Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 févr. 2026, n° 26/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 26/00342 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTVC
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2026 à 13h12.
APPELANTE
[T] DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur [P] [Y]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 à 18h45
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 janvier 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 21 février 2026 à 10h54, fondée sur l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 28 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 25 février 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention et mettant fin à celle-ci ;
Vu l’appel interjeté le 25 février 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [P] [Y] ne comparaît pas.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il fait notamment valoir que la décision dont appel est affectée d’une erreur de droit dans la mesure où le magistrat du siège du tribunal judiciaire exerce son contrôle sur la régularité formelle de la procédure de rétention et non sur le bien fondé de la mesure d’éloignement. L’arrêté préfectoral mentionne l’interdiction du territoire, cette mention fait foi de sorte que le premier juge ne peut remettre en cause l’existence de cette mesure alors qu’aucune contestation n’émane de l’intéressé à cet égard. Il a un parcours délinquant entre 2022 et 2025.
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle expose qu’il y a une irrecevabilité de la procédure. La décision du tribunal correctionnel n’est pas présente et le soit- transmis du parquet fait défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
en l’espèce il n’est pas contesté que le premier juge a été saisi d’une requête en prolongation de la mesure de rétention qui n’était accompagnée ni de la décision de condamnation ayant prononcé l’interdiction du territoire national, ni du soit-transmis du procureur de la République saisissant la préfecture aux fins de mise à exécution de la peine avec la fiche d’interdiction du territoire.
Par conséquent, à défaut de pouvoir contrôler la réalité et l’étendue de l’interdiction judiciaire du territoire national, le juge ne disposait pas des pièces nécessaires à l’appréciation des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs quant au contrôle de la régularité et du bien-fondé de la mesure de rétention.
Par conséquent c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la requête préfectorale en prolongation irrecevable.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 Février 2026
À
— Monsieur [T] DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Caroline BRIEX
— Monsieur [P] [Y]
Maître [Q] [G]
N° RG : N° RG 26/00342 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTVC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Février 2026, suite à l’appel interjeté par [T] DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [P] [Y].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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