Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 mai 2026, n° 26/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2026
N° RG 26/00864
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MS
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Mai 2026 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [V] [D]
né le 30 Mars 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [F] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2026 devant Monsieur Ludovic PILLING, Président de chambre délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2026 à 15h15,
Signée par Monsieur Ludovic PILLING, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mai 2026 par la préfecture des Bouches du la préfecture des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 17h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mai 2026 par la la préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 17h15 ;
Vu l’ordonnance du 22 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Mai 2026 à 16H54 par Monsieur [V] [D] ;
Monsieur [V] [D] a déclaré : Je parle un peu français. Je n’ai rien à dire. J’ai déjà eu une décision en 2023 et j’ai quitté la France. Aujourd’hui je veux quitter la France. Je vis en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, motif pris de l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qui sont adoptés expressément, que le premier juge a rejeté les moyens soulevés par M.[D] et prolongé la mesure de rétention administrative.
En effet il sera observé en substance que l’arrêté accordant délégation de signature à l’auteur de la décision de placement en rétention administrative, n’est pas une pièce nécessaire à l’appréciation par le juge judiciaire du bien-fondé ou de la régularité de la procédure.
De même M.[D] ne produit aucune pièce (jusque et y compris devant la cour) et ne justifie pas de son adresse alléguée en Italie (Palerme), où il dit vouloir retourner puisque sa présence en France serait temporaire et liée à une visite en famille ; il ne produit pas de pièce d’identité ni son passeport (en quoi une assignation à résidence est exclue) ; il n’a pas même évoqué sa vie italienne quand il était entendu le 17 mai 2026 ; il s’est déjà soustrait à l’exécution de deux OQTF pris en 2022 et 2023. L’ensemble de ces éléments caractérise une absence complète de garantie de représentation, de volonté de se conformer à la décision préfectorale en quittant le pays, et justifie au fond la mesure de rétention administrative.
Enfin la mesure est récente, mais la préfecture justifie avoir d’ores et déjà accompli les diligences idoines, en saisissant non pas les autorités italiennes, faute de preuve que M.[D] ait un lien avec ce pays, mais les autorités tunisiennes, pays dont l’intéressé est ressortissant; une audition consulaire a eu lieu le 20 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel de [V] [D]
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [D]
Assisté d’un interprète
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