Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 25 juil. 2025, n° 25/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02715 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAWB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE représentant le Préfet de SEINE-MARITIME
Absente
INTIMÉS :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent, représenté par Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, commis d’office,
CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
Vu l’admission de Monsieur [C] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier [Localité 5] [Localité 6] à compter du 29 juin 2025, sur décision de Monsieur le Préfet de SEINE-MARITIME ;
Vu la saisine en date du 04 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de SEINE-MARITIME ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 10 juillet 2025 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [I] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par l’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE représentant le Préfet de SEINE-MARITIME et reçue au greffe de la cour d’appel le 17 juillet 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites de l’avocat général général en date du 22 juillet 2025;
Vu les débats en audience publique du 24 juillet 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 29 juin 2025, M. [C] [I] a été placé en garde à vue et a été examiné par le Docteur [F] qui a préconisé une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat comme condition de maintien en garde à vue.
Par arrêté de M. Le Préfet de Seine-Maritime du 29 juin 2025, M. [I] a été admis en soins psychiatriques à l’hôpital Pierre Janet [Localité 5] [Localité 6] sous le régime de l’hospitalisation complète, au vu du certificat médical du docteur [F] ayant constaté la présence d’un syndrome dissociatif de l’identité et des idées délirantes chez l’intéressé.
Par arrêté du 2 juillet 2025, M. Le Préfet de Seine-Maritime a décidé du maintien de la mesure de soins pour M. [I] sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu du certificat médical du docteur [Y] du 2 juillet 2025.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, saisi dans le cadre de son contrôle à douze jours, a ordonné la levée de la mesure en relevant que le certificat initial et l’arrêté d’admission n’étaient nullement horodatés, et que le contrôle par le juge du respect de la périodicité des examens médicaux pendant la période d’observation ne pouvait s’exercer, ce qui causait nécessairement grief.
Par déclaration du 17 juillet 2025, M. Le Préfet de Seine-Maritime a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juillet 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. Le Préfet de Seine-Maritime, non comparant, a sollicité par conclusions écrites l’infirmation de la décision et la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [I] sous la forme de l’hospitalisation complète. Au soutien de son appel, il conteste la décision du premier juge ; il fait valoir que l’absence d’horodatage du certificat initial d’admission et de l’arrêté d’admission n’est pas constitutive d’une irrégularité, et que l’état de santé de M. [I] rend nécessaire une hospitalisation complète.
Mme la Procureure Générale, par réqusitions écrites du 22 juillet 2025 sollicite l’infirmation de la décision en adoptant les arguments présentés par l’administration.
Le conseil représentant M. [C] [I], convoqué à domicile mais non comparant, sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée, en retenant les motifs du premier juge.
Le directeur de l’établissement de soins Pierre Janet n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
Selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Par une décision du 26 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique en affirmant que les délais d’établissement des certificats médicaux établis par la loi se calculent d’heure à heure, imposant ainsi l’horodatage des certificats médicaux des 24 et 72 heures (Civ 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827). Néanmoins, cette obligation ne pèse nullement sur le certificat médical d’admission, le délai de 24 heures prévu par l’article précité courant à compter de l’admission du patient et non de l’établissement du certificat initial ayant amené à l’hospitalisation. Elle ne pèse pas plus sur l’arrêté d’admission du même jour, le respect des délais légaux pouvant être appréciés sur d’autres éléments de fait conformément à la jurisprudence (CA [Localité 4] 9 avril 2025 n°25/00013, CA [Localité 7] 9 avril 2025 n°25/01705), comme dans le cas de la présente espèce. Ainsi, le premier certificat médical d’examen de M. [I] a été établi le 29 juin 2025 à 15h48 et antérieurement à la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte, et le certificat médical des 24 heures a été établi le 30 juin 2025 à 15h30.
Dès lors, l’absence d’horodatage du certificat initial d’admission et de l’arrêté d’admission ne constitue pas une irrégularité. Ainsi, le moyen soulevé par l’appelant est pertinent et la décision sera en conséquence infirmée, tandis que le moyen tendant à voir confirmer la mainlevée de la mesure sera écarté.
Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que M. [C] [I] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète sur décision du Directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 6] prise le 10 juillet 2025 au motif de l’existence d’un péril imminent. Cette mesure a donné lieu à un jugement du magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement du 17 juillet 2025, lequel a relevé que les conditions des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeuraient réunies, de sorte que la demande initiale tendant à voir poursuivre les soins psychiatriques sans consentement est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE représentant le Préfet de SEINE-MARITIME à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE statuant en matière de soins psychiatriques et sans consentement ;
Infirme l’ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE ;
Ecarte le moyen tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prise par le Préfet de Seine-Maritime le 29 juin 2025 ;
Vu l’évolution du litige,
Vu la décision du 17 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement ;
Déclare la demande tendant à voir poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sur décision du Préfet de la Seine-Maritime sans objet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 25 Juillet 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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