Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 24/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 21 mai 2024, N° 23/1664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 20 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02131 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOGH
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’appel de NANCY – 1ère chambre civile, R.G.n° 23/1664, en date du 21 mai 2024,
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [I] [C]
née le 13 Janvier 1984 à [Localité 3] (51)
domiciliée [Adresse 2]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-54395-2024-06408 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.S.U. VISIPLUS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL, Président, chargé du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel en date du 3 avril 2025
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 6 Octobre, au 13 Octobre 2025, puis au 20 Octobre 2025.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Octobre 2025, par Madame Isabelle FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 octobre 2020, la SASU Visiplus a établi au nom de Madame [I] [C] deux devis de formation.
Le premier portant le numéro DV161020120730 concernait une formation « Titre certifié assistant(e) RH » devant être suivie à distance, d’une durée globale estimée à 590 heures moyennant le prix de 9700,80 euros TTC.
Le second portant le numéro DV161020120556 concernait une formation « Tecodi : Certification aux compétences digitales », suivie à distance, d’une durée globale estimée à 40 heures, moyennant le prix de 2899,20 euros TTC.
Le 2 mars 2021, la société Visiplus a établi à l’ordre de Madame [C] deux factures au titre de l’indemnité contractuelle d’abandon d’un montant respectif de 4850,40 euros TTC (facture n° 210316221) et de 1449,60 euros TTC (facture n° 210316220)
Par acte du 9 février 2023, la société Visiplus a fait assigner Madame [C] devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin d’obtenir le paiement des sommes de :
— 4850,40 euros TTC au titre de la facture n° 210316221 du 2 mars 2021,
— 1449,60 euros TTC au titre de la facture n° 210316220 du 2 mars 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté la société Visiplus de toutes ses demandes dirigées contre Madame [C],
— condamné la société Visiplus aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses motifs, le tribunal a observé que la « marque » figurant sur les divers documents était une reproduction utilisée à de maintes reprises et qu’elle ne permettait pas d’établir que Madame [C], à qui elle était attribuée, avait eu connaissance des stipulations des contrats litigieux.
Il a relevé que la signature alléguée de Madame [C] sur les documents ne correspondait ni à celle qui figurait sur les accusés de réception des courriers de mise en demeure qui lui avaient été adressés, ni à celle apparaissant sur sa carte d’identité.
Il en a déduit qu’il n’était pas établi que Madame [C] avait contracté avec la société Visiplus et était engagée par les deux contrats de formation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 juillet 2023, la société Visiplus a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut le 21 mai 2024, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 29 juin 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné Madame [C] à payer à la société Visiplus les sommes de 4850,40 euros TTC et 1449,60 euros TTC au titre des indemnités d’abandon prévues contractuellement,
— condamné Madame [C] à payer à la société Visiplus la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2024, Madame [C] a formé opposition à cet arrêt.
Au dernier état de la procédure, par ses conclusions d’opposition reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’opposition de Madame [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mai 2024,
— débouter la société Visiplus de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [C],
— accorder à Madame [C] l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner la société Visiplus à payer à Madame [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions en réponse sur opposition reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Visiplus demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition de Madame [C],
En conséquence,
— confirmer l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Nancy n°998/2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que Madame [C] a donné son consentement aux deux contrats du 27 octobre 2020,
— juger qu’en l’absence d’assiduité du participant, une indemnité d’abandon est due par le participant aux termes des deux contrats signés entre les parties égale à 50 % du montant TTC de l’action de formation,
En conséquence,
— condamner Madame [C] au paiement de la somme de :
— 4850,40 euros TTC au titre de la facture n°210316221 du 2 mars 2021,
— 1449,60 euros TTC au titre de la facture n°210316220 du 2 mars 2021,
Y ajoutant,
— condamner Madame [C] au paiement au profit de la société Visiplus de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, si l’opposition était déclarée recevable,
— rejeter l’opposition mal fondée de Madame [C],
— débouter Madame [I] [C] de sa demande de rétractation de l’arrêt d’appel du 21 mai 2024 et de toutes ses demandes,
— confirmer l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Nancy en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Madame [I] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que Madame [I] [C] a donné son consentement aux deux contrats du 27 octobre 2020,
— juger qu’en l’absence d’assiduité du participant, une indemnité d’abandon est due par le participant aux termes des deux contrats signés entre les parties égale à 50 % du montant TTC de l’action de formation,
En conséquence,
— condamner Madame [C] au paiement de la somme de :
— 4850,40 euros TTC au titre de la facture n°210316221 du 2 mars 2021,
— 1449,60 euros TTC au titre de la facture n°210316220 du 2 mars 2021,
Y ajoutant,
— condamner Madame [C] au paiement au profit de la société Visiplus de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 avril 2025 et le délibéré au 1er septembre 2025 prorogé au 6 octobre puis au 13 octobre 2025 et ensuite au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [C] le 22 octobre 2024 et par la société Visiplus le 9 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai pour former opposition à un arrêt est d’un mois à compter de la notification de cette décision.
La société Visiplus fait valoir que Madame [C] a volontairement menti sur son adresse au commissaire de justice, en sorte que la déclaration d’appel du 28 juillet 2023 et les conclusions d’appelant déposées le 22 septembre suivant n’ont pu lui être signifiées à personne. Elle considère que cette mauvaise foi doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, la société Visiplus a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023 établi selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Il ne résulte pas suffisamment des énonciations du procès-verbal énonçant les diligences accomplies par le commissaire de justice que Madame [C] aurait de mauvaise foi fait obstacle à la signification à sa personne des actes de procédure.
Par ailleurs, il est constant que l’arrêt du 21 mai 2024 a été signifié à Madame [C] le 23 septembre suivant.
Il en résulte que l’opposition à cet arrêt formée le 22 octobre 2024 est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement des factures
A l’appui de son appel, la société Visiplus soutient que Madame [C] a signé les devis de formation et leurs annexes en utilisant l’organisme de signature électronique « Docusign ».
Elle prétend que cette signature doit bénéficier de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 du code civil et qu’à tout le moins, elle constitue un « début de commencement de preuve » et qu’il appartient au juge de vérifier les autres éléments entourant la signature de cet acte.
Pour sa part, Madame [C] fait valoir qu’elle n’a jamais donné suite aux demandes de devis de formation et que pour retenir l’existence d’une relation contractuelle, l’arrêt frappé d’opposition ne pouvait s’appuyer sur la demande de prise en charge de la formation du 23 octobre 2020, qui constitue une pièce interne à la société Visiplus.
Elle relève que la société Visiplus n’est pas en mesure de produire des pièces contractuelles signées par les deux parties. Elle conteste la signature électronique figurant sur les documents produits par cette société et affirme qu’elle ne correspond en rien à sa propre signature.
Elle ajoute que la société Visiplus ne se fonde sur aucune pièce probante et souligne notamment que n’ayant jamais accepté les devis, elle n’a jamais reçu de codes de connexion. Sur ce point, elle souligne que l’état des connexions dont se prévaut l’appelante ne comporte ni sa signature ni celles du formateur et du responsable de l’organisme.
Enfin, elle s’interroge sur les différentes adresses auxquelles la société Visiplus lui a fait adresser ses lettres recommandées et actes de procédure.
* * *
Il résulte de l’article 1359, alinéa 1er, du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1361 de ce code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1367, alinéa 2, dudit code, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’occurrence, il est constant que les deux engagements litigieux portent sur des sommes excédant 1500 euros.
Les deux devis de formation versés aux débats comportent la même signature électronique portant la date du 27 octobre 2020 et apposée au moyen du système fourni par le prestataire de services de certification électronique « DocuSign ». Néanmoins, la société Visiplus ne produit pas le certificat qualifié permettant de s’assurer de la fiabilité du procédé de signature électronique. Il en découle que la société Visiplus ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1367, alinéa 2, du code civil pour apporter la preuve des deux contrats de formation.
Cela étant, la société Visiplus verse aux débats un dossier de demande de validation des acquis professionnels portant la date du 16 octobre 2020, comportant l’état civil et les coordonnées de Madame [C], la présentation motivée qu’elle fait de son projet et l’exposé détaillé de ses expériences professionnelles antérieures. Ce dossier contient également le montant de ses douze derniers mois de salaire, son curriculum vitae ainsi que des copies de bulletins de paie des mois de mars et avril 2020, d’un certificat de travail établi le 6 avril 2020 par la société Buffalo grill, d’une attestation Unedic délivrée le 16 avril 2020, de sa carte nationale d’identité et de son diplôme du brevet d’études professionnelles obtenu le 3 juillet 2003.
La société Visiplus produit également un dossier d’inscription portant la date du 2 novembre 2020 et mentionnant également l’état civil, les adresses postale et courriel ainsi que le numéro de téléphone de Madame [C]. A ce dossier, a été joint un mandat de prélèvement SEPA du 27 octobre 2020 précisant les coordonnées bancaires de celle-ci.
Si ces documents sont revêtus de la même signature « DocuSign », il est établi, par leur teneur et les pièces qu’ils contiennent, qu’il constituent des écrits émanant de Madame [C] et qu’il doivent être considérés comme un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par la production par la société Visiplus :
— de l’accord de prise en charge du coût total (2 899,20 euros) de la formation « Tecodi : Certification aux compétences digitales – session du 2/11/2020 au 2/02/2021 »,
— des états des jalons de connexion de Madame [C] dont il ressort que celle-ci a suivi le cycle « Assistant(e) RH » pendant 19 h 37 minutes et le cycle « Tecodi : Certification aux compétences digitales » pendant 20 minutes.
Il découle de ces éléments que la preuve de l’existence des deux contrats de formation est établie par la société Visiplus.
Enfin, chacun de ces contrats prévoit que « dans le cas où le participant arrêterait son cycle de formation en cours de route et ce, pour quelle que raison que ce soit (sauf en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du participant), une pénalité de 50% du montant TTC sera à régler par le participant ». Au regard de ces clauses, la société Visiplus est bien fondée à réclamer à Madame [C] le paiement des sommes de 4 850,40 euros et 1 449,60 euros correspondant à 50% du montant TTC des contrats de formation. Partant, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre par la société Visiplus.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Visiplus ayant engagé à juste titre la présente procédure, il y a lieu de débouter Madame [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Visiplus aux dépens et de mettre à la charge de Madame [C] les dépens liés aux procédures de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande formée par Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à payer à la société Visiplus la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [I] [C] à l’arrêt n° 998/2024 du 21 mai 2024 ;
Vu l’article 572 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [I] [C] à payer à la SASU Visiplus les sommes de 4 850,40 euros (quatre mille huit cent cinquante euros et quarante centimes) et 1 449,60 euros (mille quatre cent quarante-neuf euros et soixante centimes) au titre des pénalités d’abandon prévues par les contrat de formation ;
Condamne Madame [I] [C] à payer à la SASU Visiplus la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Madame [I] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [C] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en neuf pages.
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