Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 17 juin 2024, N° 21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02310 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWCS
AFFAIRE :
Société [9]
C/
[Adresse 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00162
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [9]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 substituée par Me Nisrin KABSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 90
APPELANTE
****************
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [D] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'[5] (l’URSSAF) a notifié à la société [9] (la société) une lettre d’observations, le 26 décembre 2019, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 337 142 euros portant sur onze chefs de redressement.
Le 14 février 2017, la société a fait part de ses observations contestant les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 8 et 10.
Par courrier du 26 novembre 2020, l’URSSAF a ramené le redressement à la somme de 254 626 euros.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 17 décembre 2020 pour le paiement de la somme totale du 286 718 euros, dont 254 626 euros de cotisations et 32 092 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 30 septembre 2021.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 17 juin 2024, a :
— déclaré recevables les pièces numéro 5 et numéro 13 ;
— débouté la société de sa demande,
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 286 718 euros au titre des cotisations et majorations,
— condamné la société aux entiers dépens de la procédure ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement litigieux ;
statuant à nouveau,
— d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF par lettre d’observation du 26 novembre 2020 ;
— d’annuler la mise en demeure datée du 17 décembre 2020 lui réclamant la somme totale de 286 718 euros dont 254 626 euros de cotisations et contributions sociales et 31 092 euros de majorations de retard ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance ainsi que la même somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
— de condamner enfin l’URSSAF aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La société précise que son appel ne porte plus que sur la contestation du chef de redressement n° 8 : Frais professionnel – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul – principe général.
Elle expose que le chef n° 8 doit être minoré de la somme de 72 438,63 euros au titre de frais de formation inscrite au plan de formation ; qu’elle n’a jamais déclaré qu’il était impossible d’identifier spécifiquement ces frais mais qu’un temps nécessaire s’imposait pour l’identification précise des frais concernés car ceux-ci étaient comptablement traités avec les frais de séminaire et de voyages de stimulations puisqu’il s’agit de frais d’entreprise ; que les justificatifs des frais exposés (20 boites d’archives) ont été mis à la disposition de Mme [E], inspectrice de l’URSSAF et que cette dernière ne l’a jamais contesté ; que la société a communiqué une première synthèse des frais de formation à hauteur de 59 833,24 euros qui correspondait à la période de septembre 2016 à décembre 2017 ; qu’une nouvelle synthèse est produite sur la période manquante du janvier à août 2016 pour 192 123,49 euros, intégrée dans les comptes 625110 Déplacements et 625610 Missions.
Elle ajoute que la somme restante évaluée à 175 767,37 euros correspond aux frais inhérents aux séminaires d’intégrations annuels organisés par la société qui font aussi partie des frais d’entreprises ; que la participation des VRP à des séminaires régionaux n’entre pas dans le cadre normal de leur profession, qu’il n’y a aucune exécution de travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement n° RG 21/00162 rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 17 juin 2024 en ce qu’il a déclaré recevables les pièces numéros 5 et numéro 13,
— de confirmer le jugement n° RG 21/00162 rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 17 juin 2024 pour le surplus,
y ajoutant,
à titre principal :
— de déclarer irrecevables, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles en cause d’appel formulées par la société ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
à titre subsidiaire :
— de déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces adverses numéros 5 et numéro 13 produites en première instance, ainsi que l’ensemble des nouvelles pièces adverses produites en cause d’appel et pour la première fois postérieurement à l’expiration de la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’URSSAF soutient que la société ne peut transmettre des documents postérieurement au contrôle de l’entreprise ; que la société n’a produit les listes d’émargement de la présence aux séminaires que postérieurement au contrôle ; que la qualité des participants n’est pas indiquée ; que la société n’établit pas que l’éventuelle participation des salariés à ces séminaires ne correspondait pas à l’exercice normal de leur profession ; que l’étude des nouveaux produits, l’analyse des ventes et la démarche marketing sont nécessaires et inhérentes à l’exercice normal de la profession de VRP ; que les séminaires ne sont pas des frais d’entreprise et n’ont pas un caractère exceptionnel ; qu’en l’absence de production de l’ensemble des factures correspondantes, il est impossible de vérifier que les frais constatés en comptabilité correspondent à des frais réellement exposés par les salariés au titre de leur participation à ces séminaires.
Pour les frais de séjour et de déplacement des salariés participant à des actions de formation professionnelles, la société n’a pas produit lors de la phase contradictoire les justificatifs des frais liés à la formation inscrite au plan de formation et que les nouvelles pièces ne peuvent être retenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces produites
La deuxième chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 septembre 2025 (n° 22-17.467, FS-B), précisant sa jurisprudence habituelle, a jugé que :
'5. Selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
6. Le droit au procès équitable n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
7. Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. L’employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent. A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. La lettre d’observations indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
8. La contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte qu’en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-12.309 ; 2e Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.634).
9. La Cour de cassation juge qu’à l’occasion de cette contestation, qui peut porter sur la régularité ou le bien fondé du redressement, le cotisant peut soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.077, publié).
10. Le pourvoi pose la question de savoir si le cotisant peut également produire, à l’appui de son recours, des pièces qu’il n’a pas fournies à l’organisme de recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire.
11. Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
12. Ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur.
13. Il en résulte que, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.
14. Pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
15. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
16. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
17. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).
18. Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement (CEDH, arrêt du 6 novembre 2018, [F] e Sá c. Portugal, [GC], 55391/13, §§ 178 et suivants).'
Cette règle résulte également du fait qu’il n’appartient pas aux juridictions judiciaires de procéder elles-mêmes au contrôle de la comptabilité d’une entreprise et au redressement éventuel subséquent, ni même à l’URSSAF d’effectuer un nouveau redressement devant une juridiction chaque fois qu’une société retrouve de nouvelles pièces.
Lorsqu’une société souhaite bénéficier d’une déduction de charges quelconque, elle doit conserver l’ensemble des pièces justificatives dans l’éventualité d’un contrôle de l’URSSAF sans avoir à rechercher, postérieurement, les pièces demandées à l’occasion d’un contrôle.
En l’espèce, le chef de redressement n° 8, frais professionnels et non cumul avec la déduction forfaitaire spécifique propre aux VRP a été abordé au cours du contrôle. La société ne peut invoquer avoir produit vingt boites d’archives contenant tous les justificatifs de tous les frais exposés pour estimer avoir produit les documents demandés, reconnaissant avoir besoin de temps pour 'l’identification précise des frais concernés'.
La production de pièces durant la phase contradictoire d’un contrôle [6] s’entend de pièces précises relative à un chef du redressement en cours de réalisation et non d’un ensemble de documents non identifiés qu’il appartiendrait l’URSSAF de fouiller et de catégoriser.
En effet, selon les articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.898, F-P+B+I).
En conséquence, les pièces produites postérieurement à la phase contradictoire doivent être déclarées irrecevables et le jugement sera infirmé de ce chef.
De même, la demande d’expertise formée par la société sera rejetée, l’expertise n’étant pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les frais d’entreprise
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 9 du décret du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale stipule que les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique de 30 %, dans la limite de 7 600 euros par année civile. Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
Cette déduction forfaitaire spécifique (DFS) exclut donc les déductions supplémentaires relatives aux frais professionnels, selon la règle, invoquée par l’URSSAF, du non-cumul.
L’URSSAF admet que les frais d’entreprises ne sont pas des avantages en nature et sont exclus de l’assiette des cotisations.
La lettre d’observations précise d’ailleurs que 'dans l’hypothèse d’un salarié pour lequel la [4] est appliquée, percevant des indemnités au titre des frais professionnels, lesdistes indemnités doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations sociales avant application du taux de DFS.
Il importe peu que ces indemnités soient versées via des allocations forfaitaires ou sur la base des dépenses réellement engagées (sur présentation de justificatifs).
Ce principe de non-cumul connaît certaines exceptions ; il est admis que ne soient pas réintégrées dans l’assiette de cotisations les indemnités et allocations suivantes (liste strictement limitative, cf circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003).'
La circulaire 2003-07 du 7 janvier 2003, sur la réforme de la réglementation relative aux avantages en nature et aux frais professionnels, précise :
'L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel,
— intérêt de l’entreprise,
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.'
La circulaire poursuit sur les types de frais d’entreprise : 'A ce titre sont considérés comme frais d’entreprise : […]
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.[…]
— les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés et assimilés ou pris en charge directement par l’employeur à l’occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l’entreprise. […]
— pour les frais de déplacement et de séjour liés à la participation à des actions de formation professionnelle, l’employeur doit produire le plan de formation ou les documents attestant de ce que la formation répond à une obligation légale ou conventionnelle.
— pour les frais de voyage, l’employeur doit produire le programme de travail.'
Il résulte du courrier de réponse de l’URSSAF du 26 novembre 2020 que les frais de formation dont il a été justifié par la société ont été déduits de l’assiette de cotisations.
Les autres pièces justificatives ont été produites après la période contradictoire et ne peuvent donc être prises en compte pour justifier de leur déduction de l’assiette.
En outre, la société n’a pas justifié les frais exposés par chaque salarié.
Le tribunal avait d’ailleurs noté, tout en retenant les pièces justificatives postérieures à la phase de contrôle, qu''il y a lieu de constater que le tableau récapitulatif, objet de la pièce numéro 5 produite par la SAS [9] fait état de frais de formation sur des périodes qui ne correspondent pas à celles qui sont mentionnées sur les attestations de stage et feuilles d’émargement, ou bien sur des périodes qui ne concernent pas les salariés mentionnés sur ces mêmes documents de sorte qu’il n’est pas démontré que ces frais correspondent réellement à des actions de formation de salariés de la société.
Force est de constater que la SA [9] ne rapporte pas la preuve du montant des dépenses réellement engagées au titre des frais de séminaire'.
La société soutient que la participation à des séminaires régionaux et conventions n’entre pas dans le cadre normal de la profession d’un VRP.
Un VRP, 'Voyageur, Représentant, Placier', est un représentant de commerce salarié d’une entreprise, chargé de promouvoir et de vendre ses produits ou ses services auprès des clients.
Si son activité principale est de vendre ses produits, une activité accessoire est de connaître les produits de la marque afin de proposer à ses clients le produit adapté à ses besoins.
Les séminaires destinés à faire connaître à ses salariés les divers produits de la marque n’intègrent pas le caractère de 'frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé’ exigé par la circulaire.
Sur la surélévation du chef n° 8
La société reproche à l’URSSAF d’avoir réintégré en bloc les comptes Déplacements et Missions dans l’assiette et calculé les cotisations sans opérer l’abattement DFS de 30 % sur la base reconstituée.
L’URSSAF soutient qu’elle a réintégré les montants nets dans l’assiette de cotisations et contributions sociales ; qu’elle n’a pas pu procéder à l’application de la [4] aux sommes réintégrées en l’absence de document récapitulatif des frais par salarié.
En effet, pour appliquer la déduction spécifique forfaitaire aux VRP, encore faut-il que la société justifie que les frais à réintégrer provenaient d’un VRP, les autres salariés n’ayant pas vocation à bénéficier du taux de 30 %. Dans son courrier du 27 février 2020, la société a exposé que les frais réintégrés par l’URSSAF pouvaient correspondre à des sommes versées au personnel administratif en remboursement de leurs frais professionnels, ou aux élus dans l’exercice de leurs mandats en remboursement de leurs frais de déplacement notamment.
La demande de minoration sera ainsi rejetée, faute d’éléments personnalisés par salarié.
En conséquence, la société ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence de frais d’entreprise exposés par elles et justifiant de leur exclusion de l’assiette de cotisations.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a procédé au redressement de la société dans les termes de la lettre d’observations du 26 décembre 2019.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevables les pièces n° 5 et 13 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les pièces produites postérieurement à la période contradictoire du redressement ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [9] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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