Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 2 déc. 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. ORANGE BANK
C/
[S]
copie exécutoire
le 02 décembre 2025
à
Me Proisy
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01818 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB6I
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU 06 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 23-000485)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ORANGE BANK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifié à étude le 25 juillet 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2014 la SA Groupama Banque a consenti à M. [E] [S] un prêt personnel n° 50135550759 d’un montant de 10000 euros remboursable en 60 mensualités de 183,75 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,91 %.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 janvier 2016 un avenant est intervenu aux fins de réaménagement du prêt à la suite d’impayés et il a été prévu le versement de mensualités de 100, 28 euros au taux effectif global de 3,98% pour une durée de 97 mois à compter du 10 mars 2016.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne en date du 2 avril 2019 M. [S] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et par décision en date du 7 août 2019 la commission a pris des mesures imposées consistant dans le versement d’une somme de 236,30 euros entre le 38ème et le 62ème mois s’agissant de la créance n° 50135550759 de la SA Orange Bank avec intérêts au taux de 0,86%, le plan étant applicable à compter du 30 novembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2023 reçu le 24 mars 2023 la SA Orange Bank a mis en demeure M. [S] de s’acquitter des échéances impayées et par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023 la SA Orange Bank ayant un lien d’exclusivité avec la SA Groupama Banque a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 5132 euros selon décompte arrêté au 7 septembre 2023 et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution du contrat de prêt et de voir condamner M. [S] à restituer le capital emprunté déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation outre une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par jugement du 9 février 2024 le juge des contentieux de la protection a débouté la SA Orange Bank de sa demande en paiement au titre du prêt n° 50135550759 signé entre la SA Groupama et M. [S] et dit n’y avoir lieu de statuer en conséquence sur la demande de délai de paiement formée par M. [S]. La SA Orange Bank a été condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 avril 2024 la SA Orange Bank a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 juillet 2024 la SA Orange Bank demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de déclarer son action recevable et à titre principal de condamner M. [S] au paiement de la somme de 5132 euros selon décompte arrêté au 7 septembre 2023 et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution du contrat de prêt et de voir condamner M. [S] à restituer le capital emprunté déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
En tout état de cause elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [S] par acte de commissaire de justice, remis le 25 juillet 2024 en l’étude.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a relevé que si le contrat de prêt a été signé entre la SA Groupama banque et M. [S] la demande en paiement est formée par la SA Orange Bank sans que celle-ci ne produise des éléments permettant de justifier de sa demande ni du lien contractuel la liant à M. [S] ni du lien contractuel existant entre elle et la SA Groupama banque.
La SA Orange Bank soutient qu’elle vient aux droits de la SA Groupama banque disposant des mêmes éléments d’identité selon un protocole d’accord signé le 21 avril 2016 aux termes duquel les groupes Orange et Groupama se sont accordés sur le principe d’un rapprochement via une prise de participation majoritaire indirecte par le groupe Orange.
Elle ajoute que dans le cadre de la procédure de surendettement elle a été déclarée recevable en qualité de créancier de M. [S] qui a reconnu le principe de sa dette et a effectué des paiements spontanés entre les mains du commissaire de justice mandaté par la SA Orange Bank.
Le premier juge a rappelé à juste titre qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour établir venir aux droits de la SA Groupama, la SA Orange Bank se contente de produire un traité d’apport partiel d’actif conclu entre la SA Groupama Banque et la SAS Astorg 2 intégralement détenue par Groupama SA faisant référence à un protocole d’accord signé le 21 avril 2016 entre Orange Participations Groupama SA, Groupama Gan Vie et Cofintex 17 aux termes duquel les groupes Orange et Groupama se sont accordés sur le principe d’un rapprochement via une prise de participation majoritaire indirecte par le groupe Orange à hauteur d’environ 65% dans le capital de la Banque auprès de ses actionnaires Groupama SA et Groupama Gan vie et ce sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives.
La seule référence à un protocole d’accord portant sur une prise de participation majoritaire indirecte par le groupe Orange dans le capital de Groupama banque et sous conditions suspensives ne saurait à elle seule permettre de justifier du lien d’exclusivité de la société Orange Bank avec la société Groupama banque comme elle l’indique dans son assignation ni de sa qualité à agir comme venant aux droits de la société Groupama.
Alors que le premier juge déplorait l’absence de production d’un extrait Kbis, d’un acte de cession de créances ou d’un acte de rachat de société, ces pièces ne sont pas davantage produites en appel pas plus que n’est produit le protocole d’accord invoqué.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Il convient de condamner la SA Orange Bank qui succombe aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Orange Bank aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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