Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00515 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWNX
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 25 Mars 2026 à 11H05.
APPELANT
Monsieur, [U], [R]
né le 23 Août 1999 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Assisté de Monsieur, [Z], [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 à 17h10,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire français prononcé par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 31 décembre 2024
Vu l’arrêté portant assignation à résidence pris par le 2 juin 2025, [Etablissement 1] DU RHONE, notifié le même jour à 23H59 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2026 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 mars 2026 à 9h01 ;
Vu l’ordonnance du 25 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [U], [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Mars 2026 à 19H39 par Monsieur, [U], [R] ;
Monsieur, [U], [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'J’ai fait appel car cette fois-ci je n’ai rien fait j’ai eu une assignation à résidence. J’étais juste consommateur pas trafiquant. Ce qu’on a pris sur moi c’était juste ma consommation et je me suis retrouvé en prison. La première fois qu’on m’a arrêté je leur ai dit que je m’appelait, [R], [T]. Mon nom complet c’est, [R], [E], [T]. Mon nom c’est, [F]. Je peux vous apporter un papier pour attester de mon identité. Quand j’étais assigné à résidence, je pointais tous les jours. Je travaillais dans un salon de coiffure en tant que coiffeur. J’ai trouvé une femme , j’ai fait un mariage religieux. Après le cra et la prison, je n’ai fait ni garde à vue ni rien, c’est juste que j’ai eu ma consommation.
Me, [B], [C] est entendu en sa plaidoirie : Lors du dépôt de la requête en prolongation, il est indiqué que monsieur est connu sous plusieurs identités. Or, ce qui met un doute c’est le numéro étranger qui change. La préfecture n’a pas transmis toutes les pièces utiles. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Maître, [I], [V] est entendu en ses observations : Le premier juge disposait de tous les documents utiles pour statuer. Monsieur n’a pas remis de passeport en cours de validité. Monsieur présente une menace à l’ordre public au vu de ses condamnations judiciaires. Je vous demanderai de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En l’espèce, l’utilisation d’alias résulte de l’exploitation des informations communiquées par l’établissement de détention, monsieur, [R] ayant été placé en rétention à la suite d’une période de détention.
Les noms sur l’OQTF et l’assignation à résidence ne sont pas les mêmes.
Le 'billet de sortie’ ainsi que l''avis de levée d’écrou’ mentionnent son identité comme 'X se-disant, [R], [U]'; il s’en déduit, par ailleurs, que les recherches relatives à l’état civil de l’intéressé n’ont pu aboutir en détention, ce qui justifie d’autant son placement en rétention, compte tenu de l’irrégularité de sa situation sur le territoire national et en l’absence d’identité certaine.
De plus, il résulte des pièces produites que lors de son audition préalable à sa condamnation, il a été retrouvé avec des papiers à un nom ne correspondant pas au sien.
Enfin, dans la demande d’identification au consul général d’Algérie (24 février 2026), il est fait mention d’un alias, à savoir, [D], [N], [J] né le 23/08/1998 à, [Localité 2] (Algérie). Est d’ailleurs produit un arrêté portant obligation de quitter le territoire à ce nom (daté du 17 avril 2024).
Au jour de l’audience, monsieur, [R] expose qu’il y a eu une confusion à l’orgine car les services interpellateurs auraient mal noté son nom, notamment en le troquant.
Cependant, l’entretien tenu à l’audience n’a pas permie de clarifier la situation : dans sun premier temps, monsieur, [R] a exposé que son nom a été tronqué en enlevant après ,'[R]' ,'[O]' (il ne s’agit pas du nom mentionné par l’administration préfectorale sur la saisine du consul), tandis que l’administration attache une importance particulière à établir le nom des personnes en vue de l’effectivité des mesures d’éloignement.
Puis, dans un second temps (à l’audience), monsieur, [R] a indiqué que ,'[P]' n’était pas son nom patronymique.
Dès lors, la mention d’utilisation d’alias dans l’arrêté est étayé par des éléments résultant de la procédure, et même du débat, tant le débat contradictoire devant le premier juge que le débat tenu devant le juge d’appel.
De surcroît, le casier judiciaire de monsieur ,'[R]' ne peut être considéré comme une pièce utile ; il n’incombe pas à l’administration de la joindre à la requête à peine d’irrecevabilité.
Enfin, il semble que le casier judiciaire ait été produit en première instance, le premier juge ayant retenu que monsieur ,'[R]' 'a été condamné à de multiples reprises et la dernière fois par le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour des faits de trafics de stupéfiants en état de récidive légale'.
La menace à l’ordre public, actuelle, doit être retenue le concernant.
En tout état de cause, l’identité du retenu est incertaine et ses garanties de représentation sont inexistentes.
Au vu du rejet du moyen d’appel et des observations précitées, il y aura lieu à confirmation de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [U], [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
À
— PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître, [B], [C]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [U], [R]
né le 23 Août 1999 à, [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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