Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 1er août 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 01/08/2025
DOSSIER N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVPW
Monsieur [T] [Z]
C/
EPSM DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le premier août deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [Z] – actuellement hospitalisé -
CHS [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Appelant d’une ordonnance en date du 21 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Comparant assisté de Maître BONNET avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DES ARDENNES
Centre Hospitalier [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 29 juillet 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [T] [Z] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [T] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, Conseiller déléguée du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 21 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2025 par Monsieur [T] [Z], reçu à la cour d’appel le 23 juillet 2025 ;
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le directeur du Centre Hospitalier [2] de [Localité 1] a prononcé, le 12 juillet 2025, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [Z] en raison d’un péril imminent sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 16 juillet 2025, le directeur du Centre Hospitalier [2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [T] [Z] faisait l’objet.
Par courrier du 22 juillet 2025, réceptionné au greffe de la Cour d’Appel de Reims le 23 juillet 2025, Monsieur [T] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son acte d’appel, il indiquait que son hospitalisation était abusive et injustifiée.
L’audience s’est tenue le 29 juillet 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [T] [Z] a réitéré sa demande de voir lever son hospitalisation.
Il a expliqué qu’il avait consommé de l’alcool et pris des médicaments dans un contexte de difficultés financières et de difficultés relationnelles avec ses parents. Il a expliqué qu’il s’était disputé avec sa compagne et qu’il avait menacé les policiers car il refusait qu’ils rentrent à son domicile. Il a contesté le bien-fondé des soins, sollicité l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hospitalisation.
L’avocate de Monsieur [T] [Z] a été entendue en ses observations faisant valoir que son client souhaitait continuer son traitement avec son médecin traitant, avec une réduction de la posologie pour être moins dépendant. Elle a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hospitalisation à compter du vendredi 1er août 2025, soulignant que Monsieur [T] [Z] n’avait pas de logement avant cette date.
Le procureur général a pris oralement des réquisitions sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [T] [Z].
Le directeur du Centre Hospitalier [2] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé dans les délais légaux, est recevable.
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur du Centre Hospitalier [2] que Monsieur [T] [Z], amené aux Urgences de l’hôpital de [Localité 1], a été hospitalisé à la suite d’une crise d’agitation avec agressivité à l’égard de sa compagne dans un contexte d’inobservance thérapeutique et de déni total de ses troubles.
Les pièces produites démontrent que la procédure d’hospitalisation sous contrainte est régulière étant souligné que Monsieur [T] [Z] et son conseil n’invoquent aucune irrégularité à ce titre.
Au vu du dernier avis médical en date du 25 juillet 2025, il est noté que le contact avec le patient demeure superficiel et difficile à maintenir du fait de sa position systématique d’opposition verbale. Il est dans le déni de ses troubles bi-polaires et déclare qu’il ne prendra pas les traitements thymo-régulateurs à la sortie de l’hospitalisation.
Les différents certificats et avis médicaux et les débats à l’audience permettent de retenir que la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [T] [Z] fait l’objet est adaptée, pertinente et proportionnée et que son état psychique n’est pas stabilisé à ce jour de sorte qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire et que la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [Z].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller à la cour d’appel de Reims délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire :
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 21 juillet 2025 ;
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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