Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 5 mai 2026, n° 23/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00115 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4L5
[H] [X]
C/
[Q] [Z]
COUR D’APPEL DE METZ
PÔLE AFFAIRES FAMILIALES, PROTECTION ET DROIT DES PERSONNES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANT
Monsieur [N] [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
Madame [B] [Q] [Z] divorcée [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRÊT CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [H] [X] et Mme [B] [Q] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 2] a [Localité 3] au Portugal, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants': [J], né le [Date naissance 1] 1979, [T], née le [Date naissance 2] 1990 et [A], né le [Date naissance 3] 1987.
Sur la requête de Mme [B] [Q] [Z] et par ordonnance de non conciliation du 26 novembre 2004, le juge aux affaires familiales a, entre autres mesures provisoires,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 4] (57), l’époux disposant d’un délai jusqu’au 15 janvier 2005 pour quitter les lieux';
— condamné M. [N] [H] [X] à payer à Mme [B] [Q] [Z] une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [T]';
— condamné M. [N] [H] [X] à payer à Mme [B] [Q] [Z] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement du 25 juin 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal, alors de grande instance, de Thionville, a’notamment':
— prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de M. [N] [H] [X]';
— condamné M. [N] [H] [X] à payer à Mme [B] [Q] [Z] une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [T]';
— condamné M. [N] [H] [X] à payer à Mme [B] [Q] [Z] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours';
— enjoint à M. [N] [H] [X] de préciser à Mme [B] [Q] [Z] sur quel compte il a déposé les fonds d’un montant de 164 033 euros détenus par [1] et visés dans les annexes 8 à 14 de Mme [B] [Q] [Z]';
— accordé à Mme [B] [Q] [Z] une provision de 20 000 euros à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, et ce avec exécution provisoire.
Sur l’appel interjeté par M. [N] [H] [X] et par arrêt du 30 juin 2010, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement s’agissant de l’injonction faite à l’époux et de la provision sur communauté, débouté l’épouse de ses demandes à ce titre, et confirmé le jugement pour le surplus.
[B] [Q] [Z] a sollicité la conversion de la séparation de corps en divorce.
Par jugement du 27 février 2017, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de M. [N] [H] [X]. La date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens a été fixée au 26 novembre 2004.
— o0o-
Sur la requête de [B] [Q] [Z] enregistrée au greffe le 25 octobre 2017, et par ordonnance du 27 novembre 2017, le tribunal d’instance de Thionville a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux et il a désigné Maître [F] [S], notaire à Rombas, pour procéder aux opérations de partage.
Le notaire désigné a réuni les parties les 3 mai 2018, 11 janvier 2019, 28 mars 2019 et 12 septembre 2019, date à laquelle il a dressé un procès verbal mentionnant, en dernier lieu que':
— «'Mme [Q] [Z] soutient que la maison du Portugal lui appartient en propre car édifiée sur un terrain lui appartenant en propre pour l’avoir reçu savoir': en nue propriété par donation de ses père et mère, M. [M] [O] [Z] et son épouse [E] [B] [R] [Q], et l’usufruit de Mme [K] [B] [L], le tout suivant acte reçu par Me [G] [W] [P], assistant du cabinet notarial de [Localité 3], le 12 avril 1984 (copie annexée)'; M. [D] [X] conteste ce point au motif que l’acte de prêt indique que le terrain appartenait aux deux époux';
— Mme [Q] [Z] conteste la liste des dépenses évoquées par M. [M] [O] [Z]';
— en ce qui concerne les comptes bancaires au Portugal, le notaire constate un désaccord total entre les parties qui ont chacune des versions différentes'»'.
Par acte du 25 mai 2020, Mme [B] [Q] [Z] a assigné M. [N] [H] [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2021':
— juger que le bien immobilier situé au Portugal à [Adresse 3] à [Localité 2] constitue un bien propre de Mme [B] [Q] [Z]';
— juger que l’actif de communauté comprend au titre des avoirs bancaires':
— la somme de 164 033 euros accaparée par M. [N] [H] [X], augmentée des intérêts depuis le 5 novembre 2024';
— le montant du capital de l’assurance vie n°343195483 soit la somme de 44 467,44 euros au 8 novembre 2004';
— la somme de 175 258,49 euros correspondant au solde du plan d’épargne retraite de M. [N] [H] [X] au 8 décembre 2005';
— la somme de 42 960 euros correspondant au montant de l’épargne de fonds d’investissement accaparé par M. [N] [H] [X]';
— dire que l’ensemble de ces sommes sera imputé sur la part de M. [N] [H] [X] dans le cadre des opérations de partage';
— fixer le montant de la créance indivise à charge de M. [N] [H] [X] au titre des loyers indivis encaissés sur la maison de [Localité 6] à la somme de 40 762 euros à parfaire en fonction de l’indexation annuelle du loyer, condamner au besoin, M. [N] [H] [X] à payer cette somme à l’indivision';
— fixer le montant de la créance due par M. [N] [H] [X] à l’indivision au titre des loyers saisis pour régler sa dette personnelle à l’égard de Mme [B] [Q] [Z]'à la somme de 34 205,76 euros, et le condamner au besoin au paiement de cette somme';
— constater que M. [N] [H] [X] est débiteur à l’égard de Mme [B] [Q] [Z]'d’une somme de 13 515,97 euros au titre des pensions alimentaires impayées';
— ordonner que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [N] [H] [X] à l’indivision soit fixée à 620 euros par mois et le condamner au besoin au paiement de cette somme';
— juger que M. [N] [H] [X] doit à Mme [B] [Q] [Z] la somme de 982,85 euros au titre du coût de la chaudière installée dans l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6]';
— condamner M. [N] [H] [X] à payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au dernier état de ses conclusions du 7 juin 2021, M. [N] [H] [X] a demandé de voir':
— ordonner à la demanderesse de produire l’extrait du répertoire civil où est enregistrée la propriété du terrain à [Adresse 3] à [Localité 2]';
— au besoin, dire que M. [N] [H] [X] peut prétendre à un droit à récompense sur cet immeuble';
— dire qu’il appartiendra au notaire de faire évaluer l’immeuble et de déterminer le droit des récompenses du mari, compte tenu notamment du prêt consenti aux époux pour l’édification de l’immeuble commun';
— rappeler que les effets du divorce entre les parties doivent être fixés au jour de l’ordonnance de non conciliation du 26 novembre 2004 et que le notaire établira alors le partage des valeurs mobilières et des fonds se situant sur les comptes bancaires, compte tenu du montant figurant sur ces comptes à la date du 26 novembre 2004';
— dire et juger que la demande de Mme [B] [Q] [Z] concernant les comptes bancaires est prescrite';
— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la charge du mari';
— dire enfin que le passif communautaire sera fixé dans la justification des dépenses supportées par l’une ou l’autre des parties, notamment en termes de remboursement de prêts, paiement d’impôts fonciers, frais engagés par chacun d’eux pour l’entretien de l’immeuble';
— condamner Mme [B] [Q] [Z] aux dépens.
Par jugement du 17 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [N] [H] [X] ;
— dit que l’immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 2] (Portugal) est un bien propre de Mme [B] [Q] [Z] ;
— dit que les sommes suivantes devront être portées à l’actif de la communauté : 131 537 euros au titre des avoirs bancaires ; 44 467,44 euros au titre du capital d’assurance-vie ; 175 258,49 euros au titre du plan d’épargne-retraite de M. [N] [H] [X]';
— fixé à 74 967,76 euros la créance détenue par l’indivision post-communautaire sur M. [N] [H] [X] au titre des loyers provenant de l’immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— constaté que M. [N] [H] [X] est redevable au 8 février 2019, d’une somme de 13 515,97 euros à titre de pension alimentaire impayée à l’égard de Mme [B] [Q] [Z] ;
— débouté les parties des autres demandes ;
— ordonné le renvoi du dossier au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
— condamné M. [N] [H] [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
— o0o-
Par déclaration au greffe du 16 janvier 2023, M. [N] [H] [X] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, dit que l’immeuble situé au Portugal est un bien propre à l’épouse, fixé les sommes portées à l’actif de communauté, fixé la créance de l’indivision post communautaire sur l’époux au titre des loyers de [Localité 7], constaté que M. [N] [H] [X] est redevable d’une somme au titre des pensions alimentaires impayées, condamné M. [N] [H] [X] aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la production de l’extrait cadastral de l’immeuble situé au Portugal, l’évaluation de l’immeuble par le notaire et la détermination de son droit à récompense, le rejet des demandes de Mme [B] [Q] [Z] concernant les comptes bancaires et de l’indemnité d’occupation.
Mme [B] [Q] [Z] a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 5 mai 2025, M. [N] [H] [X] demande à la cour d’appel de':
— dire et juger son appel recevable en la forme et bien fondé, en conséquence, y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a : rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par M. [N] [H] [X]'; dit que l’immeuble situé à [Localité 2] au Portugal est un bien propre de Mme [B] [Q] [Z]'; dit que les sommes suivantes devront être portées à l’actif de la communauté : 131 537 euros au titre des avoirs bancaires, 44 467,44 euros au titre du capital de l’assurance vie n° 343195483, 175 258,49 euros au titre du plan épargne retraite de M. [N] [H] [X]'; fixé à la somme de 74 967,76 euros la créance détenue par l’indivision post communautaire sur M. [N] [H] [X] au titre des loyers provenant de l’immeuble indivis situé [Localité 6]'; constaté que M. [N] [H] [X] est redevable au 8 février 2019 d’une somme de 13 515,97 euros au titre des pensions alimentaires impayées à Mme [B] [Q] [Z]'; débouté M. [N] [H] [X] de ses demandes relatives à la production de pièces par Mme [B] [Q] [Z], à la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 novembre 2004, date de l’ordonnance de non conciliation, à la reconnaissance de son droit à récompense sur l’immeuble situé à [Localité 2], à l’absence d’indemnité d’occupation à sa charge'; condamné M. [N] [H] [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; condamné M. [N] [H] [X] aux dépens de la procédure,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [B] [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes tant en principal qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais et dépens de la procédure';
— dire que l’immeuble situé à [Localité 2] dépend de la communauté de biens des époux et doit être partagé selon les règles applicables à la liquidation de la communauté';
à défaut,
— dire et juger que Mme [B] [Q] [Z] doit récompense à la communauté au titre des sommes investies par la communauté dans son bien propre';
— juger les demandes de Mme [B] [Q] [Z] au titre de l’actif de communauté irrecevables car prescrites,
subsidiairement,
— les rejeter car mal fondées,
— débouter Mme [B] [Q] [Z] de ses demandes au titre des loyers indivis';
— dire et juger l’appel incident de Mme [B] [Q] [Z] recevable en la forme mais non fondé, en conséquence, le rejeter';
— débouter Mme [B] [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [B] [Q] [Z] à payer à M. [N] [H] [X] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [B] [Q] [Z] aux frais et dépens des procédures de première instance et d’appel';
— renvoyer la procédure de partage judiciaire devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations de partage.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la donation du terrain sur lequel a été édifié l’immeuble situé à [Localité 2] au Portugal a été faite à la communauté, et que le prêt souscrit par les deux époux pour construire la maison a été remboursé par la communauté’ainsi qu’il ressort de la pièce annexée au procès verbal du notaire du 28 mars 2019 ; que l’immeuble dépend par conséquent de la communauté et doit être partagé selon les règles de liquidation de communauté'; qu’à défaut, l’épouse doit récompense à la communauté au titre des remboursements du prêt effectués par la communauté'; que la difficulté dont la cour d’appel est saisie ne concerne que le caractère propre ou commun de la parcelle de terrain, la procédure étant renvoyée devant le notaire s’agissant d’évaluer l’immeuble et la récompense.
Il soutient que la somme de 131 537 euros que le premier juge a réintégré à l’actif de communauté lui est propre et qu’elle correspond à un héritage qu’il a perçu'; que cette somme a été déposée sur différents comptes épargne ouverts au nom de M. [N] [H] [X]'; qu’une partie de cette somme a été versée sur les comptes des enfants communs et retirés sans protestation de leur part, ce qui confirme que M. [N] [H] [X] en était bien propriétaire '; que le capital du compte assurance vie et du plan épargne retraite lui sont également propres’comme ayant été crédités par lui postérieurement à la date des effets du divorce'; que Mme [B] [Q] [Z] a été remplie de ses droits à l’égard des comptes ouverts auprès de la banque portugaise [2] qui a réparti les fonds entre les époux'; qu’en tout état de cause, les demandes de l’épouse concernant ces sommes sont prescrites.
S’agissant des loyers indivis, il relève qu’il ne s’agit pas d’une difficulté figurant au procès verbal de difficultés du 12 septembre 2019'; qu’une saisie attribution a été pratiquée sur ces loyers dont l’épouse a été informée à compter de décembre 2017'; qu’il n’a encaissé que la part lui revenant'; que la somme de 40 762 euros avancée par l’épouse est contestée et non justifiée à hauteur d’appel, le bail n’étant pas produit, ni le justificatif d’un paiement régulier des loyers par les locataires entre novembre 2004 et mai 2012.
Il ajoute que l’huissier en charge du recouvrement des pensions alimentaires dues à Mme [B] [Q] [Z] n’a saisi que la part des loyers revenant à l’époux'; que la somme de 34 205,76 euros est donc vivement contestée'; que Mme [B] [Q] [Z] a été remplie de ses droits au titre des pensions alimentaires'; que la somme de 13 515,97 euros sollicitée au titre du solde des pensions alimentaires n’est pas due'; que l’immeuble, qui est en très mauvais état, n’est pas loué depuis le départ des précédents locataires.
Sur l’appel incident de Mme [B] [Q] [Z] s’agissant de l’indemnité d’occupation, il relève que cette difficulté n’est pas non plus mentionnée au procès verbal de difficultés'; que le principe et la valeur de cette indemnité doivent être préalablement débattus devant le notaire. Il rappelle que Mme [B] [Q] [Z] a occupé l’immeuble jusqu’en mai 2006 et qu’elle est elle-même tenue d’une indemnité d’occupation'; que lui-même ne vit plus dans l’immeuble même s’il continue d’utiliser cette adresse'; qu’il va procéder à une évaluation par agents immobiliers.
Par conclusions récapitulatives du 20 novembre 2025, Mme [B] [Q] [Z] demande à la cour d’appel de':
— dire l’appel de M. [N] [H] [X] mal fondé, en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— recevoir l’appel incident de Mme [B] [Q] [Z], le déclarer recevable et bien fondé';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions ayant débouté Mme [B] [Q] [Z] de ses demandes tendant à la condamnation de M. [N] [H] [X] au titre de l’indemnité d’occupation pour son occupation privative du domicile conjugal depuis le 2 mai 2006 et à la réintégration dans l’actif de la communauté des sommes prélevées par M. [N] [H] [X] sur les comptes des deux enfants mineurs du couple';
infirmant le jugement et statuant à nouveau sur ces seuls points,
— condamner M. [N] [H] [X] à payer à la communauté une somme de 620 euros par mois du 2 mai 2006 jusqu’au jour de la clôture des mesures de liquidation';
— dire que cette somme sera intégrée à l’actif de la communauté';
— condamner M. [N] [H] [X] à rapporter à la communauté la somme de 33 496 euros au titre des sommes prélevées par M. [N] [H] [X] sur les comptes livret A de [A] et [T]';
— dire que ces sommes seront intégrées à l’actif de la communauté';
à titre additionnel,
— condamner M. [N] [H] [X] à rapporter à la communauté l’ensemble des loyers perçus au titre de l’investissement locatif du couple à [Localité 6] [Adresse 5] à compter de juin 2021 jusqu’au jour de la clôture des opérations de liquidation';
— condamner M. [N] [H] [X] à verser à Mme [B] [Q] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la juridiction française est incompétente pour statuer sur la nature des biens immobiliers situés dans un pays étranger comme sur les questions relatives à leur partage et donc aux récompenses éventuelles'; que les droits attachés à un bien immobilier sont ceux fixés par la loi du pays dans lequel il se trouve'; que la cour d’appel doit, éventuellement d’office, se déclarer incompétente.
Sous cette réserve, elle fait valoir que le terrain situé à [Localité 2] (Portugal) lui a été donné par ses parents, que l’acte de donation est à nouveau produit à hauteur d’appel et qu’il fonde le caractère propre de l’immeuble'; que M. [N] [H] [X] ne justifie aucunement du remboursement d’un emprunt immobilier par la communauté, l’acte annexé à la donation étant une constitution d’hypothèque, laquelle n’a aucune incidence sur la qualification du bien.
Elle soutient que M. [N] [H] [X] ne démontre pas davantage que les avoirs bancaires, tels que listés par le premier juge, seraient issus d’un héritage'; que le seul extrait de compte bancaire qu’il produit en date du 26 juillet 2006 n’est à cet égard pas probant'; qu’il ne démontre pas davantage l’existence d’un plan épargne retraite qui lui serait propre ou de fonds propres sur une assurance vie’dont il relève lui-même par ailleurs, non sans contradiction, qu’elle fait partie de la répartition par moitié entre les époux des fonds détenus par la banque portugaise sur des comptes communs'; qu’en l’absence de preuve contraire, les sommes et placements détenus sur le compte des époux sont communs.
S’agissant des loyers indivis, elle fait valoir que M. [N] [H] [X] procède par affirmation sans développer aucun moyen dont la cour d’appel serait saisie.
Au soutien de son appel incident, elle fait valoir que M. [N] [H] [X] occupe le bien immobilier commun situé à [Localité 4] où il se domicilie toujours, dans l’ensemble des procédures ; qu’à ce titre, il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 2 mai 2006'; qu’il y a lieu d’évaluer à 620 euros par mois cette indemnité compte tenu de la valeur locative de l’immeuble.
Elle soutient que le premier juge ne pouvait rejeter sa demande de voir réintégrer à l’actif de communauté les sommes déposées puis retirées le 5 novembre 2004 par M. [N] [H] [X] des livrets A ouverts au nom des enfants'; que ceux-ci étaient en effet mineurs, de sorte que les sommes figurant sur leurs comptes étaient réputées émaner du compte commun, sauf preuve contraire qui, en l’espèce, n’est pas rapportée'; qu’à ce titre, M. [N] [H] [X] est redevable à la communauté d’une somme de 33 490 euros.
Elle fait enfin valoir que M. [N] [H] [X] est également redevable des loyers tirés de l’immeuble situé à [Localité 6], augmentés de ceux qu’il a encaissés depuis le 15 juin 2021, date à laquelle le premier juge a arrêté les comptes.
Les ordonnances de clôture du 28 février 2025 et du 28 novembre 2025 ont été successivement révoquées à la demande des parties et l’affaire à nouveau clôturée le [Date décès 1] 2025. A cette date l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à la demande des parties, sans que celles-ci ne déposent de nouvelles écritures ou pièces.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes et l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, l’objet de l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il y a encore lieu de rappeler que, selon l’article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 231 de la loi dispose que lorsque les opérations n’ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
En application de l’article 232 de cette même loi, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Il ressort de ces dispositions que l’établissement d’un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire, constitue le préalable nécessaire à l’assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage.
S’agissant d’une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Si les parties peuvent soumettre au juge des difficultés non listées par le procès-verbal de difficultés, le litige doit porter sur la résolution du point de droit ne permettant pas au notaire chargé du partage d’établir le projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il ressort du procès verbal établi par le notaire le 12 septembre 2019 que les parties ont fait part de leurs désaccords sur les points suivants':
— le caractère propre à l’épouse ou commun aux époux de l’immeuble situé au Portugal à [Localité 2]';
— les «'dépenses'» effectuées par chaque époux, et singulièrement de M. [N] [H] [X], pour la conservation et l’entretien des biens communs devenus indivis';
— la réintégration à l’actif de communauté des avoirs détenus sur les comptes bancaires au Portugal';
— le caractère propre ou commun du plan épargne retraite assurance de M. [N] [H] [X], point sur lequel le notaire indique que ce dernier «'ne rapporte pas la preuve de déclaration de remploi de fonds propres, la banque dépositaire ayant fait faillite, selon ses déclarations'».
Le procès-verbal du 12 septembre 2019 rappelle en outre les termes des procès-verbaux d’ouverture et du 3 mai 2018, mentionnant les désaccords des parties s’agissant de':
— l’indemnité d’occupation sollicitée par Mme [B] [Q] [Z] pour la maison situé à [Localité 4] ayant dépendu de la communauté et évaluée d’un commun accord entre les parties à 45 000 euros, M. [N] [H] [X] soutenant que cette maison est vide et actuellement inhabitable, et rappelant avoir seul remboursé les prêts consentis par la [3]';
— les loyers encaissés par M. [N] [H] [X] seul de novembre 2004 à mai 2012 au titre de la location de la maison à usage d’habitation située à [Localité 6], [Adresse 4], ayant dépendu de la communauté et évaluée d’un commun accord entre les parties à la somme de 110 000 euros.
Il en résulte que la cour d’appel est saisie, dans la limite de l’appel, du litige subsistant entre les parties en ce qu’il porte sur':
— le caractère propre ou commun de l’immeuble situé au Portugal à [Localité 2]';
— la réintégration à l’actif de communauté des avoirs détenus sur les comptes bancaires';
— l’indemnité d’occupation sollicitée par Mme [B] [Q] [Z] pour la maison située à [Localité 4] ayant dépendu de la communauté';
— les loyers encaissés par M. [N] [H] [X] seul de novembre 2004 à mai 2012 au titre de la location de la maison à usage d’habitation située à [Localité 6].
Enfin et compte tenu du droit applicable aux partages judiciaires en Alsace Moselle, il importe de souligner que l’arrêt à venir ne peut pas valoir partage et qu’aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée contre l’une ou l’autre des parties. Le notaire désigné a en effet seul compétence pour établir l’état liquidatif, arrêter les sommes revenant à chacune des parties et faire les lots avant partage, seuls les points litigieux susvisés étant tranchés par le présent arrêt.
Sur l’immeuble situé au Portugal
Sur le régime matrimonial applicable
A hauteur d’appel, Mme [B] [Q] [Z] fait valoir que les droits attachés à un bien immobilier sont ceux fixés par la loi du pays dans lequel il se trouve de sorte que la juridiction française est incompétente pour statuer sur la nature des biens immobiliers situés dans un pays étranger et sur les questions relatives à leur partage et donc aux récompenses éventuelles.
Il y a toutefois lieu de retenir comme ressortant des termes de l’assignation de Mme [B] [Q] [Z] délivrée le 25 mai 2010 et des procès verbaux établis par le notaire lors des opérations de partage, que les époux, de nationalité portugaise, se sont mariés au Portugal le [Date mariage 1] 1977, et qu’ils ont fixé leur premier domicile commun en France où ils se sont établis de façon stable. Ils y ont notamment acquis deux immeubles.
Or,'le régime matrimonial d’époux mariés sans contrat avant l’entrée en vigueur de la Convention de [Localité 8] du 14 mars 1978, soit le 1er septembre 1992, est déterminé par la règle de l’autonomie de la volonté, le premier domicile matrimonial des époux où ces derniers fixent leurs intérêts pécuniaires jouant un rôle déterminant dans l’appréciation de cette volonté.
Il en résulte qu’en l’absence de contrat de mariage et de changement de régime matrimonial, les époux sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts et ce, pour tous les biens acquis pendant leur mariage, qu’ils soient immobiliers ou mobiliers, la loi applicable au régime matrimonial gouvernant la dissolution et la liquidation du régime et s’appliquant à l’ensemble des biens des époux en ce compris les biens immobiliers qui échappent à la règle selon laquelle les biens immobiliers sont soumis à la loi du pays de leur situation.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître des droits attachés au bien immobilier situé au Portugal, et lui appliquer la loi française.
Il est surabondamment observé que, depuis le 1er juin 1967, et en application de l’article 1717'du code civil portugais, le régime légal portugais est également celui de la communauté d’acquêts.
Sur le caractère propre ou commun de l’immeuble Situé au Portugal
En application de l’article 1405 du code civil, restent propres les biens acquis par les époux, pendant le mariage, par donation.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
L’article 1406 du code civil précise que forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre.
Constitue un tel accessoire, en application des articles 551 et 553 du code civil, la construction édifiée pendant le mariage sur un terrain propre.
En l’espèce, il a été annexé au procès-verbal du notaire et il est produit aux débats, l’acte reçu par Maître [G] [W] [P], notaire à [Localité 3], le 12 avril 1984, par lequel les parents de Mme [B] [Q] [Z] lui ont fait donation, à elle et à elle seule, de la nue propriété et de l’usufruit du terrain cadastré n°[Cadastre 1] feuillet n°[Cadastre 2] sur lequel a été édifié une maison.
Le premier juge en a justement déduit que l’immeuble Situé à [Adresse 6] à [Localité 2] est un bien propre à Mme [B] [Q] [Z].
Pas plus en première instance qu’à hauteur d’appel, M. [N] [H] [X] ne démontre que ce bien serait entré en communauté. Le financement éventuel, au moyen de fonds communs, de la construction édifiée sur le terrain propre de l’épouse n’a aucune incidence sur la qualification propre ou commune de cette construction. Accessoire d’un propre de l’épouse, cette construction lui est également propre, sauf à la communauté à faire valoir une récompense qui, en l’état, n’est démontrée ni dans son principe, ni dans son montant.
En conséquence, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il dit que l’immeuble situé à [Adresse 3] à [Localité 2] (Portugal) est un bien propre de Mme [B] [Q] [Z]
Sur l’actif commun
Sur la prescription
Le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, au motif que cette demande concerne la nullité d’actes passés par l’un des époux sans le consentement de l’autre.
S’il conclut, dans le dispositif de ses dernières écritures, à la prescription des demandes de Mme [B] [Q] [Z] de voir réintégrer dans la communauté certains actifs bancaires, M. [N] [H] [X] ne vise aucun texte et ne développe aucun moyen auquel la cour d’appel pourrait être tenue de répondre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la prescription.
Sur les avoirs bancaires
Selon l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Selon l’article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
Il en résulte que les sommes détenues sur les comptes bancaires ou compte-titres ouverts par les époux ou l’un des époux pendant le mariage sont présumées communes.
Par suite, si des retraits importants de deniers communs sont effectués par un époux qui ne justifie pas de leur affectation, ils doivent être réintégrés dans l’actif communautaire lors de la liquidation.
En l’espèce, les termes du jugement de séparation de corps du 25 juin 2007 prononcée aux torts exclusifs du mari et ceux de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Metz du 30 juin 2010 permettent de retenir que M. [N] [H] [X] a prélevé une somme de 165 033 euros entre le 5 et le 8 novembre 2004 sur différents comptes bancaires communs du couple et ceux ouverts au nom des enfants, alors mineurs, somme dont il n’a jamais justifié quel emploi il en avait fait.
Le premier juge a toutefois considéré, à juste titre, que les sommes déposées sur les livrets A ouverts au nom des enfants [A] et [T] à hauteur de 33 496 euros (soit 16 583 euros et 16 913 euros) n’avaient pas à être réintégrées à l’actif de communauté. Les sommes déposées par les parents sur un compte ouvert au nom de leur enfant deviennent en effet la propriété exclusive de celui-ci, quel que soit son âge, de sorte qu’il appartient à l’enfant seul, s’il se considère lésé, d’intenter une action contre ses parents’pour demander réparation.
A hauteur d’appel, M. [N] [H] [X] prétend que la somme de 131 357 euros lui serait propre comme provenant d’un héritage.
Il ne justifie toutefois pas de cet héritage, seul étant annexé au procès-verbal du notaire un acte «'d’habilitation et contrat d’achat et de vente'» régularisé le 2 mars 2000 dont il ressort que les héritiers de M. [G] [V] [I], décédé le [Date décès 1] 1991, à savoir son épouse, ses huit fils, parmi lesquels M. [N] [H] [X], et un petit fils venant en représentation d’une fille décédée, ont vendu différents biens immobiliers pour un montant global de 14 millions d’escudos (soit environ 69 831 euros), à répartir entre les dix vendeurs.
L’extrait de compte bancaire du 26 juillet 2006 qu’il produit à hauteur d’appel n’établit pas davantage le caractère propre des fonds qui s’y trouvent, ni même de la part lui revenant dans la vente susvisée, en l’absence de tout élément permettant de déterminer leur provenance. Cet extrait de compte est au demeurant amplement postérieur aux prélèvements qu’il est reproché à M. [N] [H] [X] d’avoir opéré au détriment de la communauté en novembre 2004.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il réintègre dans l’actif commun la somme de 131 537 euros au titre des avoirs bancaires.
Sur le capital de l’assurance vie n° 343195483
Le premier juge a justement retenu que la présomption de communauté s’applique au contrat d’assurance vie portant une somme de 44 467,44 euros au 8 novembre 2004 selon relevé [4]oste produit aux débats (pièce 25).
M. [N] [H] [X], qui prétend que ces fonds lui seraient propres, ne produit aucun élément aux débats susceptible de combattre cette présomption de communauté.
En conséquence, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il réintègre dans l’actif commun la somme de 44 467,44 euros.
Sur le plan épargne retraite en assurance vie de M. [N] [H] [X]'
Le premier juge a retenu que l’indemnité de retraite, qui trouve son origine dans l’activité antérieure à la dissolution de la communauté, le 26 novembre 2004, est considérée comme un substitut de salaire, et à ce titre commune.
Il a par conséquent réintégré dans l’actif commun la somme de 175 258,49 euros correspondant à la pension de retraite créditée sur le compte bancaire de M. [N] [H] [X] au 8 décembre 2005, selon décompte produit.
Pas plus en première instance qu’à hauteur d’appel, M. [N] [H] [X] ne produit d’élément susceptible d’établir le caractère propre des fonds versés sur ce contrat, singulièrement entre le 26 novembre 2004, date de la dissolution de la communauté, et le 8 décembre 2005, date du décompte produit.
Au demeurant, il était déjà souligné par le notaire, dans le procès verbal de débats établi le 28 mars 2019, que «'M. [N] [H] [X] ne peut rapporter la preuve de déclaration de remploi de fonds propres, la banque ayant fait faillite selon ses déclarations'».
En conséquence, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il réintègre dans l’actif de communauté la somme de 175 258,49 euros.
Sur les loyers indivis de la maison de [Localité 6]
L’article 815-10 du code civil dispose que :
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
En l’espèce, il ressort du procès verbal d’ouverture des opérations de partage que les loyers d’un montant mensuel de 497,83 euros ont été perçus par M. [N] [H] [X] de novembre 2004 à mai 2012, date à laquelle ils ont été saisis à la demande de Mme [B] [Q] [Z] aux fins de payer les pensions alimentaires dues par l’époux en exécution de l’ordonnance de non conciliation, soit 500 euros au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants et 200 euros au titre du devoir de secours.
Les deux parties ayant été invitées par le notaire à produire un décompte des loyers encaissés par M. [N] [H] [X], le conseil de Mme [B] [Q] [Z] a produit, le 28 août 2018, un décompte annexé au procès verbal de débats du 11 janvier 2019 mentionnant,'au titre de loyers perçus de novembre 2004 (date de l’ordonnance de non conciliation) à mai 2012'(date de la saisie attribution entre les mains du locataire) : 497,83 euros x 90 mois’soit 44 804,70 euros, dont la moitié revenant à l’épouse, soit 22 402,35 euros.
Ce décompte n’a fait l’objet d’aucune observation ou contestation de M. [N] [H] [X] devant le notaire.
Mme [B] [Q] [Z] a en outre produit le procès verbal de saisie attribution des loyers établi par maître [C], huissier de justice, entre les mains du locataire, M. [Y], ainsi que le décompte des sommes dues arrêté au 8 février 2019 dont il ressort qu’ont été saisies jusqu’en 2017, les pensions alimentaires dues par M. [N] [H] [X]'à hauteur de 34 205,76 euros, le montant restant dû à ce titre au 8 février 2019 étant de 13 515,97 euros.
Le premier juge, qui a justement retenu que les loyers indivis avaient permis de payer une dette personnelle de M. [N] [H] [X], a fixé à la somme de 74 967,76 euros la créance détenue sur ce dernier par l’indivision post-communautaire au titre des loyers provenant de l’immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 7] (soit 40 762 euros, dans la limite de la demande formulée par Mme [B] [Q] [Z]' au titre des loyers indivis sauf à parfaire, et 34 205,76 euros perçus par elle à un autre titre).
A hauteur d’appel, M. [N] [H] [X] se borne à soutenir que Mme [B] [Q] [Z] ne justifie pas du bail, ni de l’encaissement régulier des loyers et il affirme ne plus en percevoir, sans lui-même produire aucune pièce.
A défaut d’autres éléments, le jugement ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il fixe à la somme de 74 967,76 euros, la créance de l’indivision sur M. [N] [H] [X] au titre des loyers provenant de l’immeuble indivis de [Localité 6].
En revanche, et à défaut de décompte actualisé, il n’y a pas lieu de «'condamner'» M. [N] [H] [X] à rapporter à la communauté l’ensemble des loyers perçus au titre de l’investissement locatif du couple à [Localité 6] [Adresse 5] à compter de juin 2021 jusqu’au jour de la clôture des opérations de liquidation, les parties ne pouvant qu’être invitées sur ce point à actualiser leurs pièces dans le cadre des opérations qui se poursuivront devant le notaire.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que «'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'».
À défaut d’accord entre les parties, le montant est fixé par le juge qui apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte de la valeur locative du bien, mais aussi de divers abattements, tenant notamment compte, de la précarité de l’occupation de la nature, la situation et l’état général de l’immeuble.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, lors de l’ordonnance de non conciliation, la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 4] (57) a été attribuée à Mme [B] [Q] [Z], l’époux disposant d’un délai jusqu’au 15 janvier 2005 pour quitter les lieux.
Mme [B] [Q] [Z], qui indique avoir quitté les lieux en mai 2006, n’établit pas qu’elle n’aurait plus accès à cet immeuble indivis, peu important à cet égard que M. [N] [H] [X] s’y fasse domicilier.
En tout état de cause, si le principe d’une indemnité d’occupation a pu être évoqué par Mme [B] [Q] [Z] devant le notaire, M. [N] [H] [X] est fondé à soutenir que le montant de l’indemnité d’occupation n’a quant à lui jamais été évoqué ni discuté lors des opérations de liquidation menées, les parties s’étant néanmoins accordées pour fixer la valeur de cet immeuble à 45 000 euros selon procès verbal du 3 mai 2018.
En conséquence, Mme [B] [Q] [Z] ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à voir «'condamner M. [N] [H] [X] à payer à la communauté une somme de 620 euros par mois du 2 mai 2006 jusqu’au jour de la clôture des mesures de liquidation'».
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ('). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’issue et la nature du litige commandent que chaque partie, qui succombe pour partie en ses prétentions, supporte les dépens qu’elle a exposés au soutien de la défense de ses intérêts en appel. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il condamne M. [N] [H] [X] aux dépens de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal de difficultés dressé le 12 septembre 2019 par Maître [F] [S], notaire à la résidence de [Localité 9]';
Confirme le jugement du 17 novembre 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] dans toutes ses dispositions';
Renvoie les parties à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [F] [S] qui procédera à l’état liquidatif et au partage des fonds en sa possession en tenant compte des dispositions du présent arrêt';
Déboute M. [N] [H] [X] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [B] [Q] [Z] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [N] [H] [X] et Mme [B] [Q] [Z] à supporter chacun les dépens qu’il a exposés au soutien de sa défense en appel.
Le greffier, Le président de chambre,
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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