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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 24/05640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 2 avril 2024, N° 2026/M10 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/05640 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM65F
Ordonnance n° 2026/M10
Monsieur [T] [F]
représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Appelant et défendeur à l’incident
Madame [B] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-005411 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 2 avril 2024, par le tribunal judiciaire de Tarascon, ayant, dans le litige opposant Mme [B] [I] à M. [T] [F] :
— condamné M. [T] [F] à payer à Mme [B] [I] la somme de 200 000 euros en remboursement de la somme prêtée, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [T] [F] à verser à Mme [B] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle,
— rappelé l’exécution provisoire attachée de droit au jugement ;
Vu l’acte du 30 avril 2024 par lequel M. [T] [F] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [B] [I] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu ses dernières conclusions du 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement de son incident de radiation et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés ;
Vu les dernières conclusions en réponse notifiées le 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus exhaustif des moyens, par lesquelles M. [T] [F] entend que soit constaté le désistement de Mme [B] [I] de son incident, ainsi que son acceptation de celui-ci et qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens sur incident ;
MOTIFS
Il y a lieu de constater que Mme [B] [I] ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer la radiation de l’instance.
Il convient d’en prendre acte, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne crée pas d’instance nouvelle, de sorte que l’acceptation de celui-ci manifestée par M. [T] [F] est inopérante.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Constate que Mme [B] [I] ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer de la radiation de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’instance,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de l’incident,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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