Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 mars 2025, n° 25/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 23 octobre 2024, N° 2024P01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03161 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2024 – Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2024P01179
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 21 et 22 janvier 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
SASU V BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 843 242 710,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Johan AKROUT, avocat au barreau de PARIS, toque P 010,
à
DÉFENDEUR
Maître [Z] [D] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société V BAT,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, substitué par par Me Céline LEBEDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0367,
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 3 mars 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS V Bat créée en 2018 exploite une activité de maçonnerie et gros 'uvre de bâtiment.
Sur requête du ministère public et par jugement du 23 octobre 2024 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société V Bat, désigné
Me [Z] [I] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisionnement au 17 octobre 2023, la date de cessation des paiements.
Par déclaration d’appel du 15 novembre 2024, la société V Bat a relevé appel de ce jugement intimant Me [Z] [I], ès qualités et le procureur général.
Par actes des 21 et 22 janvier 2025, la société V Bat a fait assigner Me [Z] [I], ès qualités, et le procureur général devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience, le liquidateur judiciaire, représenté par son conseil, a indiqué s’opposer à la suspension d’exécution provisoire.
Dans son avis du 28 février 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661- du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettant de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société fait valoir qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et que son passif d’un montant de 109 893,10 euros pourrait être couvert par des créances clients d’un montant de 170 000 euros et par la trésorerie d’un montant de 11 000 euros et en tout état de cause que son redressement est possible sur 10 ans, en ce qu’elle dispose d’un actif de 238 000 euros.
Le liquidateur expose que le passif déclaré à date s’élève à 144 599,34 euros. Le passif déclaré comprend notamment une créance de l’Urssaf pour un montant de 62 119,65 euros et une créance de la banque Santander pour un montant de 48 692,36 euros. Il soutient que l’état de cessation des paiements est caractérisé dans la mesure ou l’actif disponible de la société est seulement de 11 000 euros, outre 106,03 euros sur le compte CDC et que parmi le passif se trouvent des parts salariales pour un montant de 23 000 euros et des inscriptions de privilèges pour un montant de 21 250 euros. Il conteste les perspectives de redressement alléguées.
Même à s’en tenir à un passif exigible de l’ordre de 109 893,10 euros correspondant à l’état du passif établi par le cabinet Amos Expertise et communiqué par la société V Bat, l’état de cessation des paiements apparait caractérisé dès lors que l’actif disponible identifié est constitué d’une trésorerie de 11 938,69 euros, d’un solde de 106,03 euros sur le compte CDC ouvert par le liquidateur, et qu’aucun élément ne vient établir que l’encours clients annoncé à hauteur de 170.400 euros est susceptible de donner lieu à des règlements imminents.
Quant au moyen pris de la possibilité d’un redressement, la société V Bat ne produit ni bilan des exercices antérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire, ni prévisionnel d’activité. Elle se borne à produire un état actif /passif établi par la société Amos Expertise mentionnant au titre des éléments corporels du matériel et trois véhicules et un encours clients de 170.400 euros, ce dernier n’étant cependant aucunement documenté.
Selon le liquidateur, les seuls comptes déposés remontent aux exercices 2019 et 2020. L’exercice clos au 31 décembre 2020 faisait état d’un chiffre d’affaires de 325.605 euros et d’un résultat d’exploitation de 18.203 euros.
En l’absence de comptes récents et de prévisionnel d’activité, le moyen pris de ce que tout redressement n’est pas manifestement impossible ne peut à ce stade être considéré comme sérieux.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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