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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 6 avr. 2023, n° 22/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
5e Chambre
N° RG 22/01365
AFFAIRE :
N° minute :
Société [2]
C/
[4]
Copies certifiées conforme à :
Notifiée le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d’un médecin consultant
Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, conseiller à la 5ème chambre de la cour d’appel de Versailles, chargée d’instruire l’affaire en application de l’article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 14 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l’appel formé par la société [2] ;
Vu l’article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de l’appelante recueillies à l’audience du 21 mars 2023 ;
Vu les conclusions de la société [2], sollicitant une consultation pour l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle, régulièrement notifiées à la [4] qui bénéficiait d’une dispense de comparution selon ordonnance du 13 mars 2023 ;
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribuée à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
docteur [B] [I]
[Adresse 1]
03.64.47.77.07
[Courriel 5]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] [T] à la suite de son accident du travail survenu le 29 juillet 2014, la date de consolidation étant fixée au 10 février 2019 ;
Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [2] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 juillet 2023 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le six avril 2023
et signé par la conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et la greffière.
La Greffière La conseillère chargée de l’instruction de l’affaire
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