Confirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 22/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/01/2026
ARRÊT du :13 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 22/01332 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSYR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 07 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285022747087
Madame [L] [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Z] [R] [V] [I]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] (BRAZAVILLE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Y] [W] [G]
né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [J] [A] [V] [I] – [G] représenté par Madame [L] [N] [G] et Monsieur [Z] [R] [V] [I], en qualité de représentants légaux, demeurant tous deux à même adresse
né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [H] [B] [G]
(Intervenant volontaire étant devenu majeur)
né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290987316275
S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE société par actions simplifiée au capital social de 23.475.840 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 642 041 362, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 12] – France
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS,
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283231890892
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret,
[Adresse 11]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATOGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), assigné en intervention forcée,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 31 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, ont été entendus Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 novembre 2009, au cours de la campagne de vaccination contre le virus de la grippe H1N1, mise en place par arrêté ministériel du 4 novembre 2009, Mme [L] [N] [G] a reçu une injection du vaccin dénommé Pandemrix, produit par la SAS Laboratoire Glaxosmithkline.
Dans les jours suivants, l’état de santé de Mme [G] s’est dégradé rapidement, nécessitant plusieurs hospitalisations et le 15 janvier 2010, il a été diagnostiqué une maladie de Still de l’adulte et en 2011, il était en outre diagnostiqué un syndrome d’activation macrophagique.
Dans ces conditions, Mme [G] a assigné la SAS Laboratoire Glaxosmithkline devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Orléans aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 30 novembre 2012, il a été fait droit à sa demande et un collège d’experts a été désigné, composé d’un rhumatologue, d’un immunologue et d’un médecin légiste.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 18 novembre 2013.
Son état de santé s’étant aggravé, Mme [G] a fait assigner, les 21 et 27 juin 2016, la SAS Laboratoire Glaxosmithkline et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise et condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à lui verser une provision d’un montant de 60.000 euros à valoir sur la réparation du dommage corporel ainsi que la somme de 5.000 euros au titre d’une provision ad litem.
Par ordonnance du 9 novembre 2016, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Orléans a, notamment, ordonné une nouvelle expertise, désigné le collège d’experts composé des mêmes médecins que ceux qui ont établi le premier rapport et condamné la SAS Laboratoire Glaxosmithklin à verser à Mme [G] une indemnité provisionnelle de 40.000 euros et une indemnité ad litem de 5.000 euros.
A la suite de la déclaration d’appel formée par la SAS Laboratoire Glaxosmithkline, la cour d’appel d’Orléans a, par arrêt du 15 janvier 2018, confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et y ajoutant, la condamnation de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le second rapport d’expertise a été déposé le 19 février 2019.
A la suite du pourvoi formé par la SAS Laboratoire Glaxosmithkline, la Cour de cassation a, par arrêt du 10 avril 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel et renvoyé les parties devant la Cour d’appel d’Orléans autrement composée.
Par arrêt du 11 janvier 2021, la cour d’appel d’Orléans a rejeté les demandes de provision formées par Mme [G] et confirmé l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2019, Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [W] [G], M. [H] [B] [G] représenté par Mme [L], [N] [G] et M. [J] [A] [V]-[I]-[G] représenté par Mme [L] [N] [G] et M. [Z]- [R] [V] [I], désignés ci après les consorts [G], ont assigné la SAS Laboratoire Glaxosmithkline afin de solliciter sa condamnation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— rejeté la demande de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée,
— dit que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la SAS Laboratoire Glaxosmithkline du fait des produits défectueux ne sont pas réunies,
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [W] [G], M. [H] [B] [G] représenté par Mme [L] [N] [G], M. [J] [A] [V]-[I]-[G] représenté par Mme [L] [N] [G] et par M. [Z] [R] [V] [I],
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher de ses demandes présentées au titre de ses débours,
— rejeté les demandes .formées par Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [W] [G], M. [H] [B] [G] représenté 'par Mme [L] [N] [G],M.[J] [A] [V]-[I]-[G] représenté par Mme [L] [N] [G] et par M. [Z] [R] [V] [I] et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution.provisoire du présent jugement,
— condamné Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [W] [G], M. [H] [B] [G] représenté par Mme [L] [N] [G], M. [J] [A] [V]-[I]-[G] représenté par Mme [L] -[N] [G] et par M. [Z] [R] [V] [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir et Cher in solidum aux dépens.
Les experts ont émis l’hypothèse que Mme [G] et deux autres patients présenteraient un typage HLA extrêmement rare, inconnu à ce jour, ayant induit cette réponse anormale et exceptionnelle en réponse au stimulus immunitaire vaccinal. Ils estiment que « l’apparition chez une jeune femme en pleine santé quelques jours après la délivrance d’un vaccin Pandemrix, de deux maladies exceptionnelles, encore plus exceptionnellement associées, gravissimes, n’est pas une coïncidence ».
Ils émettent l’hypothèse que « le stimulus immunitaire – attendu, il sert à cela- induit par le vaccin a déclenché l’apparition de deux maladies dysimmunitaires (parce que Mme [G] était porteuse d’antigènes de groupe HLA très rares. De ce fait, ses macrophages et ses lymphocytes ont réagi de façon pathologique.'»
Cependant, ils reconnaissent qu’en l’état actuel de la recherche scientifique, le lien entre vaccination et maladie de Still de l’adulte ne peut être établi avec certitude, « faute de travaux suffisants » permettant de valider leur thèse. En outre, l’étiologie de la maladie de Still de l’adulte reste inconnue. Ils ont observé également que compte tenu de ses nombreuses hospitalisations, Mme [G] avait été suffisamment explorée, ce qui permettait d’exclure d’autres causes à la maladie.
Pour statuer comme il l’a fait, et après avoir noté avec le laboratoire Glaxosmithkline que les praticiens hospitaliers ne sont pas nécessairement épidémiologistes, le tribunal a retenu que la survenance dans les jours suivant l’injection d’un vaccin de deux maladies rares dont l’association chez un même sujet est exceptionnelle, qui pourrait conduire à envisager l’éventualité d’un lien avec la vaccination, ne peut être constitutif à lui seul et, en l’état, de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir non plus l’éventualité de ce lien de causalité mais son existence.
Par déclaration du 31 mai 2022, Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [W] [G], M. [H] [B] [G] représenté par Mme [L] [N] [G], M. [J] [A] [V]-[I]-[G] représenté par Mme [L] -[N] [G] et par M. [Z] [R] [V] [I] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande la SAS Laboratoire Glaxosmithkline tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et débouté la CPAM de Loir et Cher de ses demandes présentées au titre de ses débours.
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2025, l’ONIAM a été assigné en intervention forcée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [W] [G], M. [H] [B] [G] représenté par Mme [L] [N] [G], M. [J] [A] [V]-[I]-[G] représenté par Mme [L] -[N] [G] et par M. [Z] [R] [V] [I] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Orléans le 7 avril 2022 (RG n° 19/02388) en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à indemniser intégralement l’entier préjudice subi par Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [G], M. [H] [G], et par M. [J] [V] [I]--[G] représenté par Mme [L] [N] [G] et M. [Z] [R] [V] [I] ès-qualités de représentants légaux, à la suite de la vaccination contre la grippe H1N1 intervenue le 19 novembre 2009,
En conséquence,
— condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [G], M. [H] [G], et par M. [J] [V] [I]--[G] représenté parMme [L] [N] [G] et M. [Z] [R] [V] [I] ès-qualités de représentants légaux, les soMmes suivantes :
— A Mme [L] [N] [G] :
— Au titre du dommage initial :
— Pour les préjudices avant consolidation (avant le 12 octobre 2013) :
— Pour les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
— Frais de santé actuels : MEMOIRE
— Frais divers : MEMOIRE
— Frais d’assistance par tierce personne :
— pendant la durée du DFT à 100% : 16 512 euros
— pendant la durée du DFT à 50% : 7 074,40 euros
— pendant la durée du DFT à 10 % : 868,80 euros
— Soit une somme de 24 455,20 euros, sauf à parfaire.
— Pertes de gains professionnels actuels : MEMOIRE
— Pour les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire
— pendant la durée du DFT à 100% : 2 150 euros
— pendant la durée du DFT à 50% : 7 737,50 euros
— pendant la durée du DFT à 10 % : 815 euros
— Soit une somme totale de 10 702,50 euros, sauf à parfaire
— Souffrances endurées : une som me de 35 000 euros, sauf à parfaire.
— Préjudice esthétique temporaire, une somme de 4 000 euros sauf à parfaire.
— Pour les préjudices après consolidation (à compter du 12.10.2013)
— Pour les préjudices patrimoniaux après consolidation :
— Frais de santé futurs : MEMOIRE
— Frais divers : MEMOIRE
— Frais d’assistance par tierce personne : MEMOIRE
— Pertes de gains professionnels futurs : MEMOIRE
— Incidence professionnelle : une somme de 150 000 euros au titre de l’incidence
professionnelle subie, sauf à parfaire.
— Pour les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : une som me de 31 500 euros sauf à parfaire.
— Préjudice d’agrément : une somme de 10 000 euros sauf à parfaire.
— Préjudice d’Anxiété : une somme de 20 000 euros sauf à parfaire.
— Au titre de l’aggravation du dommage,
— Pour les préjudices avant consolidation (avant le 28 janvier 2016)
— Pour les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
— Frais de santé actuels : MEMOIRE
— Frais divers : MEMOIRE
— Frais d’assistance par tierce personne : une soMme de 12 572 euros sauf à parfaire.
— Pertes de gains professionnels actuels : MEMOIRE
— Pour les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire :
— pendant la durée du DFT à 100% : 1 450 euros
— pendant la durée du DFT à 50% : 9 825 euros
— Soit une somme totale de 11 275 euros, sauf à parfaire
— Souffrances endurées : une somme de 20 000 euros, sauf à parfaire.
— Préjudice esthétique temporaire : une somme de 4 000 euros, sauf à parfaire.
— Pour les préjudices après consolidation (à compter du 28.01.2016)
— Pour les préjudices patrimoniaux après consolidation :
— Frais de santé futurs : MEMOIRE
— Frais divers : MEMOIRE
— Frais d’assistance par tierce personne : MEMOIRE
— Pertes de gains professionnels futurs : MEMOIRE
— Pour les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : une somme de 31 500 euros sauf à parfaire.
— Préjudice d’agrément : une somme de 10 000 euros sauf à parfaire.
— Préjudice esthétique permanent : une soMme de 2 000 euros sauf à parfaire.
— Préjudice sexuel : une soMme de 8 000 euros sauf à parfaire.
— A M. [Z] [R] [V] [I] :
— une somme de 8 000 euros au titre du prejudice moral subi
— A M. [Y] [G] :
— une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi
— A l’enfant mineur [H] [G] :
— une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi
— A l’enfant mineur [J] [V] [I][G] représenté par Mme [L] [N] [G] et M. [Z] [R] [V] [I] es-qualités de représentants légaux :
— une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi
— dire que les sommes ainsi fixées seront indexées sur l’indice INSEE des prix à la consommation, à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— dire que les sommes ainsi fixées feront l’objet d’une capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Loiret,
— débouter la SAS Laboratoire Glaxosmithkline de ses demandes plus amples ou contraires.
— condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline à payer à Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [G], M. [H] [G], et par M. [J] [V] [I]--[G] représenté parMme [L] [N] [G] et M. [Z] [R] [V] [I] ès-qualités de représentants légaux une somme 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la SAS Laboratoire Glaxosmithkline aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment l’ensemble des frais des deux expertises judiciaires, ainsi que les entiers dépens des instances en référé.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la CPAM de Loir et Cher demande à la cour de :
— recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher en ses écritures, les déclarer bien fondées ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 7 avril 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la S.A.S. Laboratoire Glaxosmithkline tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 7 avril 2022 en ce qu’il a considéré que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la S.A.S. Laboratoire Glaxosmithkline du fait des produits défectueux n’étaient pas réunies et en ce qu’il a, en conséquence, débouté la CPAM de Loir-et-Cher de ses demandes présentées au titre de ses débours et l’a condamnée in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— retenir la responsabilité de la S.A.S. Laboratoire Glaxosmithkline du fait des produits défectueux ;
— condamner la S.A.S. Laboratoire Glaxosmithkline à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 790.967,87 euros au titre de ses débours ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020 ;
— condamner la S.A.S. Laboratoire Glaxosmithkline à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
— condamner la S.A.S. Laboratoire Glaxosmithkline à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loir-et-Cher la soMme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la SAS Laboratoire Glaxosmithkline demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’Orléans du 7 avril 2022 (RG n°19/02388) en ce qu’il a mis le Laboratoire Glaxosmithkline hors de cause ;
En conséquence,
— débouter Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [W] [G], M. [H] [B] [G], M. [J] [A] [V] [I]-[G] et la CPAM de Loir-et-Cher de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du Laboratoire Glaxosmithkline ;
Si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, il est sollicité :
A titre subsidiaire,
— juger que le Laboratoire Glaxosmithkline n’était pas en mesure, lorsqu’il a mis le vaccin Pandemrix en circulation, de déceler l’existence d’un défaut allégué de ce produit ;
En conséquence,
— exonérer le Laboratoire Glaxosmithkline de toute responsabilité au titre du vaccin Pandemrix ;
— débouter Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [W] [G], M. [H] [B] [G], M. [J] [A] [V] [I]-[G] et la CPAM de Loir-et-Cher de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du Laboratoire Glaxosmithkline ;
A titre très subsidiaire,
— débouter la CPAM de Loir-et-Cher de sa demande de confirmation du jugement du Tribunal Judiciaire d’Orléans du 7 avril 2022 en ce qu’il a rejeté la demande du Laboratoire Glaxosmithkline tendant à ce qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Laboratoire Glaxosmithkline de sa demande de contre-expertise ;
— désigner aux frais avancés du Laboratoire Glaxosmithkline, un collège d’experts distinct de celui ayant été désigné en référé, composé d’un neurologue et d’un médecin spécialisé en médecine légale, avec la mission suivante :
« Fait injonction aux parties de communiquer au collège d’Experts toutes les pièces médicales et de toute autre nature, qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclamera le collège d’Experts dans le cadre de sa mission ;
Dit qu’en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, le collège d’Experts pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [G]) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
Donne au collège d’Experts la mission suivante, en l’invitant à répondre à chacun des points visés :
' prendre connaissance du jugement du Tribunal Judiciaire d’Orléans du 07 avril 2022 dans son intégralité,
' convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur conseil respectif par lettre simple,
' procéder à l’audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives, étant précisé que l’expertise pourra être menée sur pièces, et sans que
Mme [G] ne soit à nouveau examinée,
' déterminer la pathologie dont Mme [G] est atteinte au jour de l’examen,
' décrire l’étiologie de la maladie ou des maladies dont souffre Mme [G] et préciser en l’état actuel de la science s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine de cette pathologie et notamment infectieux dans le cas de Mme [G]. Donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs,
' fournir une brève description générale des manifestations et des critères de diagnostic de la maladie ou des maladies,
' déterminer les noms et numéros de lots de chacun des vaccins administrés à Mme [G], ainsi que leur date d’administration,
' déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de Mme [G] antérieur à la vaccination litigieuse et l’ensemble de ses antécédents notamment familiaux, en précisant notamment si elle était ou non, déjà atteinte de ladite maladie et donner dans le cas de Mme [G], l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de sa pathologie,
' déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la vaccination administrée à Mme [G] et les symptômes et troubles qu’elle allègue, notamment en précisant si ces symptômes et troubles étaient ou non, la manifestation de l’apparition de sa pathologie ou la manifestation d’une maladie préexistante à l’injection litigieuse,
' en cas de réponse positive au point 9, rechercher l’état des connaissances scientifiques sur la maladie de Still et le syndrome à macrophage à l’époque des faits et dire dans quelle mesure l’état des connaissances scientifiques à l’époque des faits permettait de considérer qu’un risque était établi entre la vaccination contre le virus H1N1 (Pandemrix) et la maladie de Still et du syndrome à macrophage à la date de la vaccination, soit au 19 novembre 2009,
Dire qu’en cas d’empêchement, ou de refus d’un membre du collège d’Experts d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dire que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations ;
Dire qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au Juge chargé du contrôle des expertises » ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener les montants sollicités par Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [W] [G], M. [H] [B] [G], M. [J] [A] [V] [I]-[G] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [W] [G], M. [H] [B] [G], M. [J] [A] [V] [I]-[G] de leur demande de condamnation du Laboratoire Glaxosmithkline à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du Laboratoire Glaxosmithkline ;
— débouter la CPAM de Loir-et-Cher de sa demande de condamnation du Laboratoire Glaxosmithkline à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du Laboratoire Glaxosmithkline ;
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’Orléans du 7 avril 2022 ;
— condamner in solidum Mme [L] [N] [G], M. [Z] [R] [V] [I], M. [Y] [W] [G], M. [H] [B] [G], M. [J] [A] [V] [I]-[G] et la CPAM aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR,
La responsabilité de la société laboratoire Glaxosmithkline du fait d’un produit défectueux
Les consorts [G] poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que la responsabilité du laboratoire Glaxosmithkline n’était pas engagée du fait d’un produit défectueux. À l’appui, ils rappellent que dans les suites immédiates de la vaccination, Mme [G] a déclaré une maladie de Still aggravée ensuite par la survenance d’un syndrome d’activation macrophagique ; que selon les experts, il s’agit de deux maladies rares dont l’association chez une même patiente est exceptionnelle, cette association induisant un tableau clinique gravissime ; que, toujours selon le collège, il ne saurait s’agir d’une coïncidence ; qu’avant, la vaccination, Mme [G] était en parfaite santé et faisait preuve d’une hygiène de vie irréprochable ; que ces éléments constituent des présomptions graves précises et concordantes de nature à établir le lien de causalité entre le défaut et le dommage au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Civ1 10 juillet 2013 n° 12-21. 314) ; qu’il en va de même de l’aggravation de l’état de santé de Mme [G] qui a conduit les experts à conclure aux mêmes fins dans leur second rapport d’expertise ; que toujours selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le doute scientifique n’interdit pas d’établir le lien de causalité juridique nécessaire à la mise en 'uvre de la responsabilité du fait des produits défectueux au moyen de présomptions de fait graves, précises et concordantes ; que de telles présomptions d’une relation causale entre le vaccin et la pathologie peuvent également faire présumer la défectuosité du vaccin même si la seule implication du produit ne suffit pas à établir son défaut ; que néanmoins les faits qui ont fait présumer la relation causale entre le vaccin et la pathologie peuvent permettre de faire présumer le défaut ; que les juges du fond doivent se prononcer sur cette deuxième présomption (voir notamment Civ1 10 juillet 2013 n° 12-21. 314 et CJUE 21 juin 2017) ; qu’en outre, la Cour de cassation exclut de pouvoir invoquer « une approche déduite exclusivement de l’absence de lien scientifique et statistique entre vaccination et développement de la maladie pour contester la responsabilité du fait d’un produit défectueux ; que la société laboratoire Glaxosmithkline n’est pas fondée à invoquer un risque de développement pour s’exonérer de cette responsabilité, les experts ayant noté qu’un ouvrage paru en 2000, soit bien antérieurement à la vaccination de Mme [G] en 2009, rapportait déjà « deux observations de maladie de Still de l’adulte survenues après vaccination ».
La caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret conclut également à l’infirmation du jugement. À l’appui, elle fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence qu’en l’absence de lien scientifique et statistique entre la vaccination et le développement de la maladie, il n’est pas exclu de rechercher si des éléments de preuve constituent ou non des présomptions graves, précises et concordantes du lien de causalité ; que, dans de telles circonstances, le fait invoqué doit être matériellement une cause génératrice du dommage au regard des données acquises de la science, il doit être hautement probable que ce facteur ait été à l’origine du dommage et les autres causes possibles du dommage doivent avoir pu être circonscrites et exclues ; qu’aux termes du premier rapport d’expertise, les experts ont notamment conclu que Mme [G] devait avoir un groupe HLA extrêmement rare à l’origine de la réponse qualifiée « d’anormale et exceptionnelle ; que, pour eux, la seule façon d’établir un lien de causalité directe et certaine serait de délivrer une seconde fois le vaccin, ce qui ne peut être admis ; qu’ils ont toutefois considéré que l’apparition chez une jeune femme en pleine santé quelques jours après la délivrance d’un vaccin Pandemrix n’est pas une coïncidence ; que leurs conclusions sont identiques aux termes de leur second rapport et ce malgré l’absence de certitude scientifique eu égard à la rareté de la maladie de Still ; qu’il ressort en l’espèce que les deux affections dont souffre Mme [G] sont apparues dans les jours qui ont suivi l’injection du vaccin ; que le diagnostic de la maladie de Still a été posé moins de deux mois suivant l’injection et celui du syndrome d’activation macrophagique moins de cinq mois après ; qu’il est constant qu’avant l’injection, Mme [G] était en parfaite santé ; que les experts ont exclu toute autre cause à l’origine de ces deux affections ; que si le tribunal a considéré que, s’agissant de la maladie de Still de l’adulte, l’absence d’éléments sur l’étiologie empêcherait d’écarter les autres causes, cette circonstance reviendrait purement et simplement à rendre la preuve impossible à rapporter compte tenu de la rareté et de l’hétérogénéité de cette maladie, tel que les experts l’ont rappelé en réponse aux dires établis aux intérêts du laboratoire Glaxosmithkline ; que les premiers juges ont manifestement commis une erreur d’interprétation dans les conclusions expertales puisque la recherche des autres causes concernait non pas le syndrome d’activité macrophagique mais d’hypertension artérielle pulmonaire associée à la maladie de Still ; que ce qui est toutefois constant c’est que les experts ont considéré que le déclenchement de ces deux maladies résultait « probablement » de l’appartenance de Mme [G], jeune patiente jusque-là en pleine santé, à un groupe HLA extrêmement rare ; qu’en dépit de l’unicité de ce cas, ils ont clairement rejeté la possibilité qu’il s’agisse d’une simple coïncidence ; qu’ainsi, il est constant qu’en exigeant d’exclure les autres causes pour établir l’existence du lien de causalité avec la vaccination, le tribunal a exigé la preuve d’un lien scientifique qu’il est tout simplement impossible d’établir ; que le produit doit être considéré comme défectueux dès lors qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on est légitimement en droit de s’attendre ; que le rapport bénéfices-risque est ainsi indifférent, tout comme l’autorisation de mise sur le marché ; que la preuve du défaut du produit peut être rapportée au moyen de présomptions graves, précises et concordantes ; qu’au cas présent, Mme [G] était avant l’injection en parfaite santé et sans antécédent familial ; que les premiers signes de la maladie sont apparus quelque jours seulement après la vaccination ; que ces éléments permettent ainsi de présumer la défectuosité du vaccin produit par le laboratoire Glaxosmithkline ;
La société laboratoire Glaxosmithkline conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle expose à titre principal que la preuve d’un défaut du produit n’est pas rapportée'; que le demandeur doit d’une part rapporter la preuve du dommage, de l’imputabilité de celui-ci à l’administration du produit et d’autre part du défaut du produit ainsi que du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; que selon la doctrine, le doute sur la relation causale profite en principe au défendeur, ce qui conduit notamment la jurisprudence à rejeter de nombreuses demandes lorsque la victime ne peut se prévaloir que d’une simple concomitance entre les dommages et le fait imputé au défendeur ; que ni la Cour de cassation ni les juridictions du fond ne dérogent à ce principe ; que la lecture par les consorts [G] de la jurisprudence est erronée ; qu’en effet, les présomptions graves, précises et concordantes supposent nécessairement la réunion cumulative de trois conditions, qu’ainsi, en premier lieu le facteur invoqué doit pouvoir constituer une cause génératrice du dommage au regard des données acquises de la science ; qu’il doit être hautement probable que ce facteur soit à l’origine du dommage ; que les autres causes possibles de ce dommage doivent pouvoir être exclues ; que par ailleurs, l’admission de ces présomptions suppose la constatation d’un risque potentiel du produit scientifiquement établi et la connaissance parfaite des facteurs déclencheurs de la maladie ; que, dans pas moins de 15 arrêts, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre des arrêts de cour d’appel qui avaient mis hors de cause le vaccin contre l’hépatite B en l’absence de présomptions graves, entre la vaccination et la sclérose en plaques ; qu’à titre illustratif, la Cour de cassation a approuvé à plusieurs reprises le raisonnement des juges du fond qui avaient estimé, à la lumière des données scientifiques disponibles, qu’en l’absence de consensus scientifique en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination et des affections démyélinisantes, l’absence d’antécédents personnels alliée à la survenue rapide de la maladie ne permettait pas à elle seule de retenir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes ; que l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 21 juin 2017 n’a pas vocation à remettre en cause cette interprétation ; qu’en effet, cette cour laisse à chaque ordre juridique national le soin de déterminer les règles applicables à l’administration de la preuve et valide l’utilisation par les juges nationaux des présomptions graves, précises et concordantes afin de caractériser les conditions prévues par le régime de responsabilité des produits défectueux ; que cependant, encore faut-il que la charge de la preuve ne soit pas renversée, que les juges procèdent à une analyse rigoureuse et exigeante de ces présomptions afin de préserver les droits du producteur et qu’ils prennent en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire ; qu’en ce qui concerne le défaut, celui-ci ne peut ni résulter de la simple survenue d’un dommage ou de l’absence d’innocuité du produit, ni être caractérisé du simple fait qu’un produit est dangereux ; qu’il ne peut résulter de la simple imputabilité, fût-elle démontrée, d’un dommage à un produit ; que le défaut doit en effet s’apprécier en fonction des connaissances disponibles au moment de la mise en circulation du produit, conformément à l’article 1245-3 du Code civil (1386-4 ancien) ; que c’est donc à tort que la CPAM prétend que le rapport bénéfice-risque serait indifférent pour juger de la défectuosité éventuelle d’un produit ; qu’ainsi, le délai écoulé entre la dernière vaccination et l’apparition des symptômes, les doutes sérieux exprimés par certains experts sur l’existence d’un lien entre le vaccin et la maladie et le fait que le patient ait été en bonne santé avant la vaccination, sont autant d’éléments insuffisants pour considérer qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin ; qu’en l’espèce, les consorts [G] ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie de Mme [G] et sa vaccination ; qu’en effet, dans leur second rapport les experts eux-mêmes ont exclu ce lien de causalité direct et certain ; qu’ainsi, ils ont répondu non à cette question en précisant qu’ils n’avaient pas de certitude du fait de la très grande rareté de la maladie de Still ; que dans le premier, ils avaient exprimé l’existence d’un doute ; qu’à l’heure actuelle, l’étiologie de la maladie demeure encore inconnue, ce qui a justement conduit le tribunal à conclure que d’éventuelles autres causes ne pouvaient être écartées ; que, par ailleurs, une étude a souligné qu’une étiologie multi factorielle pouvait être supposée, comprenant une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux ; qu’une autre étude récente n’a d’ailleurs pas mentionné la vaccination comme un éventuel facteur déclencheur de la maladie de Still ; qu’ainsi, la vaccination n’est pas reconnue par la communauté scientifique comme une des causes de cette maladie ; que la vaccination par Pandemrix ne peut donc être scientifiquement considérée comme une cause de la pathologie de Mme [G] ; que d’ailleurs, les premiers symptômes de la maladie de cette dernière seraient survenus avant la vaccination ; qu’en toute hypothèse, la coïncidence chronologique ne saurait constituer une présomption grave, précise et concordante en faveur d’une causalité ainsi que le rappelle constamment la Cour de cassation ; qu’ainsi, la conclusion des experts quant à une possible causalité est erronée ; qu’en tant que de besoin, les documents médicaux produits par Mme [G] ne permettent pas de reconstituer l’intégralité de son histoire médicale ; que l’admission des présomptions graves, précises et concordantes, suppose notamment la constatation d’un risque potentiel du produit scientifiquement établi ainsi que la connaissance parfaite des facteurs déclencheurs de la maladie ; qu’aucune preuve n’est rapportée d’un défaut du vaccin, celui-ci ne pouvant résulter de la simple existence d’un lien temporel entre la vaccination et la pathologie ; que les consorts [G] se fondent sur des arrêts désuets de la Cour de cassation concernant la vaccination contre l’hépatite B, lesquels ont d’ailleurs été critiqués par la doctrine ; qu’au contraire, les textes distinguent explicitement le défaut du lien de causalité et en font deux conditions distinctes qui ne sauraient être confondues ; qu’en résumé, le défaut ne peut être présumé à partir de présomptions de causalité, sauf à contredire manifestement les dispositions de l’article 1386-4 du Code civil ;
Appréciation de la cour
La cour précise en préambule que le second rapport d’expertise n’apporte pas d’éléments complémentaires au premier significatifs sauf à préciser qu’il a été rendu nécessaire par l’aggravation de l’état de Mme [G], qu’il a répondu non à la question sur l’existence d’un lien de causalité directe et certain entre la vaccination reçue et la pathologie de Mme [G] et que, cette dernière ayant très bien été explorée dans les divers services hospitaliers où elle a été soignée, les experts estiment raisonnable que les autres étiologies connues de cette maladie ont été exclues. Il n’y a donc pas lieu de le détailler davantage.
En revanche, il résulte du premier rapport d’expertise qu’au décours de la vaccination litigieuse, Mme [G], jusque-là en pleine santé et bénéficiant d’une bonne hygiène de vie, a été atteinte de la maladie de Still de l’adulte et d’un syndrome d’activation macrophagique, deux affections exceptionnelles.
L’étiologie de la maladie de Still est inconnue. Les experts émettent l’hypothèse qu’elle est due, sur un terrain génétique particulier non étudié, à un stimulus immunitaire représenté par une maladie virale ou bactérienne. Ils observent qu’en outre l’on connaît au moins quatre cas déclenchés par une vaccination dont au moins un par H5N1. Ils soulignent que le cas de Mme [G] est le seul que GSK ait eu à connaître en France où plus de 3 millions d’individus ont été vaccinés. Ils relèvent également un cas d’une femme de 61 ans à [Localité 17], les auteurs citant ce cas sans précision. Ils indiquent n’avoir pas trouvé de syndrome d’activation macrophagique observé après ce même vaccin. Ils précisent que parmi les causes connues du syndrome d’activation macrophagique, figurent notamment le lymphome et de nombreux germes. Ils le croient dû à un trouble de l’immunorégulation.
Ils constatent cependant qu’au décours immédiat d’une vaccination par le Pandermix, une femme en pleine santé a développé deux maladies exceptionnelles dont l’association est encore plus exceptionnelle même si quelques cas de cette association ont été rapportés.
Pour eux, qu’il n’y ait pas de lien statistique ne signifie pas qu’il n’y ait pas de lien causal. Ils pensent qu’il y a vraisemblablement une explication qui repose sur le système HLA.
Ils expliquent qu’il s’agit du principal système génétique de susceptibilité ou de résistance à un très grand nombre de maladies, dont certaines sont pas infectieuses ; qu’en d’autres termes, les patients ayant l’une de ses maladies ont plus souvent certains antigènes du système HLA que ceux qui sont indemnes de ces maladies. Ils croient que ce n’est pas un hasard que, parmi ces maladies, figurent la narcolepsie et la sclérose en plaques et peut-être aussi, même si on l’ignore à ce jour, l’une ou les deux affections présentées par Mme [G]. Ils expliquent que cet état d’ignorance est dû à l’extrême complexité du système HLA dont l’étude se révélerait donc très coûteuse et « chronophage ».
Ils postulent que Mme [G] a probablement un groupe HLA extrêmement rare qui a induit cette réponse anormale et exceptionnelle en réponse au stimulus immunitaire vaccinal.
Ils ajoutent que le stimulus immunitaire attendu et qui sert à cela, induit par le vaccin, a déclenché l’apparition des deux maladies exceptionnelles dysimmunitaires chez Mme [G] parce qu’elle était porteuse d’antigènes du groupe HLA très rares. De ce fait, selon eux, ses macrophages et ses lymphocytes ont réagi de façon pathologique.
ils s’interrogent alors sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain et observent qu’il n’existe une façon d’établir ce lien que, bien entendu ils réprouvent, et qui consisterait à délivrer une seconde fois le vaccin Pandermix de sorte que si ce même tableau clinique était retrouvé, le lien formel serait établi.
Ils en déduisent qu’il existe un doute ; rappellent que leurs maîtres cliniciens leur ont appris que le doute doit bénéficier au malade ; qu’en thérapeutique humaine cela signifie que si l’on suspecte fortement de diagnostic devant un tableau clinique grave, il faut d’emblée appliquer le traitement de ces deux maladies. Ils estiment alors que ce même raisonnement peut être appliqué dans leurs activités d’expert au cas de Mme [G]. Si, dans leur second rapport, ils répondent non à la question relative à l’existence d’un lien direct entre la maladie et le vaccin, ils estiment qu’il convient de prendre garde de ne pas ajouter aux malheurs des victimes de maladie de Still et de syndrome d’activation macrophagique apparus au décours d’un vaccin en rejetant un lien causal qu’ils suspectent fortement.
Ils concluent que l’apparition, chez une jeune femme en pleine santé quelques jours après la délivrance d’un vaccin Pandermix de deux maladies exceptionnelles, encore plus exceptionnellement associées, gravissimes, n’est pas une coïncidence. Pour eux, il existe donc un lien causal entre la délivrance du vaccin et la survenue des deux maladies gravissimes de Mme [G].
Toutefois, il convient de rappeler que l’action de Mme [G] a été engagée sur le fondement de l’article 1386-9 du Code civil de sorte que la responsabilité du laboratoire Glaxosmithkline ne peut être engagée que si les conditions de ce texte sont réunies.
Aux termes de l’article 1386-9 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et transposant l’article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il incombe d’établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux.
Dans un arrêt du 18 octobre 2017 (n° 15-20. 791 P), la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes et qu’il appartient aux juges du fond ayant, au vu des éléments de preuve apportés par la victime d’un dommage, estimé qu’il existait de telles présomptions que le dommage soit imputable au produit de santé administré à celle-ci, d’apprécier si ces mêmes éléments de preuve permettent de considérer le produit comme défectueux.
Ainsi, si la preuve que le dommage est imputable au produit incriminé peut être rapportée par des présomptions graves précises et concordantes, il convient de déterminer en l’espèce si ces mêmes éléments de preuve permettent de considérer le produit comme défectueux.
Le premier juge a considéré que la survenance dans les jours suivant l’injection d’un vaccin de deux maladies rares dont l’association chez un même sujet est exceptionnelle, qui pourrait conduire à envisager l’éventualité d’un lien avec la vaccination, ne peut être constitutif à lui seul et, en l’état, de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir non plus l’éventualité de ce lien de causalité entre l’administration du vaccin et les maladies, mais son existence.
Pour les experts en revanche, le stimulus immunitaire vaccinal a induit la réponse anormale et exceptionnelle du système immunitaire de Mme [G], manifestée par la survenance de la maladie de Still de l’adulte alliée à un système d’activation macrophagique.
À supposer qu’il faille en induire, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination et le dommage, Mme [G] ayant été jusque-là en parfaite santé et la maladie étant apparue au décours immédiat de la vaccination, en l’espèce, l’existence d’un tel lien de causalité entre le vaccin et le dommage ne suffit nullement à établir le caractère défectueux du vaccin, au sens de l’article 1386-9 du Code civil, dès lors qu’il résulte des rapports d’expertise que la réponse exceptionnelle à ce vaccin a été induite par le propre système immunitaire de Mme [G], que le cas de celle-ci est le seul que GSK ait eu à connaître en France où plus de 3 millions d’individus ont été vaccinés et que l’étiologie de la maladie de Still demeure inconnue.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En leur qualité de partie perdante, les consorts [G] supporteront les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 avril 2022,
Et, y ajoutant,
Condamne les consorts [G] aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Agence régionale ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Portail ·
- Accident de travail ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Attestation ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Cour d'appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Créance ·
- Transport ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fiabilité ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Intérêt légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Souche ·
- Désistement ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu ·
- Travail temporaire ·
- Déclaration
- Assureur ·
- Civilement responsable ·
- Mineur ·
- Clause ·
- Préjudice moral ·
- Gasoil ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Canalisation ·
- Consignation ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Cabinet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.