Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. del'expropriation, 11 oct. 2024, n° 23/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
Chambre de l’Expropriation
ARRÊT N° 13
N° RG 23/04081 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5I5
(Réf 1ère instance : 22/01204)
Mme [W] [R]
C/
LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SELA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Goven
Me Bommelaer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2024, devant Monsieur Fabrice ADAM, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Claire VANDROMME, commissaire du gouvernement représentant la Direction Régionale des Finances Publiques du département de la Loire Atlantique,
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8], de nationalité française, retraitée
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Titouan GOVEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SELA, société anonyme d’économie mixte immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 860 800 077, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marielle ANGIBAUD substituant Me Christian NAUX de la SELARL CVS, plaidant, avocats au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge de l’expropriation du département de Loire Atlantique a déclaré la parcelle de terrain cadastrée section BO n° [Cadastre 1] dont Mme [W] [R] était propriétaire à [Localité 9] (Loire Atlantique), [Adresse 4], expropriée au profit de la société Loire Atlantique Développement (Lad Sela).
Par jugement du 19 octobre 2021, devenu définitif après que l’appel formé par Mme [R] a été déclaré caduc, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnité principale revenant à Mme [R] à la somme de 120'000 euros et le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 13'000 euros.
Mme [R] ayant refusé de libérer les lieux, la société Loire Atlantique Développement l’a, par exploit du 8 décembre 2022, assignée devant le juge de l’expropriation en expulsion.
Par jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond le 16 mars 2023 et signifié le 29 mars, le juge de l’expropriation du département de Loire Atlantique a’ :
— ordonné l’expulsion de Mme [W] [R], et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique du bien immobilier correspondant à la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 9] cadastrée section BO n° [Cadastre 1],
— rejeté le surplus des demandes, y compris notamment celle en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [R] aux dépens.
Mme [R] a déposé le 5 avril 2023 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a statué défavorablement par décision du 26 mai 2023 notifiée le 16'juin 2023.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières écritures (28 mai 2024), Mme [W] [R] demande à la cour de ':
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 16'mars 2023, par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nantes,
— infirmer ce jugement,
statuant à nouveau,
— constater que la société Loire Atlantique Développement Sela ne justifie pas d’un cas d’obstacle à paiement au sens de l’article R. 323-8 du’code de l’expropriation,
— constater que la consignation de la somme de 133'000 euros auprès de la Caisse des dépôts est injustifiée et qu’elle ne permet pas une prise de possession au sens de l’article L. 231-1 du’code de l’expropriation,
— constater l’absence d’offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités,
en conséquence,
— rejeter la demande’d'expulsion’sous astreinte dirigée contre elle et de tout occupant de son chef, des lieux qu’elle occupe sur la parcelle cadastrée section BO n° [Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 9] et de tous espaces et voiries avoisinantes,
— dire qu’il appartient à la société Loire Atlantique Développement Sela de prendre les mesures utiles à la déconsignation de la somme,
— condamner la société Loire Atlantique Développement Sela à lui payer une somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Loire Atlantique Développement Sela de toutes les demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Loire Atlantique Développement Sela aux dépens.
Elle soutient que son appel est recevable puisque la déclaration effectuée dans ce dossier 'qui est une seconde déclaration d’appel’ a été effectuée avant que le première (du 4 avril 2023) ne soit déclarée caduque (12 avril 2024).
Conformément à l’article L231-1 du code de l’expropriation, Mme [R] soutient que la société Loire Atlantique Développement doit justifier d’un obstacle au paiement de l’indemnité et d’une offre de relogement.
En l’espèce, elle soutient que la société Loire Atlantique Développement, qui ne justifie pas de la bonne réception de ses courriers, devait procéder par sommation interpellative pour caractériser un refus de sa part de percevoir l’indemnité.
Elle reproche, en outre, au juge de première instance de ne pas avoir recherché si une offre de relogement lui avait été proposée.
Elle soutient qu’à défaut de remplir ces conditions le jugement doit être réformé.
Aux termes de ses dernières écritures (6 mai 2024), la société Loire Atlantique Développement Sela nous demande de’ :
— juger irrecevable l’appel formé par Mme [R],
— rejeter des demandes formulées par Mme [R],
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme [R],
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Lad Sela soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Mme [R] laquelle a été précédée d’une première déclaration d’appel déclarée caduque le 12 avril 2024.
Conformément à l’article R323-8 du code de l’expropriation, l’intimé rappelle que lorsque l’exproprié refuse de recevoir l’indemnité, l’expropriant peut prendre possession du bien en consignant l’indemnité fixée par le juge de l’expropriation.
Elle précise avoir envoyé deux courriers avec accusé de réception les 20 janvier 2022 et 18'mars 2022 à Mme [R] l’un sollicitant ses coordonnées bancaires et l’autre précisant que l’expropriant se réservait le droit de consigner la somme. En l’absence de réponse, elle précise avoir constaté l’obstacle au paiement et a alors consigné la somme sans qu’il soit nécessaire de caractériser un refus de la part de l’exproprié. Elle relève que la somme consignée n’a toujours pas été réclamée par Mme [R].
Elle rappelle que l’obligation de proposer une offre de relogement prévue par l’article L231-1 du code de l’expropriation n’est applicable que lorsque l’expropriation concerne l’habitation principale de l’exproprié ce qui n’est pas le cas.
SUR CE, LA COUR ':
Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de Mme [R]' :
L’article 911-1 al 3 du code de procédure civile énonce que ': «'La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie'».
S’il est exact que Mme [R] a formé contre le jugement rendu par le juge de l’expropriation le 16 mars 2023 une première déclaration d’appel le 4 avril 2023 qui a été déclarée caduque par ordonnance prononcée le 12 avril 2024, il convient de relever que sa seconde déclaration d’appel, en date du 5 juillet 2023 (formée dans les délais d’appel compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle déposée), est antérieure à cette ordonnance de sorte que l’irrecevabilité tirée du texte précité ne peut lui être opposée.
Son appel sera donc déclaré recevable.
Au fond’ :
Aux termes de l’article L 231-1 du code de l’expropriation ': «'Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants'».
L’article R 323-8 du même code précise que’ : «'Dans tous les cas d’obstacle au paiement, l’expropriant peut, sous réserve des articles R 323-6, R 323-7, R 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l’indemnité.
Il en est ainsi notamment :
(') 10° Lorsque l’exproprié refuse de recevoir l’indemnité fixée à son profit,…'».
Tant le jugement fixant l’indemnité d’expropriation revenant à Mme [R] (signifié le 23 novembre 2021) que l’ordonnance d’expropriation sont devenus définitifs.
Par lettres recommandées avec avis de réception signés par Mme [R] les 22 janvier 2022 et 21 mars 2022, la société Lad Sela a, par le truchement de son conseil, demandé respectivement en ces termes à celle-ci :
— «'Je me permets de revenir vers vous dans le cadre du dossier mentionné en marge et suite à la signification, opérée le 23 novembre 2021, du jugement rendu par le juge de l’expropriation près (sic) le tribunal judiciaire de Nantes. Afin d’assurer l’exécution complète de ce jugement et de vous verser la somme qui vous est due, je me permets de solliciter de votre part la communication de vos coordonnées bancaires (RIB). À compter de la réception de ces informations, la SELA procédera au versement des indemnités dont le montant a été fixé par le juge de l’expropriation…'»,
— «'Nous revenons vers vous dans le cadre de cette affaire… et à la suite de notre dernière correspondance du 20 janvier 2022. Pour mémoire cette dernière avait pour objet de permettre le versement des indemnités fixées par le juge de l’expropriation… dans son jugement du 19 octobre 2021…
Par un courrier en date du 2 mars 2022, nous avons été informés par la cour d’appel de Rennes de votre appel contre la décision du juge de l’expropriation précitée fixant les indemnités d’expropriation. Pour votre parfaite information, nous tenons à vous indiquer qu’un tel appel n’a pas d’effet suspensif en matière d’expropriation de sorte que la décision de première instance reste exécutoire à votre égard (art. R 311-25 du code de l’expropriation).
À ce titre et afin d’assurer l’exécution de ce jugement et de vous verser la somme qui vous est due, je me permets à nouveau de solliciter de votre part la communication de vos coordonnées bancaires (RIB). À compter de la réception de ces informations, la SELA procédera au versement des indemnités dont le montant a été fixé par le juge de l’expropriation.
(') Il me semble important aujourd’hui de souligner qu’un refus ou un silence gardé de votre part dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente concernant cette demande sera interprété comme un obstacle au payement de l’indemnité. La société Loire Atlantique Développement se réservera alors le droit de faire usage de l’article R'323-8 du code de l’expropriation, c’est à dire de consigner la somme qui vous est due. Cette consignation aura pour conséquence la prise de possession du bien par la société…'».
Il est constant que ces courriers, reçus par Mme [R], sont restés sans réponse, celle-ci refusant de communiquer son relevé d’identité bancaire et faisant ainsi obstacle au payement.
Contrairement à ce que Mme [R] prétend ces deux courriers, exprimés en termes clairs et parfaitement compréhensibles pour un non professionnel, suffisent à établir le refus de l’expropriée et rien ne justifiait que l’expropriant délivre en outre une sommation par acte de commissaire de justice (huissier).
En l’état de cette situation, la société Lad Sela était fondée à consigner le montant de l’indemnité entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation ce qu’elle a fait le 11 mai 2022 et ce dont elle justifie par la production de la déclaration de consignation.
Ayant régulièrement consigné les fonds, l’expropriant est fondé à poursuivre l’expulsion de l’expropriée.
Pour s’y opposer, Mme [R] invoque le droit de relogement et l’absence d’offre à cet égard de l’expropriant.
L’article L 423-1 du code de l’expropriation dispose que’ :
«'I. – Les propriétaires occupants des locaux d’habitation expropriés et dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés pour l’attribution de logements construits en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré bénéficient d’un droit de priorité :
— soit pour le relogement en qualité de locataires dans un local soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré ou dans un local dont le loyer n’excède pas celui d’un local construit en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré de même consistance ;
— soit pour leur accession à la propriété au titre de la législation applicable en matière d’habitation à loyer modéré ainsi que pour l’octroi, le cas échéant, des prêts correspondants.
II. – Lorsque l’expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s’exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe'».
Mme [R] n’étant pas propriétaire occupante du local exproprié puisqu’elle habite à [Localité 5] en Isère et non à [Localité 9] en Loire Atlantique ne peut bénéficier du dispositif prévu par ce texte et donc se prévaloir de l’absence d’offre de relogement.
Au regard des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le juge de l’expropriation tirant les conséquences de la consignation effectuée en raison du refus opposé par Mme [R] de recevoir l’indemnité d’expropriation, a prononcé son expulsion.
Le jugement sera donc confirmé.
Partie succombante, Mme [R] sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société Loire Atlantique Développement Sela une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ':
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement
Vu les articles L231-1, R323-8 et L 423-1 du code de l’expropriation
Déclare l’appel de Mme [W] [R] recevable mais mal fondé.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’expropriation du département de Loire Atlantique le 16 mars 2023.
Condamne Mme [W] [R] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [W] [R] à payer à la société Loire Atlantique Développement Sela la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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