Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JOCK c/ SOCIÉTÉ FCT - SAVOIR FAIRE, la SOCIETE DE GESTION FRANCE TITRISATION |
Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Gwennaëlle RICHARD
EXPÉDITION TJ
LE : 14 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXG3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 12 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. JOCK, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 420 326 068
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/03/2025
INTIMEE suivant assignation à jour fixe délivrée le 24 avril 2025
II – SOCIÉTÉ FCT – SAVOIR FAIRE représentée par la SOCIETE DE GESTION FRANCE TITRISATION, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 353 053 531
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
APPELANTE suivant assignation à jour fixe délivrée le 24 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Le 20 décembre 2007, la Banque Patrimoine & Immobilier (BPI) a consenti :
— d’une part un prêt n° 2097891R022 à [O] [U] d’un montant de 238 751 €, remboursable sur 20 ans, afin de lui permettre de financer le rachat de diverses dettes
— d’autre part un prêt n° 2097890P022 à la SCI JOCK, d’un montant de 437 558 €, également sur une durée de 20 ans, destiné à rembourser un compte courant et divers prêts.
Les échéances de ces prêts n’ont pas été honorées entre avril 2009 et août 2010.
Un litige est survenu entre les parties, les emprunteurs reprochant à la BPI de ne pas affecter les échéances payées au règlement des échéances impayées depuis avril 2009, mais à l’échéance du tableau d’amortissement correspondant à la date de paiement, et de leur réclamer ainsi, à tort selon eux, le paiement des échéances des deux prêts sur la période d’avril 2009 à août 2010 ainsi que des pénalités de retard conséquentes (35.569,53 € au 31 décembre 2015 pour le prêt souscrit par [O] [U] et 64.580 € au 31 décembre 2015 pour le prêt souscrit par la SCI JOCK).
Par acte en date du 14 décembre 2016, la SCI JOCK et [O] [U] ont demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
« RECEVOIR la SCI Jock et Monsieur [U], agissant en leur qualité d’emprunteurs et de cautions, en leurs demandes et les dire bien fondées.
— JUGER que le Crédit Immobilier de France Développement est prescrit pour demander le remboursement des échéances de prêts impayées par la SCI Jock et Monsieur [U] pour la période allant d’avril 2009 à août 2010.
— JUGER que le Crédit Immobilier de France Développement est prescrit pour sa demande de remboursement de pénalités de retard.
— JUGER que la clause d’intérêt figurant dans les contrats de prêts souscrits par la SCI Jock et Monsieur [U] est nulle.
— CONSTATER le caractère erroné du taux d’intérêt conventionnel et du TEG figurant dans les contrats de prêt souscrits par la SCI Jock et Monsieur [U].
— ORDONNER la substitution des valeurs successives du taux d’intérêt légal au taux conventionnel dans les contrats de prêt souscrits par la SCI Jock et par Monsieur [U] et ceci depuis leur date de signature.
— ORDONNER au Crédit Immobilier de France Développement d’établir pour chaque prêt un nouveau tableau d’amortissement mentionnant les valeurs successives du taux d’intérêt légal, en tenant compte du nombre d’échéances restant dues.
— ORDONNER au Crédit Immobilier de France Développement en ce qui concerne les échéances payées, de rembourser à la SCI Jock et Monsieur [U] le solde entre les intérêts déjà versés et les intérêts calculés suivant les valeurs successives du taux légal.
— ORDONNER au Crédit Immobilier de France Développement de communiquer un arrêté de compte à la SCI Jock et Monsieur [U] précisant le montant des intérêts qu’ils ont versés jusqu’à la date de cet arrêté, le montant des intérêts suite à la substitution des valeurs successives du taux légal.
— JUGER que le Crédit Immobilier de France Développement a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à laquelle elle est tenue.
— OCTROYER à la SCI Jock et à Monsieur [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements du Crédit Immobilier de France Développement à son obligation de conseil et de mise en garde.
— OCTROYER à Monsieur [U] la somme de 83 512,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’absence d’imputation des échéances réglées sur les échéances les plus anciennes.
— CONDAMNER le Crédit Immobilier de France Développement à verser à la SCI Jock et à Monsieur [U] la somme de 10. 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi.
— CONDAMNER le Crédit Immobilier de France Développement à verser à la SCI Jock et à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers dépens. ".
Le 13 octobre 2017, la BPI a notifié la déchéance du terme du prêt à [O] [U] avec mise en demeure de paiement y afférente de la somme de 174.145,80 €, ainsi que la déchéance du terme du prêt à la SCI JOCK avec mise en demeure de paiement y afférente de la somme de 308.849,63 €.
Par jugement en date du 15 Mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI JOCK et de Monsieur [U] sur les demandes de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, de substitution du taux, du remboursement de la différence entre les intérêts déjà versés et ceux à calculer selon le taux légal ainsi que la communication d’un nouvel arrêté de compte.
— débouté la SCI JOCK et M. [O] [U] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des manquements aux obligations de conseil, de mise en garde, de loyauté et de bonne foi.
— reçu les demandes en paiement du Crédit Immobilier de France Développement.
— condamné solidairement la SCI JOCK et Monsieur [O] [U] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 310 257,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 13 Octobre 2017.
— condamné Monsieur [U] [O] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 174 913,75 € augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 13 Octobre 2017.
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 12 juillet 2022, [O] [U] et la SCI JOCK ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire afférente à ce jugement.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à la société SCI JOCK le 6 octobre 2023, un commandement de payer valant saisie aux fins de payer la somme de 348.775, 73 €, suivi d’une assignation à comparaître en date du 12 janvier 2024 à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges du 13 mars 2024 .
Par arrêt du 25 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
« (…) CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mars 2022 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt consenti à [O] [U] et assorti les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Jock et de M. [O] [U] des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2017;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
DECLARE recevable l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt consenti à M. [O] [U] ;
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullite de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt d’un montant de 238 751 euros et par voie de conséquence de ses demandes subséquentes tendant à voir ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, établir un nouveau tableau d’amortissement, rembourser la différence entre les intérêts déjà versés et les intérêts calculés selon le taux légal et communiquer un arrêté de compte ;
DIT que les condamnations prononcées par le tribunal portent intérêts aux taux contractuels à compter du 20 décembre 2017 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Jock et M. [O] [U] à payer, chacun, à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Jock et M. [O] [U] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Annie-Claude Priou-Gadala dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande. ".
La société SCI JOCK et [O] [U] ont formé le 8 octobre 2024 un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par jugement d’orientation du 12 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges a :
— Rejeté la demande de réouverture des débats et écarté les conclusions formées 17 février 2025 par la SCI JOCK ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI JOCK ;
— Dit le FONDS COMMUN DE TITRISATION -SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA CIFD, recevable à agir ;
— Dit régulier le commandement de payer valant saisie délivré le 6 octobre 2023
— Dit que les conditions requises par les articles L. 311-2, L311-4, L311-6 du Code des procédures civiles et d’exécution, sont réunies ;
— Fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 354 916,21€ arrêtée au 14 octobre 2024 en principal, frais, intérêts et accessoires, telle que fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 25 septembre 2024 ;
— Rejeté toutes les autres demandes formées par la SCI JOCK ;
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers ci avant visés ;
— Dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGES du mercredi 25 juin 2025 à 9 heures ;
— Rappelé que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant ;
— Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ;
— Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ; autorisé l’ajout aux publicité de droit commun l’insertion d’un avis sur le site internet www.avoventes.fr ;
— Rappelé que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandat unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé du banque rédigé à l’ordre de séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10% du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000€ ;
— Ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commadement de payer susvisé ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
— Dit que la présente décision sera signifiée selon les modalités prévues à l’article R. 311-7 du Code de procédure civile et d’exécution ".
La SCI JOCK a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 mars 2025.
Dûment autorisée le 10 avril 2025 à assigner à jour fixe en application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI JOCK a assigné le 25 avril 2025 le fonds commun de titrisation FONDS COMMUN DE TITRISATION – SAVOIR FAIRE représenté par son entité en charge de recouvrement la société LINK FINANCIAL SERVICE à l’audience du 1er juillet 2025 à 14 heures.
La société SCI JOCK demande à la cour, dans son assignation à jour fixe valant conclusions ainsi que dans ses dernières écritures en date du 30 juin 2025, à la lecture desquelles il est expréssement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles R.121-1, R.311-5, R.311- 6, R.311-10, R.311-5, R.311-6, R.311-11, R. 321-6, R. 321-6, R. 321-1, R. 322-1, R. 322-2, R. 322-4, R. 322-6, R. 322-10, R. 322-15, R. 322-18, R. 322-21, R.322-27, R. 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.218-2, L.313-1 du Code de la Consommation,
Vu l’ancien article 1304 du Code civil,
Vu les articles 1324, 1343-5, 1353, 1690 à1701, 1907, 2242 et 2243 du Code civil,
Vu les articles 73, 110, 112 et 378 du Code de Procédure civile,
Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation de la justice,
Vu le Jugement (RG : 24/00001) du Pôle de l’Exécution près du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 12 mars 2025,
Vu la déclaration d’appel du 12 mars 2025,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DÉCLARER la SCI JOCK recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le Jugement d’orientation (RG : 24/00001) rendu par le Juge de l’Exécution près du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 12 mars 2025 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de réouverture des débats et écarté les conclusions formées le 17 février 2025 par la SCI JOCK ;
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI JOCK ;
Dit le FOND COMMUN DE TITRISATION – SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, venant au droit de la SA CIFD, recevable à agir,
Dit régulier le commandement de payer valant saisie délivré le 6 octobre 2023,
Dit que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 354.916,21 €, arrêtée au 14 octobre 2024, en principal, frais, intérêts et accessoires, telle que fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 25 septembre 2025 (2024)
Rejeté toutes les autres, demandes formées par la SCI JOCK.
Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers, ci avant visées,
Dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourges, du mercredi 25 juin 2025 à 9h;
Rappelé que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant ;
Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent, et selon les dates et heure fixée par lui, avec au besoin le concours de la force publique ;
Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;
Autorisé l’ajout aux publicités de droit commun, l’insertion d’un avis sur le site Internet www.avoventes.fr;
Rappelé que l’avocat avant de porter les enchères devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé, une caution bancaire, irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3000 € ;
Ordonné la mention du jugement en marge de la copie du commandement de payer susvisée;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ; Pour l’ensemble des chefs du jugement critiqués se référer à l’annexe jointe
ET STATUANT À NOUVEAU :
IN LIMINE LITIS,
— SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation ensuite du pourvoi formé par la SCI JOCK et Monsieur [O] [U] à l’encontre de l’Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS dans l’affaire RG 22/13436 opposant notamment la SCI JOCK au Crédit Immobilier de France Développement CIFD rendu le 25 septembre 2024,
— JUGER que la Banque, tant le Crédit Immobilier de France Développement CIFD que le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE est prescrite pour demander le remboursement des échéances de prêts impayées par la SCI JOCK et Monsieur [O] [U], pour la période allant d’avril 2009 à août 2010, ou encore pour demander le remboursement de pénalités de retard,
A TITRE PRINCIPAL,
DÉCLARER les demandes de la SCI JOCK recevables et bien fondées,
REVOQUER le cas échéant l’ordonnance de clôture,
PRONONCER la réouverture des débats
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, dans l’Assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 12 janvier 2024, à la société SCI JOCK pour défaut de qualité à agir,
— PRONONCER l’inopposabilité des 3 actes de notifications de cession de créances faites du Crédit Immobilier de France Développement CIFD au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE concernant les prêts contractés par la SCI JOCK et Monsieur [O] [U] auprès initialement de la BPI,
— JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, si venant aux droits est prescrit pour demander le remboursement des échéances de prêts impayées par la SCI JOCK et Monsieur [O] [U], pour la période allant d’avril 2009 à août 2010,
— JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, est prescrit pour sa demande de remboursement de pénalités de retard,
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 12 janvier 2024, à la société SCI JOCK pour cause de défaut de qualité à agir et/ou de prescription, et les DEBOUTER de toutes leurs autres demandes,
— JUGER que la clause d’intérêt figurant dans les contrats de prêt souscrits par la SCI JOCK et Monsieur [O] [U], est nulle,
— CONSTATER le caractère erroné du taux d’intérêt conventionnel et du TEG figurant dans les contrats de prêt souscrits par la SCI JOCK et Monsieur [O] [U],
— ORDONNER la substitution des valeurs successives du taux d’intérêt légal au taux conventionnel dans les contrats de prêt souscrits par la SCI JOCK et par Monsieur [O] [U], et ceci depuis leur date de signature,
— ORDONNER au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, d’établir pour chaque prêt un nouveau tableau d’amortissement mentionnant les valeurs successives du taux d’intérêt légal, en tenant compte du nombre d’échéances restant dues,
— ORDONNER au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, en ce qui concerne les échéances payées, de rembourser àla SCI JOCK et Monsieur [O] [U], le solde entre les intérêts déjà versés et les intérêts calculés suivant les valeurs successives du taux légal,
— ANNULER toutes les mises en demeure de la BPI et/ou du Crédit Immobilier de France Développement CIFD et/ou du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE adressées à la SCI JOCK ainsi que tous les actes subséquents qui en sont les suites,
— ANNULER le commandement de payer valant saisie en date du 6 octobre 2023 du Crédit Immobilier de France Développement CIFD auquel le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE serait venu aux droits, adressé à la SCI JOCK ainsi que tous les actes subséquents qui en sont les suites,
— ANNULER les 3 actes de notifications de cession de créances faîtes du Crédit Immobilier de France Développement CIFD au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE concernant les prêts contractés par la SCI JOCK et Monsieur [O] [U] auprès initialement de la BPI,
— ORDONNER au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE de communiquer un arrêté de compte à la SCI JOCK et Monsieur [O] [U], précisant le montant des intérêts qu’ils ont versés jusqu’à la date de cet arrêté, le montant des intérêts suite à la substitution des valeurs successives du taux légal, conforme au rapport de l’expert judiciaire Monsieur [N] [G] en date du 21 mai 2024,
— JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE ont manqué à leur obligation de conseil et de mise en garde à laquelle ils sont tenus.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, les cessions de créances du 21 janvier 2025 et du 29 janvier 2025 étaient déclarées opposables à la SCI JOCK :
— ORDONNER sous astreinte de 500 € par jour et par document manquant au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE de communiquer l’acte de cession de créances en intégralité concernant le prêt de 437.558 euros octroyé par la BPI la SCI JOCK désigné par la Banque Prêt n2097890 et le prêt de 238.751 euros octroyé à Monsieur [O] [U] désigné par la Banque Prêt n2097891,
— ORDONNER sous astreinte de 500 € par jour au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE de communiquer le prix de cession des créances concernant le prêt de 437.558 euros octroyé par la BPI la SCI JOCK désigné par la Banque Prêt n°2097890 et le prêt de 238.751 euros octroyé à Monsieur [O] [U] désigné par la Banque Prêt n°2097891,
— CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, à céder les créances de prêts de 437.558 euros octroyé par la BPI la SCI JOCK désigné par la Banque Prêt n°2097890 et du prêt de 238.751 euros octroyé à Monsieur [O] [U] désigné par la Banque Prêt n°2097891, à la SCI JOCK au prix d’achat de ces créances,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— OCTROYER à la société SCI JOCK, la somme de 83 512,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’absence d’imputation des échéances réglées sur les échéances les plus anciennes,
— CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, à payer à la société JOCK la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour entre autre procédure abusive
— ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie du 6 octobre 2023 aux entiers frais du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE,
A TITRE INFINIMENT PLUS SUBSIDIAIRE,
— AUTORISER la société JOCK à s’acquitter des sommes dues au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, au titre des contrats de prêts déférés en 24 mensualités égales d’ici le 5 de chaque mois jusqu’à parfait apurement de la dette fixée,
— CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, si venant aux droits pour le 1er de la BPI à verser à la SCI JOCK, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE de l’intégralité, de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, aux entiers dépens (en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [M] [T] et de Monsieur [N] [G]), en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le « FONDS COMMUN DE TITRISATION – SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion France Titrisation, représenté par son entité en charge du recouvrement la société LINK FINANCIAL SAS venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier », demande pour sa part à la cour, dans ses dernières conclusions du 3 juin 2025, à la lecture desquelles ils est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article R 121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles L 311 -1 et suivants, et R 311-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les causes sus énoncées,
DECLARER mal fondé l’appel interjeté par la SCI JOCK et l’en débouter.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de Bourges le 12 mars 2025 en toutes ses dispositions.
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention du Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE, représenté par la société LINK FINANCIAL SAS, venant aux droits du CIFD, selon cession de créance à effet au 31 octobre 2024.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI JOCK à payer au Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE, représenté par la société LINK FINANCIAL SAS, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT-CIFD la somme de 3 000 € devant la Cour d’appel.
CONDAMNER la SCI JOCK en tous les dépens et allouer à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre suivant.
SUR QUOI :
Selon l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée (…) ».
Aux termes des articles L311-2, L. 311-4 et L. 311-6 de ce code, auxquels il est ainsi expressément renvoyé, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier », « lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut » et « sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ».
L’article R. 322-18 du même code dispose, en outre, que le jugement d’orientation doit mentionner « le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Par ailleurs, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Il résulte en outre de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution que " seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (') ".
L’article 579 du code de procédure civile énonce que le recours par une voie extraordinaire de recours, tel que le pourvoi en cassation, ainsi que le délai ouvert pour l’exercer « ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement ».
I) Sur la demande formée par la SCI JOCK tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris :
Il doit être rappelé que par acte du 14 décembre 2016, la SCI JOCK et [O] [U] ont assigné la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier devant le tribunal judiciaire de Paris afin, principalement, qu’il soit jugé que le Crédit Immobilier de France Développement est prescrit en ses demandes de remboursement des échéances du prêt pour la période d’avril 2009 à août 2010 ainsi que pour sa demande de remboursement des pénalités de retard, qu’il soit jugé que la clause d’intérêt est nulle, que le caractère erroné du taux d’intérêt conventionnel soit constaté avec substitution du taux d’intérêt légal et qu’il soit jugé que le Crédit Immobilier de France Développement a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.
Par jugement rendu le 15 mars 2022 (pièce numéro 1 du dossier de l’intimé), le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré le Crédit Immobilier de France Développement recevable et fondé en son intervention aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier, déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SCI JOCK et d'[O] [U] au titre de la stipulation des intérêts conventionnels, de la substitution du taux légal au taux conventionnel, d’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, de remboursement de la différence entre les intérêts déjà versés et ceux calculés selon le taux légal ainsi que la communication de nouveaux arrêtés de compte, débouté ces derniers de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des manquements aux obligations de conseil, de mise en garde, de loyauté et de bonne foi, les a condamnés solidairement à verser au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 310 257,05 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2017, et a assorti cette décision de l’exécution provisoire.
La SCI JOCK et Monsieur [U] ont interjeté appel de ce jugement le 12 juillet 2022.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a débouté la SCI JOCK et Monsieur [U] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Par arrêt rendu le 25 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a, notamment, confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels " du contrat de prêt consenti à [O] [U] " et assorti les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI JOCK et d'[O] [U] des intérêts au taux contractuel depuis le 13 octobre 2017 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a déclaré recevable mais mal fondée l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat de prêt consenti à Monsieur [U], et a dit que les condamnations prononcées par le tribunal porteraient intérêts au taux contractuel à compter du 20 décembre 2017.
La SCI JOCK sollicite l’infirmation de la décision du juge de l’exécution, qui l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt, « conformément aux principes d’économie de procédure, de bonne administration de la justice et de respect des droits fondamentaux de la défense ». Elle estime, en effet, que la « logique procédurale » impose qu’il soit sursis à statuer afin d’éviter une disjonction des procédures risquant de produire des décisions incompatibles, une perte d’efficacité procédurale et des coûts supplémentaires pour toutes les parties ainsi qu’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui impose un procès équitable et équilibré.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Ainsi que cela a été pertinemment rappelé par le juge de l’exécution, en dehors de l’hypothèse où le sursis est imposé par la loi – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – il appartient à la juridiction saisie d’apprécier l’opportunité du sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice, au regard notamment des objectifs de bonne administration de la justice et de l’incidence que la décision attendue est susceptible d’avoir sur la solution du litige.
Or, le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris ne présentant pas de caractère suspensif d’exécution en application de l’article 579 précité du code de procédure civile, cet arrêt constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 précité du code des procédures civiles d’exécution offrant au créancier la possibilité d’engager une procédure de saisie immobilière en application de l’article L.311-2 du même code.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a estimé que l’objectif d’une bonne administration de la justice n’imposait pas qu’il fût sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour de cassation suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
II) Sur l’intérêt à agir du Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire :
La SCI JOCK reproche au juge de l’exécution d’avoir retenu, à tort, la qualité de créancier du Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire, alors que celui-ci ne démontre ni la titularité de la créance alléguée, ni l’opposabilité régulière de la cession de créances à la SCI JOCK au jour de la clôture intervenue le 22 janvier 2025.
Elle demande en conséquence à la cour de constater que la cession de créance au profit du Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire lui est inopposable, faute de notification régulière ou d’acceptation légale, et de déclarer en conséquence la procédure de saisie immobilière nulle pour défaut de qualité du créancier à agir au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que si selon l’article 1323 du code civil « entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen », l’article 1323 alinéa premier du même code dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
La jurisprudence retient toutefois que la remise au débiteur, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable au sens des articles 1689 et 1690 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (Cass. 1ère chambre civile, 1 Juin 2022 – n° 21-12.276).
Il a été précédemment exposé que le prêt n° 2097890, d’un montant de 437 558 €, a été consenti le 20 décembre 2007 par la Banque Patrimoine & immobilier.
L’extrait K bis de cette banque (pièce numéro 7 du dossier de l’intimé) mentionne un apport du patrimoine de celle-ci au Crédit Immobilier de France Développement dans le cadre d’une fusion-absorption à effet au 1er mai 2017.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 25 septembre 2024, a confirmé le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ayant notamment, d’une part, déclaré le Crédit Immobilier de France Développement recevable et fondé en son intervention aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier, et, d’autre part, prononcé la condamnation solidaire de la SCI JOCK à verser au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 310 257,05 €, réformant cette décision seulement sur le point de départ des intérêts au taux contractuel, la cour d’appel fixant celui-ci au 20 décembre 2017 et non pas au 13 octobre 2017.
Le commandement de payer valant saisie en date du 6 octobre 2023 a ainsi été délivré, en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris et de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris rejetant la demande d’arrêt d’exécution provisoire, " à la requête de la société Crédit Immobilier de France Développement – CIFD venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier " (pièce numéro 5 du dossier de l’intimé).
Il résulte de la lecture de la décision entreprise que la SCI JOCK a été assignée devant le juge de l’exécution par acte délivré le 12 janvier 2024 par la société Crédit Immobilier de France Développement, le Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire déposant des conclusions de reprise de la procédure le 16 janvier 2025 en vertu d’une cession de créance à effet au 31 octobre 2024 (page numéro 7 du jugement d’orientation).
Le Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire produit (pièce numéro 10 de son dossier) un document du 6 novembre 2024 intitulé « attestation de cession de créance » par lequel la directrice générale déléguée de la société Crédit Immobilier de France Développement atteste que le Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation, est devenu titulaire de la créance à l’encontre de la SCI JOCK fondée sur le contrat de prêt précité référencé 2097890 « en date d’effet au 31 octobre 2024 ».
Il est par ailleurs établi que cette cession de créance a fait l’objet d’une signification à la SCI JOCK par acte de la SELARL AUXILIA Conseils 18, commissaire de justice, en date du 29 janvier 2025 (pièce numéro 43 du dossier de la SCI appelante).
Le document faisant l’objet de cette signification par commissaire de justice, intitulé « notification de cession de créance », établi à l’en-tête de la société de recouvrement amiable et judiciaire Link Financial, est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, nous vous informons qu’en date d’effet au 31/10/2024, la société Crédit Immobilier de France Développement (CFID) a cédé la créance qu’elle détenait à votre égard et issue du contrat de crédit 2097890, de manière sécurisée, au FCT Savoir-Faire, un fonds commun de titrisation, représenté par sa société de gestion France Titrisation, société par actions simplifiées, agréée par l’autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer les organismes de titrisation sous le numéro GP- 14000030. Le FCT Savoir-Faire a mandaté la société LINK Financial SAS (Link Financial) pour gérer cette créance en son nom et dont vous trouverez les coordonnées : (') cette cession entraîne les modifications suivantes : tous les paiements doivent être effectués entre les mains de LINK FINANCIAL (') ».
La SCI JOCK ne peut valablement soutenir qu’un tel document comporterait des incohérences et des incertitudes « sur la libération du débiteur en cas de paiement à Link Financial », alors même qu’il est clairement et précisément indiqué que le FCT Savoir-Faire a donné mandat à cette dernière société « pour gérer cette créance en son nom », les entiers paiements devant être effectués entre les mains de cette dernière.
L’appelante ne peut, pas plus, conclure à « l’absence de titre exécutoire au nom du FCT Savoir-Faire » au motif « qu’aucune pièce ne présente un jugement, acte authentique ou autre titre exécutoire enregistré au nom de cette entité » (page 35 de ses dernières conclusions), alors même que la cession de créance en date du 6 novembre 2024, signifiée à la SCI JOCK le 29 janvier 2025, est intervenue entre, d’une part, la société Crédit Immobilier de France Développement ayant absorbé le 1er mai 2017 le patrimoine de la Banque Patrimoine & Immobilier, ayant octroyé le prêt litigieux, et, d’autre part, le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire représenté par la société de gestion France Titrisation.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire représenté par la société de gestion France Titrisation a pris devant le juge de l’exécution des conclusions de reprise de la procédure le 16 janvier 2025 en vertu de l’acte de cession de créance dont il bénéficie à effet du 31 octobre 2024 et que, d’autre part, ladite cession de créance a été dûment notifiée à la SCI JOCK par un acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, donc antérieur au jugement d’orientation, contenant toutes les mentions nécessaires à l’information du débiteur cédé.
En conséquence, et pour les motifs ainsi substitués, il y aura lieu de confirmer la décision du juge de l’exécution qui avait rejeté la demande formée par la SCI JOCK relative à l’irrecevabilité des prétentions du Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire pour défaut de qualité à agir.
III) sur la prescription du commandement de payer :
La SCI JOCK soutient, « à titre superfétatoire », que « la prétendue créance du CIFD est prescrite au moment où la procédure de saisie immobilière a été initiée, puisque le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 6 octobre 2023, soit au-delà tant d’un quelconque délai biennal de prescription édicté par l’article L. 218-2 du code de la consommation, que celle d’un quelconque délai quinquennal édicté par l’ancien article 1304 du code civil, ayant commencé à courir à compter de la déchéance du terme intervenue selon la banque le 5 octobre 2017 » (page 36 de ses dernières écritures).
Un tel moyen apparaît, toutefois, inopérant, dès lors que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 6 octobre 2023 en vertu, non pas de l’acte de prêt, mais de la copie exécutoire du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – ayant écarté les moyens de défense soulevés par la SCI JOCK et condamné celle-ci solidairement à paiement – ainsi que de la copie exécutoire de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 23 novembre 2022 ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire afférente à cette décision de première instance.
La demande formée à ce titre par la SCI JOCK ne peut, dans ces conditions, qu’être rejetée.
IV) Sur les demandes de la SCI JOCK relatives à la prescription des échéances de prêt impayées " par la SCI JOCK et Monsieur [U] " pour la période d’avril 2009 à août 2010, à la prescription des pénalités de retard, à la nullité de la clause d’intérêt, au caractère erroné du taux d’intérêt conventionnel et du TEG, à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, à l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, au remboursement du solde entre les intérêts déjà versés et les intérêts calculés au taux légal, à la communication d’un arrêté de compte conforme au rapport de Monsieur [G] du 21 mai 2024, au manquement par le Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire à son obligation de conseil et de mise en garde, à la condamnation de ce dernier à communiquer l’acte de cession de créance en intégralité, à la condamnation du Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire à céder la créance des prêts octroyés " à Monsieur [U] et à la SCI JOCK " au prix d’achat de ces créances ainsi qu’au paiement des sommes de 83 512,33 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’imputation des échéances réglées sur les échéances les plus anciennes et 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, défaut de mise en garde et de conseil, mauvaise foi, préjudices moraux et financiers :
Il doit être remarqué, à titre liminaire, que les demandes formées par la SCI JOCK pour le compte de Monsieur [U] – lequel n’est pas partie à la présente procédure – et au titre du prêt que celui-ci avait souscrit auprès de la Banque Patrimoine & Immobilier – sur lequel la procédure de saisie immobilière litigieuse n’est aucunement fondée – doivent être déclarées irrecevables.
Il sera rappelé que la SCI JOCK fait principalement valoir, au soutien de telles demandes, que :
— les échéances des deux prêts consentis par la Banque Patrimoine & Immobilier ont été honorées jusqu’au mois de mars 2009, avec une interruption jusqu’au mois d’août 2010, la banque n’ayant toutefois pas affecté les échéances payées à compter du mois de septembre 2010 au règlement des échéances impayées depuis avril 2009
— dans ces conditions, la déchéance du terme des deux prêts a été notifiée alors même que les échéances étaient honorées, et alors que la banque avait tacitement admis la suspension du règlement des échéances entre avril 2009 et août 2010
— il résulte des analyses financières réalisées par [M] [T] et [N] [G] qu’aucune déchéance du terme des deux prêts ne pouvait être valablement prononcée et que les sommes réclamées par la banque ne sont nullement justifiées
— le juge de l’exécution a « validé en bloc » la créance de l’intimé, sans examiner l’exception de prescription quinquennale qu’elle avait pourtant régulièrement soulevée
— le tribunal judiciaire de Paris, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Paris, a considéré de façon erronée qu’il n’était pas établi que la banque aurait manqué à son obligation de bonne foi, alors même que la SCI JOCK a retrouvé « une pièce fondamentale n’ayant été examinée dans aucune instance judiciaire à ce jour », en l’occurrence un courrier qui avait été adressé à Monsieur [U] par la Banque Patrimoine & Immobilier le 20 mai 2009
— le rapport d’analyse de Monsieur [G], expert, établit que le décompte transmis par la banque ne permet pas de distinguer les sommes dues en principal, intérêts ou frais annexes
— la mise en demeure, condition préalable à la déchéance du terme, qui a été adressée à la SCI JOCK et à sa caution, est irrégulière
— le calcul du montant de la créance est contesté en raison d’une erreur sur le taux effectif global – calculé sur une durée de 360 jours et non pas sur une année civile de 365 ou 366 jours -, de l’absence d’imputation des règlements sur les créances impayées les plus anciennes ainsi que cela résulte des rapports financiers établis par Messieurs [T] et [G]
— la banque a violé le droit de retrait litigieux de la SCI JOCK prévu à l’article 1699 du code civil
— l’établissement prêteur a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.
Si, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit (') », l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il ne peut « ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Force est de constater que les demandes ci-dessus rappelées, et les moyens de droit invoqués au soutien de celles-ci, ont été soumis au tribunal judiciaire de Paris, lequel les a écartés dans son jugement du 15 mars 2022 revêtu de l’exécution provisoire, ainsi qu’à la cour d’appel de Paris, qui a confirmé ce jugement à l’exception du point de départ des intérêts contractuels.
C’est en conséquence à bon droit que le Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire soutient que de telles demandes ne peuvent être de nouveau formées à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution, lequel ne peut modifier le dispositif des décisions de justice précitées.
V) Sur la demande de la SCI JOCK tendant à l’annulation du commandement valant saisie immobilière en application de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution :
La SCI JOCK sollicite l’annulation du commandement valant saisie immobilière, et de tous les actes de procédure subséquents, faisant valoir que celui-ci ne vise aucun acte de transmission de créance, alors qu’une telle mention est prescrite à peine de nullité par l’article R. 321-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui lui cause nécessairement un grief.
Selon ce texte, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (…) Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable ».
En application de l’article R. 311-10 du même code, « la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile », laquelle comprend, notamment, l’article 114 du code de procédure civile dont le deuxième alinéa précise que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public »
Le commandement de payer valant saisie délivré à la SCI JOCK le 6 octobre 2023 en application de l’article L. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution indique qu’il a été établi " à la requête de : la SA Crédit Immobilier de France Développement – CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier, société anonyme (') ".
Si cet acte de commissaire de justice ne donne donc aucune précision sur l’acte de fusion-absorption par l’effet duquel le patrimoine de la Banque Patrimoine & Immobilier a été apporté à la société Crédit Immobilier de France Développement, force est de constater que la SCI JOCK ne rapporte nullement la preuve d’un grief qui en résulterait, alors même qu’elle avait nécessairement été régulièrement avisée d’une telle transmission de patrimoine au cours des précédentes instances judiciaires ayant abouti au jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ainsi qu’à l’arrêt subséquent de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2024, lequel précise (page numéro 1) que l’intimée est la " SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier suite à une fusion-absorption à effet du 1er mai 2017 " (pièce numéro 8 du dossier de l’intimé).
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, ainsi que cela a été retenu à juste titre par le premier juge, à annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.
VI) Sur la demande de délais de paiement :
Il a été rappelé supra que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnait compétence au juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
La SCI appelante soutient, en l’espèce, que des délais de paiement apparaissent justifiés sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner dans la limite de 2 années le paiement des sommes dues, dès lors qu’elle se trouve actuellement confrontée à des difficultés financières temporaires, consécutives notamment à la baisse des revenus locatifs.
Elle verse, au soutien d’une telle demande, une proposition de rectification suite à un contrôle fiscal de la SCI réalisé entre le 19 juin et le 14 novembre 2023 (pièce numéro 31), dont il résulte que les loyers encaissés par la SCI ont été de 7200 € en 2017 et 2018, de 9600 € en 2019 et 2020, et de 10 200 € en 2021 et 2022, l’avis d’impôt de Monsieur [U] sur les revenus de l’année 2023 retenant un revenu fiscal de référence de 42 066 € (pièce numéro 32), ainsi qu’une attestation rédigée le 21 juin 2024 par Monsieur [B], chargé de clientèle à l’agence du Crédit Agricole Centre Loire de [Localité 6], faisant état d’un accord de financement en date du 27 mars 2024 " pour un prêt de trésorerie d’un montant de 250 000 € " (pièce numéro 34).
Toutefois, c’est avec pertinence que le juge de l’exécution a observé que la SCI JOCK avait, de fait, bénéficié d’ores et déjà d’importants délais de paiement, alors même que la demande d’exécution forcée du jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, revêtu de l’exécution provisoire, a été introduite le 12 janvier 2024.
La décision dont appel devra donc être également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délai de paiement ainsi formée.
Il doit être observé, surabondamment et même si le Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire a conclu sur ce point en pages 13 à 16 de ses dernières écritures, qu’aucune demande de vente amiable du bien immobilier faisant l’objet de la procédure de saisie immobilière n’est formulée dans le dispositif des conclusions de la SCI JOCK devant la cour.
VII) Sur la vente forcée du bien immobilier :
Il a été précédemment rappelé que selon l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée (…) » et qu’aux termes des articles L311-2 et L. 311-6 de ce code, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière (…) » et « sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ».
C’est à juste titre que le juge de l’exécution a considéré que le créancier poursuivant était muni d’un titre exécutoire – en l’occurrence le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris revêtu de l’exécution provisoire puis l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2024 – constatant une créance liquide et exigible, en l’occurrence la somme de 310 257,05 € avec intérêts au taux contractuel de 2,11 % à compter du 21 décembre 2017.
Le commandement de payer valant saisie délivré le 6 octobre 2023 porte, d’une part sur une propriété comprenant un moulin à usage d’habitation et un bâtiment à usage d’habitation, ainsi que des terres, près, bois et taillis sur la commune de [Localité 5] et, d’autre part, sur trois parcelles situées sur la commune de [Localité 7], ce qui est conforme à l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ».
Il sera à cet égard observé, d’une part, que la SCI JOCK ne produit aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle « une partie en outre du bien saisi n’appartient pas à la SCI JOCK (la maison de gardien) » et que, d’autre part, l’existence alléguée d’un droit de passage grevant un des biens immobiliers faisant l’objet de la procédure de saisie immobilière apparaît sans incidence sur l’efficacité de celle-ci.
Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise en ce que, après avoir fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 354 916,21 € selon décompte arrêté à la date du 14 octobre 2024, elle a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet du commandement de payer valant saisie délivré le 6 octobre 2023.
VIII) Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que le jugement d’orientation querellé devra être confirmé en l’intégralité de ses dispositions.
Dans ces conditions, les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge de la SCI JOCK, laquelle succombe en l’intégralité de ses demandes.
L’équité commandera, en outre, d’allouer au Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire une indemnité d’un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
— Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement d’orientation entrepris
Y ajoutant
— Condamne la SCI JOCK à verser au Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire, représenté par la société Link Financial SAS, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement – CIFD, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SCI JOCK aux entiers dépens d’appel et accorde au conseil du Fonds Commun de Titrisation – Savoir Faire le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V.SERGEANT O. CLEMENT
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