Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°400
N° RG 24/00338 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7DD
[U]
C/
[F]
[F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00338 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7DD
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [L] [F]
né le 22 Septembre 1955 à [Localité 7] (94)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [F]
née le 21 Avril 1956 à [Localité 5] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Maître François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les époux [N] sont propriétaires d’une bourrine vendéenne à [Localité 6].
Ils en ont confié en 2021 la rénovation de la cuisine et de la salle de douche à M. [G] [U] sur devis accepté de 25.932,50€ TTC.
Le chantier, commencé en octobre 2021, a été interrompu fin janvier 2022 après une réunion de chantier lors de laquelle les maîtres de l’ouvrage ont contesté la pose de la faïence au sol et aux murs de la salle de bain et la conformité de la douche posée.
Le chantier, pour lequel 22.000€ d’acompte avaient été réglés, est demeuré inachevé.
Les époux [F] ont fait réaliser une expertise au vu de laquelle ils ont mis en demeure l’artisan de reprendre le chantier.
M. [U] s’y est refusé en proposant de laisser le chantier en l’état en conservant l’acompte versé.
Monsieur et madame [F] l’ont alors fait assigner, par acte du 8 mars 2023, devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de l’entendre condamner
— à leur payer la somme de 18.720,48€ au titre du coût d’achèvement du chantier et de reprise des désordres et non-conformités
— à leur verser10.000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
— à leur communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour 2021 et 2022, la facture d’achat du chauffe-eau ainsi que sa propre facture
— à leur régler 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] n’a pas comparu.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a
* condamné M. [U] à payer à [L] et [H] [N]
.18.720,45€ avec intérêts au taux légal en réparation de leur préjudice matériel
.8.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance
* condamné M. [U] à fournir sous un mois à peine d’astreinte passé ce délai à [L] et [H] [N] ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre des années 2021 et 2022, la facture d’achat du chauffe-eau ainsi que sa propre facture
* condamné M. [U] aux dépens
* condamné M. [U] à payer à [L] et [H] [N] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [U] a relevé appel le 12 février 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 4 juillet 2024 par monsieur [U]
* le 5 août 2024 par les époux [F].
Par incident du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation dont les intimés l’avaient saisi par voie d’incident au motif pris du défaut d’exécution de la décision déférée.
M. [G] [U] demande à la cour
— de débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires
— de les condamner à lui payer 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
À défaut, en cas de condamnation sur les conséquences de l’arrêt du chantier :
— de réduire le montant alloué pour préjudice de jouissance
— de rejeter l’anatocisme comme apparaissant manifestement disproportionné au regard des faits de l’espèce
— de réduire le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] expose que le litige est survenu une fois le carrelage posé par son sous-traitant, que les clients de l’ouvrage ont laissé faire avant de le refuser au motif que le calepinage des carreaux ne leur plaisait pas, alors qu’il était aisé de l’objecter dès le début.
Il reconnaît avoir abandonné le chantier, en expliquant n’avoir pas supporté la pression qu’exerçait sur lui M. [F].
Il indique que les carreaux avaient été choisis par M et Mme [F], que le devis ne prévoyait pas de calepinage, et qu’il était fondé à demander un supplément de prix s’il fallait refaire la pose.
Il observe que le rapport d’expertise amiable suscité par les maîtres de l’ouvrage n’expose pas le calepinage qu’ils souhaitaient, ni n’explique en quoi les prestations réalisées, qu’il ne décrit pas, correspondraient prétendument à 50 à 60% du marché.
Il estime non établies les non-conformités alléguées, objecte qu’il n’est fait aucune référence à un DTU qui aurait été méconnu.
Il argue le jugement de nullité dans les motifs de ses conclusions en ce qu’il n’est pas motivé autrement que sur une expertise non contradictoire ; que le premier juge a accueilli sans réelle motivation les doléances des demandeurs; et qu’il en ressort de la partialité à son endroit.
Il indique produire devant la cour les documents sollicités de sorte qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’astreinte.
Pour le cas où il serait condamné, il demande à la cour de réduire le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et de rejeter la demande d’anatocisme comme disproportionnée par rapport aux faits de l’espèce, et de réduire le montant de l’indemnité de procédure d’autant que les époux [F] bénéficient d’une assurance protection juridique.
Les époux [F] demandent à la cour
— de les juger recevables et fondés en leurs demandes, fins et prétentions
— de rejeter les demandes adverses
— de constater que M. [U] a abandonné le chantier ; qu’il a manqué à l’obligation de résultat dont il est débiteur envers eux ; qu’il a manqué à son obligation de conseil envers eux ; que ses manquements contractuels leur ont causé de nombreux préjudices
En conséquence :
— de confirmer purement et simplement le jugement, sauf à porter à 10.000€ le montant du préjudice de jouissance qu’ils ont subi
En tout état de cause, et y ajoutant :
— de condamner M. [G] [U] à leur payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [U] aux entiers dépens.
Ils réfutent toute partialité du jugement.
Ils font valoir que les travaux n’ont pas été réceptionnés, et que l’entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, répond de tout désordre.
Ils constatent que M. [U] reconnaît avoir abandonné le chantier, et exigé un supplément de prix pour reprendre ses malfaçons.
Ils soutiennent que les malfaçons et non-conformités sont établies par le rapport du cabinet d’expertise CEA.
Ils contestent avoir dû surveiller l’avancement du chantier.
Ils objectent n’avoir pas la compétence pour établir le calepinage, et font valoir qu’il appartenait à l’artisan de solliciter leurs attentes dans le cadre de son devoir de conseil.
Ils exposent que M. [U] ne s’était pas présenté à la réunion de chantier organisée avec le cuisiniste pour déterminer l’installation de la cuisine, et n’a pas fourni les informations techniques relatives à l’emplacement des sanitaires, et que les réseaux sanitaires et électriques restent non raccordés depuis 2022 alors que ces éléments leur ont été intégralement facturés.
Ils indiquent avoir réglé la quasi totalité du marché alors que celui-ci n’a été exécuté qu’à hauteur d’un peu plus de moitié, et produire les devis des entreprises auxquelles ils ont demandé de chiffrer les travaux de reprise et d’achèvement, qui s’élèvent au total à 18.720,45€TTC.
Ils insistent sur l’importance de leur préjudice de jouissance en affirmant que la maison n’est pas habitable.
Ils s’opposent à l’infirmation du chef de jugement ayant ordonné sous astreinte la production sous un mois de documents, en faisant valoir que ceux-ci l’ont été avec soixante dix-sept jours de retard, et qu’une infirmation les priverait du bénéfice de l’astreinte encourue.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
M. [U] ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions la demande d’annulation du jugement qu’il articule dans les motifs.
La cour n’a donc pas à statuer sur une telle prétention.
Au demeurant, le jugement entrepris ne témoigne d’aucune partialité ; il est motivé en droit et argumenté en fait ; et ce n’est pas sa nullité mais son infirmation qui serait encourue s’il avait retenu la responsabilité du défendeur à l’action au seul vu d’une expertise non contradictoire.
La réalité d’une relation contractuelle entre les parties est établie par la production des devis émis par M. [U] et acceptés avec mention 'Bon pour accord’ et signés par les époux [F], et elle n’est pas discutée.
L’abandon du chantier est expressément reconnu par monsieur [U].
Il est justifié par les intimés des mises en demeure qu’ils lui ont adressées personnellement puis par l’entremise de leur avocat (leurs pièces 5 et 7) de venir reprendre et achever le chantier, dont il est constant aux débats qu’elles sont restées vaines.
Le paiement par les époux [F] d’une somme totale de 22.000€ correspondant à deux acomptes respectivement de 12.000€ en octobre 2021 à la conclusion du contrat et de 10.000€ en janvier 2022 au reçu de cette demande d’acompte est établi par les mentions et signature apposées sur le devis produit sous pièce n°2, par la photocopie des deux chèques bancaires tirés pour régler ces sommes et par le relevé de compte mentionnant leur débit (pièces n°3 et 4 des intimés), et il n’est pas non plus discuté.
La réalité d’une non-conformité de la douche posée par rapport aux termes du devis n’est pas discutée par M. [U], ses dimensions y étant prévues de 1100x900x30mm (cf pièce n°2).
Il ressort des productions -devis accepté, courriels échangés entre M.[U] et l’expert mandaté par l’assureur des maîtres de l’ouvrage, clichés photographiques, rapport d’expertise- que la pose du carrelage était stipulée au marché 'à définir’ avec le client.
Monsieur [U] ne prouve ni ne prétend avoir sollicité les attentes de ses clients et a laissé son sous-traitant poser les carreaux à sa guise, d’une façon que les époux [F], qui ne résident pas sur place, ont récusée lorsqu’ils ont constaté le résultat en venant sur le chantier, demandant que la pose soit refaite en proposant de fournir à leurs frais les carreaux, ce que M. [U] a refusé.
M. [U] répond de cette non-conformité de la pose à des instructions qu’il lui appartenait de prendre auprès de ses clients, et les époux [F] sont fondés, en l’état de son refus persistant et de l’abandon définitif du chantier, à obtenir de lui le coût de dépose des faïences et d’une pose de nouveaux carreaux conforme à leurs attentes.
S’agissant des raccords, il ressort des énonciations du rapport d’expertise unilatéral, et des courriers, et il n’est pas contesté, que M. [U] ne s’est pas rendu à la réunion de chantier avec le cuisiniste lors de laquelle il devait fournir les informations techniques relatives à l’emplacement des sanitaires, et les réseaux sanitaires et électriques sont restés non raccordés depuis l’abandon du chantier.
Ces manquements engagent la responsabilité contractuelle de M. [U], que le premier juge a pertinemment retenue.
Le tribunal a chiffré à bon droit à la somme totale de 18.720,45€ le coût de reprise des malfaçons, non-façons et non-conformités, au vu des devis détaillés qui lui étaient produits, et dont la pertinence n’est pas réfutée en cause d’appel.
Compte-tenu de ce que le total des acomptes versés, pour 22.000€, excède de beaucoup le prix des prestations effectivement et utilement réalisées, c’est à bon droit que le jugement condamne M. [U] à payer cette somme aux époux [F] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et le tribunal en a accordé à raison le bénéfice aux créanciers, la contestation formulée de ce chef par l’appelant étant inopérante.
L’abandon du chantier empêche les époux [F] de pouvoir jouir de cette habitation depuis plus de trois ans et demi, ce qui, en l’absence d’éléments concrets d’appréciation de l’usage qu’ils entendaient faire de cette bourrine, justifie l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 5.000€, le jugement étant réformé de ce chef.
Les époux [F] étaient fondés à obtenir de monsieur [U] ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour 2021 et 2022, la facture d’achat du chauffe-eau ainsi que sa propre facture, et le premier juge l’a condamné à bon droit à les leur transmettre.
En l’état de l’absence de justificatifs de l’urgence à les détenir, il n’est pas démontré qu’il était nécessaire d’assortir d’une astreinte cette condamnation, et ce chef du jugement sera réformé, étant observé qu’il est constant en cause d’appel que ces documents ont effectivement été remis aux époux [F].
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Monsieur [U] succombe pour l’essentiel en son recours et supportera les dépens d’appel.
Il versera aux époux [F] une indemnité au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris sauf quant au montant des dommages et intérêts alloués aux époux [F] en réparation de leur préjudice de jouissance et en ce qu’il assortit d’une astreinte la condamnation prononcée à l’encontre de M. [G] [U] de fournir sous un mois à [L] et [H] [N] ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre des années 2021 et 2022, la facture d’achat du chauffe-eau ainsi que sa propre facture
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE M. [G] [F] à payer aux époux [F], ensemble, la somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance
REJETTE la demande des époux [F] tendant à voir assortir d’une astreinte la condamnation de M. [G] [U] à leur fournir ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle au titre des années 2021 et 2022, la facture d’achat du chauffe-eau ainsi que sa propre facture
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens d’appel
LE CONDAMNE à payer aux époux [F], ensemble, la somme de 2.000€ au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la Selarl Cirier Avocats Associés, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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