Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 janv. 2025, n° 20/04776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 2 juin 2020, N° 2016j605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALMATTO RENALTO, S.A.R.L. ALMATTO-RENALTO au capital social de 10.000 euros c/ S.A.R.L. INTER POLE SYSTEM au capital de 7.500 euros, S.A.R.L. INTER POLE SYSTEM, S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 20/04776 – N° Portalis DBVX-V-B7E-ND63
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 02 juin 2020
RG : 2016j605
S.A.R.L. ALMATTO RENALTO
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. INTER POLE SYSTEM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ALMATTO-RENALTO au capital social de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 529 784 605, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON, toque : 341, postulant et ayant pour avocat plaidant par Me Hava Kama MACALOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. INTER POLE SYSTEM au capital de 7.500 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°522 964 584, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière,
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Almatto-Renalto a une activité de vente de vêtements.
Les 18 et 19 juin 2014, elle a conclu avec la société Inter Pole System (la société IPS) un contrat de partenariat comprenant un bon de commande d’une tablette et d’un écran, financé par un contrat de location conclu avec la société Locam, moyennant un loyer mensuel de 180 euros TTC payable pendant une période irrévocable de 60 mois.
Le 27 juin 2014, la société Almatto-Renalto a signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformité de la tablette et de l’écran.
Toutefois, à compter du 20 janvier 2016, elle a cessé de régler les échéances mensuelles.
Le 18 avril 2016, la société Locam lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Par acte introductif d’instance du 14 juin 2016, la société Locam a assigné en paiement la société Almatto-Renalto devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne.
Par acte du 15 septembre 2017, la société Almatto-Renalto a appelé dans la cause la société IPS.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
— débouté la société Almatto-Renalto de sa demande tendant à voir ordonner la communication du contrat liant la société Locam et la société Inter pole system,
— constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Almatto-Renalto et la société Inter pole system et d’autre part la société Almatto-Renalto et la société Locam,
— débouté la société Almatto-Renalto de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de partenariat la liant à la société Inter pole system,
— débouté la société Almatto-Renalto de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de partenariat la liant à la société Inter pole, et du contrat de location la liant à la société Locam,
— débouté la société Almatto-Renalto de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,
— débouté la société Almatto-Renalto de sa demande de condamnation conjointe et solidaire des sociétés Locam et Inter pole system à lui restituer loyers et clause pénale,
— condamné la société Almatto-Renalto à verser à la société Locam la somme de 8.582,11 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2016,
— débouté la société Almatto-Renalto de sa demande d’indemnisation,
— condamné la société Inter Pole System à relever et garantir la société Almatto-Renalto à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance, y incluse la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de la société Inter Pole System au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Almatto-Renalto à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 56,70 euros, sont à la charge de la société Almatto-Renalto,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2020, la société Almatto-Renalto a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Almatto-Renalto et la société Inter pole system et d’autre part la société Almatto-Renalto et la société Locam, en ce qu’elle a dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de la société IPS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement, en intimant les sociétés Locam et IPS.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2021, la société Almatto-Renalto demande à la cour, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, des articles 1169, 1219, 1103, 1104, 1186 et 1187 et 1231-5 anciens du code civil et de l’article L.442-6 du code de commerce, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Locam,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Inter Pole System,
— dire et juger bien fondée l’intervention forcée de la société Inter Pole System,
— réformer le jugement du tribunal de commerce du 2 juin 2020, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et la condamnée aux dépens et à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère indépendant (sic) du contrat de partenariat et du contrat de location financière,
Le réformer
Et statuant de nouveau,
— ordonner la communication du contrat liant les sociétés Locam et Inter Pole System,
— constater que l’objet et la cause du contrat de partenariat sont faux et inexistants,
— constater la fraude commise par la société Inter Pole System,
En conséquence,
A titre principal,
— annuler le contrat de partenariat la liant à la société Inter Pole System,
— annuler subséquemment le contrat de location financière conclu avec la société Locam,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Locam et Inter Pole System à la restitution de la somme de 3.240 euros au titre des loyers payés, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 324 euros au titre de la clause pénale,
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— constater la résiliation du contrat de prestations conclu avec Inter pole system en date du 7 janvier 2016,
— prononcer la caducité du contrat de location financière,
— condamner la société Inter Pole System à lui rembourser l’intégralité des loyers versés par elle, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 juin 2016 (date de l’assignation de Locam),
— dire et juger que la société Inter Pole System sera condamnée à garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce à hauteur de 100%.
En tout état de cause,
— dire et juger que la société Inter Pole System sera condamnée à garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce à hauteur de 100%,
— condamner solidairement et indivisiblement les sociétés Locam et Inter Pole System à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— condamner solidairement et indivisiblement les Locam et Inter Pole System à régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Locam et Inter Pole System aux entiers dépens, avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 février 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1131, 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, de :
— dire non fondé l’appel de la société Almatto-Renalto ; la débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Almatto-Renalto à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2021, la société Inter Pole System demande à la cour, au visa des articles 1103,1104 et 1193, 11221 et 1305-4 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne sauf en ce qu’il a condamné la société Inter pole system à garantir la société Almatto-Renalto à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, y incluse une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— déclarer la société Almatto-Renalto mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal de commerce de Saint-''tienne, en ce qu’il a condamné la société Inter pole system à garantir la société Almatto-Renalto à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, y incluse une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner la société Almatto-Renalto au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Almatto-Renalto, en tous les dépens, avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021, les débats étant fixés au 6 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la mise en cause de la société IPS
La société Almatto-Renalto fait valoir que le contrat de location est l’accessoire du contrat de partenariat et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’intervention forcée de la société IPS.
Toutefois, le dispositif du jugement critiqué ne comporte aucun chef par lequel le tribunal a déclaré recevable l’intervention forcée de la société IPS. En outre, cette dernière ne conteste pas son appel en la cause.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de production du contrat liant les sociétés Inter Pole System et Locam
La société Almatto-Renalto fait valoir qu’au titre des arguments soulevés par la société IPS, il est fait état d’une facturation d’IPS Group adressée à la société Locam, et qu’il est donc nécessaire, pour statuer sur le litige, qu’il soit fait injonction à ces sociétés de communiquer une copie du contrat les liant.
Or, la pièce n° 3 produite par la société Locam, qui est également la pièce n° 3 produite par la société IPS, est précisément la facture émise par cette dernière à l’égard de la société Locam.
Cette facture et le contrat de location suffisent à établir la relation contractuelle tripartite selon laquelle la société IPS est fournisseur d’un bien donné en location à la société Almatto-Renalto par la société Locam. La facture émise par la société IPS à l’égard de la société Locam justifie le transfert de propriété du bien mentionné à la société Locam qui le donne en location à la société Almatto-Renalto, conformément au contrat de location.
La production d’un 'contrat commercial’ entre la société IPS et la société Locam n’apparaît donc pas nécessaire, d’autant qu’il n’est pas établi qu’un tel contrat existe.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute la société Almatto-Renalto de sa demande de production du contrat liant la société IPS et la société Locam.
Sur l’annulation du contrat de partenariat
La société Almatto-Renalto fait valoir que :
— le contrat est nul pour absence d’objet et de cause ;
— le contrat de partenariat ne comporte aucune mention du prix de la tablette et de l’écran, lesquels ne correspondent pas aux conditions du contrat de partenariat ; la délivrance d’une tablette et d’un écran ne saurait constituer l’objet véritable du contrat conclu avec la société IPS ni du contrat de location financière ; le contrat de location dépasse de manière exorbitante la valeur des biens livrés ; la remise de la tablette et de l’écran constituait un cadeau ; l’objet du contrat de partenariat est donc faux et inexistant, justifiant l’annulation de ce contrat ;
— le contrat de partenariat est également pourvu d’une fausse cause, au regard de l’article 1131 du code civil, devenu l’article 1169 ; la société IPS l’a sciemment trompée en s’engageant à réaliser et fournir un site internet tandis que, contractuellement, elle indiquait la remise d’une tablette et d’un écran ;
— la société IPS, qui reconnaît que l’objet du contrat est l’acquisition d’un site internet, a commis des manoeuvres dolosives ; l’objet de la prestation est indéterminé et dérisoire, à tout le moins frauduleux ; le contrat encourt donc la nullité ;
— la société IPS n’a pas réalisé la contrepartie contractuelle à laquelle elle s’était engagée ; la cause et l’objet du contrat étant faux, le contrat de partenariat encourt la nullité ; elle sollicite en conséquence la condamnation de la société IPS à lui restituer l’intégralité des sommes qu’elle a versées.
La société IPS réplique que :
— la société Almatto-Renalto a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans réserves ;
— elle n’a jamais conclu avec la société Almatto-Renalto de contrat relatif à la fourniture d’un site internet, les seuls documents produits sont afférents à la fourniture d’une tablette et d’un écran ; la société Almatto-Renalto ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas rempli correctement ses obligations ;
— la société Almatto-Renalto aurait dû remplir ses obligations à l’égard de la société Locam en payant les loyers ;
— la fraude invoquée n’est nullement prouvée.
Sur ce,
Selon l’article 1126 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, 'tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Almatto-Renalto a signé, le 18 juin 2014, un 'contrat de partenariat’ avec la société IPS moyennant un loyer mensuel de 150 euros HT sur une durée de soixante mois, pour une 'maintenance classique’ décrite comme suit : 'entretien du matériel, mise à jour du logiciel, assistance téléphonique, hot-line technique utilisateur’ (pièce n° 1 de IPS).
Au dos de ce contrat de partenariat sont précisées quatorze clauses avec, pour intitulé, la mention 'contrat d’abonnement de service et de maintenance'. Le préambule précise que le fournisseur, soit la société IPS, 'est une société spécialisée dans la vente, la maintenance et la programmation de matériel, de logiciels et de systèmes de sécurité (détecteurs, DVR, stockeurs, écrans de contrôle, caméras, systèmes d’alarme, contrôle d’accès, etc…) installés notamment dans des résidences privées et assurant la sécurité des personnes et des biens.' Puis il est indiqué que le client 'déclare faire la demande au FOURNISSEUR d’un nouveau système de sécurité et souhaite confier la maintenance périodique au FOURNISSEUR, qui accepte et ce, conformément aux stipulations du présent contrat.'
L’article 1er définit l’objet du contrat en ces termes : 'la configuration nécessaire au service de protection informatique telle que définie aux Conditions Particulières comprend un système matériel et de services de surveillance par IP. En contrepartie du respect par le locataire de ses obligations contractuelles, le prestataire s’engage, dans les conditions précisées au présent contrat, à effectuer ou à faire effectuer par tout tiers de son choix les prestations suivantes :
— l’installation du matériel désigné aux Conditions Particulières et choisi par le locataire,
— le paramétrage initial,
— la mise en service,
— la formation du personnel utilisateur lors de l’installation,
— l’assistance téléphonique,
— la maintenance de la configuration.'
L’article 3 du contrat, relatif au 'matériel et aux prestations choisies par le locataire', indique, notamment, que 'le prestataire l’a conseillé [le client] sur l’ensemble des moyens nécessaires à la surveillance du local', ou encore que 'le prestataire peut être amené à stocker des images en provenance du site de le locataire [sic] et ce uniquement après déclenchement d’un système de protection anti-intrusion installé sur le site de le locataire [sic]'.
Ce contrat de partenariat est assorti d’un bon de commande non signé (pièce n° 2 de IPS), lequel mentionne au titre du matériel, une tablette et un écran LCD pour lesquels aucun prix n’est indiqué, et précisant un coût de zéro euro pour l’installation et la formation, détaillées ainsi :
'fournitures, câbles et accessoires inclus
déplacement, installation, mise en route et formation'.
Ainsi, il ressort de ces documents que l’obligation contractuelle de la société IPS ne se limitait pas à la fourniture d’une tablette et d’un écran, mais consistait également en une prestation de services, objet du 'contrat de partenariat', laquelle apparaît être, au vu des mentions du contrat, une prestation de surveillance et de sécurité.
Toutefois, la société Almatto-Renalto fait valoir que la société IPS s’était engagée à lui fournir un site internet, la tablette et l’écran n’étant que des supports matériels offerts.
Il convient de relever que la société Almatto-Renalto produit des échanges d’e-mails entre elle et M. [G], ce dernier étant 'chef de projet web’ au sein de la société IPS, ainsi qu’un document intitulé 'Interface administrateur Almatto Renalto’ expliquant comment modifier ou ajouter des produits sur le site internet 'www.almattorenalto.com’ (ses pièces n° 13-1 et 13-2).
Ces éléments tendent à confirmer l’engagement de la société IPS à fournir un site internet à la société Almatto-Renalto, comme soutenu par cette dernière.
Or, la société IPS conteste être tenue d’une quelconque obligation au titre d’une prestation de services et fait valoir qu’elle s’est bornée à fournir du matériel, soit la tablette et l’écran, à la société Almatto-Renalto qui a financé ce matériel par une location conclue avec la société Locam.
Il est exact que le contrat de location mentionne, au titre de la désignation des biens, uniquement une tablette et un écran. De plus, le procès-verbal de livraison et de conformité ne porte également que sur une tablette et un écran, et enfin la facture émise par la société IPS à l’égard de la société Locam a pour seuls objets la tablette et l’écran pour un prix total de 7.196,80 euros TTC. La société Locam ajoute d’ailleurs qu’elle n’a pas consenti un contrat de location de site web, mais uniquement un contrat de location de matériel, comme l’établissent les mentions de son contrat.
Cependant, l’allégation de la société IPS, selon laquelle celle-ci s’est bornée à fournir du matériel, ne saurait être suivie dès lors qu’elle est en contradiction avec les échanges entre les parties tendant à établir l’engagement de création d’un site web par la société IPS, mais surtout avec les mentions du contrat de partenariat, tant au titre des conditions particulières figurant au recto qu’au titre des conditions générales et tout particulièrement des articles 1 et 3 ci-dessus rappelés qui font état d’une prestation de surveillance et de sécurité.
Les éléments contractuels produits aux débats par les parties ne permettent donc pas de déterminer l’objet de l’obligation de la société IPS, laquelle pourrait porter sur une prestation de surveillance et de sécurité, ou bien sur une prestation de création d’un site internet, ou encore sur la seule fourniture d’une tablette et d’un écran.
Il en résulte une absence d’objet certain du contrat, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de nullité formée par la société Almatto-Renalto pour défaut d’objet.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute la société Almatto-Renalto de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de partenariat la liant à la société IPS.
Sur l’interdépendance des contrats
La société Almatto-Renalto fait valoir que la signature du contrat de partenariat et du contrat de location a eu lieu de manière concomitante, que les mêmes parties sont concernées et que les deux contrats ont le même objet et la même cause, de sorte qu’ils sont interdépendants.
La société Locam et la société IPS ne contestent pas l’interdépendance des contrats et sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Or, celui-ci retient l’interdépendance des contrats.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part, la société Almatto-Renalto et la société IPS et, d’autre part, la société Almatto-Renalto et la société Locam.
Sur l’annulation subséquente du contrat de location financière
La société Almatto-Renalto fait valoir que l’annulation du contrat de partenariat pour absence de cause et fausseté de l’objet entraîne l’annulation du contrat de location financière. En outre, le contrat de location ayant pour cause le contrat de partenariat, la fraude affectant ce dernier emporte annulation du contrat de location, en vertu du principe fraus omnia corrumpit. Elle est donc bien fondée à solliciter l’annulation subséquente du contrat de location financière. Elle invoque, à titre subsidiaire, la caducité par voie de conséquence du contrat de location.
La société Locam fait valoir que :
— la signature du procès-verbal de livraison et de conformité entraîne la mise en oeuvre du contrat de location ; la société Almatto-Renalto a ratifié ce PV sans opposition ni réserve, elle a transmis une autorisation de prélèvement ainsi que ses coordonnées bancaires, et a réglé à la société Locam pas moins de dix-huit loyers ;
— l’objet de la location est parfaitement défini et porte sur le matériel désigné, soit une tablette et un écran ; aucun document contractuel ne désigne comme objet la fourniture d’un site internet ; aucune manoeuvre frauduleuse n’est avérée ;
— le contrat de location a bien une cause et la demande d’annulation ne peut donc prospérer.
Sur ce,
Le contrat de partenariat étant annulé pour défaut d’objet, le contrat de location qui finançait ce contrat se trouve également dépourvu d’objet.
Il peut être ajouté que, comme le soutient exactement la société Almatto-Renalto à titre subsidiaire, lorsque les contrats sont interdépendants, l’anéantissement de l’un d’eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres.
Il convient donc d’accueillir la demande principale de la société Almatto-Renalto tendant à la nullité du contrat de location financière.
Dès lors, la société Locam sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement formées contre la société Almatto-Renalto mais sera condamnée à restituer les loyers versés par cette dernière.
Au vu des contradictions de la société IPS dans la rédaction et l’exécution du contrat, lesquelles sont à l’origine de la nullité de celui-ci, elle sera condamnée in solidum avec la société Locam à la restitution des loyers à la société Almatto-Renalto.
Cette dernière sollicite la somme de 3.240 euros au titre des loyers payés, outre la somme de 324 euros au titre de la clause pénale.
Au vu de la facture unique de loyers et de la mise en demeure adressée par la société Locam à la société Almatto-Renalto le 18 avril 2016, la demande au titre de loyers versés est fondée et il y sera fait droit. En revanche, la demande formée au titre de la clause pénale n’apparaît pas justifiée, la société Almatto-Renalto ne démontrant pas avoir réglé cette somme.
En conséquence, les sociétés IPS et Locam seront condamnées in solidum à payer à la société Almatto-Renalto la somme de 3.240 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Almatto-Renalto
La société Almatto-Renalto fait valoir qu’elle a fait l’objet de manoeuvres dolosives de la part de la société IPS et que l’absence de mise en ouvre du site internet ne lui a pas permis de développer son activité commerciale ; qu’elle est donc fondée à réclamer la condamnation solidaire des sociétés Locam et IPS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêt pour le préjudice subi.
Les sociétés Locam et IPS ne forment pas de moyen à ce titre.
Sur ce,
La société Almatto-Renalto ne justifie aucunement le préjudice qu’elle allègue, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur l’appel incident de la société IPS au titre de sa condamnation à garantie
La société IPS fait valoir que le contrat ne porte pas sur la location d’un site web mais bien d’une tablette et d’un écran ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, de sorte qu’elle ne doit pas sa garantie à la société Almatto-Renalto.
La demande en paiement de la société Locam formée contre la société Almatto-Renalto étant rejetée, l’appel en garantie formée par cette dernière à l’égard de la société IPS est sans objet. Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société IPS à garantir la société Almatto-Renalto de 50 % des condamnations mises à la charge de cette dernière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés IPS et Locam succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées in solidum à payer à la société Almatto-Renalto la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il :
déboute la société Almatto-Renalto de sa demande tendant à voir ordonner la communication du contrat liant la société Locam et la société Inter Pole System ;
constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Almatto-Renalto et la société Inter Pole System, et d’autre part la société Almatto-Renalto et la société Locam ;
déboute la société Almatto-Renalto de sa demande d’indemnisation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de partenariat conclu entre la société Almatto-Renalto et la société Inter Pole System ;
Prononce la nullité du contrat de location conclu entre la société Almatto-Renalto et la société LOCAM – Location Automobiles Matériels ;
Rejette la demande en paiement formée par la société LOCAM – Location Automobiles Matériels contre la société Almatto-Renalto ;
Condamne la société LOCAM – Location Automobiles Matériels et la société Inter Pole System in solidum à payer à la société Almatto-Renalto la somme de 3.240 euros au titre des loyers payés par celle-ci, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande en paiement formée par la société Almatto-Renalto au titre de la clause pénale de 324 euros ;
Dit sans objet l’appel en garantie formé par la société Almatto-Renalto contre la société Inter Pole System ;
Condamne la société LOCAM – Location Automobiles Matériels et la société Inter Pole System in solidum, aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Condamne la société LOCAM – Location Automobiles Matériels et la société Inter Pole System in solidum, à payer à la société Almatto-Renalto la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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