Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 mai 2025, n° 23/05632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mai 2023, N° F21/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05632 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDWO
Décision déférée à la cour : jugement du 09 mai 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/00543
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ATAY IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
N’ayant pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l’article 656 du code de procédure civile a été dressé le 19 octobre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre,
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie FRENOY, présidente, et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [E] a été engagé par la société Kifwat Immobilier, devenue Atay Immobilier, à compter du 15 avril 2019 en qualité de responsable développement, niveau 2 de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Par lettre du 5 novembre 2019, M. [E] a été convoqué à un 'entretien préalable à une rupture conventionnelle’ fixé au 7 novembre 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 et 7 novembre 2019, M. [E] a d’une part, rappelé à son employeur son obligation de lui verser mensuellement son salaire et de lui remettre les bulletins afférents et d’autre part, fait état du changement de la serrure du bureau sans lui remettre de clef, du retrait du véhicule mis à sa disposition et du non-versement de son salaire d’octobre.
Le contrat de travail de M. [E] a été suspendu pour cause de maladie du 9 au 22 novembre 2019.
Par lettre du 25 novembre 2019, M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 décembre 2019, puis reporté au 16 janvier 2020.
Par lettre du 27 novembre 2019, M. [E] a rappelé à son employeur son obligation de lui verser mensuellement son salaire et de lui remettre les bulletins afférents.
Par lettres recommandées du 27 novembre 2019 et du 3 janvier 2020, la société Atay Immobilier a mis en demeure M. [E] de lui faire parvenir toute une série d’informations et notamment « un compte rendu de [ses] activités et de [ses] visites, mois par mois, depuis [son] entrée dans la société ».
Par lettre recommandée du 5 février 2020, M. [E] a été licencié pour faute lourde.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 20 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 9 mai 2023, a :
— dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire à la somme de 1 699,92 euros,
— condamné la société Atay Immobilier à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 3 399,84 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 339,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 339,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 028,81 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
— 402,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts brutal et vexatoires (sic),
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Atay Immobilier de remettre à M. [E] les bulletins de paie, l’attestation destinée au Pôle emploi conformes au jugement,
— prononcé l’exécution provisoire,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Atay Immobilier aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 17 août 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé son salaire à la somme de 1 699,92 euros,
* condamné la société Atay Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
— 3 399,84 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 339,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 339,98 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 028,81 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
— 402,88 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts [pour licenciement] brutal et vexatoire,
* débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau
— fixer le salaire mensuel de référence de M. [E] à 2 002,58 euros bruts,
— condamner la société Atay Immobilier à lui verser un rappel de salaire pour la période du 15 avril au 8 novembre 2019, résultant de sa qualification contractuelle et de la classification conventionnelle de 1 872,41 euros brut,
— condamner la société Atay Immobilier à lui verser un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 15 avril au 8 novembre 2019, de 1 361,75 euros brut,
— condamner la société Atay Immobilier à lui verser un rappel de commissions incluant l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 10 083,33 euros brut,
— condamner la société Atay Immobilier à lui verser les sommes suivantes, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 007,74 euros brut,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 600,77 euros brut,
— indemnité légale de licenciement : 500,64 euros net,
— rappel de salaire au titre de la mise à pied du 25/11/2019 au 5/2/2020 : 4 750,95 euros brut,
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la mise à pied : 475,09 euros brut,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 002,58 euros net,
— condamner la société Atay Immobilier à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner à la société Atay Immobilier de lui remettre les bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle emploi rectificative, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Atay Immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société Atay Immobilier, régulièrement mise en cause par exploit d’huissier du 14 décembre 2023 ( procès-verbal de recherches infructueuses), n’a pas comparu, ni constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 6 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la classification:
M. [E], engagé en qualité de 'responsable développement', considère relever de la catégorie cadre, niveau C1 de la convention collective applicable, compte tenu de son emploi de négociateur. Il fait valoir que son employeur a contourné les dispositions conventionnelles afférentes à sa classification et réclame, outre des rappels de rémunérations, que son salaire mensuel moyen brut soit fixé à 2 002,58 '.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
En l’espèce, le contrat de travail signé par les parties prévoit un poste de 'responsable développement’ niveau 2, des fonctions exercées sous l’autorité de la gérante et consistant 'de façon non limitative à rechercher des biens immobiliers à mettre sur le marché, procéder à la vente ou à la location des biens immobiliers, évaluer le prix de vente ou de location des bâtiments, appartements, maisons mis sur le marché […]'.
Le niveau C1 de la convention collective de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, revendiqué par M. [E], suppose de la part du salarié 'des connaissances acquises par formation ou expérience,' l’intéressé pouvant 'animer une équipe pour réaliser seul des travaux complexes'.
Ce salarié, ayant le statut de cadre, dispose d’un diplôme de l’Education nationale niveau I ou II. 'Négociateur', il 'encadre une équipe et répartit le travail entre les salariés'.
Or,en l’espèce non seulement M.[E] – qui n’invoque au soutien de sa demande aucune pièce autre que les textes conventionnels définissant les classifications- ne démontre pas la réalité de ses fonctions au sein de l’entreprise, mais encore il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une équipe à encadrer.
Il convient donc de rejeter ses demandes au titre de la classification et des rappels de salaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés:
M. [E] soutient n’avoir bénéficié d’aucune journée de congés payés depuis son embauche ni, en dépit des mentions portées fallacieusement sur ses bulletins de paie, d’aucune contrepartie financière. Il réclame la somme de 1 361,75 euros à ce titre.
Selon les dispositions de l’article L.3141-28 du code du travail, ' lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur[…]'.
À défaut pour l’employeur de démontrer que M. [E] a pris des congés en cours de relation de travail ou a perçu une indemnité compensatrice à ce titre, il convient d’accueillir la demande à hauteur du montant réclamé, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le rappel de commissions:
Invoquant le mandat de vente d’un local commercial donné par la société Corair, ainsi qu’un mandat de cession de fonds de commerce sur le même bien consenti par la société Exoticos [Localité 6], relatifs à une affaire conclue grâce à ses diligences, ayant généré un honoraire de 18'333,33 ' hors taxes, M. [E] réclame sa commission à ce titre à hauteur de 10'083,33 ', congés payés y afférents compris.
Il critique le jugement de première instance qui a rejeté sa demande en faisant peser la charge de la preuve de la 'finalisation du dossier’ exclusivement sur lui, alors que le contrat de travail ne distinguait pas selon que la signature de l’acte authentique est intervenue avant ou après la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail de l’espèce stipule des 'commissions: sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, le salarié perçoit un pourcentage sur les honoraires hors taxes effectivement perçus par l’agence, soit sur le montant des honoraire restant à l’Agence après paiement des honoraires pouvant éventuellement être dus à un ou d’autres confrères ou intermédiaires, pourcentage fixé à : 25 % des Honoraires Agence Hors Taxes correspondant à l’apport de mandat vendu, 25 % des Honoraires Agence Hors Taxes correspondant à la vente de mandat.
Le fait de vendre un mandat précédemment rentré cumul (sic) les 2 pourcentages : 25 % et 25 % soit un total de 50 %.
Les commissions ne sont acquises qu’après la conclusion définitive de l’affaire, c’est-à-dire après la signature de l’acte authentique ou du bail, lorsque l’Agence aura elle-même perçu sa propre rémunération.'
Au soutien de sa demande, le salarié verse aux débats le mandat de vente sans exclusivité donné par la société Corair en date du 22 juillet 2019 mentionnant comme mandataire la société Kifwat Invest 'le cas échéant, avec le concours de [R] [E]', le courriel du 18 novembre 2019 de l’employeur mentionnant son nom en tant que ' seul interlocuteur des clients', le protocole de rétrocession sur commissions de vente conclu entre la société intimée et la SARL AD Invest en date du 18 janvier 2021 au sujet de la signature de la promesse de vente prévue entre la société Corair et la société AD Invest, ainsi que le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 2 mars 2021 par le salarié à l’attention de son employeur faisant état de la conclusion définitive de l’affaire en question.
Cependant, non seulement les éléments produits ne permettent pas de vérifier la signature de l’acte authentique consacrant l’affaire litigieuse -condition sine qua non de l’octroi d’une commission -, mais encore ne démontrent ni le montant perçu le cas échéant par l’agence, ni, partant, celui de la commission qui serait due.
Il convient donc de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 5 février 2020 à M. [E] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« Nous vous rappelons que nous avons eu à déplorer de votre part un certain nombre d’agissements graves constitutifs d’une faute lourde caractérisée commise au détriment et préjudice de notre société avec intention de nuire à celle-ci manifeste :
' Manquement grave à la probité et aux règles professionnelles (demande de paiement en espèces) pouvant être qualifié de tentative d’escroquerie
' Manquement grave à la probité et aux règles professionnelles par tentative de détournement à votre profit personnel de commissions, mandats et transactions immobilières
' Manquement grave aux règles professionnelles, par utilisation de faux documents et pouvant être qualifié de faux et usage de faux
' Violation de votre clause d’exclusivité et de non-concurrence pendant la durée du CDI
' Utilisation des moyens de l’entreprise pour l’exercice d’une activité personnelle concurrente
' Immatriculation d’une société d’agent commercial ayant une activité concurrente
' Manquements professionnels graves sur les dossiers que vous avez traités
' Absence de reportings, de compte-rendus d’activités
' Défaut de transmission d’informations sur les dossiers traités
' Utilisation pour votre usage personnel du véhicule de fonction et de l’ordinateur mis à disposition
' Consultation sur votre lieu de travail de sites pornographiques et de rencontres
' Attitude menaçante envers le dirigeant de l’entreprise
' Refus de restituer l’ordinateur qui vous avait été remis
Je vous rappelle que vous avez été embauché en avril 2019 en qualité de responsable du développement de notre agence immobilière.
Dès votre entrée dans l’entreprise, les clés d’accès aux locaux vous ont été remises et vous avez eu accès au registre des mandats, papier à en-tête, adresse mail professionnelle, etc. Un véhicule de fonction a été mis à votre disposition en août 2019 à votre demande pour vos déplacements professionnels.
Or nous avons déploré, dès le début de votre collaboration, une absence totale de transparence sur votre agenda, sur vos rendez-vous et une absence totale de reporting quant aux actions que vous étiez censé exercer pour le compte de notre société dans le cadre de votre CDI.
Nous avons découvert que votre opacité et votre refus de fournir des compte-rendus d’activité cachaient en réalité un usage personnel des moyens de l’entreprise mis à votre disposition, et notamment du véhicule, du mail, etc., pour la poursuite d’une activité concurrente et ce en violation de la clause d’exclusivité qui vous lie à l’entreprise dans le cadre de votre CDI et qui vous oblige à travailler exclusivement pour votre employeur et vous interdit toute forme d’activité concurrente de quelque nature que ce soit, pour vous ou pour autrui, pendant votre CDI.
Nous avons aussi découvert que votre société immatriculée depuis le 14 Novembre 2016 au greffe du tribunal de Versailles, pour une activité d’agent commercial, était encore active, ce qui constitue une violation de vos obligations d’exclusivité et de non-concurrence pendant la durée du CDI.
En d’autres termes nous avons découvert qu’alors que vous étiez payé par l’entreprise et que vous bénéficiez des moyens mis à votre disposition dans le cadre de votre CDI (notamment véhicule de fonction) vous avez en réalité travaillé pour votre propre compte, et ce en violation de vos obligations découlant de votre contrat de travail.
S’agissant des quelques affaires que vous auriez prétendument apportées à la société, aucune n’a trouvé de conclusion réelle et sérieuse et nous avons au contraire déploré de nombreux manquements professionnels graves avérés dans le traitement des dossiers conduisant à des annulations de signature, reports ou opérations conclues dans des conditions financières ou de délais douteuses et non professionnelles, et à des réclamations de vendeurs et d’acquéreurs (notamment Messieurs [Y] et [S] [D] choqués par votre demande d’argent liquide de 100.000 Euros, tout comme les acquéreurs [G] et leur employeur choqués de votre demande d’argent liquide ( entre 10 et 15 000 Euros), leur vendeur Mr [Z] est au courant aussi ( lettres de refus reçues lundi par les notaires).
[…]
Nous avons découvert que vous aviez tenté de vous faire commissionner et mandater ( en non l’agence) (sic) personnellement pour une recherche de locataire pour un local commercial (ex FRANPRIX) mais aussi pour développer en Seine Saint-Denis (à [Localité 9], [Localité 5], [Localité 8]).
Parmi les nombreuses preuves dont nous disposons, nous avons des mails portant non pas la signature de l’agence mais la signature « TRANSACTION HABITAT ET COMMERCE [R] [E] 06 5… », ce que nous avons fait constater par huissier avec vos échanges sur des dossiers concernant [Localité 7], les affaires en Seine-Saint-Denis, [Localité 10], [Localité 8], [Localité 12] etc. […]
Encore pire, nous avons encore découvert que vous aviez prétendu avoir obtenu la signature d’un client, lequel indique ne rien avoir signé (mandat n° 36 [Localité 11]).
Ce faisant, vous avez commis un autre manquement professionnel très grave pouvant aussi recevoir une qualification pénale telle que faux et usage de faux.
Nous avons en outre découvert que vous utilisiez l’ordinateur fixe mis à votre disposition au bureau pour consulter des sites à caractère pornographique et des sites de rencontre sur votre temps de travail.
Par ailleurs, le 25 novembre 2019 vous avez eu une attitude menaçante à l’encontre de la dirigeante de la société et vous avez emporté des documents sans autorisation.
Nous déplorons enfin que vous ayez refusé de restituer l’ordinateur portable HP qui vous avait été remis en nous indiquant l’avoir laissé au sein des locaux, ce qui est mensonger. Nous constatons à cet égard que lorsque vous avez réclamé les clés du bureau et le véhicule, vous n’avez jamais et à aucun moment parlé de l’outil de travail le plus important qui est l’ordinateur portable que vous avez gardé.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 janvier 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons décidé, en conséquence, de vous licencier pour faute lourde, eu égard à l’intention de nuire manifeste qui s’évince de vos agissements au préjudice de l’employeur et de l’entreprise, laquelle subit un préjudice grave tant financier que d’image du fait de vos agissements répréhensibles et nuisibles à ses intérêts […]'.
Le salarié ne critique pas le jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais sollicite que ses indemnités de rupture soient réévaluées en fonction de son statut de cadre et de son salaire moyen revalorisé et que son licenciement donne lieu à indemnisation, par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Il explique n’avoir signé un nouveau contrat de travail qu’à compter du 12 juin 2023 et se trouver à nouveau sans revenu, hormis une allocation de retour à l’emploi depuis septembre 2024.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute lourde suppose une intention de nuire, à savoir la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur dans la commission du fait fautif.
Comme pour la faute grave, il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la preuve des différents griefs opposés au salarié et justifiant, selon la société Atay Immobilier, son licenciement pour faute lourde n’est pas rapportée.
Surabondamment, comme l’a relevé le jugement de première instance, les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail n’ont pas été respectées, eu égard aux dates de convocation à entretien préalable et d’envoi de la lettre de licenciement.
Il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement entrepris relativement à la demande d’indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Tenant compte de l’âge du salarié (né en juillet 1962) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 15 avril 2019, soit moins d’un an), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 699,92 '), de la justification de sa situation de demandeur d’emploi après la rupture et jusqu’au 12 juin 2023, il y a lieu de lui allouer 1 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’agissant d’un licenciement intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l’absence d’appel incident, il convient de confirmer le jugement de première instance relativement aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Faisant état de ce que son employeur a cherché à contourner les dispositions afférentes aux minima conventionnels, ne lui a pas versé ses salaires en temps et en heure malgré ses réclamations répétées, ne lui a pas réglé les commissions qui lui étaient dues, n’a pas mis à sa disposition sur l’ensemble de la période le véhicule de fonction prévu contractuellement, ne lui a pas remboursé tout ou partie de ses frais professionnels, a refusé de lui remettre un double des clés du bureau à compter du 25 octobre 2019, n’a pas souscrit de garanties de prévoyance et de frais de santé, n’a pas adressé dans les délais requis à la CPAM l’attestation de salaire pour qu’il puisse percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale et a ainsi provoqué une minoration du montant desdites indemnités, l’appelant sollicite 5 000 ' en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il a subis.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, les griefs tirés du non-respect des minima conventionnels et des stipulations contractuelles relatives aux commissions ne sont pas démontrés, comme analysé ci-dessus.
Par ailleurs, les seules doléances du salarié relatives au retrait du véhicule de fonction ne sauraient suffire à établir les manquements de l’employeur à ce titre.
En outre, si dans le compte-rendu d’entretien préalable, il a été précisé par la dirigeante de l’entreprise qu’elle ne remettait pas les clefs de l’agence à M. [E], par défiance à son encontre, force est de constater qu’aucune stipulation contractuelle ne l’obligeait à le faire, la remise de cette clé n’étant pas démontrée comme en lien avec l’accès du salarié à son lieu de travail, ni avec l’utilisation par lui du matériel professionnel de l’agence.
Cependant, la société Atay Immobilier ne justifie pas avoir souscrit de contrat de garantie santé au profit du salarié, ni avoir remboursé ses frais professionnels évoqués dans le compte-rendu d’entretien préalable, et a tardé à payer certains salaires, à remettre les bulletins de paie correspondants, à établir l’attestation de salaire pour la CPAM, causant ainsi à l’intéressé un préjudice qui doit être réparé par la somme de 500 '.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnisation du licenciement, à l’indemnité compensatrice de congés payés, à l’exécution déloyale du contrat de travail, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Atay Immobilier à payer à M. [R] [E] les sommes de :
— 1 361,75 ' au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Atay Immobilier à M. [E] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Atay Immobilier aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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