Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 décembre 2023, N° 22/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4, CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOB4
AFFAIRE :
CPAM
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire VERSAILLES
N° RG : 22/00497
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 – N° du dossier 21-507/4 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 – N° du dossier 21-507/4
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [4] (la société) en qualité de chef d’équipe atelier, M. [L] [C] (la victime) a été victime d’un accident, le 3 septembre 2019, que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 10 septembre 2019.
La victime a été déclaré une nouvelle lésion, par certificat médical du 17 septembre 2019, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 9 octobre 2019.
La victime a été déclaré une nouvelle lésion, par certificat médical du 8 octobre 2019, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 novembre 2019.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 9 septembre 2020.
La société, contestant l’opposabilité des décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 5 mai 2023, a, avant-dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [G], qui a rendu son rapport le 31 août 2023.
Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— entériné le rapport d’expertise du docteur [G] rendu le 31 août 2023 ;
— dit que seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 19 novembre 2019 sont imputables à l’accident du travail du 3 septembre 2019 ;
— dit que, dans les rapports caisse-employeur, l’état de santé de la victime est consolidé à compter du 19 novembre 2019 ;
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 19 novembre 2019 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail, prescrits à la victime, au titre de l’accident du travail du 3 septembre 2019, opposable à la société.
Elle expose, en substance, que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l’accident du travail, dès lors que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail, et qu’elle produit les certificats médicaux de prolongation ainsi que le certificat médical final, alors que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 19 novembre 2019.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que le docteur [G], médecin désigné par le tribunal, et le docteur [J], son médecin consultant, ont relevé l’existence d’un état antérieur dégénératif, qui a été dolorisé temporairement par l’accident du travail, et a ensuite évolué pour son propre compte.
Elle considère que la durée de l’arrêt de travail est excessive et non justifiée.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a été victime d’un accident du travail le 3 septembre 2019.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident, fait état d’une 'contusion d’autres parties du poignet gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2019.
La victime a été déclaré une nouvelle lésion, 'arthrose articulaire STT poignet gauche', par certificat médical du 17 septembre 2019, que la caisse, après avis de son médecin-conseil, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 9 octobre 2019.
La victime a été déclaré une nouvelle lésion, 'arthrose articulation STT poignet gauche, traumatisme colonne du pouce gauche', par certificat médical du 8 octobre 2019, que la caisse, après avis de son médecin-conseil, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 novembre 2019.
La caisse justifie de la prolongation, de manière ininterrompue de cet arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2020, date de la guérison. Elle produit également l’avis de son médecin conseil, qui a considéré, le 8 janvier 2020, que l’arrêt de travail était justifié.
La commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 3 septembre 2019.
Le docteur [G], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, relève que l’accident du 3 septembre 2019 a entraîné un traumatisme du poignet gauche, ce qui a dolorisé temporairement un état antérieur consistant en une arthrose scapho-trapézoïdienne du poignet gauche visualisée à l’imagerie.
Il considère que l’arrêt de travail, jusqu’au 17 septembre 2019 est justifié au titre de l’accident litigieux, cette date correspondant au certificat médical de prolongation mentionnant une pathologie dégénérative (arthrose) et que les soins sont justifiés jusqu’au 19 novembre 2019, au titre de la dolorisation de l’état antérieur et qu’au-delà, l’état antérieur évolue pour son propre compte.
Le docteur [G] note que la tendinite de de Quervain, mentionnée dans les documents consultés, 'ne peut être en lien direct avec l’accident du 3 septembre 2019, ne s’agissant pas d’une pathologie d’origine traumatique'.
La société se prévaut des avis de son médecin consultant, le docteur [J], qui considère que la victime présente un état antérieur mentionné sur les documents médicaux (arthrose scapho-trapézoïdale du poignet gauche et arthrose trapézo-métacarpienne). Il relève également l’existence d’une tendinite de de Quervain, non mentionnée dans les certificats médicaux, mais dans une ordonnance, qui, selon lui, ne résulte pas d’un traumatisme unique mais est en lien avec des mouvements répétés du poignet et du pouce.
Le docteur [J] conteste l’existence d’une lésion tendineuse, à la suite de l’accident du travail litigieux, telle que l’a retenu le médecin conseil de la caisse, celle-ci n’étant pas mentionnée dans le compte rendu de l’échographie du 3 septembre 2019, et les douleurs étant localisées au niveau du 'versant radial du poignet'.
Il considère que l’accident a 'entraîné une poussée d’arthrose et de tendinite de la colonne du pouce et du poignet’ et a ainsi révélé ou aggravé temporairement l’état antérieur, qui a ensuite évolué pour son propre compte.
Il note que l’existence d’un état antérieur est confirmée par la guérison prononcée alors que le certificat médical 'mentionne encore des problèmes au poignet'.
Il conteste l’analyse de la commission médicale de recours amiable qui, selon lui, fait une interprétation erronée des données physio pathologiques et impute à tort une tendinite de de Quervain alors qu’il considère qu’elle est en lien avec des mouvements répétés de la colonne du pouce ou à une arthrose de la colonne du pouce.
Le docteur [J] conclut que les soins et arrêts de travail jusqu’au 18 novembre 2019 sont imputables à l’accident du travail du 3 septembre 2019 et qu’au-delà ils sont en rapport avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte.
La caisse produit un avis du docteur [M], médecin conseil, daté du 6 octobre 2023, qui ne conteste pas que l’arthrose du pouce était préexistante à l’accident mais il relève que la victime n’ayant pas fait l’objet d’un arrêt de travail pour cette pathologie, la pathologie évoluait donc 'lentement de façon muette comme c’est habituel’ et qu’elle a été décompensée par le traumatisme.
Le médecin conseil considère que l’expert a fixé arbitrairement la date à partir de laquelle il estime que l’état antérieur évoluerait pour son propre compte alors que les symptômes doivent être considérés comme étant en lien avec l’accident du travail 'tant que l’arthrose sera en poussée douloureuse'.
Le docteur [M] précise que la tendinite de de Quervain peut être post traumatique et qu’elle est donc en lien avec l’accident du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et notamment des conclusions claires, précises et motivées du docteur [G], que la victime présentait un état antérieur qui a été dolorisé temporairement par l’accident du travail du 3 septembre 2019 et qui a ensuite évolué pour son propre compte.
C’est donc à juste titre que le tribunal, sur la base du rapport dépourvu de toute ambiguïté du docteur [G], a déclaré les soins et arrêts de travail, prescrits à la victime, à compter du 19 novembre 2019, inopposables à la société.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes des dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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