Infirmation partielle 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 juin 2023, n° 21/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 24 mars 2021, N° 18/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/300
N° RG 21/01592 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCXI
MD/CD
Décision déférée du 24 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Albi ( 18/00114)
M. T. CHEVALLIER-JOLIMAITRE
[N] [OV]
C/
Association CRECHE HALTE GARDERIE '[4]'
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/6/23
à Me TERRIE,
Me CULIE
Ccc Pôle Emploi
Le 30/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N] [OV]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D’ALBI
INTIM''E
Association CRECHE HALTE GARDERIE '[4]'
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [N] [OV] a été embauchée le 10 janvier 2006 par l’association [4] en qualité d’animatrice suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des centres sociaux et centres culturels du 4 juin 1983.
A compter du 1 er septembre 2008, la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2008.
Au dernier état des relations contractuelles, selon avenant du 01 mai 2011, Mme [OV] était éducatrice petite enfance à temps complet.
Mme [OV] a été placée en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2018.
Par courrier du 11 septembre 2018, elle a été convoquée à un entretien fixé au 21 septembre 2018.
Par courrier du 1er octobre 2018, une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée avec convocation à un second entretien fixé le 12 octobre 2018.
Mme [OV] a été licenciée pour faute grave par courrier du 19 octobre 2018.
Mme [OV] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 21 novembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section activités diverses, par jugement du 24 mars 2021, a:
— dit que la procédure de licenciement est régulière,
— requalifié le licenciement de Mme [OV] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— dit que les griefs retenus à l’encontre de Mme [OV] ne présentent pas de caractère injurieux et infamant,
— fixé la moyenne de rémunération mensuelle à 1799.68 euros,
— débouté Mme [OV] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamné l’association [4] au paiement de :
1153.09 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
115.30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur misé à pied,
3598.16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
359.81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
10 794.48 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté Mme [OV] de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu pour cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [OV] de sa demande d’indemnité au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamné l’association [4] à verser Mme [OV] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
— condamné l’association [4] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, Mme [N] [OV] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 août 2021, Mme [N] [OV] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
— en conséquence, confirmer la condamnation de l’association [4] à lui payer:
Le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 1.153,09 euros
L’indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire : 115,30 euros
L’indemnité compensatrice de préavis : 3.598,16 euros
L’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 359,81 euros
L’indemnité conventionnelle de licenciement : 10.794,48 euros
— réformer le jugement pour le surplus et en conséquence,
— juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamner l’association [4] à lui payer la somme de 19.882 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les motifs exposés dans la lettre de licenciement n’étaient pas infamants à son égard et en conséquence,
— juger que les motifs exposés dans la lettre de licenciement sont infamants à son égard et condamner l’association [4] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement était régulière et en
conséquence,
— juger que la procédure de licenciement est entachée d’irrégularités et condamner à ce titre l’association [4] à lui payer la somme de 1.807 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— débouter l’association [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association [4] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’association [4] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juillet 2021, l’association [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la procédure de licenciement est régulière,
* dit que les griefs retenus à l’encontre de Mme [OV] ne présentent pas de caractère injurieux et infamant,
* fixé la moyenne de rémunération mensuelle à 1.799,68 euros,
* débouté Mme [OV] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* débouté Mme [OV] de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [OV] de sa demande d’indemnité au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement de Mme [OV] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* condamné l’association [4] au paiement de :
1.153,09 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
115,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied,
3.598,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
359,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
10.794,48 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
* condamné l’association [4] à verser à Mme [OV] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’association [4] aux entiers dépens.
En conséquence,
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [OV] est parfaitement fondé et justifié,
— débouter Mme [OV] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant
— condamner Mme [OV] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [OV] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 mai 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier de licenciement est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions légales, nous vous informons que cette mesure se justifie en raison :
— d’une violation grave, délibérée, caractérisée et réitérée de vos obligations contractuelles ;
— de propos insultants et d’un comportement totalement inadapté vis-à-vis de certains de vos collègues de travail ;
— de propos insultants et d’un comportement totalement inadapté vis-à-vis de certains enfants.
En effet, à la suite de deux démissions de salariées et d’un abandon de poste temporellement proches, nous avons été amenés à nous interroger sur les raisons ayant poussé ces salariées à agir ainsi.
Nous avons donc procédé à une enquête en proposant à chaque salarié de l’Association de participer à un échange avec les membres du bureau.
Au cours de ces échanges, plusieurs salariés nous ont informé avoir pu constater divers manquements à votre égard, sans que cette liste ne soit malheureusement limitative ni exhaustive, tels que :
— mettre un morceau de scotch sur la bouche de l’enfant [KU] [ST] alors que
cette dernière se met à chantonner, ce qui constitue des mauvais traitements pour lesquels des sanctions pénales sont envisageables ;
— mettre du scotch sur l’index de l’enfant [Z] [KE] au motif qu’elle mettait son doigt dans son nez, ce qui constitue des mauvais traitements pour lesquels des sanctions pénales sont envisageables ;
— faire peur volontairement aux enfants [V] [NC] et [T] [K] avec un déguisement de renne, voyant pourtant que ces derniers étaient terrorisés par ce déguisement, ce qui constitue des mauvais traitements pour lesquels des sanctions pénales sont envisageables ;
— tirer l’enfant [VB] [M] [S] par les cheveux pour lui faire traverser une pièce, ce qui constitue des mauvais traitements pour lesquels des sanctions pénales sont envisageables ;
— tirer l’enfant [U] [FN] par une oreille, sur une distance de 2 mètres, car il
ne répondait pas quand vous l’appeliez, ce qui constitue des mauvais traitements pour lesquels des sanctions pénales sont envisageables ;
— raconter votre vie privée et intime à vos collègues de travail en présence d’enfants ;
— surnommer les enfants [F] [L] et [EY] [UL] de « petites trisomiques » – adopter un langage grossier et insultant envers les enfants. Vous avez ainsi dit « Ta gueule » à des enfants ;
— adopter un comportement déplacé et vulgaire en présence des enfants : doigt d’honneur, langage grossier et expressions vulgaires telles que « dans ton cul » ou encore « regardez comment il est habillé » ;
— jeter une peluche de rongeur sur l’une de vos collègues de travail en sachant
pertinemment que cette dernière a la phobie des rongeurs et déclenchant, par voie de conséquence des hurlements de votre collègue et, par voie de conséquence, des cris et des pleurs des enfants présents, apeurés par la réaction de cette collègue ;
— chanter des chansons paillardes devant les enfants ;
— hurler sur les enfants de manière récurrente ;
— s’absenter d’une pièce en laissant l’enfant [Z] [I], 18 mois, donner le biberon à l’enfant [C] [IL], âgée de 4 mois ;
— enlever leur doudou aux enfants pendant qu’ils patientent avant le repas du midi, alors que cela leur a été autorisé par une de vos collègues de travail, entrainant des pleurs de la part des enfants ;
— ne pas respecter les consignes données par les parents. Vous avez ainsi donné à manger à l’enfant [Z] [I] des bonbons et des gâteaux, entre les repas, alors même que les parents vous avaient informée de la contre-indication médicale formulée par le médecin de l’enfant eu égard à son poids ;
— ajouter un sexe sur le Père Noël qui décorait la crèche pendant les fêtes de fin d’année ;
— comparer une de vos collègues de travail à une « mouche à merde » car plusieurs s’enfants jouaient autour d’elle, ce qui est inadmissible et s’apparente à du harcèlement moral que nous ne saurions tolérer.
Vos agissements, de par leur particulièrement gravité, notamment ceux dirigés directement envers des enfants et envers vos collègues de travail, ne sauraient en aucun cas être tolérés au sein de notre Association, soucieuse du bien-être de tous.
Aprés réflexion, et compte tenu de votre absence totale d’explication satisfaisante sur votre comportement, nous considérons que les faits exposés ci-dessus sont constitutifs d’une faute grave et rendent incompatible toute poursuite de votre contrat de travail dès ce jour. Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ».
Sur le contexte précédant la découverte des faits par l’Association, celle-ci explique que suite à la démission au mois de mai et juin 2018 de deux assistantes d’animation disposant d’une importante ancienneté, Madame [HG] [P] et Madame [E] [Y] ([OH]), cette dernière a précisé que son départ était lié à des pressions et des différences de traitement de la part de la Directrice, Madame [R].
Madame [W] [PK], également éducatrice petite enfance depuis 2008 ne se présentait plus à son poste de travail, invoquant les mêmes raisons outre l’existence de cas de mauvais traitements récurrents sur certains enfants.
Le 4 septembre 2018, le Conseil d’administration de l’Association votait la mise en oeuvre d’une enquête sur les faits révélés par ces salariées par des entretiens individuels afin de recueillir leur opinion quant aux conditions d’exercice de leur travail ainsi qu’à la qualité de l’accueil des enfants.
Par courrier du 11 septembre 2018, Mme [OV] était invitée à un entretien avec un membre du bureau et un élu de la communauté des communes fixé le 21 septembre 2018 pour échanger sur 'les conditions d’exercice de votre travail et la qualité de l’accueil des enfants'.
A l’issue des entretiens lesquels révélant que certains salariés, dont Madame [OV], avaient commis des mauvais traitements sur certains enfants de la crèche, par courrier du 1er octobre 2018, elle était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2018.
Mme [OV] conteste les griefs reprochés et remet en cause les attestations versées par l’employeur.
***
A la lecture des comptes-rendus d’entretiens signés de 4 salariées: Mesdames [Y], [PK], [AU] et [D], selon un support de questions identiques, il ressort que celles-ci soulignent des conditions de travail difficiles en lien avec le comportement de la directrice (Mme [ZE] [R]) et d’autres salariés comme '[N]' ( Mme [N] [OV]) dues à du dénigrement, du favoritisme, un manque de communication et des comportements inappropriés envers les enfants ( moqueries – insultes – prise en charge inadéquate – actes de maltraitance).
L’association verse des attestations rédigées dans la même période de temps en septembre 2018 par ces salariées que l’appelante remet en cause:
— Mme [P]:
« J’ai démissionné de la crèche « [4] » à [Localité 6] pour les raisons suivantes : mal être au sein de l’équipe et non accord avec ce qu’il s’y passait.(..)
Faits sur les repas:
En début d’année 2018, un enfant de 18 mois, [Z] [I], (nièce de Madame [OV] [N], animatrice en crèche) donne le biberon à [C] [IL] assise dans une chaise haute et seulement âgée de 4 mois. [N] [OV] devait s’absenter de la pièce. Je pris immédiatement le biberon et continua à le donner à [C] .(..)
Pendant le repas des petits que je donnais le mardi avec [RA] [WU] ( animatrice), il nous arrivait de donner le doudou à [TY] [GD] et [VB] [S] pour les faire patienter jusqu’à midi et permettre à leurs camarades de manger dans le calme. [N] [OV], alors sur le groupe des grands, se permettait de leur retirer leur doudou en disant que chez eux ils ne l’avaient pas toute la journée. Ensuite [N] faisait remarquer que les repas étaient trop bruyants au niveau des petits . (..)
[Z] [I] ( nièce de [N] [OV]) avait le droit de goûter des plats des grands (..)Suite à une consultation chez le médecin, la maman d'[Z] a demandé de ne pas trop forcer sur les quantités au vu de son poids. [N] [OV] s’en donnait à c’ur joie de la régaler avec des bouts de gâteaux, des bonbons(').
Faits sur les temps dits libres:
[KU] [ST], une enfant qui commence à faire beaucoup d’élocution avec une voix soutenue, s’est vue à plusieurs reprises se faire reprendre car elle faisait du bruit par [N] [OV]. Les mots exacts étaient : « Ta gueule ».
Ce jour-là, à la piscine à balle, une autre enfant [Z] [KE] se mettait le doigt dans le nez. Au lieu de lui demander le plus simplement du monde de retirer son doigt du nez, [N] [OV] se leva, changea de pièce et revient avec le rouleau de scotch. Elle enveloppera l’index d'[Z] et celle-ci s’est mise à émettre des petits cris « hé, hé, hé’ » en signe d’incompréhension et en laissant son index droit tendu vers [N].
A ce moment-là, [KU] [ST] s’est mise à chantonner « la la la », donc [N] [OV], munie du rouleau de scotch, s’est levée et en a mis un morceau sur la bouche de [KU]. (..). [W] [PK] ma collègue a eu un regard vers moi puis donna l’impression de vouloir se lever. [N] [OV] nous ayant vu se ravisa et retira le scotch de la bouche de [KU] elle-même.
Déc 2016, activité proposée en guise de cadeau de Noël, 1 photo de l’enfant avec un serre-tête avec des cornes de rennes. [V] [NC] était un enfant terrifié par les déguisements (..) [N] [OV] dirigeait ses activités du mardi avec le serre-tête sur sa tête et en forçant [V] à la regarder. C’est également arrivé lors des repas où [X] [K] et [H] [LJ] faisaient la même chose. L’enfant exprimait sa peur en disant 'non!'.
Nous n’avions pas le droit d’être trop proches des enfants. Je me souviens d’une phrase de [N] [OV] à l’encontre de [G] [AU], éducatrice jeunes enfants qui s’est assise par-terre. Plusieurs enfants se sont positionnés autour d’elle. [N] [OV] a spontanément comparé [G] à une « merde » et les enfants à des « mouches » (..).
Je relate également le jour où [N] [OV] appelait un enfant [U] [FN] et où celui-ci ne la regardait même pas. C’était début 2018. Elle est allée à sa rencontre et l’a ramené sur environ 2 mètres en lui tirant l’oreille.Il était obligé de suivre le mouvement pour ne pas avoir mal (..)
Beaucoup de moquerie:
[ZE] [R] surnommait [EY] [UL] de 'trisomique', terme qui a été repris par [N] [OV] pour qualifier [G] [L] à qui elle trouvait des ressemblances avec [EY].
(..) [N] [OV] s’est contentée de dire que [W] [PK] maquillait les petites en « pute ». (..)
Elle disait également que [RA] [WU], animatrice ne vivant pas en couple et n’ayant pas d’enfant, aurait dépucelé son neveu de 16 ans. (..).
[T] [K] est atteint d’un strabisme important. Dès qu’il n’avait pas ses lunettes, son 'il repartait immédiatement vers l’intérieur. Cela était source de moquerie, mais j’ai vu [N] [OV] lui retirer ses lunettes volontairement (..)».
Madame [PK] ( ancienne salariée ayant signé une rupture conventionnelle) :
« Lors du mois de mars ou avril 2018, [N] [OV] a prévenu à plusieurs reprises [KU] [ST] de ne pas parler sans arrêt et [Z] [KE] de ne pas mettre le doigt dans le nez. Cette dernière ayant continué, [N] [OV] a quitté la pièce « piscine à balles » pour se rendre au bureau prendre le rouleau de scotch. Elle a enroulé le doigt d'[Z] [KE]. [KU] [ST] a, à ce moment-là, parlé, [N] [OV] lui a mis du scotch sur la bouche . [Z] [KE] a râlé, [KU] n’a rien dit et n’a pas bougé me fixant. J’ai regardé ma collègue en m’apprêtant à me lever pour retirer le scotch, [N] [OV] m’a devancé ayant croisé mes regard échangés avec [HG].(..)
En début d’année 2018, [VB] [S] était dans la salle principale à proximité opposée de [N] [OV]. Cette dernière lui a demandé à plusieurs reprises de venir mais il n’est pas venu. Elle est allée le chercher en l’apportant jusqu’au lieu en question, en lui tirant les cheveux. L’équivalent de cette scène s’est produit à plusieurs reprises par [N] [OV].
(..) [ZE] [JO]/[R], [N] [OV], [X] [K] et [H] [LJ] critiquent les enfants, contredisent les docteurs, contredisent les autres employés, critiquent les parents. Racontent leur vie privée et intime. Disent les noms des enfants qu’elles « n’aiment pas », citent des enfants disant « qu’ils puent ». Donnent des surnoms, exemple : [EY] [UL]. « la petite trisomique », [F] [L] est également citée comme trisomique car elle ressemblerait à [EY] [UL]. Toutes ces choses sont dites devant les enfants en question et les autres enfants.
[ZE] [JO] et [N] [OV] disent « ta gueule » aux enfants qui parlent en même temps qu’elles. Ceci s’est souvent produit sur [KU] [ST].(..)
[N] [OV] a inscrit sur le ventre de poupons en tissus de la structure alors que nous étions dehors avec un groupe d’enfants : les noms suivants [W] (moi-même), [NS] (mon mari) et [XJ] (mon oncle par alliance) ce dernier étant handicapé mental, il représente notre enfant dans les poupons. Les personnes handicapées ou intellectuellement réduites sont appelées les « [XJ] » par [N] [OV]. (..)
[ZE] [JO] et [N] [OV] me disent souvent « ne t’assois pas là, avec ton gros cul tu ne rentreras jamais » et grands nombres d’autres points sur mon physique comme ce soir où je suis rentrée dans la structure avec une serre-tête à n’uds dans les cheveux, j’ai été la risée de [ZE] [JO] avant même qu’on m’ait dit bonjour, celle-ci a appelé « [N] »(..).
[N] [OV] dit que [VR] [WU] a dépucelé [RA] [WU] en parlant de sexe devant les enfants. [VR] [WU] a 16 ans et est le neveu de [RA] [WU](..).
Certains enfants doivent manger en quantité jusqu’aux haut-le-c’ur et doivent goûter à tout, même les aliments qui sont au menu très régulièrement. Ces derniers pleurent. Cette situation s’est souvent produite sur [T] [K], [HW] [CA], [O] [ST], et d’autres enfants dont [ZE] [JO] et [X] [K] s’occupaient».
— Madame [G] [AU], éducatrice, écrit :
« J’ai été témoin, à l’intérieur de la crèche, de gros mots de la part de [ZE] [JO] et [N] [OV]. Elles s’insultaient devant les enfants avec en prime des doigts d’honneur en présence des enfants (..).
J’ai vu [N] [OV] mettre sur la bouche de [KU] [ST] du scotch ou une gommette afin de la faire taire car elle babillait trop fort (..).
J’ai subi un manque de respect de la part de Madame [N] [OV] et elle m’a demandé si j’avais changé de parfum car j’avais les mouches à merde qui me suivaient(..)».
Mme [D], engagée en contrat CAE de 24 H/ semaine de juin 2016 à juin 2017, fait part de l’existence de clans et de difficultés à trouver sa place, face au 'trio directoire’ ([ZE] [JO], [N] [OV], [X] [DV]) la rabaissant, voire l’ignorant. Elle indique qu’elle a constaté des manques professionnels: le trio hurlait très souvent sur les enfants, leur langage en présence des enfants était très familier, voire vulgaire et elle a entendu la direction ou [N] dire 'ta gueule’ à un enfant.
Elle confirme également des paroles blessantes envers les enfants (' va plus loin, tu pus’ ou 'regardez comme il est mal habillé'), du favoritisme pour les enfants du bureau, un manque d’hygiène ( Mme [JO] goûtant les plats des enfants).
S’il s’évince des attestations l’existence d’un clivage au sein du personnel, les témoignages des salariées ou anciennes salariées sont circonstanciés et concordants sur les comportements de Mme [OV] à l’égard des enfants, d’elles-mêmes ou de leurs collègues. Ils corroborent les griefs formulés par l’employeur (à l’exception des chansons paillardes, de l’épisode du Père Noël et du non respect de consignes médicales pour l’enfant [Z] [I] au regard de l’attestation adverse de son pére déniant toute contre-indication médicale ) et le départ de 2 des salariées de la crèche ne remet pas en cause la crédibilité des attestations rédigées en la forme légale. Pas plus le fait que Mme [D] soit revenue faire un remplacement pour la période du 17 au 21 septembre 2018.
Sont également communiqués des témoignages de parents, ainsi:
— Madame [J] (grand-mère de [KU] [ST].) atteste :
« Ce matin, [KU] ma petite fille m’a dit en employant ses propres mots : « [N] a collé la bouche à [KU], elle est vilaine » (..)
[KU] commençait à parler dans son langage et chaque fois qu’elle revenait de la crèche, elle jouait en criant, brandissant son doigt et disant à un moment très clairement « ta gueule » (son premier mot). (..) Son comportement a changé depuis le renvoi de ces deux dames. Un changement radical a été ressenti ».
— Madame [E] [J] ( mère de [KU] [ST]) dénonce également: « Arrivée en âge de s’exprimer, quand elle rentrait des jours de crèche, souvent elle criait, hurlait avec toujours l’index pointé en vous regardant puis elle s’énervait. On voyait qu’elle revivait un moment vécu à la crèche ».
Un jour dans la voiture [KU] ma fille me dit : « Maman », je lui réponds « oui », et là elle me dit : « [N] a collé la bouche à [KU], elle était beaucoup en colère » (..)
Elle ajoute: ' au moment de faire le sapin de Noël, je mets du papier pour cacher le pied du sapin. [KU] était avec moi, j’ai pris le scotch pour scotcher le papier au sol et là [KU] s’est mise à pleurer en me disant « non, non maman, pas sur la bouche à [KU] » et elle est partie en pleurant dans sa chambre ».
— Madame [TI] (mère de l’enfant [YO] [XZ]) témoigne :
« A ce jour, mon enfant m’a fait part de mauvais traitements à son égard. (..)[YO] m’a également cité des réflexions (« tu n’es pas beau »), des injures (« ta gueule ») et a parlé de scotch ».
[N] [OV] aurait également poussé [YO] « fort » avec le pied au niveau des fesses et lui aurait parfois pincé les oreilles.(..)
Ce qui m’a marqué est le fait qu’il dise être content de ne plus aller à la crèche mais surtout sa demande après m’avoir raconté ce qu’on lui faisait ou disait à la crèche, je cite « tu le dis à personne, hein maman ». Il dit également que ça lui faisait de la peine et que ce qu’on lui faisait lui faisait mal, notamment au moment des repas ».
— Madame [ZS] (mère de [T] et [MM] [K] ) fait le constat suivant: « Constats à la maison concernant [T] (ayant fréquenté la crèche de janvier 2015 à décembre 2017): difficultés à s’alimenter avec des haut-le-c’ur pouvant aller jusqu’au vomissement, sans comprendre pourquoi, de 1 à 4 fois par semaine. Très nette amélioration à partir du moment où il est rentré à l’école (réflexe qui a disparu aujourd’hui) et [T] commence à presque 5 ans à goûter sans crainte. »
Si les propos et ressentis exprimés par les enfants en bas âge auprès de leur famille doivent être accueillis avec prudence, ils peuvent être mis en lien avec des situations dénoncées par les salariées s’agissant des agissements inadaptés de Mme [OV] à l’égard des enfants (scotch sur la bouche- injures – pincements – repas).
Mme [OV] produit à son tour des attestations:
. de parents ne formulant pas de critiques et évoquant son professionnalisme, dont l’intimée souligne qu’un certain nombre émanent de proches,
. de Madame [A], engagée à compter du 21 juin 2018 déclarant « n’avoir subi aucun harcèlement de la part de [N] [OV] » mais ayant travaillé avec l’appelante un mois,
. de 4 membres du bureau du conseil d’administration n’ayant pas relevé de difficulté.
Ainsi M. [B], Président de l’association de 2017 à mai 2018 évoque 'un fonctionnement globalement satisfaisant dans la vie de la crèche, avec une ambiance apparemment conviviale et chaleureuse au sein du personnel et envers les enfants'. Il indique n’avoir reçu aucune information directe ou indirecte de salariés ou parents sur des dysfonctionnements éventuels.
Au contraire Mme [CB] (mère des enfants [EY] et [BE] [UL]), également membre du bureau comme vice-trésorière depuis 2016, puis trésorière depuis 2018, énonce que Mme [R] directrice adoptait une posture de toute puissance à l’égard des salariés et sollicitait peu le Bureau qui, n’étant pas au sein de la structure, lui faisait confiance; que Mme [R] n’adhérait pas à la manière de travailler de Mme [AU]; qu’elle a identifié une affinité particulière entre Mme [R] et Mme [OV] que la directrice mettait en avant.
Au regard de l’ensemble des éléments versés, les témoignages favorables à Mme [OV] ne remettent pas en cause le caractère circonstancié et concordant des attestations versées par l’employeur sur des faits graves seulement révélés en septembre 2018, contraires à la vocation de la crèche d’assurer une prise en charge en toute sécurité et confiance des enfants.
La gravité des divers manquements de Mme [OV], devant appliquer des règles identiques et pédagogiques de prise en charge des enfants et de respect et de dignité des personnes (enfants et personnel) justifie le licenciement pour faute grave de l’intéressée, laquelle ne pouvait être maintenue dans l’association.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce chef.
Mme [OV] est déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que celle afférente à des dommages et intérêts pour caractère injurieux des griefs invoqués, puisque le licenciement pour faute grave est fondé.
Mme [OV] soulève en outre l’irrégularité de la procédure de licenciement en ce que lors de l’entretien préalable, tous les motifs du licenciement n’ont pas été évoqués.
Une éventuelle irrégularité ne pourrait donner lieu à indemnité pour vice de forme que dans le cas d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse. La demande est rejetée.
V/ Sur les demandes annexes:
Mme [OV], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant:
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute Mme [N] [OV] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Crèche Halte Garderie '[4]' de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [N] [OV] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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