Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 déc. 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 février 2024, N° 2024;22/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU GARD, CPAM, POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEYX
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 février 2024
RG :22/00791
[F]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 11 DECEMBRE 2025 à :
— Me SOULIER
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 29 Février 2024, N°22/00791
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [K] [F]
née le 22 Mars 1969 à [Localité 6]
Chez Mme [P] [A], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [D] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS ET PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [F], engagée par la société [7] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident de travail le 06 janvier 2022 dont les circonstances sont décrites dans la déclaration d’accident de travail établie le 03 juin 2022 par l’employeur : ' Elle finissait de nettoyer les sanitaires, elle a ouvert la fenêtre pour aérer et la fenêtre lui est tombée dessus', ' en ouvrant la fenêtre oscillo battante, la sécurité ne s’est pas enclenchée et la fenêtre lui est tombée sur la tête. Elle a chuté en arrière et est tombée au sol'.
La déclaration d’accident de travail mentionne par ailleurs le siège des lésions:'région cranienne/crâne / cervicales / dos/ colonne vertébrale’et la nature des lésion : 'plaies : plaie ouverte / douleur effort'.
Un certificat médical initial a été établi le même jour par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 3], qui mentionnait : 'Plaie de 3cm ayant nécessité la pose de 2 points. Cervicalgies. Choc émotionnel'.
Le 20 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [K] [F] la prise en charge de l’accident de travail du 06 janvier 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la CPAM du Gard a fixé la date de guérison de Mme [K] [F] au 19 avril 2022, et la caisse primaire a notifié cette date à l’assurée suivant courrier du 08 avril 2022.
Mme [K] [F] a transmis à la CPAM du Gard des certificats de prolongation d’arrêt et de soins jusqu’en mai 2022.
Par notification du 21 juin 2022, la CPAM du Gard a informé Mme [K] [F] qu’elle maintenait la date de guérison au 19 avril 2022.
Le 06 juillet 2022, Mme [K] [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Occitanie, laquelle, suivant décision du 25 août 2022, a déclaré son recours irrecevable au motif de forclusion.
Par requête du 23 septembre 2022, Mme [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision, lequel, par jugement contradictoire rendu le 29 février 2024, a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [K] [F];
— condamné Mme [K] [F] aux dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Le 03 avril 2024, Mme [K] [F] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont la date de présentation ou de distribution ne figure pas sur l’accusé de réception correspondant.
Par arrêt contradictoire rendu le 22 mai 2025, la cour d’appel de Nîmes a :
Infirmé le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées,
Jugé que le recours de Mme [K] [F] portant sur la date de guérison au 19 avril 2022 est recevable,
Avant dire droit,
Désigné pour y procéder le Docteur [I] [Z] lequel a pour mission de:
— se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [K] [F],
— entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [K] [F],
— examiner Mme [K] [F], domiciliée chez [P] [A], [Adresse 1] [Localité 3],
— dire si l’état de santé de Mme [K] [F] pouvait être considéré comme guéri à la date du 19 avril 2022 suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 06 janvier 2022; dans la négative, fixer la date de guérison ou de consolidation,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle,
Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert les coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelé que l’assurée devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelé que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de notification,
Désigné le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 18 mars 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Réservé les dépens.'
L’expert a déposé son rapport le 02 octobre 2025.
L’affaire a été examinée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [K] [F] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 Février 2024 dans son intégralité,
SATUANT DE NOUVEAU,
Annuler la décision de la Commission médicale de recours amiable du 25 août 2022,
Homologuer le rapport d’expertise en date du 29 septembre 2025 du Docteur [Z] [I].
Fixer la date de consolidation de Mme [K] [F] au 10 avril 2025,
Condamner la CPAM à procéder à la régularisation des droits de Mme [F],
En toute hypothèse,
Condamner la CPAM à payer à Madame [F] 1500 € à Maître SOULIER sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— DIRE ET JUGER que la date de guérison de l’assurée, suite à son accident du travail du 6 janvier 2022, doit être fixée au 19 avril 2022.
— REJETER toutes les demandes de l’assurée.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
Mme [K] [F] fait valoir qu’elle est parfaitement fondée à solliciter auprès de la cour d’appel l’homologation du rapport d’expertise et la fixtion de la date de consolidation de son état de santé des suites de son accident de travail du 06 janvier 2022, au 10 avril 2025.
La CPAM du Gard soutient que le médecin conseil a relevé, après dépôt du rapport d’expertise du docteur [Z] [I] que les conséquences du fait accidentel du 06 janvier 2022 étaient guéries le 19 avril 2022, que la poursuite des soins et arrêts de travail était en rapport avec plusieurs pathologies évoluant pour leur propre compte.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard verse au débat :
— l’avis du médecin conseil sur le rapport d’expertise du docteur [Z] [I] : ' Nous n’avons pas reçu de pré-rapport du médecin expert et n’avons donc pu lui formuler nos dires.
Le fait accidentel n’a pas entraîné de perte de connaissance et la plaie cutanée de 3 cm nécessitant 2 points de suture relativisent l’importance du traumatisme initial, d’autant qu’il n’a pas été jugé nécessaire de pratiquer des imageries du crâne et du rachis cervical, jusqu’à la guérison.
I1 existe un contexte de polyarthralgies chroniques traitées de longue date, il est donc inexact d’affirmer qu’il n’existe pas d’état antérieur.
Le médecin expert justifie le report de la date de guérison, un an plus tard, en considération de la prise en charge d’une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, or cette pathologie n’a pas fait l’objet de déclaration dans les suites du fait accidentel du 06/01/2022 et ne peut donc lui être imputée.
De même l’état dépressif n’a également pas fait l’objet de déclaration.
Aprés la guérison, l’assurée a poursuivi son arrêt de travail en assurance maladie pour cervicalgie chronique associée à d’autres pathologies, dont l’ensemble justifiera une mise en invalidité 2 à la date du 01/06/2024.
Le Dr [G], médecin traitant, par certificat du 06/07/2022, confirme le caractère chronique des cervicalgies avec névralgie cervico-brachiale droite et précise que l’IRM réalise (date non indiquée) ne montre pas de discopathie à l’étage cervical, mais une hernie foraminale postéro-médiane à l’étage DlD2.
Le Dr [E], rhumatologue, précise suivre l’assurée depuis 2007 pour polyarthralgique et depuis 2022 pour 'névralgie cervicobrachiale droite post-traumatique sans lésion objective sur l’IRM de contrôle'.
Toutefois, il ne précise pas les éléments qui lui permettent de rattacher la névralgie cervico-brachiale au traumatisme.
Conclusion
Les conséquences du fait accidentel du 06/01/2022 étaient guéries le 19/04/2022, la poursuite des soins et arrêts de travail étaient en rapport avec plusieurs pathologies évoluant pour leur propre compte.'.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 443-l du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon l’article L. 443-2 du même code, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, le docteur [Z] [I] conclut dans son rapport d’expertise du 29 septembre 2025 que:
' les soins prenant en charge les lésions causées par l’accident du 06/01/2022 étaient en cours à la date du 19 avril 2022, Mme [K] [F] n’était pas consolidée à cette date. Nous pouvons retenir la consolidation à la date de la dernière consultation avec le chirurgien soit le 10 avril 2025, 5 mois après l’intervention chirurgicale de ligamentoplastie. Après cette date, les lésions se fixent et prennent un caractère séquellaire.',
après avoir développé la discussion médicale suivante :
' Mme [K] [F] âgée de 56 ans ( 53 ans au moment des faits) a été victime d’un accident de travail le 06/01/2022 avec chute d’une fenêtre sur son crâne, ayant entraîné un traumatisme crânien léger avec une perte de connaissance inférieure à 30 mns. Cette lésion est imputable à l’accident.
Les examens cliniques ont ultérieurement mis en évidence une rupture du supra épineux à l’épaule droite, quelques mois après l’accident. Compte tenu :
* des plaintes concernant l’épaule droite apparues rapidement après l’accident chez une femme âgée seulement de 53 ans,
* devant l’absence d’arthrophie musculaire témoignant du caractère récent de cette rupture tendineuse,
* et l’absence d’antériorité au niveau de cette épaule,
Cette rupture est imputable à l’accident du 06/01/2022 au vu de la concordance anatomo clinique et chronologique.
Mme [K] [F] a été opérée d’une ligamentoplastie du supra épineux le 12/12/2024 imputable à l’accident qui nous concerne.
Elle a bénéficié d’une prise en charge rééducative. Elle a revu le chirurgien régulièrement, la dernière consultation date du 10/04/2025.
Elle a également bénéficié d’une psychothérapie pendant cinq mois.
Elle est toujours sous traitement antidépresseur.
Actuellement, elle se plaint :
— sur le plan physique : céphalées, migraines droites fluctuantes, prédominant lors des mouvements, notamment lorsqu’elle se baisse ; cervicalgies latéralisées à droite ; scapulalgie droite ainsi qu’une limitation de l’antéflexion du tronc avec difficulté à ramasser un objet au sol;
— sur le plan psychologique : Mme [K] [F] déclare que sa vie n’est plus la même. Elle se retrouve isolée à cause de la perte de son travail. Elle a également dû quitter son appartement compte tenu des difficultés financières liées à son arrêt de travail pour maladie.
Examen clinique : raideur de l’épaule droite, pas de raideur rachidienne, présence d’une raideur lombaire, sensible et déficitaire.
Sur le plan professionnel, Mme [K] [F] :
— a été déclarée inapte à son poste le 17/04/2025 par la médecine du travail, date à laquelle elle a été licenciée,
— les arrêts de travail ont été régulièrement renouvelés en accident de travail jusqu’au 22/05/2024,
— une invalidité catégorie 2 lui a été octroyée à compter du 01/06/2024,
— elle bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 16/07/2024,
— elle a également obtenu l’allocation adulte handicapé à compter du 01/03/2025 jusqu’au 28/02/2030 pour une incapacité située entre 50 et 80%.'
Le docteur [Z] [I] a relevé notamment les commentaires du docteur [E], ruthmatologue, consignées dans un certificat médical établi le :
— 03 juillet 2023 '… cette patiente est suivie au sein du cabinet depuis décembre 2007. D’abord pour des polyarthralgies atypiques mal systématisées avec notion de péricardite suivi au CHU [8] [Localité 5]. Un bilan d’extentsion à la recherche d’un rhumatisme inflammatoire a été réalisé ne montrant pas de stigmate objectif, à noter entre autres des troubles musculo squelettiques avec surtout tendinopathie des moyens fessiers, lombosciatalgie ayant bénéficié d’une infiltration scannoguidée en mai 2022 par le docteur [C]. En septembre 2022 elle a été traitée pour une névralgie cervico brachiale droite post taumatique sans lésion objective sur l’IRM de contrôle. Dernière consultation le 19/06/2023 pour une scapulalgie droite hyperalgique pseudo paralytique ayant nécessité une infiltration par dérivé cortisonique et un traitement symptomatique par anti inflammatoire, antalgique et IPP…'
— le 07/01/2023 : 'je revois Mme [K] [F] que l’on suit conjointement pour polyarthralgies et surtout cervico brachialgies droites post traumatiques suite à un accident. L’échographie du 07/12/2022 confirme une rupture de coiffe avec bursite sous acromio deltoïdienne et tendinopathie sub aiguë expliquant la douleur. Une Irm de contrôle est programmé le 21/11/2023".
Il n’est pas contesté que Mme [K] [F] est suivie par un rhumatologue depuis 2007, le docteur [E], pour des 'polyarthralgies atypiques mal systématisées', ce qui correspondant à une douleur chronique dans plusieurs articulations et des 'troubles muscolo squelettiques avec une tendinopathie des moyens fessiers', 'lombosciatalgie’ ; au moment de accident de travail, Mme [K] [F] présentait bien un état antérieur, lequel ne concernait pas, toutefois, spécifiquement l’épaule droite.
Par ailleurs, le docteur [E] précise dans un certificat médical du 03 juillet 2023 qu’en septembre 2022 Mme [K] [F] a été 'traitée pour une névralgie cervico-brachiale droite post traumatique sans lésion objective sur IRM de contrôle’ ; dans un autre certificat médical, ce médecin confirme le caractère post-traumatique des cervico brachialgies droites suite à l’accident dont Mme [K] [F] a été victime et il fait référence à l’échographie du 07/12/2022 qui a confirmé la 'rupture de la coiffe avec bursite sous acromio deltoïdienne et tendinopathie sub aiguë expliquant la douleur'.
Plusieurs examens radiographiques et notamment une IRM réalisée en 2024 ont mis en évidence une artrhose acromio claviculaire ; cependant, aucun élément médical ne permet d’établir un lien de causalité entre cette arthrose et la rupture de la coiffe des rotateurs.
En outre, les certificats médicaux du docteur [S], chirurgien orthopédiste, indiquent que la douleur à l’épaule droite ressentie par Mme [K] [F] est apparue progressivement après l’accident du travail et s’est aggravée en décembre 2023.
Le certificat médical du docteur [G] le 06 juillet 2022 indique que l’accident du travail du 06 janvier 2022 au cours duquel Mme [K] [F] a reçu une fenêtre en fer sur la partie occipito pariétale droite du scalp est à l’origine notamment des cervicalgies avec névralgie cervico brachiale droite pour laquelle une IRM a été réalisée et évoque une hernie foraminale postéro médiane à l’étage D1D2 territoires correspondant en partie aux trajets de la douleur décrite par la patiente ( impotence douloureuse du bras droit). Le médecin indique également que le choc au sol sur le côté droit de Mme [K] [F] au moment de son accident est à l’origine d’un 'traumatisme de la coiffe en cours de bilan'.
Les pièces médicales confirment l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs identifiée par une IRM en 2022, sans que la date ne soit précisée, puis par une échographie réalisée le 07décembre 2022.
Il apparaît ainsi au vu des éléments médicaux qui précèdent, que la rupture de la coiffe des rotateurs dont l’origine traumatique a été mise en évidence par plusieurs médecins, parmi lesquels le rhumatologue qui suit Mme [K] [F] depuis 2007, le médecin traitant et l’expert médical, n’a pu être diagnostiquée que plusieurs mois après l’accident, ce qui explique qu’elle ne figure pas dans le certificat médical initial.
Néanmoins, l’argumentation médicale présentée par le docteur [Z] [I] qui conclut à un lien de causalité direct et exclusif entre cette lésion et l’accident de travail – plaintes concernant l’épaule apparues rapidement après l’accident, caractère récent de la rupture tendineuse, absence d’antériorité au niveau de l’épaule – est précise, dénuée de toute ambiguïté, et confortée par plusieurs certificats médicaux établis par différents médecins.
Si cette lésion n’est pas mentionnée dans le certificat médical initial, il ne s’agit pas pour autant d’une nouvelle lésion, mais d’une lésion qui n’a pas été ou n’a pas pu être constatée dans les suites immédiates de l’accident.
Enfin, il convient de fixer la date de consolidation de l’état de Mme [K] [F] à celle proposée par le médecin expert, soit le 10 avril 2025, laquelle correspond à la dernière consultation médicale que l’assurée a eu avec le chirurgien qui l’a opérée, le docteur [S], pour une ligamentoplastie.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de fixer au 10 avril 2025 la date de consolidation de l’état de Mme [K] [F] des suites de l’ accident de travail dont elle a été victime le 06 janvier 2022.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe au 10 avril 2025 la date de consolidation des lésions apparues des suites de l’accident du travail dont Mme [K] [F] a été victime le 06 janvier 2022,
Condamne la CPAM du Gard à payer à Maître Soulier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens d’appel, en ceux compris les frais d’expertise.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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