Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 25/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 27 janvier 2025, N° 2026/M062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/02230 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONTZ
Ordonnance n° 2026 / M062
Monsieur [K], [H], [D] [N]
représenté par Me Radost VELEVA – REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LATAPIE, membre de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
S.A.S. MCS & ASSOCIES
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Neera ANDREOZZI, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
M. [K] [N] est appelant d’un jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 27 janvier 2025 qui a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la demanderesse au visa des dispositions de l’article L 341-3 du code de la consommation,
— Condamné M. [K] [N] à verser à la société par actions simplifiée à associé unique MCS et Associés la somme de quarante-quatre-mille-cinq-cent-quarante-quatre euros et soixante-treize centimes (44 544,73 euros),
— Débouté la SASU MCS et Associés pour le surplus de ses prétentions,
— Débouté M. [K] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— Condamné M. [K] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025 puis le 26 janvier 2026, la société MCS et Associés, invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée et sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance d’incident.
Elle expose que M. [N] n’a pas saisi la juridiction du premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et qu’il ne justifie pas de la réalité de sa situation professionnelle et personnelle en 2025, ses relevés bancaires, sur lesquels il n’apporte aucune explication, permettant cependant de constater qu’ils sont toujours créditeurs.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, M. [K] [N], demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter purement et simplement la société MCS & Associés de ses demandes aux fins de radiation de l’affaire et de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La Condamner au paiement de la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Il indique être dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas, en l’état de ses revenus et charges, de faire face au paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel laquelle génèrera des conséquences manifestement excessives, ceci d’autant plus qu’une cession de créance a eu lieu et qu’il est en droit d’obtenir le rachat de celle-ci dans le cadre du retrait litigieux à une somme bien moindre.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, les pièces produites aux débats par M. [N] sont insuffisantes pour démontrer la réalité de sa situation financière en l’absence de justification de sa situation professionnelle, de ses sources de revenus et de ses charges. Il est relevé que les relevés bancaires Monabanq qu’il produit aux débats mentionnent de multiples virements effectués par celui-ci, qui sont portés au crédit de son compte et laissent supposer qu’il dispose d’un autre compte bancaire dont il ne produit pas les relevés.
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré par M. [N] que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation formée par la société MCS et Associés.
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient aussi de condamner M. [N], qui succombe, aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONÇONS la radiation de l’affaire opposant Monsieur [K] [N] et la SASU MCS et Associés, enrôlée sous le numéro 25/02230, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 2], le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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