alimentaire. Cependant, elle n’en justifie nullement.
Il est par ailleurs impossible de tirer la moindre conséquence juridique de sa démonstration arithmétique sur le nombre d’utilisateurs et la fréquence d’utilisation des WC commun pour démontrer le caractère invraisemblable des consommations d’eau qui lui sont imputées, dès lors qu’aucune précision n’est apportée sur la règle de calcul appliquée et sa pertinence quant à la situation des WC communs de la cour de la copropriété.
Il est cependant acquis que Mme [D] ne pouvait ignorer l’importance des consommations relevées imputées à son lot puisque le syndicat des copropriétaires appelé à plusieurs reprises l’attention des consorts [T]-[D] sur l’usage intensif de cet équipement par son locataire et sa clientèle (lettres du syndic du 9 mai 2012 et du 20 août 2015, pièces 11 et 12).
Malgré ces mises en garde, ce n’est qu’au moment de la régularisation litigieuse que sa gestionnaire de bien s’inquiétait le 14 février 2017 du montant de la régularisation effectuée par le syndicat des copropriétaires.
Le syndic lui rappelait qu’il avait tenté à maintes reprises à la contacter pour discuter de 'ce dossier sans succès’ et qu’il se tenait à sa disposition pour évoquer les problèmes d’insécurité et d’usage extrêmement intensif du WC commun de la cour que le locataire de Mme [D] mettait à disposition de toute personne.
Le courriel adressé le 29 mai 2017 au gestionnaire de bien de Mme [D] par le syndic désignait le lot 37 comme le bénéficiaire unique des WC commun de la cour.
Mme [D] ne justifie nullement s’être emparée de la situation, avoir contesté les constatations récurrentes du syndic quant au comportement de son locataire permettant le recours intensif aux WC communs.
Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires démontrent suffisamment que le lot 37 était le seul bénéficiaire effectif des WC communs de la cour et qu’en application de la résolution votée par l’assemblée générale du 26 juin 2008, il lui appartenait de supporter les charges résultant de sa consommation d’eau.
C’est donc à bon droit que la régularisation relative aux consommations d’eau entre 2011 et 2016 du WC commun a été imputée à son compte, l’année 2010 mettant en évidence un index 0.
La somme de 12 125, 63 euros est donc justifiée par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, lors des assemblées générales susvisées, les copropriétaires ont approuvé les comptes de 2015 à 2018, les budgets prévisionnels des années 2017 à 2020, voté les travaux.
L’examen des pièces produites par le syndicat en ce compris le relevé de compte arrêté au 1er octobre 2019 démontre que celui-ci justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de 17 528, 98 euros arrêtée au 1er octobre 2019, 4è trimestre 2019 inclus.
Le jugement du 15 janvier 2020 rectifié par celui du 3 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris sera confirmé sur ce point.
En revanche, le syndicat des copropriétaires devra être débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 19 509 euros au titre des charges arrêtées au 24 août 2020 dès lors qu’il lui appartenait de demander l’infirmation du jugement entrepris et non la confirmation comme il l’a fait.
Sur les frais de recouvrement nécessaires :
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance sont imputables au copropriétaire.
Cependant, il résulte de la combinaison des premier et troisième alinéas de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, des deuxième et cinquième alinéas de l’article 29 du décret du 17 mars 1967, de la liste limitative contenue à l’annexe 2 de ce décret (laquelle ne prévoit aucune rémunération spécifique complémentaire pour les prestations relatives au recouvrement de créances auprès des copropriétaires), ainsi que de l’article 9 du contrat type contenu à l’annexe 1 de ce décret, que les prestations dont le coût est imputable au seul copropriétaire concerné sont limitées aux prestations suivantes : mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; relance après mise en demeure, conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ; frais de constitution d’hypothèque ; frais de main levée d’hypothèque ; dépôt d’une requête en injonction de payer ; constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ; suivi du dossier transmis a l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).
Le syndicat justifie de l’envoi d’une lettre de relance d’avoir à payer ses charges du 19 juin 2017 et d’une mise en demeure le 4 septembre 2017 pour un montant de 184, 20 euros.
La lettre de relance, antérieure à la mise en demeure, ne constitue pas des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1.
Les frais nécessaires exposés par le syndicat s’élèvent à hauteur de 162 euros que Mme [D] sera condamnée à lui verser.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de Mme [D] à des dommages et intérêts :
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires expose que le non-paiement des charges a causé à la copropriété un préjudice financier en la privant des rentrées nécessaires au fonctionnement de sa trésorerie et que la résistance abusive de Mme [D] qui s’abstient de tout règlement au titre des charges courantes depuis le prononcé du jugement dont appel crée pour le syndicat des copropriétaires des difficultés de gestion et de trésorerie.
Mme [D] rétorque qu’en cause d’appel le syndicat des copropriétaires ne rapporte toujours pas la preuve de son préjudice.
Réponse de la cour :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
L’examen du décompte individuel de Mme [D] arrêté au 1er octobre 2019 démontre des versements sporadiques de sa part, certaines sommes inscrites au crédit de son compte ne résultant que de l’annulation d’appels de fonds. Alors qu’elle prétend avoir loué son lot au sein de la copropriété et qu’elle en a tiré des revenus locatifs, elle n’allègue nullement les raisons ayant fait obstacle au paiement régulier de ses charges.
Les manquements répétés de Mme [D] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier d’une raison légitime pouvant expliquer cette carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Sa mauvaise foi étant suffisamment caractérisée par ces manquements dans le paiement de ses charges de copropriété à échéance, il est justifié d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 500 euros à titre de dommages et intérêts : le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation du jugement du 3 juin 2020 présentée par Mme [D] :
Moyens des parties :
Mme [D] soutient que lorsque la décision à rectifier est frappée d’une voie de recours, il incombe à la juridiction d’appel, par l’effet dévolutif de cette voie de recours, d’en connaître.
Elle en déduit qu’il appartenait à la cour d’appel pour connaître de cette erreur matérielle.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ce point dans ses dernières écritures.
Réponse de la cour :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 462 du code de procédure civile laisse au choix des parties le soin de saisir, aux fins de rectification matérielle, la juridiction qui a rendu la décision à rectifier ou celle à laquelle la décision est déférée, peu important l’exercice d’une voie de recours dont Mme [D] ne justifie pas, au demeurant, qu’il serait antérieur au dépôt de la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le même jour devant les premiers juges..
Dès lors, il n’y a pas lieu à annuler le jugement rectificatif entrepris du 3 juin 2020.
Mme [D] sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme [D], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme supplémentaire de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [D].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 juin 2020 rectifié par le jugement rendu par la même juridiction le 3 juin 2020 sauf en ses dispositions ayant :
— condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 184, 20 euros au titre des frais de recouvrement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande en paiement de charges arrêtées au 24 août 2020, appel du 17 juillet 2020 inclus ;
— Condamne Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 162 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
— Condamne Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] de sa demande tendant à déclarer nul le jugement rectificatif rendu le 3 juin 2020 ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Condamne Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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