Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 oct. 2025, n° 22/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 octobre 2022, N° 21/00449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03673 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JG4X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00449
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Octobre 2022
APPELANTE :
Madame [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mai 2019, Mme [C] [F], salariée de la société [5] (la société) en qualité d’agent de sécurité incendie, a été victime d’un accident du travail.
Le 13 mars 2021, elle a sollicité de la [Adresse 10] ([11]) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En sa séance du 12 juillet 2021, la [9] ([7]) a rejeté sa demande.
Le 19 juillet 2021, Mme [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [11] aux fins de contestation de la décision de rejet.
En sa séance du 25 octobre 2021, la [7] a maintenu sa décision de rejet.
Par requête en date du 7 décembre 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel par jugement du 17 octobre 2022, a :
— rejeté le recours formé contre la décision de la [7],
— condamné Mme [F] aux dépens.
Par arrêt du 28 juin 2024, la cour d’appel de Rouen a :
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] avec pour mission, notamment, de :
— donner son avis sur son taux d’incapacité au regard du guide barème figurant dans l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, à la date de la demande d’AAH (mars 2021),
— dire si le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%, et s’il s’y ajoute une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande,
— faire toute observation utile à la solution du litige.
L’expert a rendu son rapport le 18 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 août 2025.
Par conclusions remises le 22 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et régulièrement notifiées à l’intimée, Mme [F] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, statuer de nouveau et :
— lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter de la saisine de la [11],
— condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 11 août 2025 et régulièrement notifiées à l’appelante, la [11], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer la décision prise par la [7] lors de sa séance du 25 octobre 2021,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre, du 17 octobre 2022,
— rejeter la requête de Mme [F].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles L. 821- 1, L. 821- 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée à la personne qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide barème figurant dans l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ou présente un taux compris entre 50 et 79 %, s’il s’y ajoute une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande.
Selon le guide barème un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Se référant au guide barème, le docteur [N], expert désigné par la cour, indique que l’appelante ne présente ni de déficiences intellectuelles, de l’intelligence, de la mémoire et de la pensée, ni d’altération neurocognitive qui pourraient être en rapport avec ses difficultés de comportement.
Il considère que Mme [F] relève du tableau, manifestations anxieuses phobiques spécifiques, avec conduite d’évitement et syndrome de répétition, lequel prévoit un taux de 3 à 10%.
Toutefois, compte tenu des éléments présentés par cette dernière à l’examen clinique, il retient un taux d’incapacité de 15 %, selon les critères du tableau, en raison d’une anxiété phobique généralisée avec attaque de panique et conduite d’évitement étendue dans un climat d’anxiété aiguë.
Ainsi, il conclut que le taux d’incapacité de Madame [F], en fonction de cette annexe du code de l’action de sociale et des familles, est de 15%, n’est pas compris entre 50 et 79%, qu’il ne s’y ajoute pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimum d’un an à compter du dépôt de la demande. Il précise que les observations du conseil de l’appelante, n’apportent pas, sur le plan médical, d’élément nouveau justifiant une modification de ses conclusions.
L’appelante soutient que l’expert n’a pas tenu compte de ses difficultés à sortir sans être accompagnée, du fait qu’elle a été déclarée inapte à un emploi de veilleur de nuit par le médecin du travail, que le travail avec des tiers n’est pas possible et de ses difficultés à mastiquer ses aliments.
La cour constate que le guide barème qui tient compte de huit types de déficience, ne prend pas en compte, en soi, les lésions maxillo-faciales, sauf à ce qu’elles induisent une déficience esthétique ou langagière, ce qui n’est pas le cas.
Concernant l’agoraphobie alléguée par l’appelante, si elle résulte du certificat médical de septembre 2021, du docteur [L], psychiatre, l’expert précise que cette manifestation est un des éléments du syndrome anxieux réactionnel, déjà pris en compte. Ce dernier indique également que Mme [F] « ne présente en aucun point un état dépressif résistant » et que les syndromes dépressifs indiqués par son psychiatre (angoisses, flash-backs et reviviscences) n’ont pas été constatés lors de l’entretien médico-psychique.
En outre, il ne résulte ni de l’expertise, ni des pièces produites, que les manifestations anxieuses présentées par Mme [F] nécessitent un aménagement de sa vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de son entourage ou encore qu’elles l’empêchent de travailler avec des tiers comme elle l’allègue, étant observé que le médecin du travail avait contre-indiqué le travail en relation avec le public dans son avis du 30 septembre 2021. Enfin, le fait que cette dernière soit accompagnée par son époux à l’expertise et qu’elle ait été déclarée inapte à un poste de veilleur de nuit par le médecin du travail, est insuffisant à rapporter une telle preuve.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut être considéré que les troubles présentés par l’appelante, justifient la fixation d’un taux de handicap entre 50 % et 79%.
La décision déférée est par conséquent confirmée.
Succombant à l’instance, l’appelante supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 17 octobre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire du Havre,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de [6] ([8]) par l’intermédiaire de la [11],
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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