Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 mai 2025, n° 23/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 janvier 2023, N° 2020040915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KEPLER CHEUVREUX c/ Société LUNARIS TRADING SA, S.A. KEPLER CHEUVREUX ( SUISSE ) société de droit suisse immatriculée au registre du commerce du canton de Vaud sous ne numéro |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04444 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2020040915
APPELANTE
S.A. KEPLER CHEUVREUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 413 064 841
agissant poursuites et diligences de son président du directoire en application des textes légaux applicables et des statuts.
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice LEFEVRE PEARON, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Société LUNARIS TRADING SA, société de droit suisse immatriculée au registre du commerce du Canton du Valais (Valais central) sous le numéro CHE-275.852.057,
[Adresse 4]
[Localité 3] (Suisse)
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Daphné BES DE BERC de l’AARPI DAPHNE BES DE BERC ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0030
PARTIE INTERVENANTE
S.A. KEPLER CHEUVREUX (SUISSE) société de droit suisse immatriculée au registre du commerce du canton de Vaud sous ne numéro CHE-112.915.378, représentée par son administrateur président Monsieur [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2] (Suisse)
agissant poursuites et diligences de son administrateur président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice LEFEVRE PEARON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLYdans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme Kepler Cheuvreux, sise en France, à [Localité 7] – KP France-, est un prestataire de services d’investissement lié par un contrat de droit français de distribution en date du 17 février 2016 à la société Lunaris Trading, société de droit Suisse, y désignée par la mention 'en qualité de Distributeur (non settling)' intermédiaire en activité financière conseillant ses clients notamment dans l’achat de produits structurés,
Dans le cadre de ce contrat, les 2, 3 et 4 octobre 2019, trois ordres d’achats, de respectivement 100 000, 200 000 et 150 000 produits financiers émis par la banque Morgan Stanley dénommés 'mini futures’ ayant pour sous-jacent un indice dit '[Localité 8]' fondé sur la volatilité du marché américain, ont été émis auprès de la société Kepler-Chevreux.
Le 4 octobre 2019, avant même le troisième ordre d’achat, est intervenue une désactivation automatique des produits, prévue pour limiter les pertes à raison de leur mauvaise performance financière, qui a été également étendue à la dernière acquisition.
Il en est résulté une perte correspondant à la différence entre le prix d’acquisition stipulé et la valeur résiduelle après mise en oeuvre de leur désactivation.
La société KC France, exposant qu’elle avait payé elle-même à la banque Morgan Stanley la différence entre le prix d’acquisition et ce montant remboursé par anticipation selon la barrière désactivante, a infructueusement mis en demeure la société Lunaris Trading de lui payer cette somme de 643 040 dollars les 5 et 22 novembre 2019.
Elle a ensuite poursuivi le recouvrement de cette somme ainsi que le paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice d’image subi par elle auprès de la banque Morgan Stanley comme cocontractante d’un mauvais payeur en assignant la société Lunaris Trading devant le tribunal de commerce de Paris par acte en date du 21 juillet 2020.
Par jugement en date du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la fin de non recevoir opposée par la société Lunaris Trading et a condamné la société Kepler Cheuvreux France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles aux motifs essentiels que c’est à juste titre que la société Lunaris Trading fait valoir que la société Kepler Cheuvreux France échoue à prouver que ce n’est pas la société Kepler Cheuvreux sise en Suisse qui a exécuté les ordres, que ce n’est pas en exécution du contrat du 17 février 2016 que 'le préjudice invoqué est survenu', que les factures produites par la société KP France ne peuvent être identifiées comme concernant les opérations litigieuses, que les pièces intitulées 'deal confirmation’ démontrent que c’est la société KC Suisse qui passait les ordres et que la société KC France 'n’a jamais produit de pièces comptables attestant que la prétendue perte subie aurait été supportée ou provisionnée dans ses comptes sociaux'.
La société Kepler Cheuvreux France a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 2 mars 2023 en intimant la société Lunaris Trading.
Avec l’accord des parties, une mesure de médiation judiciaire a été instaurée par ordonnance du 13 juin 2023 mais elle a échouée et il y a été mis fin par ordonnance en date du 14 novembre 2023.
Par acte en dater du 17 janvier 2025, la société Kepler Cheuvreux Suisse est intervenue volontairement à l’instance.
Par ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, la société Kepler Cheuvreux France expose :
— à titre liminaire sur la fin de non recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir, que le tribunal a procédé à une confusion entre la recevabilité de son action et le succès de ses prétentions qui relève d’un examen au fond, que dès lors qu’elle invoque l’exécution de l’accord de distribution qui la lie à la société Lunaris Trading, elle ne pouvait être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 30 du code de procédure civile, l’examen de la preuve de ce qu’elle a subi un préjudice et est titulaire d’une créance contractuelle relevant en tout état de cause du débat de fond, étant observé que la société Lunaris Trading ne conteste pas qu’elle a payé la banque Morgan Stanley,
— que la circonstance que les prestations auraient été accomplies non pas exclusivement par KC France mais avec la contribution de KC Suisse en qualité de délégataire-cessionnaire du contrat est inopérante pour Lunaris Trading qui ne peut s’en prévaloir pour se dispenser d’exécuter ses propres obligations,
— que la société Lunaris Trading a violé son obligation contractuelle de régler les pertes dès lors qu’elle ne conteste pas avoir passé les ordres en son nom mais n’a pas payé les transaction comme cela avait été pourtant le cas des 117 transactions identiques précédentes,
— que c’est inexactement que la société Lunaris Trading fait valoir qu’elle est intervenue pour le compte de son client 'acheteur final’ alors qu’elle est intervenue en qualité de donneur d’ordre, tout manquement de ce dernier à son obligation de règlement d’un instrument financier étant sanctionné notamment par l’article L211-17-1 du code monétaire et financier qui prévoit l’obligation de payer le produit au jour du règlement-livraison, règle destinée à assurer la sécurité des marchés susceptible d’engager la responsabilité de celui qui s’y soustrait,
— que cette obligation figure à l’article 5 du contrat du 17 février 2016, les parties ayant chacune la qualité de vendeur et d’acheteur d’instruments financiers au sens de l’article L211-1 I du code monétaire et financier, la commune intention des parties sur la nécessaire obligation pour l’acquéreur de supporter d’éventuelles pertes étant ainsi clairement formalisée,
— que c’est pour la première fois en cause d’appel que la société Lunaris Trading remet en cause le calcul mathématique de la perte subie dont elle-même a supporté la charge envers la banque Morgan Stanley mais infructueusement et en contredisant la reconnaissance de cette perte par son dirigeant lui-même qui constitue un aveu au sens de l’article 1383 du code civil,
— qu’en outre la société Lunaris Trading a violé son obligation contractuelle figurant à l’article 3.1 du contrat qui lui faisait défense de déléguer ses obligations à quiconque et notamment un sous distributeur puisqu’elle a évoqué avoir transmis une demande non seulement à son assureur mais également, pour le surplus, à la société Arilynch Finance, ce qui l’a elle-même privée d’exercer son obligation d’évaluation du risque non-conformité,
— que 'l’important risque juridique et réglementaire de non-conformité sus-évoqué auquel a été confronté la société Kepler Cheuvreux France du fait des manquements constatés de Lunaris Trading ont été de nature à causer un préjudice de réputation à Kepler Cheuvreux France qu’il est juste d’évaluer à la somme de 50.000 euros', qu’elle a vu sa réputation entâchée et a dû mener avec ses partenaires d’âpres discussions pour expliquer le retard de paiement avant qu’elle n’assume, finalement et à la place de la société Lunaris Trading, la charge des pertes,
— subsidiairement, que la société Lunaris Trading ne conteste pas que la société KC Suisse a été son interlocuteur, que c’est en exécution de l’article 7 du contrat que la société KC France a pu lui céder partiellement ses droits et obligations puisqu’elle est l’une de ses filiales, mais qu’elle est elle-même restée la cocontractante de la société Lunaris Trading qui ne peut le nier utilement, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'ANNULER, SINON INFIRMER ET À TOUT LE MOINS RÉFORMER le jugement rendu le 25 janvier 2023 par la 7ème Chambre du Tribunal de commerce de Paris (RG n°2020040915)
(…)
— A TITRE LIMINAIRE, Sur la fin de non-recevoir
JUGER que Kepler Cheuvreux S.A. a qualité à agir et dispose d’un intérêt légitime propre et personnel à agir, pour dénoncer les manquements contractuels par Lunaris Trading du Contrat en date du 17 février 2016 conformément à l’article 31 du Code de procédure civile ;
JUGER Kepler Cheuvreux S.A. recevable en ses demandes ;
DEBOUTER Lunaris Trading de sa demande de fin de non-recevoir et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
2- A TITRE PRINCIPAL, sur le fond :
Kepler Cheuvreux SA a subi deux préjudices : l’un de réputation, incontestable et personnel; et l’autre financier, qu’elle a subi personnellement du fait de la violation par Lunaris Trading de ses obligations contractuelles à son égard :
Sur le préjudice de réputation subi par Kepler Cheuvreux SA :
JUGER que Kepler Cheuvreux SA a subi un préjudice de réputation, incontestable personnel; en raison de la mauvaise foi de Lunaris Trading et de la confiance légitime trompée ;
JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire accessoire en cause d’appel aux côtés de l’appelante, de Kepler Cheuvreux (Suisse) SA,
CONDAMNER Lunaris Trading à réparer le préjudice de réputation subi personnellement par Kepler Cheuvreux SA et distinct du non reglement des 643'040 USD au titre des Ordres 1 et 2, compte tenu de la mauvaise foi de Lunaris Trading et de la confiance légitime trompée
CONDAMNER Lunaris Trading à verser Kepler Cheuvreux SA la somme 50.000 ' à titre de réparation du préjudice de réputation
Sur la violation par Lunaris Trading de ses obligations contractuelles à l’égard de Kepler Cheuvreux S.A. et le préjudice financier en découlant pour Kepler Cheuvreux S.A.
JUGER que Lunaris Trading, donneur d’ordre d’achat, en son nom, de produits financiers dont il connaît les caractéristiques visées dans le TermSheet, s’est contractuellement engagé dans le cadre du Contrat du 17 février 2016 à procéder à leur règlement le jour du règlement livraison, ce qu’il a fait durant plus de 115 opérations similaires, et devait donc contractuellement procéder au règlement des produits litigieux achetés quand bien même ils avaient généré une perte, suite à la survenance du stop loss event, calculée selon une formule mathématique prévue au Contrat et dans les Term Sheets, et donc en faveur de Kepler Cheuvreux S.A. et qu’elle ne l’a pas fait ; ce qui caractérise un préjudice;
JUGER qu’en violant ses obligations contractuelles et en faisant preuve de mauvaise foi dans l’exécution du Contrat, en recourant notamment à un sous distributeur, Lunaris Trading a commis des fautes qui sont préjudiciables à Kepler Cheuvreux S.A;
JUGER que l’ inexécution de ses obligations contractuelles par Luanris Trading engage sa responsabilité civile dès lors que l’existence d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité sont démontrés
JUGER que les modalités non-fautives d’exécution des prestations de Kepler Cheuvreux S.A. sont indifférentes et ne concernent pas Lunaris Trading, laquelle est simplement tenue par un Contrat lui imposant de régler les produits achetés à Kepler Cheuvreux S.A, et donc éventuellement une perte générée par ces produits ;
JUGER que Kepler Cheuvreux France a subi personnellement un préjudice financier résultant directement de l’inexécution contractuelle par Lunaris Trading, puisque Kepler Cheuvreux SA a du assumer la perte sur les produits achetés par Lunaris Trading avec sa propre contrepartie;
JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire accessoire en cause d’appel aux côtés de l’appelante, de Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
CONDAMNER Lunaris Trading à verser les dommages et intérêts à hauteur de la perte subie par Kepler Cheuvreux France, à savoir l’équivalent en euros de la somme de 643'040 USD ;
JUGER que les sommes auxquelles Lunaris Trading sera condamnée porteront intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure de Lunaris Trading du 5 novembre 2019 ; et
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
3- A TITRE SUBSIDIAIRE – SUR LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE CESSIONNAIRE PARTIEL DU CONTRAT DE KEPLER CHEUVREUX (SUISSE) SA
Si par extraordinaire, la Cour d’Appel de Paris devait juger que Kepler Cheuvreux SA n’est pas créancière du défaut, par Lunaris Trading, de son obligation de règlement des produits financiers objets des Ordres 1 et 2, la Cour d’Appel de Paris jugera que Lunaris Trading doit en tout état de cause régler la perte, donc.
Sur Kepler Cheuvreux (Suisse) SA en qualité de cessionnaire partiel du Contrat entre Kepler Cheuvreux S.A.et Lunaris Trading et de créancière du défaut de règlement par Lunaris Trading:
JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire principale en cause d’appel de Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
JUGER que Kepler Cheuvreux (Suisse) SA a subi le préjudice financier, puisqu’elle a exécuté les obligations contractuelles de Kepler Cheuvreux S.A. en qualité de délégataire / cessionnaire partiel des droits et obligations de Kepler Cheuvreux S.A au titre du Contrat, comme l’autorise l’article 7 du Contrat et comme l’attestent les modalités d’exécution des ordres donnés par Lunaris Trading ;
JUGER que Lunaris Trading ne peut pas arguer des modalités d’exécution du Contrat pour se dispenser d’exécuter ses propres obligations contractuelles ;
JUGER qu’en ne respectant pas ses obligations contractuelles Lunaris Trading a commis des fautes qui sont causé un préjudice financier
CONDAMNER Lunaris Trading à payer à Kepler Cheuvreux (Suisse) SA, en réparation desdites fautes commises, l’équivalent en euros de 643'040 USD ;
JUGER que les sommes auxquelles Lunaris Trading sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure le 5 novembre 2019 ; et
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le préjudice de réputation subi par Kepler Cheuvreux SA :
JUGER que Kepler Cheuvreux SA a subi un préjudice de réputation, incontestable personnel; en raison de la mauvaise foi de Lunaris Trading et de la confiance légitime trompée ;
CONDAMNER Lunaris Trading à réparer le préjudice de réputation subi personnellement par Kepler Cheuvreux SA et distinct du non reglement des 643'040 USD au titre des Ordres 1 et 2, compte tenu de la mauvaise foi de Lunaris Trading et de la confiance légitime trompée
CONDAMNER Lunaris Trading à verser Kepler Cheuvreux SA la somme 50.000 ' à titre de réparation du préjudice de réputation qu’elle a subi
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DEBOUTER Lunaris Trading de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions, et fins de non recevoir;
JUGER que Kepler Cheuvreux SA a subi personnellement un préjudice de réputation ; et
CONDAMNER Lunaris Trading à verser Kepler Cheuvreux SA la somme 50.000 ' à titre de réparation du préjudice de réputation
JUGER que les sommes auxquelles Lunaris Trading sera condamnée porteront intérêts au taux légal, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER Lunaris Trading à payer à Kepler Cheuvreux France la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 26 février 2025, la société Lunaris Trading SA fait valoir :
— qu’il ressort expressément du contrat du 17 février 2016 qu’elle avait la qualité de 'distributeur (non settling)' signifiant qu’elle n’intervient pas dans l’achèvement de l’opération consistant dans la livraison des instruments financiers et dans le paiement du prix intervenant entre le vendeur et l’acquéreur, que l’acheteur en l’espèce a refusé de payer et de supporter la charge de la perte,
— sur le recevabilité des demandes, que la société KC France est irrecevable sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’a pas participé aux opérations qui ont été conduites par sa seule filiale Suisse comme le montrent les ordres donné à la banque Morgan Stanley et la circonstance que c’est la société KC Suisse qui l’a informée des pertes et que seule cette dernière a subi le préjudice, qu’il n’est pas établi que les opérations litigieuses relevaient de la relation contractuelle alléguée et que les factures produites par la société KC France sont afférentes aux produits financiers concernés, que le tribunal s’est fondé à juste titre sur un défaut d’intérêt à agir en jugeant que la société KC France ne démontrait pas être la victime du préjudice allégué,
— qu’en raison de cette irrecevabilité, l’intervention volontaire accessoire de la société KC Suisse est également et nécessairement irrecevable puisqu’elle ne peut appuyer que des demandes principales jugées elle-même recevables, seule l’intervention volontaire principale de la société KC Suisse pouvant être recevable,
— que les opérations litigieuses ne se sont pas inscrites dans le cadre du contrat du 17 février 2016 puisque les produits ont été souscrits par la seule société KC Suisse,
— que la société KC France ne démontre aucune cession ou délégation du contrat à la société KC Suisse dès lors qu’aucune notification de cette cession ne lui a été faite et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un écrit, prescrit par l’article 1216 du code civil sous peine de nullité, qu’en tout état de cause, elle lui est inopposable, la prétendue cession n’ayant nullement été non équivoque, que les pièces qui lui ont été adressées par la société KC Suisse (ordres passés par cette dernière, confirmation à Lunaris Trading par cette dernière mise en demeure) ne caractérisent pas qu’elle aurait pris acte de cette cession, les factures émises dont il n’est pas démontré qu’elle concernent les opérations litigieuses ne mentionnant pas la société KC Suisse,
— qu’il n’est pas non plus établi qu’il y a eu délégation de contrat puisqu’elle n’y a pas donné son accord alors qu’il est indispensable pour une délégation parfaite ou imparfaite, laquelle n’est pas démontrée,
— qu’en tout état de cause, aucune manquement de sa part à ses obligations contractuelles n’est démontré puisque la preuve d’une obligation contractuelle envers la société KC Suisse n’est pas établie,
— que, même à juger le contrat du 17 février 2016 applicable, elle n’est pas tenue de régler les pertes puisqu’elle n’intervenait que comme distributeur 'non settling’ lui ôtant tout rôle dans la livraison et le paiement des produits financiers, les dispositions du contrat y compris de son articles 3.2 ne la rendant pas débitrice d’une obligation de paiement, que c’est vainement qu’a été évoqué un temps un engagement de ducroire qui ne se présume pas et n’est pas démontré, que l’article 5 du contrat n’est relatif qu’aux montants des commissions de Lunaris Trading et à leur ajustement éventuel,
— que rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait agi pour les acquisitions en son nom propre et en qualité de donneur d’ordre puisqu’elle n’a été que distributeur 'non settling’pour le compte d’un client final comme cela a toujours été le cas dans les relations d’affaire précédentes entre les parties, que contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a jamais reconnu sa défaillance au moyen des courriels tronqués à dessein qui sont allégués qui ne sauraient constituer un aveu,
— qu’elle n’a pas violé son obligation de ne pas recourir à un sous-distributeur que n’est pas le client final,
— qu’elle n’a pas manqué aux prescriptions de l’article L211-17-1 du code monétaire et financier puisqu’elle était un simple intermédiaire rémunéré par une commission sans avoir procédé à un achat pour revendre, ce qui n’est pas démontré,
— qu’aucune faute délictuelle de sa part n’est démontrée puisqu’aucun manquement à l’un de ses 'devoirs juridiques’ n’est établi,
— que les dommages allégués ne sont pas démontrés puisque le paiement allégué à la banque Morgan Stanley n’est pas justifié par les pièces – établies par l’appelante et incohérentes – produites aux débats, que la société KC Suisse produit quant à elle des pièces qui énoncent pourtant que le préjudice a été subi par la société KC France et que le préjudice d’image n’est pas démontré, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la société Kepler Cheuvreux SA irrecevable en son action et l’en a, en conséquence, déboutée ;
Y ajoutant :
' JUGER irrecevable l’intervention volontaire accessoire de la société Kepler Cheuvreux (Suisse) SA ;
' DEBOUTER la société Kepler Cheuvreux (Suisse) SA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées au titre de son intervention principale ;
' DEBOUTER la société Kepler Cheuvreux SA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Kepler Cheuvreux SA à payer à la société Lunaris Trading la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Kepler Cheuvreux SA à supporter les entiers dépens ;
Y ajoutant :
' CONDAMNER la société Kepler Cheuvreux SA à verser la somme de 15.000 euros à la société Lunaris Trading SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
' CONDAMNER la société Kepler Cheuvreux (Suisse) SA à verser la somme de 15.000 euros à la société Lunaris Trading SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Par ses seules conclusions en date du 3 mars 2025, la société Kepler Cheuvreux Suisse demande à la cour, par des motifs partiellement identiques à ceux soutenus par la société Kepler Cheuvreux France auxquels il convient de renvoyer par application de l’article 455 du code de procédure civile, y ajoutant :
— à titre infiniment subsidiaire, qu’elle intervient volontairement, à titre principal, en formant une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil puisque la société Lunaris Trading aurait passé ses ordres auprès d’elle en étant défaillante dans le règlement des instruments financiers dont l’achat a été ordonné, le préjudice trouvant son origine dans l’impayé par elle des ordres passés du fait de sa négligence ou de son imprudence, demande à la cour de juger son intervention volontaire recevable, d’annuler ou d’informer le jugement entrepris :
'et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de Céans de
JUGER recevables et bien fondées la demande incidente de Kepler Cheuvreux (Suisse) SA, et l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
1- A TITRE PRINCIPAL, SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE ACCESSOIRE DE KEPLER CHEUVREUX (SUISSE) SA :
JUGER que Kepler Cheuvreux (Suisse) SA a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir Kepler Cheuvreux SA sur les prétentions de laquelle elle s’appuie.
JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire accessoire de Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
FAIRE DROIT aux demandes et prétentions de Kepler Cheuvreux SA formulées à titre principal, à savoir
Sur la fin de non-recevoir
JUGER que Kepler Cheuvreux S.A. a qualité à agir et dispose d’un intérêt légitime propre et personnel à agir, pour dénoncer les manquements contractuels par Lunaris Trading du Contrat en date du 17 février 2016 conformément à l’article 31 du Code de procédure civile;
JUGER Kepler Cheuvreux S.A. recevable en ses demandes à titre principal ;
DEBOUTER Lunaris Trading de sa demande de fin de non-recevoir et de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
Sur le fond, Kepler Cheuvreux Kepler Cheuvreux soutient les prétentions de Kepler Cheuvreux SA en ce qu’il a subi deux préjudices : l’un de réputation, incontestable et personnel; et l’autre financier, qu’elle a subi personnellement du fait de la violation par Lunaris Trading de ses obligations contractuelles à son égard :
Sur le préjudice de réputation subi par Kepler Cheuvreux SA :
JUGER que Kepler Cheuvreux SA a subi un préjudice de réputation, incontestable personnel ; en raison de la mauvaise foi de Lunaris Trading et de la confiance légitime trompée ;
CONDAMNER Lunaris Trading à réparer le préjudice de réputation subi personnellement par Kepler Cheuvreux SA et distinct du non reglement des 643'040 USD au titre des Ordres 1 et 2, compte tenu de la mauvaise foi de Lunaris Trading et de la confiance légitime trompée
CONDAMNER Lunaris Trading à verser Kepler Cheuvreux SA la somme 50.000 ' à titre de réparation du préjudice de réputation
Sur la violation par Lunaris Trading de ses obligations contractuelles à l’égard de Kepler Cheuvreux S.A. et le préjudice financier en découlant pour Kepler Cheuvreux S.A.
JUGER que Lunaris Trading, donneur d’ordre d’achat, devait donc contractuellement procéder au règlement des produits litigieux achetés quand bien même ils avaient généré une perte, et qu’elle ne l’a pas fait ; ce qui caractérise un préjudice;
JUGER qu’en violant ses obligations contractuelles et en faisant preuve de mauvaise foi dans l’exécution du Contrat, en recourant notamment à un sous distributeur, Lunaris Trading a commis des fautes qui sont préjudiciables à Kepler Cheuvreux S.A;
JUGER que l’inexécution de ses obligations contractuelles par Luanris Trading engage sa responsabilité civile dès lors que l’existence d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité sont démontrés
JUGER que les modalités non-fautives d’exécution des prestations de Kepler Cheuvreux S.A. sont indifférentes et ne concernent pas Lunaris Trading, laquelle est simplement tenue par un Contrat lui imposant de régler les produits achetés à Kepler Cheuvreux S.A, et donc éventuellement une perte générée par ces produits ;
JUGER que Kepler Cheuvreux France a subi personnellement un préjudice financier résultant directement de l’inexécution contractuelle par Lunaris Trading, puisque Kepler Cheuvreux SA a du assumer la perte sur les produits achetés par Lunaris Trading avec sa propre contrepartie;
CONDAMNER Lunaris Trading à verser les dommages et intérêts à hauteur de la perte subie par Kepler Cheuvreux France, à savoir l’équivalent en euros de la somme de 643'040 Usd ;
JUGER que les sommes auxquelles Lunaris Trading sera condamnée porteront intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure de Lunaris Trading du 5 novembre 2019 ; et
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE A TITRE PRINCIPAL DE KEPLER CHEUVREUX (SUISSE) S.A. ET SA PRETENTION PROPRE DE NATURE CONTRACTUELLE PROCEDANT DU RAPPORT FONDAMENTAL PREEXISTANT ENTRE KEPLER CHEUVREUX FRANCE ET LUNARIS TRADING
2-1 Sur la recevabilité
— JUGER que Kepler Cheuvreux (Suisse) SA justifie d’un intérêt et de la qualité à intervenir dans le litige en cours ;
— JUGER que Kepler Cheuvreux (Suisse) SA émet une prétention propre qui se rattache à la demande initiale de par son lien avec le Contrat de 2016 liant Kepler Cheuvreux France et Lunaris Trading, et dont la prétention de Kepler Cheuvreux Suisse procède ;
— JUGER que l’intervention volontaire de Kepler Cheuvreux (Suisse) SA et sa prétention se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires ;
— JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire à titre principal en cause d’appel de Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
2-2 Sur le fond
JUGER que le Contrat de 2016 liant Kepler Cheuvreux France et Lunaris Trading est le rapport fondamental préexistant et en cours le jour des ordres litigieux passés par Lunaris Trading ;
JUGER qu’au jour des ordres litigieux la relation bilatérale initiale née du rapport fondamental avait évolué et était devenue une relation contractuelle tripartite, avec l’intervention de Kepler Cheuvreux (Suisse) SA, acceptée par Lunaris Trading ;
JUGER que l’obligation originelle de Kepler Cheuvreux France a circulé et a constitué la base de nouveaux rapports juridiques ;
JUGER Kepler Cheuvreux France a confié à Kepler Cheuvreux (Suisse) SA qui a la capacité réglementaire pour prendre les ordres en son nom propre, en qualité de vendeur des produits structurés achetés par Lunaris Tarding, le soin de réaliser une partie de ses obligations au titre du rapport fondamental préexistant (le Contrat de 2016) ;
JUGER que Lunaris Trading a elle-même pris part à cette circulation des obligations en adressant ses ordres directement à Kepler Cheuvreux (Suisse) SA, tout en continuant, dans le même temps, à percevoir ses commissions au titre du Contrat de 2016, de Kepler Cheuvreux France,
JUGER que Lunaris Trading n’a jamais déchargé Kepler Cheuvreux France de ses engagements, le rapport fondamental d’origine a subsisté auquel un rapport juridique nouveau dont il procède entre Kepler Cheuvreux Suisse et Lunaris Trading s’ est adjoint
JUGER que la circulation de l’une des obligations du rapport fondamental préexistant s’est effectuée au travers d’une cession partielle avec effet translatif du Contrat par Kepler Cheuvreux France à Kepler Cheuvreux (Suisse) SA (art 1216 du Code Civil) comme prévu à l’article 7 du Contrat ;
JUGER en tout état de cause, qu’une circulation des obligations s’est faite au travers d’une délégation imparfaite (sans novation, sans effet translatif) avec création d’une obligation nouvelle de Kepler Cheuvreux (Suisse) le délégué à l’égard de Lunaris Trading (délégataire) (art 1336 et s du code civil),
JUGER que l’accord de Lunaris Trading à cette circulation des obligations (qu’elle soit intervenue sous la forme d’une cession ou d’une délégation imparfaite), découle, en l’espèce, de façon non équivoque, des faits et pièces produites ;
JUGER Lunaris Trading a effectivement adressé ses ordres d’achat à Kepler Cheuvreux (Suisse) S.A. entre le 2 et 4 octobre 2019, à savoir, trois ordres d’achat sur la base de conditions préétablies connues pour un total de 450 000 mini-futures sur [Localité 8] et ne le conteste pas.
JUGER que Lunaris Trading a été défaillant, et n’a pas réglé les produits structurés qu’il a achetés ;
JUGER que quelle que soit l’opération juridique de circulation intervenue, Lunaris Trading ne peut opposer aucun moyen de défense juridiquement fondé, issu des différentes relations juridiques en cause, pour se libérer de son obligation de règlement des ordres d’achat qu’il a passés à Kepler Cheuvreux (Suisse) S.A. ;
JUGER que Lunaris Trading ne peut pas arguer des modalités d’exécution du Contrat pour se dispenser d’exécuter ses propres obligations contractuelles ;
JUGER qu’un lien de droit direct entre le délégué Kepler Cheuvreux Suisse SA et le délégataire Lunaris Trading découlant de la délégation imparfaite mise en place sur la base du Contrat préexistant (rapport fondamental) empêche Lunaris Trading d’opposer des exceptions tirées du Contrat le liant à Kepler Cheuvreux France ;
JUGER que Kepler Cheuvreux (Suisse) S.A. est victime d’un dommage à hauteur de USD 643'040 qui trouve son origine dans la défaillance du donneur d’ordre Lunaris Trading ; un dommage équivalent à la perte générée par les produits achetés par Lunaris Trading et non réglés et confirmée quant à son effectivité par la lettre de son auditeur KPMG (perte enregistrée dans ses comptes annuels audités de l’exercice 2019) ;
JUGER que la prétention indemnitaire propre élevée par Kepler Cheuvreux (Suisse) SA) qui procède directement du rapport fondamental (le Contrat) et de la demande originaire est bien fondée ;
CONDAMNER Lunaris Trading à payer à Kepler Cheuvreux (Suisse) SA, en réparation du préjudice causé par la violation de ses obligations contractuelles, l’équivalent en euros de 643'040 USD
JUGER que les sommes auxquelles Lunaris Trading sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure le 5 novembre 2019 ; et
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE – SUR l’INTERVENTION VOLONTAIRE A TITRE PRINCIPAL DE KEPLER CHEUVREUX (SUISSE) S.A. ET SA PRETENTION PROPRE FONDEE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE
JUGER que Kepler Cheuvreux (Suisse) SA justifie d’un intérêt et de la qualité à intervenir dans le litige en cours ;
JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire à titre principal en cause d’appel de Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
JUGER que les faits documentés non contestés par Lunaris Trading montrent que Lunaris Trading a passé des ordres d’achat auprès de Kepler Cheuvreux (Suisse) S.A. son seul interlocuteur et qu’il savait qu’il était tenu d’un devoir d’agir et de faire découlant de ses propres ordres d’achat ;
JUGER que Lunaris Trading n’a pas réglé les produits qu’il a achetés et a violé son devoir juridique qualifié de professionnel averti des règles de discipline pour les opérations sur titres;
JUGER que Kepler Cheuvreux (Suisse) S.A. est victime d’un dommage à hauteur de USD 643'040 qui trouve son origine dans la défaillance du donneur d’ordre Lunaris Trading ; un dommage équivalent à la perte générée par les produits achetés par Lunaris Trading et non réglés confirmé quant à son effectivité par son auditeur KPMG (perte est enregistrée dans ses comptes annuels audités de l’exercice 2019)
CONDAMNER Lunaris Trading à payer à Kepler Cheuvreux (Suisse) SA, en réparation de ses fautes l’équivalent en euros de 643'040 USD ;
JUGER que les sommes auxquelles Lunaris Trading sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure le 5 novembre 2019 ; et
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société Lunaris Trading de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions;
CONDAMNER la société Lunaris Trading à payer à Kepler Cheuvreux (Suisse) SA la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l’affaire, plaidée à l’audience du 10 mars 2025 a été mise en délibéré, par mise à disposition au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société KC France et la recevabilité de l’intervention volontaire de la société KC Suisse
Il résulte des articles 30 à 32 du code de procédure civile que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice et que l’existence du droit invoqué par le demandeur, la démonstration du bien-fondé de l’action et de son préjudice n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Pour déclarer irrecevables les demandes de la société KC France, le tribunal a retenu qu’elle échoue à démontrer que c’est elle qui a exécuté les ordres litigieux plutôt que sa filiale Suisse, qui est une personne morale distincte, que l’exécution desdits ordres aux conséquences litigieuses n’a pas été faite en application du contrat de distribution liant les parties et invoqué par la société KC France et qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait elle-même subi le préjudice allégué en payant la société Morgan Stanley auprès de laquelle ont été acquises les valeurs dont la revente automatique à perte, selon la barrière désactivante, a engendré une moins value.
La recevabilité des demandes de la société KC France a ainsi été subordonnée à la démonstration du bien fondé de son action.
Or, dès lors que la demanderesse, appelante principale, invoque la mauvaise exécution du contrat de distribution la liant à la société Lunaris Trading, y compris en ce que cette dernière aurait violé son obligation de s’abstenir de recourir à un sous distributeur, qu’elle expose que sa filiale Suisse est intervenue dans l’exécution des ordres à sa demande – quelle que soit la nature juridique de cette intervention – et qu’enfin, elle soutient qu’elle démontre, en cause d’appel, avoir réglé des sommes à la société Morgan Stanley au moyen de l’attestation d’exécution de virements au bénéfice de cette dernière établie par la société Parel sous l’en-tête de la Société Générale, c’est vainement que la société Lunaris trading lui oppose l’irrecevabilité de ses demandes, faute d’un intérêt à agir.
Le rejet de cette fin de non recevoir rend recevable l’intervention volontaire accessoire, à titre principal, de la société KC Suisse dont il n’est pas contestable qu’elle a intérêt à soutenir les prétentions de la société KC France.
Sur le fond des demandes de la société KC France
La société KC France ne fait désormais plus tant valoir l’exécution stricte du contrat de distribution la liant à la société Lunaris trading que la qualité de donneur d’ordre de cette dernière et les obligations de paiement afférentes puisque c’est à juste titre qu’elle expose que, par application de l’article L 211-17-1 I alinéa 1er du code monétaire et financier qui dispose notamment que ' L’acheteur et le vendeur d’instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 211-1 sont, dès l’exécution de l’ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au III de l’article L. 211-17", dès lors que la société Lunaris trading revêt – la qualité de donneur d’ordre, elle serait soumise, sur ce fondement légal, à l’obligation de payer, en l’espèce, la différence entre le prix d’acquisition de l’instrument financier et son prix résiduel après activation de la barrière désactivante.
Il est en effet exact, qu’il ne résulte pas des stipulations du contrat de distribution que la société Lunaris trading serait instituée futur donneur d’ordre puisqu’il y est prévu qu’elle ne se voit conférer que le droit de distribuer les produits financiers structurés, c’est à dire, pour reprendre une formule préliminaire qu’elle 'présenterait les Produits Financiers aux Clients Potentiels', en qualité de 'Distributeur 'non settling'.
Comme elle le faisait valoir à juste titre, il résulte sans ambiguïté de ces termes clairs, non contredits par d’autres stipulations, qu’il n’est pas prévu qu’elle soit la contre partie/donneur d’ordre, seule une faculté de présentation des produits structurés ou proposés par la société KC France à ses propres clients étant énoncée.
C’est vainement que la société KC France invoquait les clauses 3.2 et 5 de ce contrat pour accréditer la qualité de donneur d’ordre/contrepartie de la société Lunatris trading alors que tel n’est pas leur objet et que ces stipulations ne sauraient avoir cet effet dès lors que la première ne fait que conférer à la seule société Lunaris trading la responsabilité professionnelle de prestataires de services d’investissement et de ses relations avec ses propres clients à l’exclusion de toute obligation de conseil ou de gestion incombant à la société KC France – et que la seconde est exclusivement relative au sort des commissions dont est bénéficiaire le distributeur qu’est la société Lunaris trading.
En effet, s’agissant de ces commissions, il ne peut être inféré, sous peine de dénaturation du contrat, de la stipulation selon laquelle les commissions dues à la société Lunaris trading seront elles-mêmes tributaires de l’ajustement des couvertures par l’émetteur du produit financier rendues nécessaires dans l’hypothèse où 'le montant effectivement souscrit venait à être inférieur ou supérieur au montant initialement prévu à l’Accord préalable écrit’ que Lunaris trading serait redevable des moins values le cas échéant entraînées par les acquisitions, qui se distinguent des pertes définies dans la clause, seulement afférentes à un décalage du volume d’achat entre celui prévu et celui effectivement souscrit.
Toutefois et contrairement à ce que soutient la société Lunaris trading cette fois, il résulte des pièces produites qu’en dépit de la lettre du contrat de distribution, elle a effectivement passé les ordres d’acquisition des produits litigieux auprès de la société KC France.
En effet, si l’établissement de factures de commissions à l’endroit de la société KC France ne suffit pas à établir ce fait qu’il conforte cependant, il y a lieu d’observer :
— que par courriels des 4 et 7 octobre 2019, KC France, par le biais de M. [Z] [C], informe Lunaris trading en la personne de M. [S] [F] de la confirmation des ordres passés par ce dernier,
— que par un autre courriel du 7 octobre 2019 à 13h 37, il lui fait part de l’activation des barrière désactivantes ('stop loss') en ces termes '[S], on est Ko sur’ suivent les références des valeurs et de leur nombre tout en lui faisant part de ce qu’un nouvel ordre est encore en cours d’exécution’ 'on roll 150 k units sur ce nouveau certif’ avant que de confirmer que le dernier ordre a été exécuté par un courriel de 17h30 'confirmation du on roll',
— qu’à la suite de la constatation des pertes M. [Z] lui écrit le 17 octobre 2019 :
'[S] Merci de ton temps au téléphone afin de comprendre pourquoi les instructions des dépositaires suivant les ordres que tu nous a passés début octobre sur les mini-futures (références) ne sont pas encore en place.
Je comprends que ton client est en fait un gérant de mandat discrétionnaire avec qui tu as une relation historique de plus de 10 ans et en qui tu as entière confiance et que celui-ci t’a informé ce jour chercher une solution avec son assurance et collaborer afin de pouvoir honorer ses engagements. Il doit te revenir demain dans la matinée avec la réponse de l’assurance et un plan d’action pour résoudre la situation.
Pourrais-tu s’il te plaît confirmer ma compréhension de la situation ' Le département juridique de Kepler Cheuvreux me demande une copie de la police d’assurance de votre société, je te seraitr reconnaissant de me la faire parvenir',
— que M. [F] de la société Lunaris trading a répondu à ce message à connotation précontentieuse le lendemain 18 octobre 2019 en écrivant 'Salut [Z], je te confirme que le cadre de la situation est correct. J’au eu le client ce matin au téléphone pour savoir s’il avait une réponse de son assurance, mais ce n’est pas encore le cas pour le moment. D’autre part, j’ai fait part au Board (par mail) et à mon assurance de ta requête, mais je ne peux pas encore y accéder positivement car mon assurance doit me revenir pour mettre un procédé en place sur cette situation',
— que M. [F] a encore informé KC France par courriel en date du 25 octobre 2019 à 10h27 que 'pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je vous confirme que Lunaris va ouvrir un 'claim’ contre le client final afin de déclencher la procédure auprès de l’assurance de ce dernier. Pour ce faire, pouvez vous me confirmer que la perte des opérations entre le 2 et le 4 octobre sur les certificats [Localité 8] se monte à UISD 643'040 '' avant de demander que les frais soit déduits des 'confirmations’ 'en y enlevant les frais afin de concorder avec le montant de la perte’ et qu’il procéderait au claim contre le client,
— que M. [U] [V], 'deputy head os Kepler Cheuvreux solutions’ lui a répondu par un courriel du même jour, avec en annexe la liste des opérations litigieuses sur les minifutures, ainsi rédigé : 'Bonjour [S], je te confirme que la perte des opérations sur les (références) s’établit à 643 040 dollars. Je te confirme que Kepler a bien pris cette perte car nous avons honoré notre règlement/Livraison avec MS (pour Morgan Stanley). Tu trouveras ci-dessous les confirmations sans marge où les dépositaires ont failli aux différents règlements livraison suite aux ordres de Lunaris. Elles sont dans le sens client. Mon département juridique attend un règlement sous 15 jours'.
Comme le fait valoir à juste titre la société KC France, il résulte de ces échanges que la société Lunaris trading, en réponse à la demande de paiement des ordres qui lui sont clairement imputés, loin de contester cette qualité de donneur desdits ordres, l’a admise sans ambiguïté, en retardant toutefois son obligation de paiement, évoquant non seulement qu’elle allait le réclamer à son 'client final’ mais également saisir sa propre assurance, d’où il résulte qu’elle a admis qu’elle n’a pas seulement présenté à ce client les instruments financiers litigieux mais qu’elle effectivement elle-même passé les ordres afférents en lien avec lui.
Il ne peut qu’être également observé, mais au surplus, que la société Lunaris trading n’étaye par aucune pièce la circonstance que ce serait son 'client final’ – désigné dans un courrier de son conseil du 18 novembre 2019 comme étant la société Arilynch Finance s.à.r.l – qui aurait lui-même passé les ordres auprès de la société KC France, ce que dément le premier courriel évoqué ci-dessus et alors qu’elle n’aurait pu être tenue dans l’ignorance des modalités de ce passage direct d’ordre puisqu’elle facturait à la société KC France les commissions correspondantes.
La société KC France démontre ainsi à suffisance que la société Lunaris trading a donné les ordres litigieux et était tenue, en cette qualité et par application de la disposition ci-dessus rappelée édictée aux fins d’assurer la sécurité des marchés négociés, d’honorer le paiement, soit en l’espèce les pertes constatées, objectivées et qui n’ont pas fait l’objet de contestations quant à leur quantum.
L’ensemble des considérations de la société Lunaris trading sur la circonstance que la société KC France ait recouru – manifestement au terme d’un mandat entre société mère et filiale – à sa filiale Suisse pour l’acquisition des instruments financiers auprès de la société Morgan Stanley puisque cette dernière les commercialisaient précisément en Suisse est indifférent à la solution du litige puisqu’il n’est pas contestable que la société KC France a effectué les opérations demandées, peu important que ce soit par le biais d’un tiers ce dont Lunaris trading ne peut pas se faire grief et que contrairement à ce que soutient cette dernière, la société KC France démontre, par sa pièce 9 retraçant les paiements afférents qu’elle a effectués en faveur de Morgan Stanley, qu’elle a effectivement supporté la charge du paiement des pertes incombant à Lunaris trading.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Lunatris trading à payer à la société KC France l’équivalent en euros de la somme de 643 040 dollars américains selon le cours du change en date du 21 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de cette date de l’assignation.
Ayant elle-même assumé à l’égard de la société Morgan Stanley la charge du paiement, la société KC France n’apporte pas de pièce de nature à asseoir la réalité d’un préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de l’impayé imputable à la société Lunaris trading et de la mauvaise considération dans laquelle elle aurait été tenue à ce motif par le vendeur, de sorte qu’elle doit être déboutée de se prétention de ce chef.
Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui précède, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société Lunaris trading aux entiers dépens ainsi qu’à payer les sommes de 10 000 euros à la société Kepler Cheuvreux France et celle de 5 000 euros à la société Kepler Cheuvreux Suisse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société Lunaris trading à la société Kepler Cheuvreux France pour défaut d’intérêt à agir ;
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société Lunaris trading à l’intervention volontaire accessoire de la société Kepler Cheuvreux Suisse et DÉCLARE cette dernière recevable ;
CONDAMNE la société Lunaris trading à payer à la société Kepler Cheuvreux France l’équivalent en euros de la somme de 643 040 dollars américains selon le cours du change en date du 21 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
DÉBOUTE la société Kepler Cheuvreux France de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société Lunaris trading à payer les sommes de 10 000 euros à la société Kepler Cheuvreux France et celle de 5 000 euros à la société Kepler Cheuvreux Suisse en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lunaris trading aux entiers dépens.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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