Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2025, N° 24/57 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J557
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/57
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 10 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Mutualité [7]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [P] est affilié à la [9] (la [6] ou la caisse), en qualité de chef d’exploitation, depuis le 1er juin 2012.
Le 19 décembre 2023, la [6] a émis une contrainte à son encontre pour le paiement de la somme de 36 649,70 euros, correspondant aux cotisations et contributions non salariées pour un montant de 34 798 euros, aux majorations de retard pour 519,20 euros et aux pénalités forfaitaires pour 1 353,30 euros, au titre des années 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, déduction faite d’un acompte de 20,80 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 5 janvier 2024 à M. [P] qui a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal a :
— dit que les majorations de retard et pénalités réclamées au titre de l’année 2016, pour un montant de 53,16 euros, étaient prescrites,
— validé la contrainte pour le montant global de 36 596,84 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales, majorations de retard et aux pénalités forfaitaires afférentes, déduction faite d’un acompte de 20,80 euros, au titre des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,
— condamné M. [P] à payer à la caisse la somme de 36 096,54 euros restant due, le jugement se substituant à la contrainte,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé l’exécution provisoire,
— condamné M. [P] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel du jugement le 9 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré prescrites les majorations de retard et pénalités réclamées au titre de l’année 2016,
— déclarer prescrites les créances de la [6] au titre de l’année 2018,
— déclarer nulles la contrainte du 19 décembre 2023 et les mises en demeure l’ayant précédée,
— débouter la [6] de ses demandes,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— débouter M. [P] de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 36 096,54 euros en deniers ou quittance au titre de la contrainte du 19 décembre 2023,
— condamner M. [P] aux dépens et au versement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation des mises en demeure et de la contrainte
M. [P] soutient que toutes les mises en demeure sont entachées de nullité, ce qui doit entraîner la nullité de la contrainte subséquente. Il indique ainsi que la mise en demeure du 27 août 2021 ne comporte pas de motivation du mode de calcul des majorations et pénalités puisqu’elle ne mentionne pas le taux de la majoration, la base sur laquelle elle est appliquée et la période de calcul ; que celle du 18 février 2022 ne mentionne pas les majorations et pénalités ou, à tout le moins, ne peut pas servir de base au recouvrement de ces dernières pour la période 2020 ; que les mises en demeure des 24 mars et 23 octobre 2023 ne fournissent aucune explication sur le mode de calcul des majorations et pénalités.
La caisse explique qu’en raison de la fourniture tardive des déclarations de revenus de 2015 à 2018 et de l’absence de communication des déclarations de revenus des années 2019 à 2021, elle a appliqué une taxation provisoire avec une pénalité de 5 % compte tenu du non-respect de la date limite de dépôt, ainsi qu’une autre majoration de 5 % pour non versement du montant des cotisations à la date limite de paiement. Elle soutient avoir respecté les dispositions de l’article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime en procédant à la révision du calcul des cotisations, dès réception des déclarations de revenus des années 2015 à 2017, en 2019 et avoir été dans l’impossibilité de recalculer les cotisations des années 2020 à 2022 en l’absence de déclarations correspondantes, malgré de multiples relances.
La caisse considère que les mises en demeure sont régulières dès lors qu’elles indiquent expressément les textes applicables en matière de majorations et de pénalités de retard
Sur ce :
En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure que la caisse doit adresser au débiteur avant son action de mise en recouvrement doit comporter, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés, les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
En l’espèce, les mises en demeure des 27 août 2021, 10 novembre 2022, 24 mars et 23 octobre 2023 sont relatives à des majorations ou pénalités. Elles indiquent les périodes concernées et les montants réclamés par nature de risque et rappellent, dans un document joint, les différents articles du code rural et de la pêche maritime ainsi que du code de la sécurité sociale qui prévoient des pénalités ou majorations de retard.
Cependant, ces mises en demeure ne comportent pas l’indication du montant des cotisations ayant servi de base à leur calcul, ni le taux de la pénalité ou majoration appliqué ou le texte sur lequel elles sont fondées, de sorte que les seules mentions du montant des pénalités ou majorations réclamées ne permettaient pas au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Il y a lieu dès lors d’annuler ces quatre mises en demeure.
S’agissant des mises en demeure des 18 février et 26 avril 2022, ainsi que celle du 20 février 2023, la cour constate qu’elles concernent des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions et qu’elles mentionnent la période, le montant et la cause, en détaillant les sommes réclamées par nature de risque. Ces mises en demeure sont en conséquence suffisamment motivées au regard des exigences des articles ci-dessus rappelés.
Ainsi, la contrainte est valablement motivée par référence à ces trois mises en demeure qui sont régulières, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’annuler.
La cour constate qu’il n’est pas réclamé de cotisations ou de contributions au titre de l’année 2018, de sorte que la prescription des créances invoquée est sans objet.
2/ Sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations et contributions
M. [P] soutient qu’il est essentiel de s’assurer que la taxation, appliquée en vertu de l’article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime, a été effectuée sur une base réaliste et non arbitraire, que la majoration de 25 % a été appliquée conformément aux textes et que la [6] a pris en compte les éléments dont elle aurait pu avoir connaissance, par exemple par l’intermédiaire de l’administration fiscale.
M. [P] indique en outre avoir effectué un versement de 500 euros le 5 janvier 2024 et un autre de 1 000 euros reçu par le commissaire de justice le 18 janvier 2024. Il demande à la cour de vérifier que les paiements ont été correctement imputés en priorité sur la créance due au principal et si le solde restant dû a été recalculé en conséquence.
La caisse précise que lors de la signification de la contrainte, un disponible d’un montant de 500 euros lui a été versé, ramenant à 36'149,70 euros le montant de la contrainte. Elle ajoute que sous réserve de l’imputation du versement de 1 000 euros qui n’aurait pas été pris en considération selon l’appelant, sa condamnation interviendra en deniers ou quittance.
Sur ce :
Selon l’article R. 731-20 II du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n’ont pas été transmises par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l’intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L’assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l’année précédente ou, en cas de début d’activité, l’assiette des cotisations mentionnée à l’article L. 731-16 ;
b) Les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales […]
M. [P] ne conteste pas qu’il n’a pas adressé ses déclarations de revenus pour 2019, 2020 et 2021, ce qui justifiait un calcul forfaitaire des cotisations et contributions. Il appartient à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées. Or, en se contentant de demander à la cour de vérifier la bonne application de l’article précité, M.[P] n’émet pas une contestation utile des sommes réclamées.
Les cotisations et contributions pour les années 2019 à 2021 euros s’élèvent à la somme de 34'798 euros. Les versements retenus par la caisse sont de 20,80 et 500 euros. M. [P] ne justifie pas d’un autre versement qui devrait être imputé sur la créance litigieuse. Il reste donc devoir à la caisse la somme de 34 277,20 euros.
3/ Sur les frais du procès
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens de première instance. Au regard de la solution du litige en cause d’appel, les dépens sont laissés à la charge de la caisse. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 10 mars 2025 en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant de 36 596,84 euros et a condamné M. [W] [P] à payer à la [8] la somme de 36'096,54 euros ;
statuant à nouveau de ces chefs :
Valide la contrainte du 19 décembre 2023, signifiée le 5 janvier 2024, pour un montant restant dû de 34'277,20 euros ;
Condamne M. [P] à payer à la [8] la somme de 34 277,20 euros au titre de cette contrainte ;
Dit que la [6] ne pourra procéder à un double recouvrement de la somme due sur le fondement de la contrainte et de la présente décision statuant sur l’opposition ;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Condamne la [6] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code rural
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