Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05449 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNXV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 01 JUILLET 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE
N° RG 24/00231
APPELANTE :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE substitué sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-007430 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.C.I. LE MONT NOIR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 11 août 2022 à effet au 18 août 2022, la SCI le Mont Noir a donné à bail à Madame [I] [P] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] ([Localité 5]) pour un loyer mensuel de 910 euros, outre 25 euros de charges.
Le 18 décembre 2023, se plaignant de loyers impayés, la SCI le Mont Noir a signifié à Madame [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 2 avril 2024, la SCI Mont Noir a assigné en référé Madame [P] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de résiliation du contrat de bail, expulsion et paiement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne statuant en référé a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 août 2022 sont réunies au 30 janvier 2024 ;
— Ordonné à Madame [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— Dit qu’à défaut pour Madame [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI le Mont Noir pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— Condamné Madame [P] à payer à la SCI le Mont Noir à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, la somme de 960,64 euros (décompte arrêté au 30 mai 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— Condamné Madame [P] à payer à la SCI le Mont Noir à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi;
— Condamné Madame [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— Condamné Madame [P] à verser à la SCI le Mont Noir la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 28 octobre 2024, Madame [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Par décision du 23 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier a accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [P].
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 mars 2025, Madame [P] demande à la cour d’appel de :
— Réformer la décision querellée et dire n’y avoir lieu à expulsion de Madame [P] ;
A titre subsidiaire s’il reste un arriéré de loyers impayés postérieur au mois de novembre 2024 en raison d’une suspension du versement de l’allocation logement par la MSA :
— Accorder à Madame [P] des délais de paiement et dire et juger qu’elle pourra procéder à l’apurement de cette dette locative auprès de la société Le Mont Noir, par échéances mensuelles pendant 24 mois ;
— Dire et juger que pendant le cours des délais de 24 mois ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— Dire et juger que si Madame [P] se libère dans le délai et selon les modalités fixées par la cour, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 5 mars 2025, la SCI le Mont Noir demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel ;
— Débouter Madame [P] de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
— Condamner Madame [P] à payer à la SCI le Mont Noir la somme provisionnelle de 965 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois de mars 2025 ;
— Condamner Madame [P] à payer à la SCI le Mont Noir la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge exclusive de Madame [P].
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En l’espèce, il résulte de la situation de compte Foncia versée aux débats que contrairement à ce qu’elle soutient, Madame [P] reste redevable d’une somme de 965 euros au titre du loyer du mois de mars 2025 , le rattrapage de la MSA d’un montant de 874 euros (virement du 5 février 2025) ainsi que ses paiements des 25 février 2025 à hauteur de 700 euros et du 27 février 2025 (658,28 euros ) ayant bien été pris en compte de sorte que la locataire était à jour au 28 février 2025, ayant même versé la somme de 1,82 euros en trop mais est à nouveau en retard d’un loyer.
Par conséquent, Madame [P] n’a pas régularisé sa situation et ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’elle sera en capacité de régler son loyer le 5 de chaque mois conformément au contrat de bail signé entre les parties le 11 août 2022, étant relevé que ses revenus, à savoir une pension versée par la MSA à hauteur de 752,22 euros par mois et une pension Agrica de 665,21 euros mensuelle, n’ont pas permis un réglement régulier du loyer par la locataire, étant rappelé que la dette locative s’élevait à la somme de 960,64 euros en mai 2024, puis, après une régularisation en novembre 2024, s’élevait à nouveau à la somme de 2 230,46 euros en février 2025.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de débouter Madame [P] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, Madame [P] étant condamnée à payer à la SCI Le Mont Noir la somme de 965 euros au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au mois de mars 2025.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [I] [P] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne Madame [I] [P] à payer à la SCI Le Mont Noir la somme de 965 euros au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au mois de mars 2025 ;
Condamne Madame [I] [P] à payer à la SCI Le Mont Noir la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Madame [I] [P] aux entiers dépens d’appel, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Carolines ·
- Jonction ·
- Veuve ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Ministère ·
- Copie ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Prêt ·
- Délai ·
- Peine ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Commission ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Notification ·
- Assurances
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Pompe ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Marque ·
- Préjudice économique ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Dommages et intérêts ·
- Recours ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Trouble psychique ·
- Délai ·
- Appel ·
- Avis ·
- Siège
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Kinésithérapeute ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Infirmier ·
- Profession ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Veuve ·
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation d'eau ·
- Location saisonnière ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Halles ·
- Licenciement ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Personnes ·
- Faute grave
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Subvention ·
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Région ·
- Technologie ·
- Contrat de cession ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.