Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 mai 2025, n° 22/07838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07838 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 16/05509
APPELANTE
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 26] (Algérie)
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007219 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462
Madame [F] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 30] (Laos)
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462
Monsieur [N] [C] es-qualité d’héritier de [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 25] (92)
[Adresse 15]
[Localité 22]
DEFAILLANT
Monsieur [B] [C] es-qualité d’héritier de [L] [C]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 25] (92)
[Adresse 15]
[Localité 22]
DEFAILLANT
Madame [XI] [C] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 26] (99)
[Adresse 5]
[Localité 18]
DEFAILLANTE
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 18]
DEFAILLANTE
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de Monsieur et Madame [S]
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentée par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17] représenté par son syndic, le Cabinet DESRUES IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 325 465 678
C/O Cabinet DESRUES IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représenté par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. [S] et Mme [O] épouse [S] sont propriétaires de deux appartements dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], constituant, selon l’état descriptif de division du règlement de copropriété, le lot n°32 au premier étage et le lot n°36 au troisième étage, situés au niveau de l’escalier A.
Ces lots sont assurés par la société anonyme Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. & Mme [S], selon la police multirisque habitation à effet au 1er janvier 1999, étant précisé que ladite compagnie d’assurances couvre également les sinistres impliquant l’immeuble, suivant une police multirisque immeuble distincte à effet au18 août 2005.
Les consorts [C] sont propriétaires indivis dans le même immeuble de deux appartements constituant, pour l’un, les lots réunis n°34 et 35 au deuxième étage de l’immeuble escalier A et à l’aplomb du lot n°32 des époux [S], pour l’autre, le lot n°37 au quatrième étage à l’aplomb du lot n°36 des époux [S].
M. & Mme [S] se sont plaints de subir des dégâts des eaux réguliers depuis le début des années 2000, provenant des lots des consorts [C].
A la suite d’un dégât des eaux subi en 2003 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 18 mai 2004, à la demande de M. & Mme [S], désigné M. [T] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 8 octobre 2009, n’ayant pu visiter les appartements de l’indivision [C] qu’à compter du 1er avril 2008, après qu’une ordonnance du tribunal du 11 janvier 2008 l’y eut autorisé, avec le concours du commissaire de police.
L’expert judiciaire a noté que les dégradations des murs et plafonds des logements de M. & Mme [S] aux premier et troisième étages avaient pour origine les infiltrations à partir des deuxième et quatrième étages.
M. & Mme [S] ont fait valoir qu’à défaut de travaux de réparations des installations sanitaires privatives des logements des consorts [C], ils n’ont jamais pu faire réaliser de travaux de remise en état en raison de l’humidité persistante des murs et des plafonds de leurs appartements. En outre, ils indiquent que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29] n’a jamais remis en état le plancher haut du premier étage à l’identique avec reconstitution du platelage en chêne et de la poutre atteinte par la mérule, ni effectué la dépose des canalisations d’évacuation des eaux dans l’épaisseur des parties communes et ce, malgré des préconisations transmises le 12 juin 2012 par la préfecture de police de [Localité 27] (bureau de la sécurité de l’habitat).
Ils ajoutent que le 12 mars 2012, ladite préfecture de police a notifié à l’ensemble des copropriétaires un arrêté préfectoral d’insalubrité concernant les parties communes générales à titre remédiable, faisant notamment état du défaut d’étanchéité des installations sanitaires privatives et de leur pourtour aux raccordements au réseau d’évacuation, notamment du lot n° 37 au quatrième étage appartenant aux consorts [C].
M. & Mme [S] se sont ensuite plaints de nouveaux dégâts des eaux affectant leurs biens, l’un survenu le 6 avril 2012 selon déclaration de sinistre à leur assureur du 10 avril 2012, d’autres à compter de septembre 2012, relevés par procès-verbaux de constat des 19 novembre 2012 et 30 août 2013, ces deux derniers documents faisant état de taux d’humidité permanents et importants dans leurs lots.
Sur saisine de M. & Mme [S] les 24, 25 et 31 décembre 2012, contre les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], et après diverses demandes de renvoi formées par les consorts [C], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 20 septembre 2013, a désigné M. [A] en qualité d’expert judiciaire afin qu’il se prononce sur les désordres, les responsabilités et les préjudices résultant des nouveaux désordres survenus en avril et septembre 2012.
M. [A] a déposé son rapport le 13 janvier 2016.
Par acte d’huissier délivré les 14 et 25 novembre 2013, M. & Mme [S] ont assigné M. [L] [C], Mme [C] veuve [E], sa fille Mme [M] [E] (mineure au jour de l’assignation), Mme [U] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], afin d’obtenir, au visa de l’article 544 du code civil, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29] et des consorts [C] en la cause à leur verser 200 000 euros au titre des préjudices matériels, de jouissance, locatifs et moraux subis, dont la somme à parfaire de 24 000 euros in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise de 14 668,84 euros TTC d’ores et déjà versés à l’expert M. [T], et d’être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et condamnations afférents à la procédure.
Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2016, M. & Mme [S] ont assigné la société anonyme Axa France Iard en intervention forcée, tant en sa qualité d’assureur multirisque de leurs habitations qu’en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29]. Cette affaire a été jointe à la précédente le 28 février 2017.
M. [L] [C] étant décédé en cours d’instance le [Date décès 11] 2016, M. & Mme [S] ont assigné en intervention forcée, par acte d’huissier du 23 août 2017, M. [N] [C] et M. [B] [C], fils et héritiers de M. [L] [C] suivant attestation notariale du 23 février 2017.
Les dossiers ont été joints le 27 septembre 2017.
En cours de procédure, M. & Mme [S] ont déclaré un nouveau sinistre de dégâts des eaux en provenance de l’appartement du quatrième étage des consorts [C], survenu le 18 novembre 2019 et ayant sinistré leur appartement du troisième étage.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu M. [S] et Mme [O] épouse [S] en leur action, sur les responsabilités,
— fixé comme suit, dans leurs recours respectifs concernant l’indemnisation des désordres, les responsabilités de M. [N] [C], M. [B] [C] pris indivisément en qualité d’ayants droit de M. [L] [C], Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément, Mme [U] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], dans la survenance des désordres ayant affecté les appartements de M. [S] et Mme [O] épouse [S] :
au titre des désordres survenus en 2003 :
100 % à la charge des consorts [C], soit, à ce jour :
33,33 % à la charge de M. [N] [C] et M. [B] [C] indivisément en leur qualité d’ayants droit de M. [L] [C],
33,33 % à la charge de Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] indivisément,
33,33 % à la charge de Mme [U] [C],
au titre des désordres survenus en 2012 :
dans l’appartement de M. [S] et Mme [O] épouse [S] du troisième étage (lot n°36) :
50 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29],
20% à la charge de M. [N] [C] et M. [B] [C] indivisément en leur qualité d’ayants droit de M. [L] [C],
15 % à la charge de Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément,
15 % à la charge de Mme [U] [C],
dans l’appartement de M. [S] et Mme [O] épouse [S] du premier étage (lot n°32) :
au titre du préjudice matériel :
20 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29],
28% à la charge de M. [N] [C] et M. [B] [C] indivisément en leur qualité d’ayants droit de M. [L] [C],
26 % à la charge de Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément,
26 % à la charge de Mme [U] [C],
au titre du préjudice de jouissance :
80% à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29],
10% à la charge de M. [N] [C] et M. [B] [C] indivisément en leur qualité d’ayants droit de M. [L] [C],
5 % à la charge de Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément,
5 % à la charge de Mme [U] [C],
sur les condamnations
— condamné in solidum M. [N] [C] et M. [B] [C] pris indivisément en qualité d’ayants droit de M. [L] [C], Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément, et Mme [U] [C] à payer à M. [S] et Mme [O] épouse [S] la somme de 12 035 euros au titre du préjudice de jouissance de l’appartement du troisième étage (lot n°36) afférent à la période du 14 mars 2003 au 14 août 2005,
— condamné in solidum M. [N] [C] et M. [B] [C] pris indivisément en qualité d’ayants droit de M. [L] [C], Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément, Mme [U] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], ainsi que la société Axa France IARD ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], à payer à M. [S] et Mme [O] épouse [S] les sommes suivantes :
en réparation des désordres ayant affecté l’appartement de M. [S] et Mme [O] épouse [S] du troisième étage (lot n° 36) :
9 332,73 euros hors-taxes, TVA en sus, pour les travaux de remise en état,
42 745 euros en réparation du préjudice de jouissance,
en réparation des désordres ayant affecté l’appartement de M. [S] et Mme [O] épouse [S] du premier étage (lot n° 32) :
1 529 euros TTC pour les travaux de remise en état,
15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. [N] [C] et M. [B] [C] pris indivisément en qualité d’ayants droit de M. [L] [C], Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément, Mme [U] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29] et son assureur, la société Axa France Iard ès qualités, à payer à M. [S] et Mme [O] épouse [S] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. [N] [C] et M. [B] [C] pris indivisément en qualité d’ayants droit de M. [L] [C], Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément, et Mme [U] [C] à procéder aux travaux d’étanchéité de leurs lots, conformément aux préconisations élaborées dans les rapports d’expertise de M. [A] et de M. [T], et conformément aux prescriptions de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire de la ville de [Localité 27], et d’en justifier par la production d’un certificat de bonne fin de travaux, le tout à leurs frais et dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra liquider l’astreinte écoulée et, le cas échéant, fixer une nouvelle astreinte,
— condamné la société Axa France Iard ès qualité d’assureur multirisque habitation de M. [S] et Mme [O] épouse [S] à prendre en charge le préjudice de ces derniers en application des garanties prévues par la police multirisque habitation et dans les limites contractuelles de celle-ci, suivant l’application d’un plafond de 15,25 fois l’indice FFB du coût de la construction par pièce principale pour les dommages matériels, et d’un plafond d’un an de valeur locative applicable pour les dommages immatériels,
— rappelé que la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur multirisque habitation de M. [S] et Mme [O] épouse [S], n’est pas tenue à garantie des préjudices indemnisables au titre des désordres consécutifs aux sinistres de 2003, en l’occurrence le préjudice de jouissance évalué à 12 035 euros et afférent à la période du 14 mars 2003 au 14 août 2005,
— condamné in solidum M. [N] [C] et M. [B] [C] pris indivisément en qualité d’ayants droit de M. [L] [C], Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément, Mme [U] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29] et son assureur Axa France IARD ès qualité, à relever et garantir la société Axa France Iard ès qualités d’assureur multirisque habitation des demandeurs du montant des sommes allouées,
— débouté M. [S] et Mme [O] épouse [S] de leur demande de garantie formée contre la société Axa France Iard ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], s’agissant des désordres survenus en 2003,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29] et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de celui-ci, M. [N] [C] et M. [B] [C] pris indivisément en qualité d’ayants droit de M. [L] [C], Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément et Mme [U] [C] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise et honoraires de M. [T] (14 668,84 euros TTC), ceux de M. [A] (7 762,67 euros TTC), les frais et dépens de référé et de la procédure au fond, avec autorisation donnée à la SCP Delerue Boyer Gadot (Maître Alexandre Gadot), avocat de M. [S] et Mme [O] épouse [S], de recouvrer ceux de ces dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29] et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de celui-ci, M. [N] [C] et M. [B] [C] pris indivisément en qualité d’ayants droit de M. [L] [C], Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément, et Mme [U] [C] à payer à M. [S] et Mme [O] épouse [S] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné, dans les actions récursoires entre les parties condamnées, la répartition par parts égales entre M. [N] [C] et M. [B] [C] pris indivisément en qualité d’ayants droit de M. [L] [C], Mme [C] veuve [E] et Mme [M] [E] prises indivisément, Mme [U] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29] et son assureur Axa France IARD ès qualité, des condamnations allouées à M. [S] et Mme [O] épouse [S] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (3 000 euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile (8 000 euros), ainsi que des dépens comprenant notamment les frais d’expertise, de référé et au fond,
— ordonné, dans les actions récursoires entre les parties condamnées, l’application des partages de responsabilités tels que prévus supra, en ce qui concerne les indemnités allouées à M. [S] et Mme [O] épouse [S] en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels,
— dispensé M. [S] et Mme [O] épouse [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [U] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 avril 2022.
Par ordonnance sur incident du 7 février 2024 le conseiller de la mise en état a :
— prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions d’incident aux fins de radiation présentées le 10 décembre 2023 par la société Axa France Iard ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29],
— prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions d’intimé et appel incident notifiées par M. [S] & Mme [O] épouse [S] le 29 septembre 2023,
— dit que les dépens de l’incident et l’application de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 juillet 2022 par lesquelles Mme [U] [C], appelante, invite la cour, au visa des articles 544, 1240, 1241 et suivants du code civil et 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par l’article 8 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, à :
— infirmer le jugement,
— débouter M. [S] & Mme [O] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
subsidiairement,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de M. [N] [C] et M. [B] [C] venant aux droits et obligations de M. [L] [C] et, y faisant droit, condamner ces derniers à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, même au titre des frais d’expertise et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29] et son assureur, la société Axa France Iard, à la relever et la garantir indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, même au titre des frais d’expertise et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S], Mme [O] épouse [S], Mme [C] veuve [E], Mme [M] [E], M. [N] [C], M. [B] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], la société Axa France ès qualité d’assureur de M. [S] et Mme [O] épouse [S] et la société Axa France ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires, à payer au cabinet Bonami, représenté par Maître Bonami, avocat, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2° du code de procédure civile, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner M. [S], Mme [O] épouse [S], Mme [C] veuve [E], Mme [E], M. [N] [C], M. [B] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de M. [S] et Mme [O] épouse [S], et la société Axa France ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par lesquelles la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de M. [S] & Mme [O] épouse [S], intimée, invite la cour, au visa des articles L114-1 et L112-6 du code des assurances, 1103, 1104, 1194, 1240 et 1241 du code civil, à :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Mme [U] [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit aux demandes de Mme [U] [C] tendant à écarter et/ou amoindrir sa responsabilité dans la survenance des désordres,
— juger que l’éventuelle nouvelle répartition des responsabilités devra s’appliquer à l’appel en garantie plein et entier bénéficiant à la société Axa France Iard ès qualité d’assureur habitation de M. [S] & Mme [O] épouse [S],
en conséquence,
— condamner in solidum M. [N] [C], M. [B] [C], Mme [C] veuve [E], Mme [M] [E], Mme [U] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29] à la relever et la garantir indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner Mme [U] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par lesquelles la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], intimée, invite la cour, au visa des articles 544 et 1108 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant du bien-fondé de l’appel interjeté par Mme [U] [C],
si néanmoins la cour devait infirmer le jugement s’agissant de la part de responsabilité imputable à Mme [U] [C],
— juger que la nouvelle répartition des responsabilités devra s’appliquer à l’appel en garantie de la société Axa France Iard ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29],
— condamner in solidum M. [N] [C], M. [B] [C], Mme [C] veuve [E] et Mme [U] [C] à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Mme [U] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de Mme [U] [C], délivrée à :
— Mme [C] veuve [E] et Mme [E], le 7 juillet 2022, remise à étude pour chacune des intimées,
— M. [N] [C] et M. [B] [C], remise à étude, le 6 juillet 2022 pour chacun des intimés ;
Vu la signification des conclusions du 13 juillet 2022 à la requête de Mme [U] [C], délivrée à :
— Mme [C] veuve [E] et Mme [E], le 29 juillet 2022, remise à personne pour chacune des intimées,
— M. [N] [C] et M. [B] [C], le 8 août 2022, par remise à leur mère Mme [H] [D] et par remise à étude pour chacun des intimés ;
Vu la signification des conclusions du 11 octobre 2022 à la requête de la société Axa France IARD, ès qualité d’assureur de M. [S] et de Mme [O] épouse [S], délivrée à :
— Mme [C] veuve [E], le 21 octobre 2022, remise à personne,
— Mme [E], le 21 octobre 2022, remise à sa mère Mme [C] veuve [E] et à étude,
— M. [N] [C] et M. [B] [C], le 19 octobre 2022, par remise à étude pour chacun des intimés ;
Vu la signification des conclusions du 12 octobre 2022 à la requête de la société Axa France, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29], délivrée à :
— Mme [C] veuve [E] et Mme [E], le 19 avril 2023, remise à étude pour chacune des intimées,
— M. [N] [C] et M. [B] [C], le 13 avril 2023, par remise à leur mère Mme [H] [K] et par remise à étude pour chacun des intimés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] et [Adresse 6] à [Localité 29] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Mme [U] [C] expose que par acte authentique du 16 janvier 1995, Mme [X] [J] épouse [C] a fait donation à titre de partage anticipé à ses trois enfants [XI], [U] et [L] [C] de lots lui appartenant dans l’ensemble immobilier situé au [Adresse 19] à [Localité 29] (pièce [C] n°3) et que par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage de l’indivision [C] et a désigné un juge et un notaire commis (pièce [C] n° 4 ).
Mme [U] [C] fait valoir que les lots n°34, 35 et 37 étaient gérés par M. [L] [C], et après son décès survenu le [Date décès 11] 2016 par ses fils, dont l’un a occupé l’appartement.
Elle soutient en premier lieu que les parts de responsabilité retenues à sa charge ne tiennent pas compte du fait que ces lots étaient gérés par M. [L] [C] et ensuite ses fils MM [N] et [B] [C], qui ont occupés le lot du 4ème étage, que ceux-ci n’ont jamais justifié d’avoir assuré cet appartement et aucune police d’assurance n’est versée aux débats, que M. [L] [C], puis ses fils MM [N] et [B] [C], auraient dus se charger de l’entretien de ses appartements, et faire prendre en charge ses sinistres par leur compagnie d’assurance, ce qu’ils n’ont pas fait et qu’ aucune responsabilité sur les dégâts des eaux ne peut lui être imputée.
En second lieu, elle sollicite l’infirmation du jugement sur le montant des condamnations au titre du préjudice matériel et du trouble de jouissance qui devront être ramenées à de plus justes proportions.
Subsidiairement, elle demande à être garantie intégralement par MM [N] et [B] [C] venant aux droits et obligations de M. [L] [C], et par le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Axa France Iard.
Sur les désordres et les responsabilités
Les premiers juges ont exactement énoncé qui suit :
Par application des articles 544, 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, la théorie des troubles anormaux du voisinage prévoit le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements et limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La théorie des troubles du voisinage édicte un principe de responsabilité sans faute, les propriétaires auteurs des nuisances étant responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes et ce, quand bien même ils n’auraient commis aucune faute ou n’occupent pas matériellement leur habitation. Il suffit de démontrer une relation de cause directe entre les troubles subis par le tiers lésé et l’intervention du propriétaire auteur pour que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée.
Est ainsi recevable l’action en trouble de voisinage engagée par le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire contre un autre copropriétaire, tant sur le fondement de l’article 9 de la loi 10 juillet 1965 que sur celui de l’article 1240. L’anormalité du trouble, qui doit être établie par le demandeur à la réparation sur qui pèse la charge de la preuve, suffit à entraîner un droit à réparation. Il s’ensuit que la preuve de l’existence d’un dommage et de l’anormalité du trouble suffit pour caractériser le trouble de voisinage et entraîner la mise en oeuvre de la responsabilité de son auteur. A plus forte raison en est-il ainsi en cas de faute prouvée, par application de l’article 1241 du code civil.
L’article 9 dela loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, que chaque copropriétaire jouit de son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Enfin, selon les dispositions de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Sur le rapport d’expertise de M. [T] du 8 octobre 2009
Dans son rapport, l’expert judiciaire a principalement relevé :
que les logements des consorts [S] situés aux 1er et 3ème étage ne sont pas sinistrants ;
que leur local du 1er étage était à l’époque composé d’une pièce unique servant de garde-meubles ;
que les installations sanitaires des logements de l’indivision [C] ne sont pas étanches et hmnidifient les parties communes de l’immeuble, puis transmettent l’humidité générée aux parties privatives des appartements des époux [S], ainsi qu’aux parties communes ;
qu’aucun des travaux effectués et à l’origine des désordres n’a été conduit conformément aux règles de l’art, ni aux documents administratifs officiels, et notamment au règlement sanitaire du département de Paris ;
que les devis et factures transmis par les parties s’élèvent à 5.365 euros hors taxes, auxquels il y a lieu d’ajouter 550 euros pour l’assistance aux travaux nécessités par l’expertise. Les autres travaux nécessaires pour résoudre totalement les problèmes d’humidité de structure n’ont pas fait l’objet de devis, que ce soit du syndicat des copropriétaires ou des époux [S], malgré les demandes insistantes de l’expert sur ce point.
S’agissant plus particulièrement des logements [C], l’expert a noté que l’origine de l’humidification du sol du logement du 2ème étage provenait de l’état 'lamentable’ de l’évier de cuisine dont la canalisation d’évacuation des eaux n’était pas étanche, l’expert ajoutant que le robinet était une telle vétusté qu’il fuyait à plusieurs endroits ; il a également relevé, dans la douche, le manque d’étanchéité des joints du carrelage, ce qui a humidifié la cloison puis le sol, puis les parties communes des planchers et, enfin, dégradé le plafond du logement des époux [S] au 1er étage ; que le logement [C] du 4ème étage était à l’origine d’une humidification du sol par la fuite du siphon du lavabo, mais également par la prise de douche dans la baignoire, protégé par un simple rideau insuffisant à empêcher les projections d’eau sur le sol.
M. [T] a également relevé l’état 'lamentable’ des parties communes de l’immeuble, précisant à ce titre que 'l’anarchie qui règne dans le système d’évacuation des eaux ne permettra pas de respecter les règles de l’art pour les raccordements des parties privatives. La mission (de l’expert) ne comprend pas l’examen des canalisations communes qui sont en contradiction formelle avec le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 27]. Les canalisations et installations sanitaires privatives non étanches des appartements de l’indivision [C] humidifient les parties communes de l’immeuble, murs et planchers et servent de vecteur de transmission de l’humidité vers les appartements des époux [S]. L’une des conséquences de cette humidification sur les parties en bois est le développement de la mérule, champignon qui ronge les poutres en chêne de l’immeuble, mais dont les effets étaient, à la date de l’expertise, encore négligeables, compte tenu de la qualité du chêne et du surdimensionnement de la poutraison.
L’expert judiciaire en a conclu ce qui suit :
'Les appartements du 1er et du 3ème étage de la cage A de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 29] appartenant aux époux [S] sont sinistrés par les logements des 2ème et 4ème étages donnés en location par l’indivision [C].
Ce n’est que sous la menace de l’ordonnance du tribunal du 11 janvier 2008, m’autorisant à entrer dans les logements susvisés de l’indivision [C], avec un commissaire de police, que j’ai pu examiner l’état de ses logements.
Cette ordonnance n’a pu être établie qu’après la connaissance certaine des propriétaires des logements sinistrants. La durée anormale de cette expertise est non seulement due à l’inertie de Mme [X] [C] (ancienne propriétaire) mise en cause le 18 mai 2004, mais également au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] placé sous administration judiciaire. Quant à la locataire du 4ème étage de l’indivision [C], Mlle [I], mise dans la cause le 18 mai 2004,celle-ci a déménagé sans laisser d’adresse dès le début de l’expertise.
Pour être complet je n’ai pu que regretter le manque d’engagement des époux [S] qui ne m’ont transmis ni les devis de remise en état de leurs appartements, ni le montant de leur préjudice.
Dans ces conditions, le tribunal pourrait ne reconnaître aucune responsabilité des locataires de l’indivision [C], Mlle [I] et M. [Z], à qui Mme [X] [C] a loué des logements déjà sinistrants.
Le tribunal pourrait reconnaître la responsabilité de l’indivision [C] à l’origine des désordres constatés chez les époux [S] du fait du mauvais entretien des installations sanitaires de leur logement (…)
Pour ce qui concerne les travaux concernant la remise en état des plafonds des appartements des époux [S] et la réfection du plancher du 2ème étage du syndicat des copropriétaires [Adresse 16] et n’ayant pas fait l’objet de devis d’entreprises de la part des entreprises concernées, le tribunal pourrait également les mettre à la charge de l’indivision [C] comme conséquence du mauvais entretien des installations sanitaires de leurs appartements.
Ceci étant, je donne un avis défavorable sur le raccordement des canalisations privatives sanitaires sur les canalisations communes qui ne respectent pas le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 27]'.
Sur le rapport d’expertise de M. [A] du 13 janvier 2016
Après la tenue de cinq réunions d’expertise organisées sur place entre le 2 décembre 2013 et le 3 février 2015, l’expert a relevé ce qui suit (rapport, pages 13 à 20) :
Aucune intervention n’a eu lieu dans les deux appartements de M. et Mme [S] depuis le dépôt du rapport de M. [T] en octobre 2009 ; il est toutefois noté une légère aggravation dans l’appartement du 3ème étage, du fait du dégât des eaux survenu en septembre 2012.
¿ Dans l’appartement [S] du 3ème étage :
Les époux [S] ont à nouveau alerté le syndic de l’humidité régnant dans le logement à partir de mars 2011, puis de nouvelles fuites sont survenues. L’origine de ces désordres provenait à la fois d’une installation non conforme dans le studio de l’indivision [C] au 4ème étage, ainsi que d’un probable événement accidentel et du mauvais état des réseaux de la copropriété. Ces mêmes origines, auxquelles il faut ajouter la non-conformité des installations de l’appartement [C] du 2ème étage, ont également provoqué des dégradations dans l’appartement du 1er étage.
L’expert décrit différents désordres dans l’appartement [S] du 3ème étage, à savoir : décollements d’enduit dans l’entrée, rouille du bâti métallique de la porte d’entrée, dégoulinures visibles sur les murs, décoloration des portes en chêne due à l’humidité prolongée, plinthes vrillées, faux-plafond du WC défoncé rendant les solivages visibles, dégradation des peintures, notamment derrière la cuvette du WC et dans la zone comprise entre l’extracteur et la cloison séparant la douche du reste de la salle de bains. Les traces d’humidité n’étaient plus visibles à la fin de l’expertise.
Sur les causes de ces désordres, l’expert s’est rendu à l’étage supérieur, dans l’appartement de l’indivision [C] du 4ème étage occupé par le fils de M. [L] [C], et a noté la présence de fuites sur l’inter solivage avec des peintures cloquées et le décollement de l’enduit du plafond. Dans la salle de bains, il relève que les joints périphériques de la baignoire sont dans un état très moyen, notamment de part et d’autre du robinet ; que s’il existe un pare-douche, celui-ci est fuyard et laisse l’eau s’écouler sur le sol, puis ruisseler vers les WC où le calfeutrement autour de la chute est déficient : l’eau trouve là un passage autour du tuyau pour s’infiltrer dans le plancher et le plafond des WC de l’appartement [S], ce qui est vraisemblablement à l’origine de l’humidité mesurée dans cette zone. Par la trappe de visite, l’expert constate en outre que le système de vidange et d’évacuation a été refait récemment, que le sol est carrelé sur une partie mais qu’au niveau de la pénétration des canalisations d’évacuation dans le sol, une bande d’environ 30 cm n’est pas revêtue d’étanchéité, de même que sur le mur.
Cette absence d’étanchéité tant horizontalement que verticalement, confirmée par les photographies annexées au rapport, constitue un défaut de conformité aux règles de l’art, même si l’expert ne remarque plus d’humidité.
Toutefois et nonobstant ce défaut de conformité des installations de la salle de bains, notamment de leur étanchéité, l’expert estime que les infiltrations pouvant éventuellement se produire ne sont pas à l’origine des importantes dégradations constatées chez les époux [S] et qu’il faut chercher d’autres origines, notamment dans les parties communes de l’immeuble.
Il a ainsi relevé qu’il avait été fait état d’importantes fuites dans la cage d’escalier au niveau du 4ème étage de l’immeuble, où une conduite en plomb a été sectionnée et a donné lieu à une réparation de fortune avec du cuivre, réalisée par une entreprise Art Cop ; les comptes-rendus de cette entreprise des 9 et 19 octobre 2012 n’ont pas été transmis à l’expert, l’empêchant d’éclaircir l’origine des désordres, mais la facture de cette entreprise qui lui a été communiquée fait état d’une nouvelle alimentation d’eau froide installée depuis la colonne montante, ce qui laisse penser qu’il s’agissait bien d’une fuite sur les parties communes.
Dans la cage d’escalier, l’état dégradé du plafond au 4ème étage et du mur autour de la fontaine située entre les 3ème et 4ème étages, atteste de l’importance des infiltrations survenues ; des dommages encore plus spectaculaires peuvent être observés sur le mur au niveau du 3ème étage, zone correspondant à l’arrière des WC de l’appartement [S], avec de nombreuses dégoulinures sur la porte palière.
L’expert relève qu’un événement accidentel, du type d’un débordement d’appareil électroménager ou d’un robinet laissé ouvert, a pu éventuellement être à l’origine d’infiltrations et des importantes dégradations constatées chez M. & Mme [S], en provenance de l’appartement [C] au 4ème étage ; que, s’il est difficile de retracer de tels événements en l’absence de témoignages précis de copropriétaires ou de rapports d’interventíon, certaines explications orales fournies en cours d’expertise établissent qu’un incident de la sorte se serait produit en avril 2012 ; en partie basse de la porte de cet appartement, l’expert observe précisément de grandes auréoles qui laissent supposer que cette porte, côté intérieur, a baigné dans l’eau pendant un bon moment. En tout état de cause et au vu des photographies annexées au rapport de M. [T], l’expert ne constate pas d’aggravation notable des dommages dans l’appartement [S] depuis le dépôt de ce premier rapport, les désordres qui ont pu se produire par la suite n’ayant fait que se superposer à ceux qui existaient déjà.
Le règlement de copropriété stipule en ses articles 3 et 4 (page 9 et 10) relatifs à la définition des parties communes et des parties privatives, que les canalisations situées à l’intérieur des appartements sont réputées privatives. L’expert propose en conséquence de répartir l’origine des désordres entre la copropriété en raison de l’état fuyard des réseaux d’eau (à hauteur de 50 %) et les différents membres de l’indivision [C] pour les non-confonnités de la salle de bains et les tuyaux encastrés (45 %) et le dégât des eaux accidentel survenu en 2012 (5 %).
Sur les conséquences des désordres, l’expert n’a pas constaté de nouvelles infiltrations, les conséquences n’étant que de nature esthétique, et précise que lorsque les travaux de remise en état, détaillés dans le rapport de M. [T], auront été exécutés dans l’appartement [S], ce logement sera à nouveau habitable.
L’expert suggère les travaux de remise en état suivants (rapport, page 16) :
Dans l’appartement [C] du 4ème étage, et après dépôt de la baignoire, du carrelage au sol et de la faïence murale, l’expert préconise la mise en oeuvre d’une étanchéité horizontale au sol avec remontée verticale sur les murs de style S.E.L. ou équivalent, la pose d’un nouveau carrelage et d’une nouvelle faïence murale avant remise en place de la baignoire ; le joint périphérique devrait être refait et le pare-douche installé correctement pour éviter les projections d’eau ; un soin particulier devra être apporté à la mise en oeuvre de l’étanchéité autour de la pénétration de la descente d’eaux vannes dans le plancher. A défaut de devis communiqué, l’expert estime le coût de ces travaux à 6.000 euros hors taxes, mis à la charge, à hauteur d’un tiers chacun, de M. [L] [C], Mme [XI] [C] et Mme [U] [C].
L’expert réserve enfin la reprise du réseau privatif pour la mise en conformité de la séparation entre eaux usées et eaux vannes avec les nouvelles chutes mises en place par la copropriété, aucune étude d’exécution de tels travaux ne lui ayant été communiquée et le coût de ces travaux devant être pris en charge, selon l’expert, par les trois membres de l’indivision [C].
Dans l’appartement [S] du 3ème étage, M. [A] suggère le piochage et la réfection des enduits abîmés au-dessus de la porte et dans l’inter-solivage, puis la mise en peinture ; la porte blindée sera soit réparée, soit remplacée ; des travaux sont à prévoir sur les portes et plinthes déformées, le faux plafond en placo-plâtre des WC qui devra être remplacé, la VMC de la salle de bains qui doit être vérifiée, et sur la peinture des WC et du plafond de la douche, à refaire. Retenant les devis des entreprises Atelier 27 et (pour le remplacement de la porte blindée) First Market Security, l’expert évalue le coût de ces travaux à la somme totale de 9.332,73 euros hors taxes qui devront être répartis à la charge de la copropriété à hauteur de 50 %, de Mme [U] [C] à hauteur de 15 %, de Mme [XI] [C] à hauteur de 15 % et de M. [L] [C] à hauteur de 20 %, ce dernier étant à la fois membre de l’indivision et bénéficiaire de l’occupation du logement pour son fils.
Dans les parties communes de l’immeuble, l’expert recommande de réhabiliter les réseaux avec une séparation des eaux usées et eaux vannes, une alimentation en eau et la pose d’un robinet de barrage. Aucun projet n’a été transmis à l’expert, l’architecte de l’immeuble de l’époque ayant démissionné en cours d’expertise, mais un tel projet de travaux a été soumis au vote des copropriétaires et validé en assemblée générale le 25 juin 2014 (annexe 18 du rapport; résolution n° 20).
¿ Dans l’appartement [S] du 1er étage :
L’expert note que l’appartement, non occupé, présente divers désordres et dégradations : un faux plafond dans l’entrée entièrement boursouflé par les infiltrations d’eau, de nombreuses et importantes infiltrations du mur au-dessus de la porte d’entrée, les mesures d’humidité s’avérant positives, des infiltrations prolongées des solives bien que celles-ci soient devenues sèches en cours d’expertise, une solive présentant une importante perte de matière côté mur.
S’agissant des causes des désordres, l’expert s’est rendu dans les lots 34 et 35 de l’indivision [C] au 2ème étage et a relevé :
— sur le mur au-dessus de la porte d’entrée, d’importantes traces de ruissellement d’eau, visibles, venant du 3ème étage qui sont vraisemblablement les fuites du 4ème étage qui, après avoir traversé et dégradé l’appartement [S] au 3ème étage, ont endommagé le 2ème étage et ressurgi au 1er étage ;
— dans la douche, des joints en très mauvais état, l’absence de toute étanchéité horizontale et verticale et des traces d’infiltrations d’eau sur le mur ;
— des WC également en très mauvais état ;
— un ballon d’eau chaude dont le bloc de sécurité présente un aspect très douteux et suintant ;
— une robinetterie d’évier de cuisine non fixée.
Compte tenu de ces observations, l’expert estime que les désordres qui affectent l’entrée de l’appartement [S] du 1er étage ont pour origine l’absence d’étanchéité de la salle d’eau de l’appartement [C] au 2ème étage et une probable fuite sur la canalisation d’eaux vannes avant sa récente réparation. La cuisine de l’appartement [C] est en mauvais état, le robinet de l’évier, notamment, est mal fixé, ce qui est à l’origine des traces constatées sous cette zone chez M. Mme [S].
L’expert estime que les non-conformités de l’appartement du 2ème étage entrent pour 60 % dans l’origine des désordres de l’appartement du 1er étage, et que les infiltrations provenant de l’appartement du 4ème étage dont les origines ont été déterminées précédemment, représentent 40 % de l’origine des dégradations du premier étage ; il propose ainsi une répartition de 20 % pour la copropriété, 26 % pour Mme [U] [C], 26 % pour Mme [XI] [C] et 28 % pour M. [L] [C] (désormais ses ayants droit).
Outre les conséquences esthétiques dans l’entrée de l’appartement des époux [S] au 1er étage, ces désordres ont fragilisé le plancher bas du 2ème étage et ainsi porté atteinte à la solidité de l’immeuble.
Sur les solutions appropriées, préalablement la réfection de l’appartement [S] :
Sur les parties communes, l’expert préconise la reprise des entrevous en bois et des plâtres qui sont tombés, la reconstitution de la chape de l’appartement [C] du 2ème étage et la vérification des réseaux d’évacuation du 3ème étage ; ces travaux ont, selon le syndic, d’ores et déjà été validés en assemblée générale, l’architecte de la copropriété ayant préconisé le remplacement de deux poutres en chêne de section identique pour un montant de 3.834,61 euros hors taxes, et l’expert, qui a estimé que ce remplacement n’était pas utile, proposant de retenir un montant de 2.800 euros hors taxes, répartis comme indiqué ci-dessus entre la copropriété et les trois membres de l’indivision [C].
Dans l’appartement [C] au 3ème étage, il recommande la réfection à neuf de la salle d’eau et de la kitchenette selon les règles de l’art, comprenant la mise en oeuvre des étanchéités horizontales et verticales requises pour les pièces humides, la reprise du réseau privatif, le tout pour un montant qu’il évalue à 7.500 euros hors taxes, répartis à parts égales entre les trois membres de l’indivision [C].
Sur les travaux dans l’appartement [S] au premier étage, l’expert préconise le piochage du mur au-dessus de la porte d’entrée, le traitement du linteau en pierre fracturée, la reprise de la mezzanine servant de rangement avec utilisation d’un matériau coupe-feu, le nettoyage et le traitement du bois des solives tachées, la remise en peinture de l’entrée. Sur ces travaux, chiffrés à 4.130 euros hors taxes par l’entreprise Atelier 27, l’expert retient un montant de 1.390 euros hors taxes à répartir comme indiqué ci-dessus. Il retient également une somme de 2.094 euros hors taxes pour la réfection du linteau de la porte palière (suivant devis d’une société les Pierreux de l’Ile de France), à la charge exclusive de la copropriété, s’agissant d’une partie commune de l’immeuble défectueuse.
Sur les responsabilités
Au regard des constatations des experts successifs, les premiers juges ont justement retenu les responsabilités suivantes, s’agissant des désordres ayant affecté les appartements des époux [S] :
¿ Au titre des désordres survenus en 2003
Ces désordres doivent être pris en compte pour l’examen du préjudice de jouissance allégué par M. & Mme [S].
Selon les conclusions de M. [T], le tribunal pourrait reconnaître la responsabilité de l’indivision [C] à l’origine des désordres constatés chez les époux [S] du fait du mauvais entretien des installations sanitaires de leur logement, et laisser à sa charge la somme de 5.365 euros hors taxes soit 5.633,25 euros TTC, valeur mai 2008, et mettre à sa charge la somme de 550 euros hors taxes soit 657,80 euros TTC, valeur mai 2008, au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Les époux [S] ont font valoir en première instance que dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé à des travaux après cette première expertise et n’a pas communiqué de devis, seuls M. & Mme [S] ayant produit fin 2009 des devis d’entreprises Les charpentiers de [Localité 27] et Pharmabois, également versés aux débats, il y a lieu de retenir, comme l’a fait le tribunal, également la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les préjudices subis.
S’il est constant que M. [T] avait admis la nécessité de reprendre le plancher haut du 1er étage à l’identique avec reconstitution du platelage en chêne et de la poutre atteinte par la mérule, ces travaux nécessitant la mise à nu de la structure et la dépose des canalisations des eaux dans l’épaisseur des parties communes, il avait également suggéré d’en mettre le coût à la charge de l’indivision [C], ces travaux étant la conséquence du mauvais entretien des installations sanitaires de leurs appartements.
Les premiers juges ont justement déduit des conclusions de l’expert [T] que les désordres subis dans les appartements [S] préalablement aux sinistres de 2012 sont imputables à 100 % aux consorts [C], soit, à ce jour, 33,33 % à la charge de MM. [N] et [B] [C] indivisément, en leur qualité d’ayants droit de M. [L] [C], 33,33 % à la charge de Mme [XI] [C] veuve [E] et Mlle [M] [E] indivisément, et 33,33 % à la charge de Mme [U] [C].
¿ Au titre des désordres survenus en 2012
Dans l’appartement [S] du 3ème étage (lot n°36) :
Les premiers juges ont justement retenu les responsabilités pour l’ensemble des préjudices,
matériel et de jouissance, à hauteur de 50 % à la charge du syndicat des copropriétaires, 20% à la charge de MM. [N] et [B] [C] indivisément, en leur qualité d’ayants droit de M. [L] [C], 15 % à la charge de Mme [XI] [C] veuve [E] et Mlle [M] [E] prises indivisément, et 15 % à la charge de Mme [U] [C].
Dans l’appartement [S] du 1er étage (lot n°32) :
Au titre du préjudice matériel, les premiers juges ont justement retenu les responsabilités à hauteur de 20 % à la charge du syndicat des copropriétaires, 28% à la charge de MM. [N] et [B] [C] indivisément, en leur qualité d’ayants droit de M. [L] [C], 26 % à la charge de Mme [XI] [C] veuve [E] et Mlle [M] [E] prises indivisément, et 26 % à la charge de Mme [U] [C].
Au titre du préjudice de jouissance, les premiers juges ont justement retenu les responsabilités à hauteur de 80% à la charge du syndicat des copropriétaires, 10% à la charge de MM. [N] et [B] [C] indivisément, en leur qualité d’ayants droit de M. [L] [C], 5 % à la charge de Mme [XI] [C] veuve [E] et Mlle [M] [E] prises indivisément, et 5 % à la charge de Mme [U] [C].
Eu égard aux conclusions précises et motivées de l’expert dans la répartition des responsabilités, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu ce partage.
S’agissant de la responsabilité de Mme [U] [C], elle est engagée de plein droit envers M. & Mme [S] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage évoquée plus haut, en sa qualité de propriétaire indivis des lots n° 34 et 35 et 37 dont la défectuosité des installations privatives a causé des désordres aux lots de M. & Mme [S] excédant les inconvénients normaux du voisinage de par l’ampleur des dégradations évoquées plus haut.
Par ailleurs la défectuosité des installations privatives des lots de l’indivision [C] (absence d’étanchéité des pièces d’eau, fuites sur canalisations privatives notamment) relève de la responsabilité des propriétaires et non des occupants.
Mme [C] doit être déboutée de ses demandes en garantie dirigées contre MM [N] et [B] [C], le syndicat des copropriétaires, AXA France prise en sa qualité d’assureur du syndicat
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les parts de responsabilité qui lui ont été imputées.
S’agissant des condamnations au titre des dépens, frais irrépétibles et de dommages et intérêts pour résistance abusive, les premiers juges ont justement répartis leurs montants entre les défendeurs par parts égales, comme précisé infra.
Les premiers juges ont exactement rappelé qu’en application du principe de réparation
intégrale du préjudice, M. & Mme [S] sont fondés à s’adresser à n’importe lequel des responsables pour obtenir la réparation de leur préjudice, les partages de responsabilités tels que fixés par l’expert et entérinés par le tribunal, confirmés par la cour, n’ayant vocation à s’appliquer que dans le cadre des actions récursoires formées par le syndicat des copropriétaires et les consorts [C], défendeurs, entre eux.
Sur les préjudices de M. & Mme [S]
L’expert judiciaire, M. [A], a procédé au vu des pièces communiquées à une estimation globale du préjudice des époux [S], appartement par appartement, et précise (rapport page 21) que les éventuelles indemnisations pour la remise en état de leurs appartements à la suite de l’expertise initiale de M. [T] devront être déduites, puisque les désordres constatés se sont superposés à ce qui existait déjà. Il y a lieu, en conséquence, comme l’a fait le tribunal, de retenir un préjudice global aux deux périodes de sinistre, pour chaque appartement.
Préjudices relatifs au logement du 3ème étage (lot n°36)
¿ Préjudice matériel (travaux de remise en état)
L’expert judiciaire, M. [A], a retenu (rapport, pages 21 et suivantes) la somme de 9.332,73 euros hors taxes pour les travaux de remise en état de cet appartement.
Mme [C], qui conteste le quantum de l’indemnisation du préjudice matériel, ne propose aucun chiffrage moins disant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. & Mme [S] ladite somme, TVA en sus.
¿ Préjudice de jouissance
Les époux [S] ont fait valoir qu’ils ont été rapidement contraints de quitter leur appartement du 3ème étage qu’ils occupaient et dont M. [T] avait constaté le caractère inhabitable dès sa première réunion d’expertise le 13 septembre 2004, compte tenu de l’humidité permanente ; que les consorts [C] ont refusé de remplir des constats de dégât des eaux, empêchant toute réalisation de travaux de remise en état, que ce soit dans les appartements des défendeurs ou dans les appartements des requérants ; que dans le même temps ces derniers ont donné naissance à leur fils atteint d’un handicap, de sorte qu’ils ne pouvaient revenir dans leur logement, sans pouvoir le louer compte tenu de son état. Ils ont évalué leur préjudice de jouissance à une valeur locative moyenne hors charges de 1.250 euros par mois selon des attestations d’agences immobilières versées aux débats (leurs pièces 38 et 39 en première instance)), base de calcul d’ailleurs reprise par l’expert, et contestent le montant de 415 euros par mois finalement retenu par M. [A]. Ils ont sollicité l’octroi d’une indemnité de 12.035 euros pour la période du 14 mars 2003 (date du premier sinistre) au 14 août 2005 (date de leur déménagement), de 85.000 euros pour la période du 15 août 2005 (date du déménagement) au 1er avril 2012 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’insalubrité des parties communes générales de l’immeuble) et de 46.250 euros du 2 avril 2012 au 30 avril 2015, date de la fin du chantier de remise en état, soit au total, 143.285 euros pour la période du 6 mai 2003 au 30 avril 2015, les époux [S] ont demandé la condamnation in solidum des consorts [C] et du syndicat des copropriétaires à leur payer cette somme.
Cependant, comme l’a dit le tribunal, dans son rapport (page 17), M. [A] souligne que le 2 décembre 2013, au cours de sa première réunion d’expertise, il n’y avait plus d’humidité mesurée chez M. & Mme [S] et que, lors de la 2ème réunion tenue le 4 mars 2014, il avait indiqué à ces derniers son absence d’opposition à ce que ceux-ci fassent exécuter les travaux de remise en état de leur appartement sans plus attendre, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendrait, afin de faire cesser tout préjudice, et leur avait également rappelé que les travaux devant être réalisés dans l’appartement de l’indivision [C] étaient indépendants. L’expert a donc retenu, au vu de ces éléments et des documents reçus, une période allant de fin mars 2011 à début mars 2014 (35 mois), seule période au cours de laquelle les travaux de remise en état ne pouvaient pas être exécutés.
S’agissant par ailleurs de la période antérieure au cours de laquelle de l’humidité avait été constatée, M. [A] estime nécessaire de déterminer son impact réel sur l’habitabilité de l’appartement : il note qu’entre le 14 mars 2003 et le 14 août 2005 (soit 29 mois), malgré les infiltrations d’eau répétées, les époux [S] ont continué d’habiter le logement et que c’est la naissance de leur fils qui a marqué la date de leur déménagement ; que dès lors, durant la période comprise entre fin mars 2011 et début mars 2014, soit 35 mois, la situation était similaire à celle antérieure à leur déménagement ; il a donc retenu du 14 mars 2003 au 14 août 2005 (29 mois) et pour la période courant entre fin valeur locative mensuelle de 1.250 euros, soit 415 euros par mois.
Dès lors, le préjudice de jouissance a été justement calculé comme suit par le tribunal :
période du 14 mars 2003 et le 14 août 2005 (29 mois ou 12.035 euros), puis de fin mars 2011 à début mars 2014 (35 mois ou 14.525 euros), 415 euros correspondant au tiers de la valeur locative mensuelle pendant une durée totale de 64 mois, soit 26.560 euros ;
période du 15 août 2005 à fin mars 2011 (68 mois): il ressort des constatations du premier expert que les travaux ne pouvaient être exécutés pendant cette période, de sorte que l’appartement ne pouvait pas être habité ou loué ; le second expert a toutefois relevé l’absence d’éléments sur des demandes de travaux qui auraient été faites par les époux [S] à l’encontre des défendeurs, notamment du syndic, ainsi que l’absence d’aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport d’expertise de M. [T] (page 15. du rapport).
En conséquence, le préjudice a été justement évalué à 1/3 de la valeur locative pendant cette période, soit 415 x 68 = 28.220 euros ;
Soit au total (26 560 + 28.220), 54.780 euros.
Mme [C] qui conteste l’évaluation faite par le tribunal, ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa contestation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’eu égard aux responsabilités retenues ci-dessus, suivant les périodes :
— il a condamné in solidum les consorts [C] à payer aux époux [S] la somme de 12.035 euros au titre du préjudice de jouissance afférent à la période du 14 mars 2003 au 14 août 2005,
— il a condamné in solidum les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [S] la somme de 42.745 euros au titre du préjudice de jouissance afférent aux périodes postérieures au 14 août 2005.
Préjudices relatifs au logement du 1er étage (lot n°32)
¿ Préjudice matériel (travaux de remise en état)
L’expert chiffre le coût de réfection de l’appartement [S] à la somme de 1.390 euros hors-taxes, soit 1.529 euros TTC.
Mme [C], qui conteste le quantum de l’indemnisation du préjudice matériel, ne propose aucun chiffrage moins disant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [W] somme de 1.529 ' TTC.
¿ Préjudice de jouissance
Il est constant que selon les constatations de l’expert [A], ce lot n’est équipé ni d’une salle de bains, ni d’une cuisine et qu’il ne peut donc être considéré comme un appartement dont la valeur locative serait de 800 euros par mois ; l’expert a donc retenu un loyer mensuel de 200 euros correspondant à un local de stockage. Le tribunal a entériné ces conclusions.
Mme [C] qui conteste l’évaluation faite par le tribunal, ne fait valoir aucun moyen à l’appui de sa contestation.
L’expert retient une indemnisation de 200 euros par mois depuis octobre 2009 jusqu’au dépôt de son rapport, le 13 janvier 2016, soit 15.000 euros (200 × 75 mois).
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [C] et le syndicat des copropriétaire à payer à M. & Mme [S] la somme de 15.000 '.
Sur la demande de condamnation des consorts [C] à réaliser les travaux d’étanchéité
Compte tenu des constatations précises et circonstanciées de l’expert judiciaire, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [C] à procéder aux travaux d’étanchéité de leurs lots, conformément aux préconisations élaborées dans les rapports d’expertise de MM. [A] et [T], et conformément aux prescriptions de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire de la Ville de [Localité 27], et d’en justifier par un certificat de bonne fin de travaux, le tout sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et à leurs frais, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra liquider l’astreinte écoulée et, le cas échéant, fixer une nouvelle astreinte.
Sur la demande de condamnation des consorts [C] et du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive
Compte tenu de la durée du litige et de l’étendue des désordres, les premiers juges ont exactement relevé qu’il est constant que tant le syndicat que les consorts [C] ont fait preuve d’une négligence fautive en n’exécutant pas les travaux qui leur incombaient respectivement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. & Mme [S] la somme de 3.000 ' de dommages-intérêts pour résistance et dit que cette somme sera répartie, dans leurs recours réciproques, par parts égales entre :
M. [N] [G] [P] [C] et M. [B] [V] [R] [C] pris indivisément en qualité d’ayants droit de M. [L] [C], Mme [XI] [C] veuve [E] et Mlle [M] [E] prises indivisément, Mme [U] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 29] .
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [C], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à la société anonyme AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [S] & Mme [O] épouse [S] : 2.000 ',
à la société anonyme AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 29] : 2.000 '.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [U] [C].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [C] de ses demandes en garantie dirigées contre MM [N] et [B] [C], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 29] et la société anonyme AXA France prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 17] à [Localité 29] ;
Condamne Mme [U] [C] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à la société anonyme AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [S] & Mme [O] épouse [S] : 2.000 ',
à la société anonyme AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 29] : 2.000 ' ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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