Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 23/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 6 février 2023, N° 21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
11/02/2025
ARRÊT N°65
N° RG 23/00963 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKFS
SM AC
Décision déférée du 06 Février 2023
Tribunal de Commerce de FOIX
( 21/00047)
M LOUSTEAU
S.A.S.U. EMAGMA
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. NOVA SCOP
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. EMAGMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEE
S.A.R.L. NOVA SCOP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société Nova Scop assure la publication du magazine papier gratuit « la bougeotte » qui annonce les événements culturels de l’Ariège depuis 2012.
Elle a souhaité se doter d’un site Internet multifonctions et a conclu dans ce but, le 4 décembre 2018, un contrat avec la Société Emagma pour un budget de 73 240 € ht soit 87 888€ ttc.
Le contrat prévoyait deux prestations :
— la réalisation du site Internet, sa gestion technique et l’hébergement du site
— l’assistance de 20 jours par an sur une durée de trois ans à compter de la première mise en service.
Un bon de livraison a été émis par Emagma le 4 novembre 2019 ; après relances des 6 et 21 novembre 2019, la société Emagma a finalement reçu de l’avocat de Nova Scop, le 3 décembre 2019, un courrier de refus de ce bon de livraison accompagné d’un tableau listant des points techniques à reprendre concernant le site.
La société Emagma a fait procéder à un constat d’huissier le 18 février 2020, afin de démontrer le bon fonctionnement du site internet, et sa fréquentation par de nombreux clients.
Elle a adressé le 4 mars 2020 un nouveau bon de livraison daté du 29 février 2020, qui a une nouvelle fois été contesté par courrier de l’avocat de Nova Scop du 9 avril 2020, sur le fondement d’un constat d’huissier réalisé le 6 mars 2020.
Par acte du 17 avril 2020, la société Nova Scop a saisi le Président du Tribunal de Commerce en référé, qui par ordonnance du 6 juillet 2020 a désigné un expert judiciaire afin notamment de déterminer si le site internet actuel est conforme aux spécificités contractuelles et aux engagements pris par le prestataire.
Monsieur [D], expert judiciaire, a déposé son rapport le 30 juin 2021.
Par acte du 24 août 2021 la Sasu Emagma a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Foix à la Sarl Nova Scop, afin d’obtenir le paiement du solde de sa facture, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Foix a :
— rejeté la suggestion d’expertise comptable exprimée en audience ;
— condamné la société Nova Scop à payer à la société Emagma la somme de 35 155,20 euros au titre du solde de la facture SAJ/2018/0635 en date du 12 décembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2020 ;
— débouté la société Emagma de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice financier subi ;
— retenu un préjudice de 18 240 euros ht et condamné la société Emagma à payer cette somme à la société Nova Scop ;
— ordonné la compensation entre ces dommages et intérêts de 18 240 € et la somme de 35 155,20 euros octroyée à la société Emagma ;
— débouté la société Nova Scop du reste de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Nova Scop à payer à la société Emagma la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nova Scop aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 16 mars 2023, la Sasu Emagma a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— débouté la société Emagma de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice financier subi ;
— retenu un préjudice de 18 240 euros ht et condamné la société Emagma à payer cette somme à la société Nova Scop ;
— ordonné la compensation entre ces dommages et intérêts de 18 240 € et la somme de 35 155,20 euros octroyée à la société Emagma.
La clôture est intervenue le 21 octobre2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 26 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sasu Emagma demandant, aux visas de l’article 1231 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Nova Scop à payer à la société Emagma la somme de 35 155,20 euros au titre du solde de la facture SAJ/2018/0635 en date du 12 décembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2020 ;
— condamné la société Nova Scop à payer à la société Emagma la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nova Scop aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
— infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Emagma de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice financier subi ;
— retenu un préjudice de 18 240 euros ht et condamné la société Emagma à payer cette somme à la société Nova Scop ;
— ordonné la compensation entre ces dommages et intérêts de 18 240 € et la somme de 35 155,20 euros octroyée à la société Emagma ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la recevabilité et le bien fondé des demandes formulées par la Société EMAGMA
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné la société Nova Scop à payer à la société Emagma la somme de 35 155,20 euros au titre du solde de la facture SAJ/2018/0635 en date du 12 décembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2020 ;
— condamné la société Nova Scop à payer à la société Emagma la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nova Scop aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Y ajouter
— ordonner que le site internet « La bougeotte » a été livré le 17 juin 2019, à l’exception de la billetterie et du module paiement en ligne dont la livraison est intervenue le 4 novembre 2019
— ordonner que la société Emagma n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle, notamment en l’absence de mise en demeure préalable,
— ordonner que la société Emagma n’a commis aucune faute au titre d’un prétendu retard de livraison du site dans son intégralité
— ordonner que la Société Nova Scop ne justifie d’aucun préjudice
En tout état de cause
— débouter la société Nova Scop de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la Société Nova Scop à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier subi par la société Emagma dans le retard du paiement de la facture eut égard aux difficultés de trésorerie rencontrés
— condamner la Société Nova Scop à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société Nova Scop aux entiers dépens en cause d’appel et de première instance
Elle conteste tout manquement contractuel, et rappelle que le site internet fonctionne, et que le délai de livraison figurant au contrat était purement indicatif, de sorte qu’aucun retard de livraison ne peut lui être reproché.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de constater que les parties ont manifesté une volonté commune de modifier ce délai de livraison, et encore plus subsidiairement, de considérer que ce retard est du fait de la société Nova Scop.
Elle ajoute qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été délivrée et que sa responsabilité contractuelle ne peut donc pas être engagée en application des dispositions de l’article 1231 du code civil.
Enfin, elle conteste l’existence même d’un préjudice pour la société Nova Scop découlant de ce retard, et affirme que les deux devis acceptés dont il a été tenu compte en première instance concernaient une communauté de communes et un établissement public, alors que l’intimée n’avait pas qualité pour percevoir leurs recettes.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 26 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Nova Scop demandant, aux visas des articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, de :
— infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 6 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société Nova Scop du reste de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la Société Nova Scop à payer à la Société Emagma la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la Nova Scop aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
— le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes infirmées et accueillant l’appel incident de la Société Nova Scop,
— condamner la Société Emagma à payer à la société Nova Scop la somme de 79 615,36 euros en réparation du préjudice global subi par la Société Nova Scop du fait du retard de la livraison du site Internet,
— fixer la date de livraison du site Internet au 29 février 2020,
— ordonner compensation entre le montant des dommages-intérêts octroyés à la Société Nova Scop et les sommes éventuellement dues à la Société Emagma,
— condamner la Société Emagma aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et l’ensemble du coût des constats d’huissier réalisés par la Société Nova Scop,
— condamner la Société Emagma à payer à la Société Nova Scop une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
A titre infiniment subsidiaire.,
— ordonner le partage par moitié des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire pour arguer d’un retard anormal de livraison de 8 mois, et ce alors que le délai de livraison n’avait fait l’objet d’aucun aménagement contractuel, et solliciter l’indemnisation de son préjudice qui en résulte.
Elle affirme que ce retard n’est imputable qu’à la société Emagma, et renvoie aux différents courriers dans lesquels elle a sollicité son contradicteur pour procéder aux interventions nécessaires, pour attester de la réalité des mises en demeure délivrées.
Sur son préjudice, elle affirme que la société Emagma, par le retard pris dans la livraison du site, est à l’origine de l’annulation de deux campagnes publicitaires et de deux commandes qui avaient fait l’objet de devis acceptés ; elle invoque également le gain manqué découlant de l’absence de mise en service du site à la date prévue.
MOTIFS
Ils convient de relever que Nova Scop ne conteste pas le chef de jugement mettant à sa charge le paiement du solde de la facture ; les parties s’opposent donc désormais sur la question de l’indemnisation du retard de livraison sollicitée par Nova Scop.
Sur le retard de livraison
L’expert judiciaire Monsieur [D], dans son rapport du 30 juin 2021, pointe un retard de livraison du site internet de 8 mois, en tenant compte d’une livraison contractuellement prévue à la fin du mois de juin 2019, et d’une livraison effective le 29 février 2020.
Sur ce fondement, la société Nova Scop, qui estime le retard encore plus grand dans la mesure où au jour de l’expertise, le site internet n’était pas complètement fonctionnel, sollicite l’indemnisation de son préjudice.
La Sasu Emagma d’une part conteste tout retard, affirmant que dès le 17 juin 2019 le site internet était fonctionnel, seule la fonction billetterie restant à développer, et d’autre part que les dispositions contractuelles excluent toute indemnisation liée à un retard de livraison.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte par ailleurs de l’article 1188 du code civil que le contrat doit en premier lieu s’interpréter d’après la commune intention des parties. À défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Lorsque les termes employés par les parties sont clairs et précis, il n’y a pas lieu à interprétation et il convient d’être attentif à ne pas dénaturer les obligations résultant du contrat.
En l’espèce, la clause « planning » figurant en page 16 du contrat du 28 novembre 2019 signé entre les parties, est rédigée ainsi :
« Prévoir 6 mois pour la réalisation à compter de la validation du projet.
Pour tenir compte des disponibilités réelles de l’équipe, les mois d’août et de décembre comptent pour moitié.
La livraison du projet est planifiée comme suit :
— mise en service de la version beta, c’est-à-dire partielle mais fonctionnelle fin mars 2019
— mise en service de la version complète fin mai 2019
— possibilité d’extraire des fonctionnalités mineures pour livraisons successives en cours d’exploitation avant fin juin 2019 ».
Ce même contrat précise au titre des conditions générales, en page 35, dans sa clause 5.6 :
« Les délais de livraison ne sont pas rigoureux ; ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. Emagma ne peut être retenu responsable d’un quelconque retard qui ne peut être invoqué pour refuser la livraison ou exiger une indemnité ou rabais. »
Nova Scop affirme que ces clauses sont contradictoires, et rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1119 du code civil, en pareille circonstance, les clauses particulières doivent prévaloir.
La Cour ne constate toutefois aucun caractère contradictoire entre la clause particulière donnant un délai de 6 mois et prévoyant des échéances, et la clause générale rappelant que ces délais ne sont qu’indicatifs.
Ces clauses sont complémentaires, et ont toutes deux été portées à la connaissance de la société Nova Scop qui a paraphé chacune des 38 pages du contrat, et apposé sa signature in fine avec la mention « bon pour accord ».
Ces clauses contractuelles ne sont ni contradictoires ni ambiguës, et ne nécessitent pas d’être interprétées ; ainsi la société Nova Scop a accepté que les délais évoqués en clause particulière ne soient qu’indicatifs, et a renoncé à solliciter toute indemnité du fait d’un quelconque retard.
Elle n’est donc pas fondée à demander devant la Cour réparation d’un préjudice résultant d’un retard de livraison.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens des parties sur la réalité même du retard et sur son origine, ou même de statuer sur la question de la date de livraison, il conviendra d’infirmer le premier jugement et de débouter la société Nova Scop de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la demande indemnitaire formée par Emagma
La société Emagma demande à la Cour de condamner Nova Scop à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant du retard de paiement et des difficultés de trésorerie provoqué.
Il ne peut qu’être relevé que la société appelante ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation ; en effet si elle invoque une difficulté de trésorerie, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
La société Emagma ne justifiant pas de la réalité du préjudice dont elle demande réparation, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande ; cette décision sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le premier jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Nova Scop à payer à Emagma une indemnité au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La Sarl Nova Scop, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Emagma à payer la somme de 18 240 euros ht à la société Nova Scop, et ordonné la compensation entre ces dommages et intérêts et le montant du solde de la facture ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la Sarl Nova Scop de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un retard de livraison ;
Déboute la Sarl Nova Scop et la Sasu Emagma de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Nova Scop aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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