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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01085 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPF
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection de Nîmes, décision attaquée en date du 30 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00319
La Sa VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Agnès Prouzat de la Scp Verbateam Montpellier, avocat au barreau de Montpellier
APPELANTE
Madame [H] [V] [B] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier Goujon de la Scp Gmc Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
Monsieur [L] [Z], [I], [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier Goujon de la Scp Gmc Avocats Associés, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01085 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPF,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 13 juillet 2023, M. [L] [R] et son épouse Mme [H] [B] (les époux [R]) ont assigné la société Veolia Eau et la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise aux fins de voir engager leur responsabilité dans la survenance de dégâts des eaux devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 30 janvier 2024 a :
— mis hors de cause la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise,
— condamné la société Veolia Eau à verser aux époux [R], au titre du préjudice matériel, les sommes de :
— 620 euros au titre de la première recherche de fuite
— 602,25 euros au titre de la deuxième recherche de fuite
— 1 360 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation de l’installation de plomberie
— 3 168,67 euros au titre des travaux de réparation du dégât des eaux,
— condamné la société Veolia Eau à verser aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires,
— condamné la société Veolia Eau à verser aux époux [R] la somme 3 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Veolia Eau aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
La société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mars 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024, la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, les dépens étant réservés.
Elle soutient que le tribunal ne pouvait se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise extrajudiciaire réalisé à la demande de l’assureur des époux [R] pour rendre sa décision, et qu’une expertise judiciaire permettra la tenue d’un débat contradictoire.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2025, les époux [R] ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais émettent toutes protestations et réserves d’usage.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application de l’article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 dispose que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au soutien de leur action en responsabilité, les époux [R] produisent une expertise amiable contradictoire réalisée par le cabinet Polyexpert qui conclut que la fuite sur leur canalisation d’alimentation en eau est due à une surpression du réseau de distribution.
Le premier juge a condamné la société Veolia à indemniser les époux [R] sur la base des seules conclusions de cette expertise extrajudiciaire.
Ce rapport émane d’un cabinet mandaté par l’assureur des époux [R], est particulièrement sommaire, ne comporte aucune investigation et ne permet pas de savoir si cette fuite pourrait avoir une ou plusieurs autres causes potentielles.
La société Veolia produit pour sa part une note technique du cabinet Exetech indiquant que 'un mauvais choix de classe ' de canalisations utilisées 'au regard de la température du réseau ECS et le cas échéant du réseau ECC pourrait parfaitement être à l’origine des fuites répétées et/ou de la dilatation des canalisations’ et que 'un examen détaillé de l’installation privative et de ses conditions de fonctionnement aurait dû être réalisé préalablement à la rédaction’ des conclusions du cabinet Polyexpert.
Ainsi, la mesure d’instruction sollicitée en cause d’appel a un intérêt pour la résolution du litige qui est de déterminer l’origine et les causes du sinistre, lesquelles sont discutées par les deux parties.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes du dispositif, aux frais avancés du demandeur à l’incident.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder M. [P] [X], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 1] à [Localité 6], lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; décrire l’installation qui alimente le bien en eau potable ; dire si elle est conforme aux règles de l’art et au règlement du service de l’Eau ;
— décrire les désordres invoqués par les époux [R] dans leur assignation introductive d’instance ; en détailler les causes ;
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis ;
Disons qu’en cas de nécessité, l’expert pourra être remplacé par ordonnance rendue à la requête de la partie plus diligente, de l’expert lui-même ou d’office s’il y a lieu, par le magistrat de la première chambre civile de la cour chargée du contrôle des expertises;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour d’appel;
Disons qu’il procédera par la voie du pré-rapport en laissant au minimum un délai de 3 semaines aux parties présenter des dires ;
Disons qu’il déposera son rapport définitif au service expertise de la cour d’appel de Nîmes au plus tard dans les quatre mois à compter de la date de versement de la consignation ;
Désignons le président de la chambre ou son délégué pour surveiller les opérations d’expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Fixons la consignation à la somme de 2 000 euros que la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux sera tenue de payer au régisseur de la cour d’appel de Nîmes dans le mois de la présente décision, à titre d’avance sur les frais de la mesure avant dire droit ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la mesure ordonnée est caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 juin 2025 à 14h.
Réservons les dépens, qui suivront le sort de l’instance au fond.
La greffière La conseillère de la mise en état
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