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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 janv. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO35
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO35
Copie conforme
délivrée le 07 Janvier 2026
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2026 à 09h36.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
INTIMÉS
Monsieur [Y] [E]
né le 20 Septembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DU VAR
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 07 janvier 2026 à 16H08 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Vu l’interdiction définitive du territoire français pris par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 02 novembre 2022;
Vu l’arrêté fixant le pays de destination pris par le préfet du Var le 03 janvier 2026 et notifié le même jour;
La décision de placement en rétention a été prise le 03 janvier 2026 par le préfet de VAR et notifiée le même jour à 17h00.
Par ordonnance du 07 Janvier 2026 à 09h36 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Y] [E].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 07 janvier 2026 à 09h41.
Le 07 janvier 2026 à 13h53 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 07 janvier 2026 ont été faites à :
— Monsieur [Y] [E] à 12h30
— Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE à 12h16
— M. le préfet de VAR à 12h14
Vu les observations transmises au greffe de la Cour par Maître LAURENS Maeva, le 07 janvier 2026 à 14h00 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté le 07 janvier 2026 à 13h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [Y] [E] présente un risque de trouble grave à l’ordre public en ce que son casier judiciaire comporte dix mentions notamment pour des faits d’une extrême gravité (infractions sexuelles et violences conjugales) outre sa dernière condamnation par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 septembre 2024, pour des faits de violences conjugales et non justification de son adresse suite à son inscription au FIJAIS, à une peine de dix-huit mois de prison et d’une
interdiction du territoire français.
Il résulte en effet de l’examen des pièces versées au dossier que le lourd passé pénal de l’intéressé, que révèlent son casier judiciaire et la fiche pénale, caractérisent incontestablement une menace certaine, grave et actuelle à l’ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de la justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Y] [E] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 08 janvier 2026 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 07 Janvier 2026
— Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le Directeur du centre de rétentions de [Localité 6]
— Monsieur le Préfet du VAR
N° RG : N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO35
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [Y] [E]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 07 Janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 8 janvier 2026 à 09h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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