Confirmation 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 mai 2026, n° 26/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2026
N° RG 26/00868 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MW
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Mai 2026 à 14H05.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 02 Octobre 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [B] [S], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me LE MAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2026 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2026 à 15h10,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire nationl prononcée le 08 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 avril 2026 à 09h34;
Vu l’ordonnance du 23 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Mai 2026 à 17h36 par Monsieur [T] [E] ;
Monsieur [T] [E] n’a pas comparu
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Le dossier est prêt et deuxième prolongation, pas de laisser passer et pas franchement de relance et la prolongation de rétention est inutile.
Je vous demande de bien vouloir le remettre en liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite :
La durée de la rétention est dûe au fait qu’il manque des documents d’identité.
Il a été condamné deux fois en 1 an.
Je vous demande de prolonger sa rétention jusqu’à ce que l’on puisse l’expulser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [E] a interjeté appel de la décision ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative le 23 mai 2026 à 17h35. Il demande l’infirmation de cette prolongation.
Au soutien de sa demande il fait valoir les arguments suivants :
— la préfecture n’a pas opéré toutes les diligences utiles car il n’existe encore aucun laisser passer et l’administration ne démontre pas qu’une réponse sera apportée par les autorités tunisiennes dans le délai de la prolon,gation,
— 20 jours se sont écoulés entre son audition et la dernière relance,
— il n’y a pas de perspective d’éloignement
SUR CE,
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que M. [E] a fait l’objet d’une décision d’éloignement du 24 avril 2026 ; qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 25 février 2025 ; qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 septembre 2025.
La lecture de la procédure révèle qu’il n’a pas respecté la première obligation de quitter le territoire français ni son assignation à résidence qui avait été prononcée le 1er juillet 2025.
Il est sans papier, de sorte que l’administration française ne peut procéder à son éloignement sans le laisser passer de la Tunisie.
Or la préfecture a fait toutes les diligences utiles en temps utiles. Ainsi :
— elle a sollicité les autorités tunisiennes le 24 avril 2026,
— elle a effectué un 'bornge EURODAC le 28 avril 2026 qui est revenu négatif
— M. [E] a été entendu par les autorités tunisiennes le 30 avril 2026
— il y a eu une relance des autorités consulaires de Tunisie le 19 mai 2026.
Ainsi, les démarches de la préfecture se sont poursuivies et la préfecture est dans l’attente du laisser passer.
Si M. [E] a dit la vérité sur son identité, la prefecture devrait obtenir une réponse dans le délai de la rétention.
Les conditions de l’article L 742-4 20 et 3° sont réunies.
Par ailleurs, M. [E] n’a pas de passeport, il ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence.
En outre, il a déjà été condamné pénalement à deux reprises, y compris pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. De tels faits sont une menace à l’ordre public et la situation précaire de M. [E] est propice à une réitération de telles infractions ( il est sans domicile et sans ressources). Ainsi la remise en liberté de M. [E] constitue une menace à l’ordre public.
Pour toutes ces raisons, la décision querellée est justifiée et sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Mai 2026, en toutes ses dispositions
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [E]
né le 02 Octobre 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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