Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 juin 2025, n° 23/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 novembre 2023, N° F22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03916 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBAM
NR/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
30 novembre 2023
RG :F 22/00248
[Y]
C/
S.A.S. GB FOODS PRODUCTION FRANCE
Grosse délivrée le 16 JUIN 2025 à :
— Me MAIRIN
— Me LANOY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 30 Novembre 2023, N°F 22/00248
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2025 puis déplacée au 16 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [T] [Y] épouse [F]
née le 13 Janvier 1995 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
S.A.S. GB FOODS PRODUCTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [Y] épouse [F] a été engagée par la société GB Foods Production du 12 octobre 2020 au 05 octobre 2021 suivant plusieurs contrats temporaires de mission, en qualité d’approvisionneuse.
La société a pour activité la production de soupes.
Estimant avoir été embauchée pour occuper un emploi durable au sein de l’entreprise, Mme [T] [Y] épouse [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, afin de voir requalifier ses contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée, et ainsi condamner l’employeur à lui verser plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
'- Déboute Mme [Y] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes
— Déboute la Sasu GB Foods Production de l’ensemble de ses demandes
— Dit que les éventuels dépens de l’instance seront répartis à 50% entre chaque partie.'
Par acte du 20 décembre 2023, Mme [T] [Y] épouse [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 janvier 2024, Mme [T] [Y] épouse [F] demande à la cour de :
'- Recevoir l’appel de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la concluante de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— PRONONCER la requalification des contrats de travail intérimaires de Mme [T] [F].
En conséquence,
— En conséquence, CONDAMNER la SASU GB FODDS PRODUCTION au paiement de la somme de 2.724,53 € à titre d’indemnité de requalification.
— En l’état de la rupture abusive du contrat de travail, au terme du dernier contrat de travail, CONDAMNER la SASU GB FODDS PRODUCTION au paiement des sommes suivantes :
— 2.365,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire, au visa de L1234-1 du Code du travail ;
— 236,54 € à titre d’incidence congés payés ;
— 638,67 € à titre d’indemnité de licenciement, au visa des articles L1234-9 à L1234-11 du code du travail ;
— 4.730,88 € au visa de l’article L1235-3 du code du travail ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— ORDONNER la remise d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification.
— CONDAMNER la SASU GB FODDS PRODUCTION au paiement de la somme de 3.000 € d’article 700 du CPC.
— La CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 27 mars 2024, la société GB Foods Production demande à la cour de :
'À titre principal :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon le 30 novembre 2023, en ce qu’il a débouté Mme [T] [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— DÉBOUTER Mme [T] [F], une nouvelle fois en cause d’appel, de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— CONDAMNER Mme [T] [F] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
— LIMITER le montant de l’indemnité de requalification qui serait allouée à Mme [T] [F] à la somme de 2 365,44 € ;
— LIMITER le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme [T] [F] sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail à la somme de 2 365,44 € ;
— DÉBOUTER en tout état de cause Mme [T] [F] de sa demande indemnitaire justifiée par le non-respect de la procédure de licenciement ;
— JUGER que l’astreinte qui serait ordonnée au titre des documents de fin de contrat rectifiés ne saurait excéder la somme de 10 € par jour de retard pour l’ensemble des documents, dans la limite de 200 €.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée:
Mme [F] a été engagée suivant:
— un contrat du 12 octobre 2020 et ses avenants du 11 décembre 2020 et du 01 février 2021 pour accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place de la SAP nécessitant un renfort de personnel, au moyen d’un contrat initial et de trois renouvellements, la requérante ne détenant que deux avenants;
— un contrat du 18 février 2021 pour assurer le remplacement de Mme [M] [O];
— un contrat du 25 février 2021 pour assurer le remplacement de Mme [C] [U].
Elle fait grief à la SASU GB Foods Production de ne pas justifier:
— de la réalité de l’accroissement de son activité, laquelle doit strictement correspondre à la durée d’emploi du salarié intérimaire ;
— de la réalité des absences des salariées que la requérante a remplacés;
— du respect du délai de carence entre la première mission dont le motif de recours a été l’accroissement temporaire d’activité et la seconde dont le motif de recours a été le remplacement d’un salarié absent.
La société GB Foods Production France fait valoir en réponse que Mme [T] [F] a travaillé au sein de la société dans le cadre d’un premier contrat de travail temporaire motivé par un accroissement temporaire d’activité, du 12 octobre 2020 au 21 février 2021, directement lié au déploiement, au sein de la société, du progiciel SAP.
La société s’appuie sur les documents suivants:
— le document de présentation, au personnel de la société, du projet SAP (intitulé projet « Rocket ») ;
— le document d’évaluation de la charge de travail induite par le projet SAP, par service ;
— le document d’évaluation du besoin en ressources temporaires complémentaires, afin de compenser la surcharge de travail pour les salariés de la société, et son email d’accompagnement.
La société ajoute que Mme [T] [F] a ensuite travaillé au sein de la société dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus aux fins du remplacement de salariées ayant été affectées sur le projet SAP, et donc absentes de leurs postes de travail.
S’agissant du non respect du délai de carence, la société soutient que les demandes de requalification auprès de l’entreprise utilisatrice de missions en contrat de travail à durée indéterminée sont strictement et limitativement encadrées par l’article L 1251-40 du code du travail lequel ne vise pas les dispositions de l’article L. 1251-36 du code du travail relatif au délai de carence, en sorte que la demande sur ce fondement est mal dirigée.
La société conclut à titre subsidiaire sur la nature et le montant des demandes de Mme [T] [F].
L’article L.1251-6 du code du travail énonce:
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée "
mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
(') »
Le premier contrat de mission pour la période initiale du 12 octobre 2020 au 29 janvier 2021 vise 'un accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place de la SAP nécessitant un renfort de personnel'
L’employeur produit les documents de présentation du projet SAP intitulé 'Rocket’ ainsi que les documents d’évaluation de la charge de travail induite par ce projet.
Ces documents sont en langue anglaise mais il n’est pas contesté que la mise en place d’un logiciel de gestion dans une entreprise est un projet qui peut être plus ou moins chronophage en fonction de la taille de l’entreprise, de l’analyse qui est faite des besoins de celle-ci, de la nature de l’activité et des produits, des exigences administratives et fiscales, des stratégies commerciales que l’entreprise met en oeuvre ou souhaite mettre en oeuvre.
La salariée qui fait grief à l’employeur de ne produire que des documents internes et donc de ne pas démontrer l’accroissement temporaire d’activité, n’apporte cependant aucun élément contraire.
La salariée invoque encore l’absence de lien entre l’installation d’un logiciel de gestion et son métier d’approvisionneuse, et en tout état de cause, le fait que le déploiement du logiciel a pour effet d’augmenter la production de soupes de façon pérenne et non temporaire.
Mais la possibilité pour l’employeur de conclure un CDD pour accroissement temporaire d’activité n’implique pas l’obligation d’affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d’activité et dés lors que l’accroissement temporaire d’activité est constaté, il suffit à justifier le recours au CDD. Cette liberté pour l’employeur, d’affecter ses salariés permanents ou en CDD comme il le souhaite s’inscrit dans l’exercice de son pouvoir de direction.
S’agissant des deux autres contrats de mission, du 22 février 2021 au 24 février 2021 et du 25 février 2021 au 5 octobre 2021, en remplacement de Mme [M] [O] et de Mme [C] [U], l’employeur produit un document de présentation du projet SAP 'Rocket’ dans lequel Mmes [O] et [U] apparaissent comme appartenant aux 17 personnes responsables du processus, dans la catégorie achats, ainsi que des documents d’évaluation de la charge de travail en langue anglaise.
Mais la fiche d’évaluation du temps de travail consacré au projet SAP pour un responsable d’approvisionnement est de 29, 5%, sans élément contraire apporté par la salariée.
Et si Mme [F] reproche à l’employeur de ne pas justifier de la concordance entre la durée des contrats précaires et celle de l’affectation au projet SAP des salariées remplacées, elle n’apporte cependant aucun élément laissant supposer que les CDD conclus au motif du remplacement des salariées absentes auraient dépassé la durée d’affectation de ces salariées au projet d’implantation SAP.
Enfin, la salariée invoque au soutien de sa demande de requalification, le non respect du délai de carence prévu par l’ article L. 1251-36 du code du travail, lequel énonce:
« A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs. »
Lorsque la succession d’un nombre important de missions sans interruption ou espacés de très courts intermèdes révèle l’existence d’un emploi durable, le salarié peut demander que son contrat de travail temporaire soit requalifié en CDI soit avec l’entreprise utilisatrice, soit avec l’entreprise de travail temporaire.
Mais, si elle reste occasionnelle, l’inobservation par l’entreprise utilisatrice du délai de carence ne permet pas au salarié intérimaire de demander la requalification des contrats de travail temporaire en un CDI.
Les deux derniers contrats de mission se sont succédés du 22 février 2021 au 24 février 2021 puis du 25 février 2021 au 5 octobre 2021 sans respect d’un délai de carence, en sorte qu’il s’agit d’un fait unique dont il ne peut être déduit que les contrats en cause ont été utilisés pour pourvoir un emploi durable.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé, par motifs adoptés et ceux ajoutés par la cour en ce qu’il a jugé que la demande de requalification des contrats temporaires de Mme [Y] épouse [F] en CDI n’est pas fondée, et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes à cette demande de requalification.
— Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de l’issue du litige et des demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge des parties à hauteur de 50% chacun et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] épouse [F] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en toutes dispositions
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] épouse [F] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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