Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/08708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2024, N° 22/233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/040
Rôle N° RG 24/08708 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLS5
[N] [M]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 10 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/233.
APPELANTE
Madame [N] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003606 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MEYER-ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [M] [l’assurée] a sollicité le 02/09/2020 l’attribution d’une pension d’invalidité que la [4] [la caisse] lui a refusée le 25 septembre 2020 pour motif administratif en retenant qu’elle est affiliée au régime social des indépendants, lequel n’ouvre pas droit à l’assurance invalidité.
La commission de recours amiable a confirmé le 07 décembre 2021 le refus d’attribution de la pension d’invalidité en retenant qu’au jour de sa demande, elle ne remplit pas les conditions administratives y ouvrant droit et ne justifie pas, soit avoir cotisé à un salaire au moins égal à 2 030 fois le salaire minimum de croissance horaire au cours des douze mois civils précédant l’interruption du travail, soit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
L’assurée a alors saisi le 03 mars 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté l’assurée de ses demandes,
* condamné l’assurée aux dépens.
L’assurée en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assurée demande à la cour d’infirmer le jugement et de juger qu’elle remplit les conditions d’ouverture à la pension d’invalidité, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner l’assurée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter l’assurée de sa demande de pension d’invalidité, les premiers juges ont retenu que sur la période de référence, soit les douze mois civils précédant la demande d’invalidité, l’assurée ne justifie pas d’une activité professionnelle, indépendante ou salariée, et ne peut donc établir avoir cotisé sur des rémunérations d’un montant au moins égal à 2 030 fois la valeur du SMIC et/ou avoir effectué, durant cette période de référence, au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé.
Exposé des moyens des parties:
L’assurée qui reconnaît avoir été affiliée au régime social des indépendants pour son activité d’architecte exercée au sein d’une Eurl à compter du 02/04/2005 expose en avoir été radiée le 28 novembre 2014 après avoir été victime le 25 septembre 2013 d’une violente agression sur son lieu de travail, et que ne pouvant plus travailler, elle a, sur les conseils de son assistante sociale, sollicité la reconnaissance du statut d’adulte handicapé que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a refusée en juin 2021, avant de la lui reconnaître pour la période du 01/08/2021 au 31/01/2023, renouvelée du 10/08/2023 au 31/07/2025, en lui reconnaissant un taux compris entre 50% et 79%.
Elle allègue avoir été arrêtée pour son accident du travail le 25/09/20123 et qu’il convient de rechercher si elle remplissait les conditions d’immatriculation pour les 12 mois précédents l’interruption.
Elle argue avoir cotisé au cours des trois années civiles qui précèdent la date d’effet de la pension ou la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à 10% de la moyenne annuelle des plafonds de sécurité sociale de ces trois années, et ayant cotisé pour l’année 2013 sur un chiffre d’affaires de 62 047 euros, pour soutenir remplir les conditions administratives pour pouvoir prétendre à la pension d’invalidité.
Elle ajoute remplir la condition médicale pour être reconnue handicapée à un taux entre 60% et 80% (sic) ce qui implique qu’elle a une capacité physique réduite et que les conditions d’ouverture de la pension d’invalidité sont réunies.
*****
La caisse réplique que les conditions d’ouverture posées par les dispositions de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, en arguant que durant la période considérée comme période de référence, soit les douze mois civils précédant la demande d’invalidité, l’assurée ne justifie pas d’une activité professionnelle indépendante ou salariée et ne peut donc établir avoir cotisé sur des rémunérations d’un montant moins au moins égal à 2 030 fois la valeur SMIC et/ou avoir effectué, durant cette même période de référence, au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé.
Elle relève que si l’assurée a été affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale en son nom, ce régime est dit 'des résidents', que son affiliation à celui-ci est soumise à une condition de résidence sur le territoire national et non d’activité et ne comporte aucune cotisation au risque invalidité, pour soutenir que cette affiliation n’ouvre aucun droit à une prestation de type contributif comme l’est l’invalidité.
Elle argue que l’assurée n’était plus en arrêt maladie depuis 2014, qu’elle n’avait aucune activité déclarée et aucune affiliation active au moment de sa demande, pour soutenir que le droit à invalidité ne peut être ouvert 7 ans après la fin des arrêts et après radiation, qu’elle n’a versé aucune cotisation en 2019-2020, ni justifié d’aucune heure salariée et n’a déclaré aucun revenu professionnel.
Elle ajoute ne pas contester la condition médicale puisse être remplie, mais que celle-ci ne suffit pas à elle seule pour l’ouverture des droits à la pension d’invalidité.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale, pris dans ses dispositions applicables issues de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Aux termes de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2017-736 du 3 mai 2017, applicable à la date du dépôt de la demande, l’assuré social doit justifier être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il doit justifier en outre:
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence,
b) soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité s’apprécient par application des dispositions de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dont la cour vient de rappeler la teneur, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou constatée l’usure prématurée de l’organisme.
Il s’ensuit que la date de l’arrêt de travail ne peut donc être retenue pour la détermination de la période de référence que si l’interruption de travail pour arrêt maladie a été immédiatement suivie de l’invalidité.
En l’espèce, l’assurée relie à un accident, qu’elle qualifie d’accident du travail, survenu le 25 septembre 2013, son incapacité à poursuivre son activité professionnelle d’architecte libérale, et reconnaît ne plus avoir payé de cotisations au régime social des indépendants auquel elle était affiliée depuis novembre 2014, ayant été radiée de ce régime le 28 novembre 2014.
La cour constate que les justificatifs de prescriptions d’arrêt de travail, qu’elle verse aux débats, couvrant la période du 25 septembre 2013 au 18 décembre 2014, sont établis sur le Cerfa du régime maladie et qu’aucun élément ne vient corroborer son allégation sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 25 septembre 2013, le certificat médical établi par le service des urgences du centre hospitalier E. Garcin, établissant uniquement la nature des lésions médicalement constatées à cette date sur la personne de l’assurée, qui a indiqué avoir été victime d’une agression.
Il s’ensuit que l’état de santé invoqué au soutien de sa demande de pension d’invalidité est lié aux conséquences d’un fait accidentel survenu le 25 septembre 2013, pris en charge au titre du régime maladie par la caisse.
L’assurée ne justifie pas que l’interruption de travail pour arrêt maladie du 25 septembre 2013, prolongée jusqu’au 18 décembre 2014 a été immédiatement suivie de l’invalidité.
L’exemplaire de la demande de pension d’invalidité daté du 30/12/2019 que l’assurée verse aux débats ne comporte pas le cachet de remise à l’organisme social.
Il résulte du courrier de la caisse daté du 03/09/2020, qu’elle y reconnaît avoir reçu la 'demande du 02/09/2020 par laquelle (l’assurée) sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité'.
Cette date du 02 septembre 2020 doit par conséquent être retenue comme étant celle du dépôt de sa demande de pension d’invalidité.
La pension d’invalidité ayant le caractère d’une pension contributive, l’assurée doit, non seulement justifier d’une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain au sens des dispositions de l’article L.341-1 précité, mais aussi s’être acquittée des cotisations afférentes au régime invalidité sur la période de référence des douze mois civils précédant sa demande de pension d’invalidité.
Il s’ensuit que la période de référence à prendre en considération pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité ne peut être celle des douze mois civils précédant son interruption de travail du 25 septembre 2013, dont elle justifie, prolongé jusqu’au 18 décembre 2014, mais uniquement celle de septembre 2019 à août 2020, c’est à dire la période des douze mois civils précédant sa demande de pension d’invalidité du 02 septembre 2020.
Or sur cette période, l’assurée reconnaît n’avoir eu aucune activité professionnelle et ne conteste pas ne pas avoir cotisé au régime invalidité.
Elle ne justifie donc pas remplir les conditions administratives d’ouverture du droit à pension posées par l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, que ce soit pour avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé ou s’être acquittée du paiement des cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède cette période de référence.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] [M] de sa demande de pension d’invalidité.
Succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens.
Compte tenu de la disparité de situation, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du bénéfice de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [4],
— Condamne Mme [N] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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