Infirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 sept. 2024, n° 22/09118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 avril 2022, N° 2020045242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09118 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020045242
APPELANTE
SA DPR INVEST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 1]
immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 423 800 408
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Renault THOMINETTE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Edouard CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 572 053 833
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2022 par lequel il a débouté la société DPR Invest de ses demandes en condamnation de la société Entreprise Guy Challancin ('société Challancin') à payer les sommes de 58.500 euros TTC au titre des redevances en exécution d’un contrat de licence d’utilisation de logiciel, en restitution du logiciel et de ses supports informatiques et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la société Challancin de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société DPR Invest à payer à la société Challancin la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la société DPR Invest enregistrée le 6 mai 2022 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2023 pour la société DPR Invest afin d’entendre :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DPR Invest de ses demandes de condamnation de la société Challancin à verser la somme de 58.500 euros TTC correspondant à des redevances dues en exécution d’un contrat de licence d’utilisation de logiciel, l’enjoindre, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, à restituer le logiciel objet du contrat de licence susmentionné et toute copie éventuelle, ainsi que le matériel informatique nécessaire à son utilisation, spécialement le serveur informatique remis à la société Challancin, verser à la société DPR Invest la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Challancin à verser la somme de 58.500 euros TTC au titre du contrat de licence d’utilisation de logiciel du 18 décembre 2004,
— enjoindre la société Challancin, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, de restituer le logiciel, ainsi que toute copie éventuelle du logiciel, à compter de la signification à Challancin de la décision à intervenir,
— condamner la société Challancin à régler la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner la société Challancin à verser la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Challancin aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2024 pour la société Entreprise Guy Challancin afin d’entendre, en application des articles 1134 et 1147 du code civil :
— dire recevables les présentes écritures,
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la société DPR Invest de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Challancin au titre du contrat de licence,
— condamner la société DPR Invest à payer la somme de 58.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques,
en tout état de cause,
— débouter la société DPR Invest de sa demande au titre de la restitution des matériels obsolètes,
— condamner la société DPR Invest à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DPR Invest aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Régnier, avocat aux offres de droit.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 mars 2019, la société Challancin, qui a pour activité le nettoyage industriel de locaux professionnels et les services aux entreprises ainsi que le transport routier de marchandises, a repris les actifs de la société TDLC qui comprenaient, notamment, un contrat de licence d’un logiciel 4D dédié à la gestion de commandes que la société TDLC avait souscrit le 18 décembre 2004 avec son actionnaire majoritaire, la société DPR Invest alors établie à Paris, cela, moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 3.500 euros HT pour une durée de cinq ans, le contrat stipulant sa reconduction tacite annuelle après l’expiration du préavis de trois mois précédant sa date anniversaire.
La société Challancin a dénoncé la résiliation du contrat à la société DPR Invest par une lettre datée du 16 septembre 2019 expédiée et reçue le 27 septembre suivant à l’adresse du dirigeant de la société DPR Invest située à [Localité 1].
En suite d’un second courrier du 22 novembre 2019 par lequel la société Challancin réclamait à la société DPR Invest d’accuser réception de sa résiliation du contrat de licence, la société DPR Invest a répondu le 10 décembre 2019 que cette résiliation n’avait pas été dénoncée à l’adresse de la société DPR Invest dans le délai de préavis de trois mois, son siège étant domicilié à [Localité 5] au moment de la notification et a ainsi revendiqué le bénéfice de la reconduction annuelle du contrat.
La société Challancin ayant dénoncé l’interruption du versement de la redevance à compter du 1er janvier 2020, la société DPR Invest l’a assignée en paiement et en dommages et intérêts devant la juridiction commerciale le 28 septembre 2020.
1. Sur le respect du préavis de trois mois pour la non reconduction du contrat
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DPR Invest de sa demande en paiement de la redevance de la licence de logiciel jusqu’au 17 décembre 2020, et soutenir avoir régulièrement dénoncé le contrat, la société Challancin conclut, en premier lieu, que la société DPR Invest, qui était actionnaire majoritaire de la société TDLC, était informée de l’offre de reprise de la société Challancin précisant la condition de l’abandon du logiciel 4D, ce que le tribunal de commerce de Nanterre a relevé dans sa décision mentionnant que 'le cessionnaire devra investir dans le matériel informatique loué à DPR ainsi que dans le paramétrage d’un logiciel métier permettant à terme de se substituer au logiciel actuel exploité par TDLC'.
La société Challancin reproche en deuxième lieu à la société DPR Invest son manquement à la bonne foi ainsi que ses manoeuvres dans les changements de son adresse de son siège qu’elle a successivement fixée à [Localité 7], à [Localité 5] puis à [Localité 1] et dont elle s’est abstenue d’informer sa cocontractante.
En troisième lieu, la société Challancin déduit de ce comportement de la société DPR Invest qu’il l’a empêchée d’exécuter son obligation de notification, une cause exonératrice de sa responsabilité dans son non respect du délai du préavis caractérisant ainsi la situation de la force majeure stipulée à l’article 12 du contrat.
Au demeurant, si le jugement de la juridiction commerciale de [Localité 6] entérinant la reprise des actifs de la société TDLC rappelle 'l’avis favorable de la DPR Invest au transfert judiciaire de son contrat de licence d’utilisation du logiciel’ suivant les 'modalités de l’offre [de société Challancin]', cette offre ne mentionne aucun renoncement ou modification des conditions de délai de préavis stipulées au contrat de licence.
D’autre part, et si la société DPR Invest ne peut contester la connaissance de la dénonciation du préavis à l’adresse de [Localité 1], alors qu’il se déduit de sa pièce n°18 qu’elle a ordonné au service de La Poste, le transfert de ses courriers de sa précédente adresse à [Localité 5], à celle de [Localité 1] du 2 mai 2019 au 30 mai 2020, il est constant que le délai de préavis de trois mois devant précéder la dénonciation du contrat le 17 décembre 2019 était expiré le jour de sa réception le 27 septembre 2019.
Sur ces constats, il ne se déduit ni la preuve d’une manoeuvre ou celle d’un manquement de la société DPR Invest, la cour relevant, surabondamment, que la société Challancin n’établit pas, ni même ne soutient, avoir engagé les investissements dédiés à la substitution de l’application de la société DPR Invest, ni n’établit au surplus ne pas avoir persévéré dans l’usage de la licence.
Ces constats ne procédant par ailleurs d’aucun fait imprévisible, irrésistible ou extérieur à la société Challancin, caractéristiques de la force majeure au sens du contrat ou de l’article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le jugement sera infirmé et la société Challancin condamnée à payer à la société DPR Invest le montant de la redevance exigible au terme de la reconduction annuelle du contrat.
Alors enfin qu’il ne résulte pas des productions des parties la preuve que la société DPR Invest a fourni des matériels dédiés à la mise à disposition de son logiciel, il convient de rejeter sa demande de restitution de ce chef. En revanche, la cour enjoindra la société Challancin de communiquer à la société DPR Invest suivant les modalités décidées ci-dessous la preuve par acte d’huissier qu’elle n’exploite plus l’application.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
La société DPR Invest renouvelle sa demande de condamnation de la société Challancin au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, et qu’elle déduit de la tentative qu’elle reproche à la société Challancin de tromper la juridiction dans la régularité du préavis en mentionnant sur sa lettre de dénonciation du contrat la date du 16 septembre 2019.
Cette affirmation ne peut cependant tenir lieu de preuve, ni de l’intention de la société Challancin ni par ailleurs celle du préjudice qui en serait résulté, de sorte que la demande sera rejetée.
Enfin, la société Challancin prétend à la condamnation de la société DPR Invest à lui payer la somme de 58.500 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de la redevance mise à sa charge.
Alors cependant qu’au soutien de cette prétention, la société Challancin n’allègue aucun autre fait ou moyen que ceux qui sont écartés au point 1 de l’arrêt et aux termes duquel aucune faute n’est retenue à l’encontre de la société DPR Invest, cette demande sera aussi rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Challancin succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à la société DPR Invest la somme de 58.500 euros au titre de la reconduction tacite du contrat de licence de logiciel ;
Enjoint la société Entreprise Guy Challancin de communiquer à la société DPR Invest le constat d’huissier établissant qu’elle n’exploite plus le logiciel 4D, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt ;
Déboute les sociétés DPR Invest et Entreprise Guy Challancin de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin aux dépens ;
Condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à la société DPR Invest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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