Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 22/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 février 2022, N° 2020J00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06014 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 – Tribunal de commerce de Lyon – RG n° 2020J00833
APPELANTE
S.A.S. KOPRAM, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le numéro 380 745 117
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
assistée de Me Daphné Bès de Berc de l’AARPI BGB ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, toque : P030
INTIMEE
S.A.S. STANLEY BLACK & DECKER FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 954 507 521
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
assistée de Me Thomas Sarrauste, de la SELARLU GMT AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D 0433
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Kopram est spécialisée, depuis sa création en 1986, dans la distribution d’accessoires et de consommables pour les outils de sciage manuel et électroportatif auprès de professionnels de la fourniture industrielle et de la quincaillerie du bâtiment ainsi que d’utilisateurs industriels. Elle a assuré, dans le cadre de relations commerciales régies à compter de 2004 par des plans d’affaires annuels :
— depuis 1991, la distribution en France de deux gammes de produits de marque Lenox, initialement détenue par la société American Saw and Manufacturing Co puis par la société Newell Rubbermaid à compter de 2003. Elle offrait ainsi en vente, d’une part, les outils de sciage généraux Lenox Tools, pour lesquels elle bénéficiait d’une exclusivité de distribution, et, d’autre part, les lames de scies à ruban Lenox Bandsaw. Par courrier du 10 octobre 2014, la société Newell Rubbermaid notifiait à la SAS Kopram la fin de cette exclusivité à compter du 10 octobre 2016 ;
— à partir de 2009, la distribution en France de produits de marque Irwin détenue par la société Newell Rubbermaid.
Les marques Lenox et Irwin ont été cédées en mars 2017 à la SAS Stanley Black & Decker France, la société Newell Rubbermaid informant la SAS Kopram, par courrier du 7 mars 2017, que les relations commerciales portant sur ces marques demeuraient « inchangée[s] pour l’essentiel ».
Parallèlement à des négociations portant sur son rachat, dans le cadre desquelles un accord de confidentialité était conclu le 25 janvier 2018, la SAS Stanley Black & Decker France indiquait à la SAS Kopram le 14 novembre 2017 qu’elle n’entendait pas reprendre les accords commerciaux la liant à la société Newell Rubbermaid mais lui proposait de conserver la commercialisation non exclusive des produits de marque Irwin Tools, Lenox Tools et Lenox Bandsaw pendant un délai de deux ans débutant le 1er janvier 2018. La SAS Kopram et la SAS Stanley Black & Decker France concluaient alors une convention annuelle de distribution pour l’année 2018 reprenant les conditions de volume et de prix antérieures.
Le projet de cession n’aboutissait pas et, par courrier du 21 novembre 2018, la SAS Stanley Black & Decker France confirmait les termes de sa lettre du 14 novembre 2017 et notifiait à la SAS Kopram la fin de leurs relations commerciales à compter du 1er janvier 2020. Cette dernière, par courrier du 26 février 2019, la mettait en demeure de lui accorder un préavis d’une durée supérieure et de cesser ses actes de parasitisme et de détournement de clientèle. La SAS Stanley Black & Decker France lui répliquait le 15 mars 2019 qu’elle maintenait sa position et contestait tout acte de concurrence déloyale et parasitaire.
Par ordonnance du 24 avril 2019 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juillet 2019, le délégataire du président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé d’heure à heure a rejeté les demandes de la SAS Kopram qui entendait faire interdire à la SAS Stanley Black & Decker France la vente des produits de marque Lenox Tools et Lenox Bandsaw à sa clientèle jusqu’au 21 novembre 2020.
Par courriel du 6 décembre 2019, la SAS Stanley Black & Decker France acceptait de reprendre, après application d’une décote, une partie du stock d’invendus des gammes Lenox Accessoires et Lenox Bandsaw de la SAS Kopram.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 14 août 2020, la SAS Kopram a assigné la SAS Stanley Black & Decker France devant le tribunal de commerce de Lyon en indemnisation des préjudices causés par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ainsi qu’en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux légal et applicable respectivement aux sommes en principales et périodes suivantes :
* 13 122,10 euros TTC sur la période courue du 16 janvier 2020 au 28 juillet 2020 inclus ;
* 11 913,41 euros TTC pour la période courue du 15 avril 2020 au 14 septembre 2020 inclus ;
* 1 316,77 euros TTC et 55 579,39 euros TTC pour la période courue du 2 mars 2020, date de la réception par la SAS Stanley Black & Decker France des produits retournés jusqu’au 28 juillet 2020 inclus ;
— condamné la SAS Stanley Black & Decker France à régler à la SAS Kopram la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaire ;
— débouté la SAS Kopram de toutes ses autres demandes ;
— condamné la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022, la SAS Kopram a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2024 par la voie électronique, la SAS Kopram demande à la cour, au visa des articles L 442-6 ancien du code de commerce et 1103 et 1240 du code civil :
— à titre principal :
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Kopram de réparation du préjudice subi du fait de l’insuffisance et de la violation du préavis de rupture de leurs relations commerciales par la SAS Stanley Black & Decker France ;
* statuant à nouveau à cet égard, de condamner la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram la somme totale de 7 023 035,70 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’insuffisance et de la violation du préavis de rupture de leurs relations commerciales ;
— à titre subsidiaire :
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Kopram de voir réparer son préjudice résultant des agissements de concurrence déloyale de la SAS Stanley Black & Decker France ;
* statuant à nouveau à cet égard, de condamner la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram la somme totale de 979 266 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements de concurrence déloyale ;
— en tout état de cause :
* de débouter la SAS Stanley Black & Decker France de l’ensemble de ses demandes ;
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram des intérêts de retard sur la base d’un taux égal à trois fois le taux légal applicable à la somme de 13 122,10 euros TTC entre le 16 janvier et le 28 juillet 2020 inclus et, statuant à nouveau à cet égard, de condamner la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram les intérêts de retard au taux BCE + 10 % courus sur la somme de 13 122,11 euros TTC entre le 16 janvier et le 29 juillet 2020, soit 701 euros ;
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram les intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal courus sur la somme de 11 913,41 euros TTC entre le 15 avril 2020 et le 14 septembre 2020, soit 127,25 euros, et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement y afférente ;
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram des intérêts de retard sur la base d’un taux égal à trois fois le taux légal applicable à la somme de 1 316,77 euros TTC entre le 2 mars et le 28 juillet 2020 inclus et, statuant à nouveau à cet égard, de condamner la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram les intérêts de retard au taux BCE + 10 % courus sur cette somme de 1 316,77 euros TTC entre le 2 mars 2020 et le 15 septembre 2020, soit 71 euros ;
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram des intérêts de retard sur la base d’un taux égal à trois fois le taux légal applicable à la somme de 55.579,39 euros TTC entre le 2 mars et le 28 juillet 2020 inclus et, statuant à nouveau à cet égard, de condamner la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram les intérêts de retard au taux BCE + 10 % courus sur la somme de 55 579,39 euros TTC entre le 2 mars et le 29 juillet 2020, soit 2.268 euros ;
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Stanley Black & Decker France à régler à la SAS Kopram la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la première instance ;
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Stanley Black & Decker France aux entiers dépens de première instance ;
— y ajoutant, de :
* condamner la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
* condamner la SAS Stanley Black & Decker France aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, la SAS Stanley Black & Decker France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram les intérêts de retards sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal applicable sur les sommes de 13 122,10 euros TTC sur la période du 16 janvier 2020 au 28 juillet 2020, et de 1 316,77 euros TTC et 55 579,39 euros TTC sur la période du 2 mars 2020 au 28 juillet 2020 ;
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— y ajoutant, de :
* dire et juger la SAS Kopram irrecevable en sa demande tendant à ce que la SAS Stanley Black & Decker France soit condamnée à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’image ;
* condamner la SAS Kopram à payer à la SAS Stanley Black & Decker France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS Kopram à payer les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Edmond Fromantin.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties,
Au soutien de ses prétentions, la SAS Kopram expose qu’elle a assuré la distribution des produits Lenox de 1991 à 2019 inclus, soit pendant 29 ans, et réalisé à ce titre entre 70 et 90 % de son chiffre d’affaires. Elle en déduit le caractère établi des relations commerciales et oppose à la SAS Stanley Black & Decker France la reprise de son ancienneté par l’effet de la cession des marques et de la poursuite des relations aux mêmes conditions en vertu de la convention annuelle de 2018. Elle estime que le préavis n’a débuté que le 21 novembre 2018, le courriel informel du 14 novembre 2017 étant équivoque et ne comportant aucune notification écrite de préavis, la poursuite des relations aux conditions antérieures dans le cadre d’une convention annuelle dont le renouvellement était envisagé comme les négociations portant sur son rachat en contredisant de surcroît les termes. Elle soutient que le préavis suffisant, qui ne saurait être amputé de celui accordé au titre de la perte de l’exclusivité qui ne concernait que les produits Lenox Tools, était de 24 mois en raison de la durée des relations, de leur part dans son chiffre d’affaires global, de l’exclusivité dont elle a bénéficié et de l’importance des investissements spécifiques qu’elle a engagés ainsi que des caractéristiques du marché et de la notoriété des marques qui restreignent ses possibilités de reconversion.
Elle ajoute que le préavis accordé, qu’il ait débuté en novembre 2017 ou 2018, n’a pas été effectif car :
— l’attitude ambivalente de la SAS Stanley Black & Decker France jusqu’en novembre 2018, durant la période de négociations sur son rachat qui lui interdisait toute réorganisation, l’a empêchée de mettre à profit le délai octroyé ;
— la SAS Stanley Black & Decker France, en dépit de son engagement de ne reprendre la distribution en direct qu’à l’expiration du préavis et en contradiction avec la pratique antérieure, a pénétré directement le marché dès novembre 2018 en prospectant sa propre clientèle à qui elle promettait des tarifs avantageux. Elle précise ainsi avoir perdu à compter de janvier 2019 huit clients d’importance (sociétés Martin Belaysoud Industries, Quincaillerie Aixoise, Setin, Trenois, CCL, QIB, Remo Machines et AD Soudage). Elle conteste avoir privilégié les produits de marque Erko et estime que, à supposer cette pratique établie, son comportement ne caractérisait pas une faute fondant une modification des conditions d’exécution du préavis.
Calculant son préjudice sur la base de sa marge brute perdue pendant l’exécution la durée du préavis éludé (6 894 000 euros), elle souligne l’indifférence du chiffre d’affaires dégagé par la vente des produits Erko pendant cette période. Elle ajoute que la rupture brutale a en outre porté atteinte à son image et à sa réputation commerciale (30 000 euros), cette demande n’étant que le complément ou la conséquence de ses demandes originaires et n’étant pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile, et qu’elle l’a empêchée d’écouler son stock (99 035,70 euros à raison du stock non repris et de la décote pratiquée pour le surplus).
En réponse, la SAS Stanley Black & Decker France, qui ne conteste pas le caractère établi des relations, expose que la SAS Kopram a bénéficié d’un préavis de deux ans au titre de la perte de son exclusivité sur les produits Hand Tools et Power Tools Accessories puis, aux termes de son courriel du 14 novembre 2017, d’un second préavis de même durée à compter du 1er janvier 2018 pour les produits de marque Irwin Tools, Lenox Tools et Lenox Bandsaw, aucune disposition légale n’imposant un formalisme particulier à la notification écrite du préavis. Elle conteste toute ambiguïté dans la conduite des négociations portant sur son rachat et durant l’exécution du préavis et souligne n’avoir pas fait obstacle à la diversification de son activité par la SAS Kopram. Elle explique en outre que, en l’absence d’exclusivité consentie à la SAS Kopram depuis le mois d’octobre 2016, elle était libre de commercialiser directement ses produits, comme le faisait avant la cession de marque de mars 2017 la société Newell Rubbermaid. Elle ajoute que la diminution du chiffre d’affaires de la SAS Kopram s’explique par son choix de privilégier la marque Erko qui n’a pas convaincu sa clientèle.
Subsidiairement, elle soutient que les périodes prises en compte par la SAS Kopram pour le calcul de son préjudice sont erronées puisque le préavis a débuté le 1er janvier 2018 et non le 1er novembre 2018 et que la réorientation de son activité vers les produits Erko commande d’intégrer le chiffre d’affaires dégagé à la faveur de leur vente dans la détermination du chiffre d’affaires perdu. Elle ajoute par ailleurs que la reprise du stock a été négociée et n’était pas imposée par le contrat, que la demande au titre du préjudice d’image est infondée et est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Elle expose enfin que l’article L 441-10 I du code de commerce s’applique aux factures et non aux avoirs qu’elle a émis.
Réponse de la cour,
En vertu de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
— Sur les caractéristiques des relations commerciales
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l’importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La SAS Stanley Black & Decker France, qui a acquis les marques Lenox et Irwin en mars 2017 (pièce 7 de l’appelante), ne conteste ni le caractère établi des relations commerciales ni leur ancienneté qui remonte à 1991.
La SAS Kopram admet que, à l’expiration le 10 octobre 2016 de l’exclusivité dont elle bénéficiait et grâce à laquelle la distribution des produits de marque Lenox représentait entre 85 et 90 % de son chiffre d’affaires total (ses pièces 21a, b et c et 27), elle a diversifié son activité notamment en lançant fin 2005 la marque Erko qui couvre des outils de sciage généralistes et des produits de rangement (sa pièce 5), le partenariat commercial générant néanmoins en 2018 près de 70 % de son chiffre d’affaires global. A compter de 2009, la société Newell Rubbermaid lui a confié la distribution non exclusive des produits de marque Irwin.
Les plans d’affaires annuels qui ont encadré les relations à compter de l’année 2004, qui comportaient les conditions générales de vente de la société Newell Rubbermaid puis de la SAS Stanley Black & Decker France, précisaient les engagements de commande de la SAS Kopram ainsi que les prix pratiqués, les remises d’objectifs et les modalités d’exécution des services de coopération commerciale mais ne stipulaient aucune exclusivité au bénéfice de la SAS Kopram (pièces 6, 9 et 54 de l’appelante pour le contrats 2017 et celui de 2018 qui est le dernier conclu et qui, reprenant les mêmes conditions que le précédent, expirait le 31 décembre 2018).
— Sur l’imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant
L’article L 442-6 I 5° du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Au regard de la fonction du préavis, la date d’appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d’affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Le 14 novembre 2017, la SAS Stanley Black & Decker France a adressé à la SAS Kopram, qui ne conteste pas l’avoir reçu, un courriel comportant en pièce-jointe un courrier ainsi rédigé (pièce 2 de l’intimée) :
Monsieur,
Je fais suite à notre dernière réunion ainsi qu’à votre mail du 6 octobre.
Comme vous le savez, notre société a acquis les marques Irwin et Lenox auprès de la société Newell Tools au mois de mars 2017.
Suite à cette acquisition, nous avons pris la décision de ne pas reprendre les accords commerciaux qui avaient été conclus par la société Newell avec ses partenaires.
En effet, notre société disposant d’une force de vente en interne, nous travaillons depuis longtemps en direct avec nos distributeurs.
Ainsi, nous n’entendons pas conclure avec votre société de convention annuelle de distribution pour les produits Irwin et Lenox en 2018.
Nous avons bien réceptionné votre proposition de « contrat de distribution exclusive France ». Toutefois, compte tenu des contraintes de cette proposition, et des discussions que nous avons eues en internes avec nos responsables business et juridiques, nous ne pouvons y donner, en l’état, une suite favorable.
En tout état de cause, nous vous rappelons que la société Newell avait mis fin à l’exclusivité dont vous bénéficiiez par courrier du 29 septembre 2014, avec un préavis de 2 ans. Ainsi, depuis le 1er novembre 2016 vous ne bénéficiez plus de la distribution exclusive des produits Newell en France.
Toutefois, afin de vous permettre de vous réorganiser et bien que n’étant pas tenus de reprendre les accords que vous aviez avec la société Newell, nous vous proposons de conserver la commercialisation non exclusive des produits Irwin Tools, Lenox Tools et Lenox Bandsaw, pendant une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2018. Pendant cette période nous vous assurerons du support permettant de poursuivre votre activité tout en déployant notre force de vente auprès des distributeurs/clients avec qui vous ne travaillez pas aujourd’hui ou qui souhaiteraient travailler en direct avec notre société.
Enfin, nous vous confirmons que nous n’avons pas l’intention, à l’issue de ces 2 années, de procéder au rachat de votre entreprise ['].
En l’absence de formalisme particulier imposé par l’article L 442-6 I 5° du code de commerce à l’écrit portant notification du préavis, ce courrier, qui exprime de manière univoque la volonté de la SAS Stanley Black & Decker France de ne pas poursuivre la relation et annonce un préavis de deux ans à compter du 1er janvier 2018 tout en évoquant son entrée sur le marché en direct, s’analyse bien en la notification de la rupture et du préavis accordé. Contrairement à ce que soutient la SAS Kopram, il n’a pas la nature d’un « projet » puisque le courriel d’accompagnement, qui émane de la SAS Stanley Black & Decker France peu important l’absence d’entête ou de signature manuscrite, précise : « suite à notre communication téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint le courrier qui confirme notre position ». Il exprime ainsi une décision ferme et définitive et non une proposition sujette à discussions et susceptible d’évolution.
Pour conclure néanmoins à son absence d’efficacité, la SAS Kopram soutient qu’il est contredit par le comportement postérieur de la SAS Stanley Black & Decker France qui a conclu un plan d’affaires pour 2018 et qui, dans le cadre des négociations menées, a envisagé son rachat. Ces moyens manquent en fait et en droit car :
— le préavis devant s’exécuter aux conditions antérieures, la SAS Stanley Black & Decker France était tenue de suivre la pratique passée et de conclure un plan d’affaires pour l’année 2018, dont la SAS Kopram reconnaît qu’il était identique à celui régularisé en 2017 (page 6 de ses écritures et ses pièces 6, 9 et 54). Dès lors, la conclusion de cette convention, en ce qu’elle était nécessaire à l’exécution effective du préavis mais n’impliquait pas la continuation des relations antérieures hors ce cadre temporaire, ne contredit pas les termes du courrier litigieux et n’introduit aucune ambiguïté dans le comportement de la SAS Stanley Black & Decker France ;
— les négociations engagées début 2018, qui portaient effectivement sur le rachat de la SAS Kopram par la SAS Stanley Black & Decker France (pièces 10 à 14 de l’appelante) ne contredisent pas nécessairement l’annonce finale du courrier du 14 novembre 2017 : le fait d’accepter d’entrer en pourparlers, dont l’initiative de la reprise est indéterminée, n’exprime pas un consentement à la cession qui n’a d’ailleurs jamais été acceptée par la SAS Stanley Black & Decker France. En outre, un tel projet de rachat, qui constitue une modalité de sortie du partenariat dont il ne peut, par hypothèse, impliquer la poursuite, n’est pas contraire à l’annonce de la cessation des relations qu’il a vocation à consommer. Enfin, rien dans les correspondances ou l’accord de confidentialité produits n’induit l’intention de la SAS Stanley Black & Decker France de revenir sur la rupture notifiée par courriel du 14 novembre 2017 et de la conditionner au résultat de ces discussions parallèles. De fait, le courrier du 21 novembre 2018 actant l’échec des négociations (pièce 15 de l’appelante) ne faisait que confirmer les termes de ce dernier et annonçait la conclusion d’une convention annuelle pour 2019, pour permettre l’exécution du préavis aux conditions antérieures, et la fin définitive de toute relation à compter du 1er janvier 2020. Simple rappel d’une position antérieurement exprimée avec clarté, il n’a substitué aucun préavis à celui précédemment accordé. Par ailleurs, ces négociations n’empêchaient pas l’exécution effective du préavis en entravant la diversification de sa clientèle par la SAS Kopram : toutes les données financières, hors coûts impliqués par la masse salariale dont la détermination s’opère sans égard pour les produits distribués, portaient sur les années 2015 à 2017, signe que les éléments examinés pour apprécier l’opportunité de la cession étaient antérieurs à la notification du préavis et que les résultats réalisés durant son exécution étaient indifférents (pièces 10 à 14 de la SAS Kopram).
En conséquence, dépourvu de toute ambiguïté et explicite tant sur le principe de la cessation du partenariat que sur la durée du préavis et ses modalités d’exécution, le courriel du 14 novembre 2017 a fait courir le délai de préavis de deux ans accordé par la SAS Stanley Black & Decker France à la SAS Kopram qui n’a pas été entretenue dans l’illusion d’une poursuite des relations.
Pour établir l’insuffisance de ce préavis, la SAS Kopram invoque, outre la durée de la relation et l’exclusivité dont elle a bénéficié jusqu’en octobre 2016 :
— les investissements qu’elle a supportés pour les besoins de la relation (installation et maintenance d’un centre de soudage et de découpe des lames de scies à ruban avant distribution, emploi de cinq salariés à temps plein, acquisition d’équipements divers et location de ses locaux et entrepôts : ses pièces 61 et 67 à 69). Mais, la Cour constate que rien ne prouve que ces derniers, qui correspondent tous à des dépenses nécessaires à l’activité principale de la SAS Kopram, soient dédiés à la relation et rendus inutiles par leur cessation, l’article L 442-6 I 5° du code de commerce n’ayant quoi qu’il en soit pas vocation à réparer le préjudice né de la rupture mais exclusivement celui causé par sa soudaineté et son imprévisibilité ;
— son état de dépendance économique qui s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603) et dont l’existence s’apprécie en tenant compte notamment de la notoriété du partenaire et de ses produits et services, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires de l’autre partie, ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres acteurs des produits et services équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires, de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981). Or, la Cour relève que la SAS Kopram, qui évoque la part que représente la relation dans son chiffre d’affaires global et l’étroitesse du marché sur lequel elle opère, ne livre aucun élément concret sur la structure de celui-ci et sur l’état de la concurrence que s’y livrent les acteurs économiques ainsi que sur les possibilités de redéploiement de son activité alors qu’elle ne bénéficiait en fait ou en droit ni d’une exclusivité ni d’un engagement de volume. Par ailleurs, elle n’explique pas les raisons de sa faible diversification qui donne à la dépendance économique qu’elle invoque, qui est réelle au regard du chiffre d’affaires réalisé, les traits d’une dépendance choisie et non subie.
Au regard de ces éléments combinés, le préavis accordé, précédé d’un délai de prévenance de plus d’un mois, était suffisant. Aussi, le jugement entrepris, dont les motifs seront adoptés par la Cour en complément des siens, sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la SAS Kopram au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
— Sur l’exécution effective du préavis
Aucune ambiguïté ou ambivalence ne caractérisant le comportement de la SAS Stanley Black & Decker France pendant la phase de négociation au cours de laquelle le principe de la rupture et la durée du préavis notifié n’ont jamais été remis en question, le moyen tiré de l’impossibilité de déployer son activité opposé par la SAS Kopram n’est pas pertinent, les pourparlers, qui portaient sur des données financières et comptables antérieures à la notification de la rupture et qui étaient déconnectés de l’exécution du préavis, n’entravant pas ses facultés de réorientation de son activité.
En outre, en l’absence de toute exclusivité, le simple fait que la SAS Stanley Black & Decker France ait directement distribué ses produits n’est pas fautif, ce comportement étant de surcroît conforme à la pratique antérieure de la société Newell Rubbermaid qui, dès le 10 octobre 2014, écrivait à la SAS Kopram, en lui annonçant par ailleurs la fin de l’exclusivité dont elle bénéficiait à compter du 1er octobre 2016 (sa pièce 21b) :
Nous tenons à rappeler que dans le cadre de nos accords de distribution, Kopram a toujours été et reste totalement indépendant et libre de déterminer sa stratégie commerciale en particulier ses ventes actives et passives en dehors du territoire contractuel. Par conséquent, en aucune circonstance, nous n’avons souhaité, sollicité ou prescrit des limitations à votre liberté de procéder à des ventes actives ou passives en dehors du territoire contractuel. Nous n’avons jamais mis en place une politique généralisée de limitation territoriale de la liberté des distributeurs faisant partie de notre réseau européen, ni une pratique vous concernant qui aurait eu le même objet ou effet dans le cadre de nos accords de distribution.
Ainsi, la SAS Kopram, depuis la fin de son exclusivité, était confrontée à la concurrence directe de la société Newell Rubbermaid, comme elle l’était sur le « territoire non contractuel » jusqu’au 1er octobre 2016. Et, le courrier du 21 novembre 2018 (pièce 15 de la SAS Kopram), qui précise que la SAS Stanley Black & Decker France reprendra « en direct la commercialisation de [ses] produits » à compter du 1er janvier 2020 est un simple rappel des conséquences de la rupture des relations commerciales et non un engagement de ne procéder à aucune vente active ou passive pendant l’exécution du préavis. Cette lettre est explicitement présentée comme la confirmation du courriel du 14 novembre 2017 qui précisait que, pendant le préavis, la SAS Stanley Black & Decker France assurerait à la SAS Kopram le support nécessaire à son activité « tout en déployant [sa] force de vente auprès des distributeurs/clients avec qui [elle] ne travaill[e] pas ['] ou qui souhaiteraient travailler en direct avec [elle] ». La pénétration du marché par la SAS Stanley Black & Decker France, peu important les termes moins univoques de son communiqué de presse du 1er novembre 2019 qui n’a pas vocation à régir les relations des partenaires (pièce 52 de la SAS Kopram), correspond ainsi à leur pratique habituelle et s’inscrit dans une logique d’exécution du préavis aux conditions antérieures.
Enfin, c’est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a :
— retenu que la SAS Kopram ne prouvait pas que la perte de ses clients était causée par la distribution directe par la SAS Stanley Black & Decker France des produits Lenox et Irwin mais qu’elle s’enracinait dans la stratégie commerciale de la SAS Kopram qui, sans pour autant exclure la promotion et la vente des produits de marque Lenox et Irwin, a, dans une logique non critiquable de réorientation de son activité mais dont les conséquences économiques ne sont pas imputables à son partenaire, privilégié sa marque Erko (ses pièces 36 à 41 et pièces 6 à 8 de la SAS Stanley Black & Decker France) ;
— estimé que la pratique par la SAS Stanley Black & Decker France de prix inférieurs à ceux de la SAS Kopram n’était pas illicite en soi et ne traduisait aucune inexécution du préavis.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la SAS Kopram au titre de l’inexécution du préavis, la fin de non-recevoir opposée par la SAS Stanley Black & Decker France au titre de la demande relative au préjudice d’image, qui est également fondée sur la brutalité de la rupture, étant privée d’objet et ne méritant aucun examen.
2°) Sur les actes de concurrence déloyale
Moyens des parties,
Au soutien de ses demandes subsidiaires, la SAS Kopram expose que, en détournant ses clients dès janvier 2019 (Mabéo Industries, Quincaillerie Aixoise, Setin, CCL, QIB., Remo Machines, AD Soudage, Trenois et Abram) et en leur proposant des tarifs 20 à 30 % inférieurs à ceux qu’elle pratiquait et sur lesquels elle ne pouvait s’aligner, la SAS Stanley Black & Decker France a commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale. Elle en déduit subir un préjudice égal à trois ans de marge brute (979 266 euros).
En réponse, la SAS Stanley Black & Decker France explique qu’elle n’a procédé à aucun démarchage des clients de la SAS Kopram et que la vente directe à ces derniers ou la pratique de prix inférieurs aux siens ne caractérise pas une faute. Elle ajoute que le préjudice allégué n’est démontré ni en son principe ni en sa mesure.
Réponse de la cour,
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’action en concurrence déloyale est une modalité particulière de mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle pour fait personnel de droit commun. Elle suppose ainsi la caractérisation d’une faute, d’une déloyauté appréciée à l’aune de la liberté du commerce et de l’industrie et du principe la libre concurrence, ainsi que d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant. A ce titre, si une situation de concurrence effective n’est pas une condition préalable de sa mise en 'uvre (en ce sens, Com. 10 novembre 2012, n° 1-25.873, déjà cité), l’absence d’incidence prouvée de la faute sur la situation du demandeur à l’action fera obstacle à la caractérisation du préjudice et du lien de causalité (en ce sens, Com. 16 mars 2022, n° 20-18.882). Et, si le préjudice s’infère d’un acte de concurrence déloyale, la victime doit prouver l’étendue de son entier préjudice (en ce sens, Com. 12 février 2020, n° 17-31.614). Dans ce cadre, le juge, tenu de réparer intégralement tout préjudice dont il constate le principe (en ce sens, Com., 10 janvier 2018, n° 16-21.500), apprécie souverainement son montant dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait sans être tenu d’en préciser les divers éléments (en ce sens, Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640).
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion (en ce sens, Com. 20 mai 2014, n° 13-16.943) et plus insensible encore à l’absence de situation de concurrence effective à raison de sa nature (en ce sens, Com., 15 novembre 2011, n° 10-25-473), consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel (en ce sens, Com., 20 mai 2014 déjà cité).
La SAS Kopram impute à la SAS Stanley Black & Decker France un démarchage actif de ses clients (Mabéo Industries, Quincaillerie Aixoise, Setin, CCL, Q.I.B., Remo Machines, AD Soudage, Trenois et Abram). Cependant, alors que le démarchage des clients d’une autre entreprise n’est pas fautif s’il n’est pas réalisé par des moyens déloyaux, les correspondances produites révèlent que ces derniers se sont spontanément tournés vers la SAS Stanley Black & Decker France à raison de leur attachement à sa marque Lenox, préférée à la nouvelle gamme Erko de la SAS Kopram (ses pièces 22, 33 et 36 et pièce 6 de la SAS Stanley Black & Decker France). En outre, rien ne démontre que la SAS Stanley Black & Decker France ait utilisé des données couvertes par l’accord de confidentialité du 25 janvier 2018 pour identifier la clientèle de son distributeur et fixer ses tarifs dont il n’est pas prouvé qu’ils soient abusivement bas et qu’ils ne puissent être suivis par la SAS Kopram.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes subsidiaires de la SAS Kopram au titre de la concurrence déloyale.
3°) Sur les intérêts de retard
Moyens des parties,
Au soutien de ses prétentions, la SAS Kopram expose que la SAS Stanley Black & Decker France a, sans raison légitime, tardé à lui régler les remises qui lui étaient dues en vertu du plan d’affaires 2019 (7 805,19 euros de remises spécifiques de soutien et 3 129,90 euros de remises OEM). Elle précise que le taux des pénalités de retard est le taux BCE + 10 % conformément à l’article L 441-10 du code de commerce, la distinction opérée par la SAS Stanley Black & Decker France entre factures et avoirs n’ayant aucun fondement légal et l’article 4 de ses conditions générales de vente ne concernant que les retards de paiement à son préjudice. Elle précise en outre que la SAS Stanley Black & Decker France a réglé avec retard le 14 septembre 2020 les remises d’objectifs 2019 pour un montant de 11 913,41 euros et sollicite la confirmation du jugement entrepris à ce titre.
Elle explique par ailleurs que la SAS Stanley Black & Decker France lui a payé le 29 juillet 2020 la somme de 55 579,39 euros TTC et le 15 septembre 2020 celle de 1 316,77 euros TTC qui correspondaient aux avoirs émis au titre de la reprise des stocks. Elle demande à nouveau l’application du taux BCE + 10 % faute de précision contraire sur les avoirs litigieux, l’article 3 de leurs conditions générales n’étant pas applicable.
En réponse, la SAS Stanley Black & Decker France expose que les dispositions de l’article L 441-10 I du code de commerce régissent les factures et non les avoirs, tels ceux en débat, et en déduit l’inapplication du taux BCE + 10 %, tant pour l’avoir de 13 122,11 euros que pour les sommes dues au titre de la reprise des stocks.
Réponse de la cour,
En vertu de l’article L 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L 441-1 (i.e., les conditions générales de vente, qui comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix) précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
La Cour constate que la SAS Stanley Black & Decker France, qui articule exclusivement son argumentation autour d’une distinction entre facture et avoir dont elle n’explicite néanmoins pas les ressorts, sollicite, comme la SAS Kopram, la confirmation du jugement sur les intérêts courus sur la somme de 11 913,41 euros ainsi que sur le paiement de l’amende forfaitaire, points qui ne sont de ce fait pas en débat.
L’article 4.2 des conditions générales de vente de la SAS Stanley Black & Decker France annexées au plan d’affaires de 2019 (pièce 19 de la SAS Kopram), dont celle-ci ne demande pas l’application, régit les retards de paiement imputables au distributeur et non ceux reprochés au fournisseur. Par ailleurs, l’avoir litigieux (pièce 70 de la SAS Kopram) ne comporte aucune stipulation relative au taux applicable en cas de retard dans le paiement. Or, cet avoir, document de régularisation et de rectification d’une facture antérieure, n’est que le support matérialisant en l’espèce une créance dont le paiement est exigible : il a au cas présent, la nature d’une facture et est soumis aux dispositions de l’article L 441-10 II du code de commerce.
Ce raisonnement est intégralement transposable aux demandes relatives à la reprise du stock, l’article 3.2 des conditions générales de vente de la SAS Stanley Black & Decker France reproduites au verso des avoirs litigieux ne s’appliquant qu’au retard de paiement dont cette dernière est victime (pièces 66 et 73 de la SAS Kopram). Et, outre le fait que la SAS Stanley Black & Decker France n’en sollicite pas l’application, il n’a pas la nature d’une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, ce moyen retenu par le tribunal n’étant d’ailleurs pas dans le débat au sens de l’article 16 du code de procédure civile. Enfin, la SAS Kopram prouve que la somme de 1 316,77 euros a été réglée le 15 septembre 2020 et non le 29 juillet 2020 (sa pièce 81 non contestée en sa teneur et en sa force probante).
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux légal et la SAS Stanley Black & Decker France sera condamnée à payer à la SAS Kopram les intérêts de retard au taux BCE + 10% courus sur les sommes de :
— 13 122,11 euros entre le 16 janvier 2020 et le 29 juillet 2020, soit 701 euros ;
— 1 316,77 euros entre le 2 mars 2020 et le 15 septembre 2020, soit 71 euros ;
— 55 579,39 euros entre le 2 mars 2020 et le 29 juillet 2020, soit 2 268 euros.
4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant en l’essentiel de ses prétentions, la SAS Kopram, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés directement par Maître Edmond Fromantin en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SAS Stanley Black & Decker France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il a retenu, au titre des condamnations au paiement relatives à la reprise des stocks et aux remises d’objectifs, hors somme de 11 913,41 euros pour laquelle il est également confirmé, des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux légal ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Stanley Black & Decker France à payer à la SAS Kopram les intérêts de retard au taux BCE + 10 % courus sur les sommes de :
— 13 122,11 euros entre le 16 janvier 2020 et le 29 juillet 2020, soit 701 euros ;
— 1 316,77 euros entre le 2 mars 2020 et le 15 septembre 2020, soit 71 euros ;
— 55 579,39 euros entre le 2 mars 2020 et le 29 juillet 2020, soit 2 268 euros.
Y ajoutant,
Constate que la fin de non-recevoir opposée par la SAS Stanley Black & Decker France au titre de la nouveauté de la demande indemnitaire présentée par la SAS Kopram au titre de son préjudice d’image est privée d’objet ;
Rejette la demande de la SAS Kopram au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Kopram à payer à la SAS Stanley Black & Decker France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Kopram à supporter les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Edmond Fromantin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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