Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 mars 2026, n° 26/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2026
N° RG 26/00510 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWKP
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2026 à 10H40.
APPELANT
Monsieur, [R], [I]
né le 9 juin 1990 à, [Localité 1] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 à 16h41,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 13h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 24 janvier 2026 à 10h30 ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur, [R], [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2026 à 6h17 par Monsieur, [R], [I].
Monsieur, [R], [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux retourner chez moi. Vous avez tout, vous avez mon passeport. Je veux rentrer chez moi. Je n’ai jamais dit que je ne voulais pas rentrer chez moi. Je pense que je suis la seul marocain dans le centre. Le Maroc répond. Vous avez mon passeport, je ne sais pas pourquoi je suis toujours là… Quand ils m’ont attrapé ils avaient mon passeport… J’ai donné mon passeport original quand ils m’ont attrapé. C’était en 2024. Quand j’étais au Maroc, j’ai fait mes études. Je suis venu parce que mon frère a pris des franchises. Mon rêve était de venir en France. Je suis conscient que je n’ai plus d’avenir en France. Après ce que j’ai vécu au centre, je ne peux plus rester. Il y a eu le COVID quand je suis venu. Cela fait deux ans que je travaillais chez lui en attendant ma carte. [Concernant sa condamnation pénale en France] Cela m’a dépassé. C’était mon colocataire. Il y avait des problèmes. Je me suis défendu violemment. Je regrette. Il y a eu des problèmes pour moi, pour lui, sa famille. Cela me fait la honte, je me sens sale. Je veux rentrer chez moi. J’ai sali le nom de ma famille, ma carrière'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que la preuve de la saisine de la DGEF est produite mais pas de la saisine des autorités centrales marocaines. Il y a eu un échange entre la DGEF et la préfecture, indiquant que les autorités centrales avaient vingt jours ouvrables à partir du moment où elles reçoivent la demande d’identification. Il y a en procédure un mail du 18 mars 2026 qui va relancer la DGEF. Il n’y a pas de preuve de la transmission du registre. S’il a été remis le 25 février 2026 le délai de vingt jours est dépassé depuis longtemps. La préfecture a la copie de son passeport, ce qui permet de déterminer sa nationalité. La préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que la saisine de la DGEF est privilégiée quand l’administration n’a pas l’identité de la personne. La DGEF a bien été saisie et la mise en place de ce système n’interdit pas de solliciter les autorités concernées. Il y a une saisine de la DGEF et des autorités consulaires. Les démarches et diligences sont faites. Il n’y a pas de pouvoirs coercitifs des autorités préfectorales sur les autorités marocaines. La préfecture n’a pas en sa possession le passeport de l’intéressé, lequel n’a pas de document d’identité, cela permet de prolonger sa rétention il a en outre été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des violences qui caractérisent la menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’information émise par la direction générale des étrangers (DGEF) en France du ministère de l’intérieur du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes NOR INTV199170J l’administration est tenue de saisir la DGEF lorsqu’elle ne dispose pas de documents d’identité.
Le Maroc ne fait pas partie des pays pour lesquels les demandes de laisser-passer consulaire doivent être centralisées par la DGEF. Le paragraphe 1.3.1 de cette note énonce en effet que le consulat compétent pour instruire une demande laisser-passer consulaire est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture en charge de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement et cite pour exemple la demande de laisser-passer consulaire qui 'consécutive à une décision de placement en rétention au centre de rétention administrative de, [Localité 2] prise par la préfecture du Var, devra être adressée par cette préfecture au consul général du royaume du Maroc à, [Localité 2]'. Cette note préconise en outre (1.3.2) 'd’encourager et d’entretenir le dialogue consulaire'. En vertu du paragraphe 1.3.3 doivent être adressés directement à la DGEF, en ce qui concerne le Maroc, les dossiers pour l’identification des personnes dépourvues de tout document d’identité.
Pour autant cette note ne prohibe pas les sollicitations des autorités consulaires marocaines et les encourage même, la transmission à la DGEF des dossiers pour l’identification des personnes dépourvues de tout document d’identité n’étant pas incompatible avec la saisine directe du consulat.
Ainsi que cette juridiction l’avait relevé dans ses décisions des 29 janvier et 24 février 2026 ayant autorisé les précédentes prolongations de la mesure de rétention l’administration pouvait et non devait saisir la DGEF en cas de doute sur l’identification de l’intéressé. Dans le cas contraire, l’administration ayant saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 23 janvier 2026, la diligence effectuée est suffisante au regard des dispositions précitées, alors même que l’intéressé ne conteste pas l’identité retenue.
De plus est versé au dossier un mail de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 25 février 2026 transmettant à la DGEF une demande d’identification par empreintes biométriques, également transmis en copie au consul général du Maroc.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences ne pourra qu’être écarté.
La demande de troisième prolongation sera donc validée conformément aux critères légaux de l’article L742-4 du CESEDA, la décision dont appel étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [R], [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître, [W], [L]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [R], [I]
né le 09 Juin 1990 à, [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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