Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 22/04672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 juin 2022, N° 20/00893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°160
N° RG 22/04672 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7F2
M., [T], [H]
C/
S.A.S., [1]
Sur appel du jugement du CPH de, [Localité 1] du 23/06/2022
RG CPH : 20/00893
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN – Me Sébastien BENDER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur, [T], [H]
né le 18 Mai 1967 à, [Localité 2] (85)
demeurant, [Adresse 1]
,
[Localité 3]
Ayant Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS/ PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et Me Cyrille BERTRAND, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Ayant Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au Barreau de STRASBOURG pour Avocat constitué
M., [T], [H] a été engagé par la société, [2] devenue par fusion absorption la SAS, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 1997 en qualité de conseiller commercial.
La S.A.S, [1], dite, [3], exploite une activité de distribution d’équipements sportifs, sise à, [Localité 5] (97), dans le cadre de laquelle elle emploie environ 150 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce des articles de sport et équipements sportifs.
A la suite de la fusion de la société, [2] avec la société, [4] pour devenir la société, [1], un avenant au contrat de travail a été signé le 22 octobre 2013.
Par décision du 15 décembre 2014, M., [H] s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé au titre de séquelles fonctionnelles consécutives à la pose de 2 prothèses de hanche.
Dans le dernier état de ses conditions contractuelles d’emploi, M., [H] était chargé de commercialiser les produits de Casal Sport auprès des collectivités, entreprises et clubs sportifs sur le secteur suivant :, [Localité 6] et, [Localité 7] (49) et Vendée (85) et sa rémunération fixe était composée d’un salaire mensuel fixe de base, fixé en dernier lieu (cf. BS 12/2014) à 3.400 € et d’une prime de mission mensuelle forfaitaire de 650 € et sa rémunération variable consistait en une prime mensuelle sur le CA mensuel commandé, une prime mensuelle sur le taux de marge brute et une prime annuelle sur le CA annuel commandé.
Au 1er octobre 2017, un nouveau dispositif de rémunération variable a été proposé à M., [H] au titre de l’exercice à venir, qu’il n’a pas accepté en apposant sur l’avenant la mention « Lu et refusé».
Un second avenant était proposé à M., [H] , en décembre 2018, lequel prévoyait une rémunération mensuelle de 3400 € auxquels se rajoutait une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs confiés au salarié précisé par une note annexe à l’avenant au contrat et modifiait son secteur géographique en lui attribuant les départements suivant : 14/22/29/35/36/37/41/44/ 49/50/53/56/61/72/79/85/86.
Par courriel du 10 décembre 2018, M., [H] a indiqué ne pas pouvoir accepter ces nouvelles conditions de travail en raison de son état de santé, lequel avait justifié la pose de deux prothèses
de hanche. Il a précisé que son activité sur deux départements était envisageable d’un point de vue médical mais qu’il ne pouvait réaliser des déplacements sur les 18 départements.
Par courrier du 11 décembre 2018, le médecin du travail a indiqué à la société, [1] que, pour préserver la santé de l’intéressé, il était indispensable de l’affecter à un secteur moins étendu que les 17 départements envisagés.
Par courrier recommandé du 20 mars 2019, l’employeur a indiqué à M., [H] qu’il avait été «convenu de manière temporaire pour une durée de 4 mois de janvier à avril 2019 » que la gestion de son secteur s’opérerait de la manière suivante :
— présence sur le terrain pour la gestion des Clubs sur les départements : 44 et 85
— gestion téléphonique et gestion des emails entrants des Clubs sur les 15 autres départements.
Le 17 juillet 2019, M., [H] a fait l’objet d’un arrêt maladie pour accident du travail suite à une lombalgie.
Le 26 juillet 2019, la CPAM de Vendée a informé M., [H] de la prise en charge de cet arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Lors de la première visite du 14 octobre 2019, le médecin du travail a considéré qu’une inaptitude définitive à son poste de travail était à envisager.
Le 28 octobre 2019, le Médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitif dans les termes suivants : «Inapte médicalement à son poste de travail. Peut occuper un poste sédentaire sans conduite de véhicule. Peut bénéficier d’une formation. Entretien avec l’employeur le 21 octobre 2019».
Par courrier du 02 juillet 2020, la société a indiqué à M., [H] que son reclassement était impossible, fut-ce dans le périmètre du groupe.
Le 23 juillet 2020, date d’envoi de la lettre, la société, [1] a notifié à M., [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er décembre 2020, M., [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Dire et juger que M., [H] a subi une modification unilatérale de son contrat de travail ayant eu pour effet de réduire de manière sensible sa rémunération contractuelle
— Rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2018 au 17 juillet 2019 : 6 671,91 €
— Congés payés afférents : 667,19 €
— Rappel pour la période du 28 novembre 2019 au 23 juillet 2020 (article L. 1226-11 du code du travail) : 5 350,00 €
— Congés payés afférents : 535,00 €
— Rappel de congés payés pour les périodes de 2017/2018 à 2020/2021 (article L. 3141-24 du code du travail) : 6 000,68 €
— Congés payés afférents : 600,06 €
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat : 4 718,75 €
— Dire et juger que les indemnités conventionnelles et légales de licenciement doivent être rétablies en prenant en compte le rappel de rémunération variable
— Reliquat d’indemnité de licenciement : 5 764,00 €
— Reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis : 1 256,25 €
— Congés payés afférents : 125,62 €
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, et/ou de toute cause réelle et sérieuse de licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, nets de CSG/CRDS (article L. 1235-3 du code du travail) : 80 128,75 € net
— Remise des documents de rupture corrigés tenant compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud’hommes se réservant compétence pour liquider l’astreinte
— Rejeter la demande de remboursement d’une somme de 75 € au titre d’une contravention majorée afférente au stationnement du véhicule mis à disposition de M., [H], dès lors qu’elle procède d’une sanction pécuniaire illégale
— Juger que les frais de télépéage payés par l’employeur en juillet 2019 ne s’élèvent qu’à 119,50 € HT et statuer comme de droit à leur remboursement par le salarié
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 €
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes
— Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil)
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4 718,75 €
— Exécution provisoire
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit et jugé que M., [H] n’a pas fait l’objet d’une modification unilatérale de son contrat de travail
— dit et jugé que la SAS, [1] n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de résultat
— dit et jugé que le licenciement de M., [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté en conséquence M., [H] de l’intégralité de ses demandes
— débouté la SAS, [1] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M., [H] aux dépens éventuels
M., [H] a interjeté appel le 21 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2025, M., [H] demande de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M., [H] de ses prétentions fondées sur la modification unilatérale de son contrat de travail et, statuant à nouveau, voir juger que M., [H] a subi une modification unilatérale de son contrat de travail ayant eu pour effet de réduire de manière sensible sa rémunération contractuelle, et par suite :
— Condamner la SAS, [1] (dite, [3]) à lui verser les sommes suivantes, à titre de rappel des rémunérations variables dont il a été injustement privé :
— Rappel pour la période du 1er octobre 2018 au 17 juillet 2019 : 6 671,91 €
— Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 667,19 €
— Juger que les indemnités conventionnelles et légales de licenciement doivent être rétablies en prenant en compte le rappel de rémunération variable visé ci-dessus, et condamner dès lors la SAS, [1] (dite, [3]) au paiement des sommes suivantes :
— Reliquat de l’indemnité de licenciement : 6.550,50 €
— Reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis : 1.256,25 €
— Congés payés y afférents : 125,62 €
— Condamner la SAS, [1] (dite, [3]) à lui verser les sommes suivantes, à titre de rappel des rémunérations dues au titre de l’article L1226-11 CT :
— Rappel pour la période du 28 novembre 2019 au 23 juillet 2020 : 5 350,00 €
— Rappel d’indemnité de congés payés y afférents : 535,00 €
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M., [H] de ses prétentions fondées sur la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et, statuant à nouveau, voir condamner la SAS, [1] (dite, [3]) à lui verser une somme de 4.718,75 € à titre de DI en réparation du préjudice subi.
— Infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, juger que la société, [5], [1] (dite, [3]) a manqué à son obligation de sécurité de résultat, et que ce manquement a pour effet de priver de toute cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement de M., [H]
— Infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, juger que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, et que ce manquement a pour effet de priver de toute cause réelle et sérieuse le licenciement de M., [H] pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement
— Pour ces 2 raisons, ou l’une des deux seulement, condamner la société SAS, [1] (dite, [3]) à réparer le préjudice occasionné à M., [H] par le paiement d’une somme de 80 218,75 € nette de CSG / CRDS, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
— Condamner la SAS, [1] (dite, [3]) à remettre à M., [H] les documents de rupture corrigés tenant compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil de Prud’hommes se réservant compétence pour liquider l’astreinte,
— Infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, condamner la SAS, [1] (dite, [3]) à lui verser les sommes suivantes, à titre de rappel des rémunérations dues au titre de l’article L. 3141-24 :
— Rappel d’ICP pour les périodes de CP 2017/2018 à 2020/2021 : 6 000,68 €
— Rappel d’indemnité de congés payés y afférents : 600,06 €
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté dans son principe la demande de remboursement d’une somme de 75 € au titre d’une contravention majorée afférente au stationnement du véhicule mis à disposition de M., [H], dès lors qu’elle procède d’une sanction pécuniaire illégale.
— Juger que les frais de télépéage payés par l’employeur en juillet 2019 ne s’élèvent qu’à 119,50 € HT et statuer comme de droit à leur remboursement par le salarié,
— Réformer les dispositions du jugement dont appel en ce qu’il a débouté M., [H] de sa demande formulée à ce titre et, statuant à nouveau, condamnera la société, [1] dite, [3] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre aux dépens de première instance
— Condamner en outre la société, [1] dite, [3] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, outre au paiement des entiers dépens de la présente instance
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société SAS, [1] (dite, [3]).
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025, l’intimée et appelante à titre incident la société, [1] demande de :
— Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M., [H]
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 23 juin 2022, en ce qu’il a :
— dit et jugé que M., [H] n’a pas fait l’objet d’une modification unilatérale de son contrat de travail,
— dit et jugé que la SAS, [1] n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de résultat,
— dit et jugé que le licenciement de M., [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence M., [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M., [H] aux dépens éventuels.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS, [1] de ses demandes
Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables les demandes d’indemnités de congés payés et de congés payés sur congés payés, intervenues en cours de procédure, irrecevables. Subsidiairement, les déclarer mal fondées.
— Déclarer mal fondées l’ensemble des demandes de M., [H],
— Débouter M., [H] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— Condamner M., [H] au paiement de la somme de 75 € au titre d’une amende majorée de stationnement assumée par l’employeur,
— Condamner M., [H] au paiement de la somme de 143 € au titre d’un remboursement de frais de télépéages assumés par l’employeur,
— Condamner M., [H] au paiement d’un montant de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M., [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail :
M., [H] sollicite un rappel de prime variable, au motif que la modification par l’employeur de l’étendue de son secteur de prospection aurait eu pour conséquence de réduire le montant de sa rémunération variable.
L’employeur intimé fait valoir que cette modification ressort de l’exercice de son pouvoir de direction en ce que l’avenant du 22 octobre 2013, accepté par le salarié, en prévoit la possibilité, et n’est pas concerné par le versement de la prime 'Bonus pour tous'.
Il est de principe que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié. Dès lors qu’elle ne modifie pas le degré de subordination, la rémunération, le niveau hiérarchique et la qualification du salarié, la réorganisation de l’entreprise relève du seul pouvoir de gestion et de direction de l’employeur.
En revanche, la modification de la rémunération et de tout élément dont la modification est soumise par une clause du contrat à l’accord des parties suppose l’accord du salarié.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement (Soc. 9 mars 2022, n°20.22235, Soc. 31 janvier 2024, n°22.22709).
Dans le cadre d’une modification portant sur un élément soumis à l’accord des parties, en cas de contestation, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail.
En l’espèce, l’article 3 de l’avenant du 22 octobre 2013 portant sur le secteur d’activité stipule que 'Monsieur, [T], [H] exerce son activité dans les départements suivants :
— 49 :, [Localité 8],
— 85 : Vendée.
Dans une perspective d’évolution ou si les nécessités de l’entreprise, soit économiques ou structurelles, soit de politique générale, le commandent, Monsieur, [T], [H] pourra être amené, compte tenu de son activité, à changer et modifier son secteur d’activités.
Ce changement de secteur sera déterminé par la société en accord avec le salarié. La modification du secteur d’activités ne pourra être considérée comme un élément substantiel du présent contrat de travail qu’elles qu’en soient les conséquences, notamment celles engendrées par l’augmentation ou la réduction éventuelles de l’étendue géographique du secteur.'
Or, en l’espèce, cette disposition prévoit que seul l’accord du salarié pourra permettre la modification du secteur d’activité.
Toutefois, il est démontré que la société a continué à appliquer les anciennes conditions de calcul de sa rémunération suite au refus exprimé par le salarié de se voir appliquer l’avenant du 1er octobre 2017.
Il n’est ainsi pas contesté par le salarié que suite à l’expression de son refus, l’employeur n’a pas modifié ses conditions de travail et a continué de lui appliquer la structure de sa rémunération prévue depuis l’avenant du 20 octobre 2014 avec les deux primes mensuelles et la prime annuelle.
S’agissant de la modification unilatérale imputée à l’employeur de la rémunération variable qui serait la conséquence de l’augmentation du secteur d’activité et de l’absence de mise en place d’objectifs commerciaux, M., [H] affirme qu’à compter de la date de cette modification, il a cessé de percevoir la prime sur objectifs et sollicite un rappel de salaire variable pour la période allant du 1er octobre 2018 au 17 juillet 2019 d’un montant de 6 671,91 euros brut.
Le contrat de travail et notamment l’avenant du 22 octobre 2013, accepté par le salarié, prévoient que M., [H] se voit attribuer un secteur de prospection commerciale et un segment de clientèle composé des clubs sportifs, des collectivités et des entreprises situées dans les départements 49 et 85.
L’avenant du 20 octobre 2014, également accepté par le salarié, prévoit une structure de rémunération variable comme suit :
— Une prime mensuelle sur le chiffre d’affaire mensuel commandé,
— Une prime mensuelle sur le taux de marge brute,
— Une prime annuelle sur le chiffre d’affaire annuel commandé.
Chaque année le salarié s’est vu attribuer des objectifs correspondant à ce secteur d’activité (au titre de l’année 2014/2015 et 2016/2017.
Cette structure a donc été reconduite pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
Après que le salarié a refusé la modification de la structure de sa rémunération variable telle que prévue par l’avenant du 1er octobre 2017 en y apposant la mention 'lu et refusé', un second avenant lui a été proposé le 31 décembre 2018, prévoyant une rémunération mensuelle de 3 400 euros, ainsi que l’attribution d’un nouveau secteur géographique et d’un segment de clientèle composés des départements suivants : 14/22/29/35/36/37/41/44/49/50/53/56/61/72/79/85/86.
Il y est indiqué que '(…) Le salarié percevra, le cas échéant, une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs définis de manière unilatérale par la Direction de la société et révisés régulièrement en tenant compte de l’évolution du marché et de l’activité du salarié.
Les objectifs confiés au salarié seront précisés par une note.'
Cet avenant n’a cependant pas été régularisé car le salarié y a répondu par la négative en invoquant des raisons de santé via un mail en date du 10 décembre 2018.
Il ressort donc des pièces produites que ces deux derniers avenants ne lui étaient pas applicables.
Par la suite, la société, [1] lui a imposé l’élargissement de son secteur de prospection de 2 à 17 départements, tout en continuant de lui appliquer la structure de rémunération variable prévue par l’avenant de 2014.
Concernant le bonus 'Variable pour tous’ prévu par l’avenant de 2018, le salarié en ayant refusé l’application, il ne saurait se prévaloir de son versement.
Concernant les commissions versées selon l’atteinte d’objectifs, à la suite de l’attribution de son nouveau périmètre à partir de l’exercice 2018/2019 le salarié ne s’est vu attribuer aucun objectif commercial adapté à son nouveau secteur de prospection de sorte qu’il était impossible de lui attribuer des commissions, lesquelles sont basées sur ses résultats.
Or, si les modifications apportées au secteur d’activité du salarié ne relèvent pas d’une modification unilatérale de son contrat mais de celle de ses conditions de travail, les conséquences qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le montant de sa rémunération relèvent, elles, d’une modification contractuelle nécessitant l’accord préalable du salarié.
Ainsi, cette modification des conditions de travail du salarié a eu pour conséquence de modifier le montant de sa rémunération laquelle nécessitait l’accord préalable du salarié.
Le fait, que le salarié n’ait exprimé aucune contestation lors de la relation contractuelle ne l’empêche pas de faire valoir ses droits. Cet argument de l’employeur est donc inopérant.
Par conséquent, s’il est acquis que le salarié, en refusant l’application de l’avenant du 31 décembre 2018, a refusé le bénéfice du bonus 'Variable pour tous’ et ne peut en solliciter le versement, il reste néanmoins que l’absence de fixation d’objectif commercial chiffré a eu pour effet de réduire la part variable de rémunération telle que calculée selon les modalités de l’avenant de 2014. L’attribution d’un périmètre de prospection comprenant 17 départements a donc occasionné une modification unilatérale du contrat de travail.
Le salarié est donc bien fondé à se prévaloir d’un rappel de rémunération variable.
Il sera donc fait droit à la demande de M., [H] de se voir accorder un rappel de salaire variable pour la période allant du 1er octobre 2018 au 17 juillet 2019 d’un montant de 6 671,91 euros brut.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il appartient donc à l’employeur d’assurer l’effectivité de son obligation de sécurité en assurant la prévention des risques professionnels.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Les manquements à l’obligation de sécurité sont de nature à rendre le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse si ces manquements sont à l’origine de l’inaptitude.
Aux termes de l’article L. 4624-9 du code du travail, 'Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.'
En l’espèce, M., [H] expose que son employeur n’a pas respecté l’avis et les préconisations du médecin du travail en lui attribuant un secteur de prospection composé de 17 départements en dépit des préconisations du médecin du travail et souligne avoir souffert d’une lombalgie le 17 juillet 2019.
Par mail du 10 décembre 2018, M., [H] a refusé l’application de l’avenant proposé par la société, [1]. Il a justifié son refus en indiquant que son état de santé (et la pose de deux prothèses de hanches) l’empêchait de réaliser d’importants trajets routiers. Ce qui était concevable à l’échelle de deux départements ne l’était plus sur une surface de 17 départements.
Le médecin s’est ensuite prononcé sur cette situation dans un courrier du 11 décembre 2018 : 'Monsieur, [H] m’a dit qu’une réorganisation de l’entreprise est prévue début 2019 et qu’il serait amené à avoir un secteur beaucoup plus grand. Il se déplacerait sur 18 départements, ce qui augmenterait considérablement le temps de conduite professionnelle.
Ces nouvelles conditions de travail risquent de dégrader son état de santé. En effet, suite à ses deux interventions chirurgicales, la position assise prolongée notamment fléchie doit être limitée.
Afin d’éviter une altération de son état de santé et de permettre à Monsieur, [H] de poursuivre son activité professionnelle, une affectation à un secteur plus petit me semble indispensable.'
Par un courrier en date du 20 mars 2019, la société, [1] a répondu en indiquant : 'Pour répondre aux préconisations du médecin du travail, Docteur, [P], et afin d’éviter une altération de votre état de santé, nous avons convenu de manière temporaire pour une durée de 4 mois (de janvier à avril 2019), que la gestion de votre secteur géographique se fera de la manière suivante :
— Présence sur le terrain pour la gestion des Clubs sur les départements suivants :
— Départements 44 – 85.
— Gestion téléphonique et gestion des e-mails entrants des Clubs sur les départements suivants :
— Départements 14 – 22 – 29 – 35 – 36 – 37 – 41 – 49 – 50 – 53 – 56 – 61 – 72 – 79 – 86.'
Il n’est pas contesté qu’une telle organisation ait été mise en place.
Si le salarié fait valoir que son employeur lui a imposé une importante charge de travail à la suite de l’élargissement de son secteur de prospection, il ne ressort pas des éléments produits que le salarié ait subi une surcharge de travail du fait de l’attribution de ce secteur de prospection élargi
Par ailleurs, il ressort sans ambiguïté du mail de M., [H] et du courrier du médecin du travail que les difficultés du salarié concernent le temps passé en position de conduite dans une voiture et non sa charge de travail de sorte que la nouvelle organisation, mise en oeuvre trois mois après le courrier du médecin du travail, est adaptée et de nature à préserver la santé de M., [H] en ce qu’elle a permis la limitation de son temps de conduite.
La société a donc tenu compte de l’état de santé de M., [H] en adaptant ses conditions de travail à celui-ci.
L’employeur démontrant avoir allégé la charge de trajet du salarié, il a pris les mesures recommandées par le médecin du travail pour prévenir une rechute de sorte que la lombalgie subie par le salarié le 17 juillet 2019 et reconnue comme accident du travail n’est pas imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et M., [H] sera débouté des demandes indemnitaires formulées sur ce fondement.
Sur le licenciement
— sur l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité en lien causal avec l’inaptitude de M., [H]
La cour ayant retenu que l’employeur a mis en oeuvre des mesures propres à protéger la santé du salarié et répondant aux préconisations du médecin du travail et qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité, aucun lien ne peut être fait entre l’inaptitude, et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude de M., [H] ne saurait être déclaré sans cause réelle et sérieuse sur le fondement d’un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— concernant l’obligation de reclassement de l’employeur :
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
La preuve de l’impossibilité de reclassement, à laquelle ne sont pas assimilables les difficultés de reclassement incombe à l’employeur.
L’employeur est tenu de rechercher loyalement et sérieusement un reclassement.
L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°20-20.717).
En outre, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d’un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l’employeur de son obligation de reclassement.
Le respect de cette obligation par l’employeur s’apprécie au jour du licenciement.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 28 octobre 2019 mentionne :'Inapte médicalement à son poste de travail. Peut occuper un poste sédentaire sans conduite de véhicules. Peut bénéficier d’une formation. Entretien avec l’employeur le 21/10/2019.'
La société justifie avoir mené ses recherches du mois de novembre 2019 à juillet 2020 à l’égard de plusieurs sociétés du groupe, [N]. Il ressort des pièces produites que les entreprises suivantes ont été sollicitées par mail :, [N] France le 18 mars 2020,, [N] Collectivités le 20 mars 2020 et, [Localité 9] le 18 mars 2020.
L’employeur leur a transmis une fiche complétée par M., [H] intitulée 'Curriculum vitae à remplir en vue de la recherche de reclassement’ à laquelle elles ont été invitées à répondre en complétant une fiche nommée 'Description de poste nécessaire à la définition de vos besoins en recrutement'.
La société leur a laissé dix jours pour y répondre.
Elles les a également informées des préconisations du médecin du travail.
Il est par ailleurs précisé dans le courrier que sont recherchés tous les postes disponibles ou susceptibles de le devenir, en contrats de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée.
Il ressort de ces éléments que les démarches entreprises par la société sont adaptées pour trouver un poste adapté à la situation de M., [H], le délai laissé aux sociétés du groupe était suffisant, le contenu de la demande était pertinent et de nature à mener une recherche de poste large mais adaptée.
La société a ensuite recueilli cinq propositions de poste (2 postes de chargé de clientèle sédentaire à, [Localité 10] chez, [N] SA, 1 poste de gestionnaire formation et données sociales à, [Localité 10] chez, [N] SA et deux postes de product owner e-commerce à, [Localité 10] chez, [N] International) et a sollicité l’avis du médecin du travail via un courrier du 16 avril 2020.
Le 19 mai 2020, le médecin du travail a indiqué que l’état de santé de M., [H] nécessitait d’éviter la station assise prolongée.
En raison du constat de leur incompatibilité avec l’état de santé de M., [H], ces postes ne lui ont pas été proposés. Il n’est pas démontré qu’une mesure de formation aurait permis de pallier à ces difficultés.
Le moyen de M., [H] selon lequel plusieurs postes adaptés étaient disponibles est inopérant dès lors que les offres d’emploi invoquées ont été publiées aux mois d’août et de septembre 2020, et que le licenciement a été notifié au salarié le 23 juillet 2020. Or, l’obligation de l’employeur ne saurait perdurer au-delà de la date du licenciement.
S’agissant du poste de conseiller sédentaire à, [Localité 10], celui-ci a été publié le 29 juin 2020 soit au cours des recherches de la société et avant la convocation à l’entretien préalable. Ce poste ne correspondait toutefois pas aux exigences médicales formulées par le médecin du travail le 19 mai 2020 nécessitait d’éviter la station assise prolongée.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’employeur avait la connaissance que ces postes étaient susceptibles de devenir disponibles lors de la période de recherche de poste de reclassement, notamment à la date à laquelle l’employeur a consulté le médecin du travail. Ce n’est donc que par allégation que le salarié affirme que ces postes auraient été disponibles à cette date. Il ne démontre pas plus en quoi leurs caractéristiques étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
En outre, l’avis du médecin excluait à la fois les postes en position assise prolongée et impliquant la conduite de véhicules et les postes non-sédentaires et donc les postes nécessitant le port de charges lourdes ou de manutention, contrairement à ce qu’affirme le salarié dans ses écritures.
La société, [1] a ainsi mené des recherches loyales et sérieuses en tenant compte des conclusions du médecin du travail de sorte que le salarié ne saurait faire incomber son impossibilité de reclassement et donc son licenciement à un manquement de la société à son obligation.
Le licenciement de M., [H] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc justifié par l’impossibilité pour la société intimée de trouver un poste adapté malgré des recherches réelles et loyales.
Le licenciement pour inaptitude de M., [H] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident de la société, [3]
— Concernant la demande de remboursement de l’amende pour mauvais stationnement
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la route, le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l’audience.
Le salarié conducteur du véhicule de l’entreprise est donc pénalement responsable de l’infraction au code de la route commise pendant ses déplacements professionnels et s’expose de la sorte personnellement à un retrait éventuel de points de son permis de conduire.
L’employeur ne peut procéder à une retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d’un salarié.
Il ne peut que solliciter le remboursement.
La société communique un avis à tiers détenteur relatif à une amende de stationnement intervenue le 17 février 2020 sans établir que le véhicule en cause était celui confié à M., [H]. La demande ne peut dès lors prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Concernant le remboursement des frais de télépéage
Si le salarié ne conteste pas que cette somme soit portée à sa charge s’agissant de l’utilisation du véhicule pour un trajet privé, il sollicite la limitation du montant.
La facture mentionne un montant de 143,00 euros TTC et 119,50 euros HT.
Il convient d’exclure le montant de la TVA du montant du remboursement dû par M., [H] à la société.
Le montant du remboursement des frais de péage à la charge de M., [H] est donc limité à la somme de 119,50 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M., [T], [H], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M., [H] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes pécuniaires subséquentes et la demande reconventionnelle de remboursement d’une amende de stationnement,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société, [1] à payer à M., [H] la somme de 6 671,91 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable pour la période du 1er octobre 2018 au 17 juillet 2019,
Condamne M., [H] à verser à la société, [3] la somme de 119,50 euros au titre du remboursement des frais de télépéage,
Condamne M., [T], [H] aux dépens.
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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