Infirmation partielle 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 8 avr. 2025, n° 22/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N°25/236
N° RG 22/01001 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVJU
CC/VM
Décision déférée du 20 Janvier 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES – 20/01451
SEVILLA
[X] [R] épouse [E]
[H] [R]
[F] [R]
C/
[P] [A]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [X] [R] épouse [E]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [R]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représenté par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1] -
[Localité 13]
Représenté par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [A]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [R] est décédé à [Localité 26] (31) le [Date décès 7] 2002 laissant à sa survivance :
— Mme [V] [D] veuve [R], commune en bien,
— ses trois enfants, MM. [F] et [H] [R] né respectivement le [Date naissance 9] 1984 et le [Date naissance 16] 1988 et Mme [X] [R] née le [Date naissance 8] 1987.
Par acte notarié en date du 29 août 2002, Mme [D] a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux prédécédé, l’actif successoral comprenant notamment une maison d’habitation sise [Adresse 15] [Localité 23] (31) dépendant de la communauté constitutif du logement de la famille, évalué à 152 449 '.
Mme [D] a contracté mariage devant l’officier d’état civil de [Localité 23] (31) le [Date mariage 4] 2014 avec M. [P] [A] sans avoir souscrit de contrat de mariage préalable.
Par testament olographe en date du 9 septembre 2015, modifié le 25 mars 2018, Mme [D] a institué M. [A] légataire à titre universel en usufruit de tous ses biens à l’exception des parts de la Sci [21] et de parcelles de terrain sises [Localité 24] (Corrèze) et [Localité 20] (Haute-Garonne), lui léguant les dividendes de la Sci jusqu’à sa retraite puis 25% desdits dividendes jusqu’à son décès ou jusqu’à la vente de la maison sise [Adresse 22] à [Localité 17].
Par acte notarié en date du 16 janvier 2018, Mme [D] a vendu ses droits lui appartenant en propre soit 5/8 en pleine propriété et 3/8 en usufruit de l’immeuble sis [Adresse 15] [Localité 23] pour une somme de 208 812,50 ', MM. [F] et [H] [R] ainsi que Mme [X] [R] vendant chacun 1/8 de la nue-propriété de ce bien.
Par acte notarié en date du 17 janvier 2018, les époux [A], MM. [F] et [H] [R] ainsi que Mme [X] [R] ont acquis une maison d’habitation avec terrain et piscine cadastrée A[Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 22] à [Localité 17] moyennant le prix de 200 000 ' suivant les quotités suivantes :
— pour Mme [A] pour son compte personnel, 3/8 de la pleine propriété ;
— pour les époux [A], 2/8 de la pleine propriété indivise du bien pour le compte de leur communauté ;
— pour MM. [F] et [H] [R] ainsi que Mme [X] [R] 1/8 de la nue-propriété du bien chacun.
L’acte notarié comprenait une clause de remploi au profit de Mme [A] en ce qu’il était déclaré que le prix était acquitté pour partie au moyen de fonds lui appartenant en propres pour provenir de la vente du bien lui appartenant à [Localité 23] de sorte que l’acquisition était faite pour lui tenir lieu de remploi de ses fonds propres afin que le bien lui demeure propre par effet de la subrogation réelle et pour l’autre le surplus de l’acquisition ainsi que l’intégralité des frais de l’acte étaient acquittés au moyen de fonds dépendant de la communauté [A], la part contributive demeurant néanmoins inférieure à la contribution propre de Mme [D], la réalité du remploi étant déclarée connue par le conjoint de l’acquéreur.
Il était encore précisé que l’acquéreur payait le prix de vente comptant à concurrence de 11 000 ' par imputation sur un acompte versé dès avant ce jour par lui et pour le solde soit 209 000 ' à l’instant même par versement effectué par lui, le tout résultant de la comptabilité de l’office notarial.
Mme [A], née le [Date naissance 5] 1962, est décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 26] (31), laissant à sa survivance :
— son conjoint, M. [P] [A], commun en bien,
— ses trois enfants issus d’un premier lit.
Le règlement amiable de la succession de Mme [A] n’a pu intervenir.
Suivant assignation en date du 11 décembre 2020, les consorts [R] ont assigné M. [A] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de compte, liquidation et partage.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [D] décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 26],
— désigné pour y procéder, Maître [U] [O], notaire à [Localité 25],
— dit qu’il appartiendra au notaire d’établir les comptes entre les parties et de dresser un acte de partage,
— commis M. Sevilla ou tout juge du tribunal judiciaire de Castres pour surveiller les opérations de partage,
— rejeté les autres demandes des parties,
— dit que les dépens seront divisés en parts viriles et passeront en frais privilégiés de partage.
Par déclaration électronique en date du 10 mars 2022, Mme [X] [R], M. [H] [R] et M. [F] [R] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— considéré que le conjoint survivant, en l’espèce, Monsieur [P] [A], bénéficiait de l’usufruit sur l’immeuble, alors que les projets amiables de partage avant introduction de l’instance qui lui étaient soumis rappelaient expressément que feue Mme [V] [D], épouse [A], et ses trois enfants, [F] [R], [X] [R], épouse [E], et [H] [R] avaient remployé une partie substantielle du prix de vente de l’ancienne maison commune de [Localité 23] (Haute-Garonne), pour en acquérir ensemble les 6/8ème en pleine propriété de la maison sise à [Localité 17] (Tarn), [Adresse 22] et que, s’agissant des 2/8ème restants , ils avaient été acquis par la communauté de biens ayant existé entre Monsieur [P] [A] et feue Mme [V] [D], épouse [A], et financés à hauteur de 11 000 ' par des fonds communs aux époux [A] – [D] et à hauteur de 44 000 ' par des deniers propres de feue Mme [V] [D], épouse [A], comme provenant de la vente de sa maison;
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de M. [P] [A] par les consorts [F] [R], [X] [R], épouse [E], et [H] [R], au motif de ce que le conjoint survivant, en l’espèce M. [P] [A], bénéficierait d’un droit d’usufruit non contesté sur l’immeuble, alors qu’en application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, M. [P] [A], dont l’usufruit ne peut porter sur la totalité du bien en raison des actes rappelés aux projets de partage non aboutis dûment versés au débat, se trouvait et se trouve toujours, au moins dans le principe, redevable, sauf à en préciser l’étendue, d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale ;
et d’avoir en conséquence :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [D], décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 26] sans ordonner les opérations de compte, liquidation et partage préalables de la communauté ayant existé entre feue Mme [V] [D] et M. [P] [A];
— ordonné au notaire judiciaire désigné d’établir les comptes entre les parties et de dresser un acte de partage en l’état de ces motifs décisoires ;
— rejeté les demandes des consorts [F] [R], [X] [R], épouse [E], et [H] [R] tendant à la condamnation de M. [P] [A] au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le conseiller chargé chargé de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties dont la fin de mission, infructueuse, a été constatée par ordonnance en date du 5 mai 2024.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du 10 janvier 2025, Mme [X] [R], M. [H] [R] et M. [F] [R] demandent à la cour de:
— réformer partiellement et en toutes ses dispositions contraires aux présentes le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Castres :
* en ce qu’il a considéré que le conjoint survivant, M. [A], bénéficiait de l’usufruit sur l’immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 17] (Tarn) ;
* en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnités d’occupation formulée à l’encontre de M. [A] par les consorts [R] ;
* en ce qu’il n’a ordonné que les opérations de comptes, liquidation et partage de la seule succession de Mme [D], épouse [A], décédée le [Date décès 6] 2018 ;
* en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [R] formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre feue [V] [D], décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 26] (Haute-Garonne) et M. [A] ;
— désigner pour y procéder Maître [U] [O], Notaire à [Localité 25] ;
— juger que M. [A] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire liée à la dissolution de son régime matrimonial par l’effet du décès de feue [V] [D] et sur l’immeuble sis à [Localité 17] (Tarn), [Adresse 22], d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 10] 2018 ;
— juger que le montant de ladite indemnité d’occupation sera liquidé jusque, et en ce compris, à la date de l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale faisant suite au décès de feue [V] [D] ;
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [V] [D], décédée à [Localité 26] (Haute-Garonne) le [Date décès 6] 2018 ;
— désigner pour y procéder Maître [U] [O], Notaire à [Localité 25] ;
— juger que M. [A] est redevable à l’égard de l’indivision successorale née le [Date naissance 11] 2018 au décès de feue [V] [D], épouse [A], d’une indemnité d’occupation sur le bien indivis sis à [Localité 17] (Tarn), [Adresse 22], indemnité dont le montant sera liquidé jusque, et en ce comprise, à la date du partage définitif, pour un montant qu’il appartiendra au notaire désigné de liquider sur le fondement des actes reçus et en application de la loi ;
— juger qu’il appartiendra au notaire d’établir les comptes entre les parties et de dresser un acte de partage dans un délai d’un an à compter de sa désignation ;
— commettre un conseiller à la Cour pour surveiller les opérations de partage;
— condamner en outre M. [A] à payer indivisément aux consorts [R] une indemnité de 6 000 ' TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens seront divisés en parts viriles et passeront en frais privilégiés de partage et ordonner, pour la part des consorts [R], la distraction au profit de Maître Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 31 août 2022, M. [A] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 20 janvier par le tribunal judiciaire de Castres,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté et de la succession de Mme [D],
— débouter les consorts [R] de toute demande d’indemnité d’occupation,
— désigner à cet effet Maitre [U] [O] notaire à [Localité 25] pour ouvrir lesdites opérations,
— débouter les appelants de leurs demandes fondées sur l’article 700 du CPC et les dépens,
— condamner les requérants à la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 4 février 2025 à 14 heures.
Lors de l’audience de plaidoiries, a été demandée par la cour la communication de l’acte du 16 janvier 2018.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux [A] et la désignation d’un notaire :
Les consorts [R] rappellent que le bien occupé par M. [A] dépend pour partie de la communauté et pour une autre 'd’un bien dépendant de la succession de la défunte et de l’indivision existant entre ces quatre héritiers’ de sorte qu’il convient de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de 'l’indivision post-communautaire et subséquemment de la succession'. Ils soulignent le caractère recevable d’une telle demande eu égard au fait qu’en matière de partage les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
M. [A] demande, dans sa seule motivation, sans en tirer aucune conséquence à son dispositif, de 'déclarer irrecevable sur la forme cette demande’ pour ne pas avoir été présentée au premier juge. Dans ses écritures dispositives, il demande l’ouverture des opérations de liquidation-partage 'de la communauté’ de Mme [D] pour autant.
La liquidation d’une succession en présence d’héritiers réservataires et d’un conjoint survivant impose nécessairement au préalable de liquider le régime matrimonial afin de déterminer les droits du défunt et fixer le cas échéant, dans l’hypothèse d’un régime communautaire, le boni de communauté à partager.
Indissociables de celles de compte, liquidation et partage d’ordre successoral, de telles opérations n’ont pas nécessairement à être spécifiées comme faisant partie de la mission du notaire commis pour aller de soi mais il sera néanmoins précisé en ce sens par le présent arrêt pour la clarté de la mission notariale.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [A] :
Les consorts [R] revendiquent la consécration du principe d’une indemnité d’occupation de M. [A] à l’égard tant de l’indivision post-communautaire à raison de la dissolution du régime matrimonial que de l’indivision successorale dont le montant serait à fixer en premier lieu par le notaire commis. Ils rappelent que le domicile actuellement occupé par M. [A] dépend pour partie de la communauté entre les époux et pour l’autre d’une indivision existant entre les quatre héritiers. Ils rappellent qu’au cours de son remariage, Mme [D] a vendu l’immeuble de [Localité 23], provenant de l’ancienne communauté ayant existé entre elle et M. [R], et remployé ces fonds à concurrence, pour son compte personnel, de 3/8ème en pleine propriété et 3/8ème en usufruit, lors de l’acquisition de la nouvelle maison d’habitation de [Localité 17]. Ils indiquent que cet usufruit s’est éteint à son décès et ses enfants, jusqu’alors nus-propriétaires, sont devenus pleinement propriétaires de sa part indivise Ils considérent donc que que si Mme [D] a institué M. [A] comme légataire à titre universel en usufruit de tous ses biens, sauf les parts de la Sci et les terrains de [Localité 24], ce legs ne peut porter que sur les biens dont elle avait la libre disposition. Ils ajoutent en toutes hypothèses que M. [A] ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles 763 et 764 du Code civil et ce, alors même qu’il n’a jamais manifesté sa volonté de bénéficier d’un droit d’habitation et d’usage dans le délai d’un an exigé par l’article 765-1 du même Code et que l’assiette du droit temporaire au logement et du droit viager ne peut être qu’un logement dépendant en totalité de la succession ou appartenant aux deux époux. Ils rappelent que la communauté dissoute par le décès de Mme [D] détenait 2/8ème en pleine propriété de la maison de [Localité 17], 3/8ème en pleine propriété à ses trois enfants, héritiers réservataires, et à concurrence d’ 1/8ème en pleine propriété à M. [A]. Ils indiquent que 4/8ème en nue-propriété sont, aux termes de son testament, recueillis par les consorts [R] tandis que, par l’effet de ce même testament, 4/8ème en usufruit reviennent à son conjoint survivant, de sorte qu’il existe bien une indivision de jouissance entre M. [A], usufruitier de plus de la moitié de cette maison d’habitation et les consorts [R], qui ont la pleine propriété des 3/8ème de cet immeuble, pour laquelle l’intimé est redevable d’une indemnité pour sa jouissance privative. Ils rappelent par ailleurs que cette indemnité ne saurait être réduite à proportion des droits que possèdent les autres indivisaires dans l’indivision.
M. [A] demande, dans sa seule motivation, sans en tirer aucune conséquence à son dispositif, de 'déclarer irrecevable sur la forme cette demande’ pour ne pas avoir été présentée au premier juge. Subsidiairement, M. [A] rappelle qu’il bénéficie de l’usufruit légal du bien qu’il occupe par combinaison des articles 763 et 764 du code civil, outre celui donné par testament de son épouse, et souligne en toutes hypothèses qu’il a droit à 'un an d’usufruit'. Il met en avant le fait que l’usufruitier ne doit aucune indemnité d’occupation au nue-propriétaire pour l’occupation du bien faute d’indivision en jouissance. Il rappelle que par testament non remis en cause par les appelants, Mme [D] a légué l’usufruit de ce bien immobilier à son époux, son idée étant de maintenir son époux dans le logement qu’ils occupaient ensemble et donc de lui assurer un toit mais au décès de son époux que ses droits sur cet immeuble reviennent à ses enfants. Il indique qu’il possède initialement en indivision avec son épouse la pleine propriété pour 2/8 et Mme [D] la pleine propriété de 3/8 et l’usufruit de 3/8.
Il indique qu’à son décès, Mme [D] a souhaité qu’il ne soit pas pleinement propriétaire du bien mais qu’il en use jusqu’à son décès, ses enfants conservant leur nue-propriété initialement acquise par eux (3/8) et celles recueillies par succession de leur mère. Il considère donc qu’il y a bien un bien un démembrement de propriété et non une indivision sur ce bien. Il ajoute qu’en tout état de cause, les consorts [R] ont acquis à l’origine uniquement la nue-propriété du bien et non sa pleine propriété, ce qui résulte des mentions expresses de l’acte d’acquisition notarié.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire occupant.
Il incombe, enfin, à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.
Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien.
L’acte notarié d’acquisition du bien de [Localité 17] mentionne que la communauté existant entre Mme [A] et Mme [D] acquérait 2/8 de la pleine propriété indivise, Mme [D] 3/8 de cette pleine propriété pour son compte personnel et les consorts [R] 1/8 chacun de la nue-propriété de ce bien.
Il s’en déduit que Mme [D] possédait donc 3/8 de l’usufruit dudit bien ce qui est au demeurant cohérent avec l’acte de cession de ses droits de la veille sur le bien de [Localité 23].
S’il est exact que M. [A] a été institué légataire à titre universel de l’usufruit du bien de [Localité 17] par testament olographe de son épouse, il ne s’agissait que d’un usufruit dont l’assiette était limitée à la part propre de la défunte, excluant les droits des héritiers lesquels à son décès, par extinction de l’usufruit maternel, sont devenus également indivisaires en pleine-propriété du bien.
Dans ces conditions, le principe d’une indemnité d’occupation sera retenu, dont le montant sera discuté par les parties devant le notaire, M. [A] en étant redevable à hauteur d'1/8 à chacun des consorts [R].
Il y a toutefois lieu de rappeler le droit temporaire au logement de M. [A], effet direct du mariage, consacré par les dispositions de l’article 763 du code civil, et qui implique que cette indemnité lui sera remboursée par la succession durant ladite année au fur et à mesure de son acquittement, le droit viager au logement de M. [A] ne relevant en revanche pas de l’appréciation de la cour et étant distinct.
Toute autre demande sera rejetée, notamment de désignation d’un conseiller en qualité de juge commis, un juge commis étant déjà désigné en première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel seront partagés par moitié.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
— infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de M. [P] [A],
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
— dit que M. [P] [A] est redevable d’une indemnité d’occupation aux consorts [R] à hauteur d'1/8 chacun à compter de l’expiration de son droit temporaire au logement ;
— confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions déférées ;
y ajoutant :
— dit que le notaire commis aura la charge du règlement du régime matrimonial des époux [A] préalablement aux opérations de liquidation de la succession de Mme [V] [A] ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. DUBOT C.DUCHAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Interruption ·
- Cotisations ·
- Référence ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Salaire minimum ·
- Ouverture ·
- Heure de travail ·
- Salaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Saisie immobilière ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caution ·
- Action ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Concentration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Débours ·
- Préjudice esthétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Veuve ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Recrutement ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Demande
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Monde ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Facture ·
- Carreau ·
- Devis ·
- Astreinte ·
- Responsabilité civile ·
- Acompte ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Subvention ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Équilibre budgétaire ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Comptable
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Titre ·
- Certification ·
- Fiabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.