Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 oct. 2025, n° 25/08112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08112 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSRT
Nom du ressortissant :
[M] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [H]
né le 29 Octobre 1986 à [Localité 5] (LYBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
comparant assisté de Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [G] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [M] [H] le 9 novembre 2023.
Par décision du 14 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 17 août et 12 septembre 2025, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 19 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [M] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 10 octobre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 octobre 2025 a fait droit à cette requête.
[M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 octobre 2025 à 11 heures 36 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[M] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 à 10 heures 30.
[M] [H] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [M] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [M] [H] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier, connu sous pas moins de 6 identités différentes, a été placé en garde à vue le 14/08/2025 pour des faits de viol, de violence conjugale, et de vol simple et qu’il est défavorablement connu pour avoir été signalisé à dix reprises notamment pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, vol simple, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol en réunion sans violence, vol à l’arraché, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ;
— [M] [H] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités libyennes, dès le 14/08/2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire. L’intégralité des éléments nécessaires à son identification ont été transmis aux autorités compétentes par courrier recommandé du 28/08/2025 et une relance a été effectuée le 11/09/2025, Une audition était prévue le 02/10/2025 mais l’intéressé avait refusé de s’y rendre ;
— en parallèle, des démarches auprès des autorités tunisiennes avaient été effectuées et l’intéressé a été reconnu par les autorités tunisiennes le 03/10/2025, un routing a été sollicité dès le 06/10/2025 et un vol est prévu pour l’intéressé le 29/10/2025.
Le premier juge a retenu avec pertinence et à bon droit que le comportement d’obstruction manifesté dans les 15 derniers jours de la rétention administrative permettait à lui seul la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
L’intéressé est bien malvenu à contester que son refus de se rendre auprès du consulat libyen ne soit pas constitutif d’une obstruction alors qu’il a maintenu lors de l’audience avoir la nationalité libyenne et ne pas comprendre comment les autorités tunisiennes ont pu le reconnaître comme leur national.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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