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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 mars 2026, n° 24/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 30 juillet 2024, N° 19/616 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 MARS 2026
N° RG 24/505
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJKU GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 30 juillet 2024, enregistrée sous le n° 19/616
[E]
C/
[A]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Corse)
Résidence [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la S.E.L.A.R.L. SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Marie-Catherine ROUSSEL FILIPPI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 3]
Lieudit [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [C] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAISTS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 avril 2019, M. [F] [A] a assigné Mme [U] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, ce aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière du fait de l’occupation d’un bien indivis.
Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – DIT et JUGE que l’actif de la communauté des ex-époux [A]-[E] s’élève à la somme de deux cent soixante mille euros (260.000 €) ;
— DIT et JUGE que le passif de la communauté des ex-époux [A]-[E] s’élève à la somme de dix-neuf mille cinq cent quarante-trois euros et dix-sept centimes (19.543,17 €) au 5 août 2024, à parfaire et à actualiser, conformément au tableau d’amortissement du prêt n°1142739 du 4 août 2001 souscrit auprès de la [1], à la date où l’acte définitif de partage sera signé ;
— FIXE à la somme mensuelle de sept cent cinquante euros (750 €) le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé Résidence [E] à [Localité 1] ;
— DIT et JUGE que l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à l’indivision s’élève au 31 juillet 2024 à la somme de cent quarante mille six cent vingt-cinq euros (140.625 €), à parfaire au jour du partage, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— RENVOIE les parties devant Maître [B], Notaire, pour que soit établi l’acte de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [A]-[E] ;
— CONDAMNE Madame [E] à payer à Monsieur [A] une somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— FAIT MASSE des dépens, les PARTAGE par moitié entre les parties, DIT qu’ils seront employés comme frais privilégiés de liquidation-partage et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par déclaration du 12 septembre 2024, Mme [E] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : annuler et/ou réformer le jugement en ce qu’il a dit :
DIRE et JUGER que l’actif de la communauté des ex-époux [A]-[E] s’élève à la somme de deux cent soixante mille euros (260.000 €) ;
DIRE et JUGER que le passif de la communauté des ex-époux [A]-[E] s’élève à la somme de dix-neuf mille cinq cent quarante-trois euros et dix-sept centimes (19.543,17 €) au 5 août 2024, à parfaire et à actualiser, conformément au tableau d’amortissement du prêt n°1142739 du 4 août 2001 souscrit auprès de la [1], à la date où l’acte définitif de partage sera signé ;
FIXER à la somme mensuelle de sept cent cinquante euros (750 €) le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé Résidence [E] à [Localité 1] ; DIRE et JUGER que l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à l’indivision s’élève au 31 juillet 2024 à la somme de cent quarante mille six cent vingt-cinq euros (140 625 €), à parfaire au jour du partage, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
RENVOYER les parties devant Maître [B], Notaire, pour que soit établi l’acte de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [A] – [E] ; CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [A] une somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de cette décision ;
DÉBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FAIRE MASSE des dépens, les PARTAGE par moitié entre les parties, DIRE qu’ils seront employés comme frais privilégiés de liquidation-partage et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions du 16 septembre 2025, Mme [E] sollicite de la cour de :
« – JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [U] [E] ;
— DEBOUTER Monsieur [F] [A] en toutes se demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— INFIRMER la décision entreprise en tant qu’elle a :
' DIT et JUGE que l’actif de la communauté des ex-époux [A]-[E] s’élève à la somme de deux cent soixante mille euros (260.000 €);
' DIT et JUGE que le passif de la communauté des ex-époux [A]-[E] s’élève à la somme de dix-neuf mille cinq cent quarante-trois euros et dix-sept centimes (19.543,17 €) au 5 août 2024, à parfaire et à actualiser, conformément au tableau d’amortissement du prêt n°1142739 du 4 août 2001 souscrit auprès de la [1], à la date où l’acte définitif de partage sera signé
' FIXE à la somme mensuelle de sept cent cinquante euros (750 €) le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé Résidence [E] à [Localité 1] ;
' DIT et JUGE que l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à l’indivision s’élève au 31 juillet 2024 à la somme de cent quarante mille six cent vingt-cinq euros (140.625 €), à parfaire au jour du partage, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
' RENVOYER les parties devant Maître [B], Notaire, pour que soit établi l’acte de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [A]-[E] ;
' CONDAMNE Madame [E] à payer à Monsieur [A] une somme de trois mille cinq cents euros (3.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision ;
' DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' FAIT MASSE des dépens, ' les PARTAGE par moitié entre les parties,
' DIT qu’ils seront employés comme frais privilégiés de liquidation-partage et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau, A titre principal :
— ANNULER le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BASTIA le 30 juillet 2024,
— RENVOYER les parties devant le Notaire aux fins d’établir un nouveau projet d’état liquidatif comportant la masse partageable incluant les parts de la SCI [2] ainsi que la valeur des lots n°539 et 540 du bien immobilier cadastré section D n°801 à [L]-[N] acquis par adjudication en novembre 2003, les droits des parties et les comptes entre les parties en tenant compte des récompenses dues par l’indivision à Madame [U] [E],
Subsidiairement :
— ORDONNER l’imputation à titre de récompense due à Mme [E] par l’indivision :
— des sommes remboursées au titre des prêts BFM (5.232,45 €), Chambre de Commerce et d’Industrie (8.222,60 €), [1] (106.034,86 €) par Madame [E] entre février 2005 et le jour du partage, à actualiser au jour du partage ;
— exposées pour ledit appartement et pour le compte de l’indivision, savoir, les taxes foncières, les primes des contrats d’assurances, les travaux d’entretien, les charges de copropriété à parfaire ;
— REDUIRE les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation, en déduisant les annuités prescrites.
— EN FIXER le montant comme suit : – 81 000 € de 2014 à 2023 – 8250 € au titre de l’année 2024.
— EN ORDONNER l’imputation sur la récompense due par la communauté à Madame [E].
— CONDAMNER Monsieur [F] [A] à porter et payer à Madame [U] [E] une somme de 111.209,00 euros au titre de la créance entre époux, en priorité par imputation dans sa part du partage,
— CONDAMNER Monsieur [F] [A] à porter et payer à Madame [U] [E] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [F] [A] en tous les dépens ».
Par conclusions du 8 septembre 2025, M. [A] sollicite de la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia inscrit sous le numéro rôle général 19/00616 en ce qu’il a :
« FIXE à la somme mensuelle de sept cent cinquante euros (750 €) le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé Résidence [E] à [Localité 1] ;
DIT et JUGE que l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à l’indivision s’élève au 31 juillet 2024 à la somme de cent quarante mille six cent vingt-cinq euros (140 625 €), à parfaire au jour du partage, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; »
Et statuant à nouveau :
— FIXER à la somme mensuelle de huit cent trente-neuf euros et trente-quatre centimes (839,34) le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé Résidence [E] à [Localité 1] ;
— DIRE et JUGER que l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à l’indivision s’élève au 4 septembre 2025 à la somme de cent soixante-huit mille sept cent sept euros et trente quatre centimes (168.707,34 €), à parfaire au jour du partage, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia inscrit sous le numéro rôle général 19/00616 en ce qu’il a – DIT ET JUGE que l’actif de la communauté des ex-époux [A]/[E] s’élève à la somme de deux cent soixante mille euros (260.000,00 €) ;
DIT ET JUGE que le passif de la communauté des ex-époux [A]/[E] s’élève à la somme de dix-neuf mille cinq cent quarante-trois euros et dix-sept centimes (19.543,17 €) au 5 août 2024, à parfaire et à actualiser ; conformément au tableau d’amortissement du prêt n°1142739 du 4 août 2001 souscrit auprès de la [1], à la date ou l’acte définitif sera signé ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER l’intégralité des moyens de défense élevés par Madame [U] [E] ;
— JUGER que l’imputation à titre de récompense due à Madame [E] court à compter du 7 novembre 2019 ;
— CONDAMNER Madame [U] [E] à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— JUGER que la demande de Madame [U] [A] tendant à la reconnaissance d’une créance sur la communauté de 119.489,91 euros est prescrite pour toutes les dépenses intervenues antérieurement au 15 mai 2019 ;
SUR LES DEMANDES NOUVELLES FORMULEES DANS LES CONCLUSIONS RESPONSIVES : A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER irrecevables, sur le fondement de l’article 915-2 du Code de procédure civile, les demandes tardives de Madame [E], savoir : « RENVOYER les parties devant le Notaire aux fins d’établir un nouveau projet d’état liquidatif comportant la masse partageable incluant les parts de la SCI [3] ainsi que la valeur des lots n°539 et 540 du bien immobilier cadastré section D n°801 à
[L]-[N] acquis par adjudication en novembre 2003, les droits des parties et les comptes entre les parties en tenant compte des récompenses dues par l’indivision à Madame [U] [E] ; « CONDAMNER Monsieur [F] [A] à porter et payer à Madame [U] [E] une somme de 111.209,00 euros au titre de la créance entre époux, en priorité par imputation dans sa part du partage ».
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER Madame [U] [E] de sa demande tendant à renvoyer les parties devant le Notaire aux fins d’établir un nouveau projet d’état liquidatif comportant la masse partageable incluant les parts de la SCI [3] ainsi que la valeur des lots n°539 et 540 du bien immobilier cadastré section D n°801 à
[L]-[N] ;
— JUGER que la demande de condamnation de Monsieur [F] [A] à une somme de 111.209,00 euros au titre de la créance entre époux, en priorité par imputation dans sa part du partage, est prescrite ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la demande de condamnation de Monsieur [F] [A] à une somme de 111.209,00 euros au titre de la créance entre époux, en priorité par imputation dans sa part du partage, est infondée ».
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 11 décembre 2025.
Le 11 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève qu’il est saisi dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux d’ex-époux mariés sous le régime de la séparation de biens, avec un contentieux cristallisé sur l’occupation privative par
l’ex-épouse d’un appartement indivis situé Résidence [E] à [Localité 1] (Haute-Corse) ; que, sur le plan procédural, suite à ordonnance de non-conciliation attribuant à Mme [E] la jouissance du domicile conjugal, le divorce a été prononcé et des opérations de liquidation-partage ont été engagées avec désignation d’un notaire (Me [B]) et recours à un sapiteur immobilier (M. [O]) ; que le rapport [O] du 5 janvier 2020 sert de base aux évaluations, retenant une valeur vénale de 260 000 euros et une valeur locative mensuelle de 750 euros hors charges s’agissant du bien litigieux ; qu’il y a lieu de retenir, s’agissant de la masse à partager, un actif correspondant à la valeur de l’appartement, fixé à 260 000 euros, et un passif correspondant au reliquat d’emprunt, fixé à 19 543,17 euros au 5 août 2024, à parfaire/actualiser au jour de l’acte définitif selon le tableau d’amortissement ; que Mme [E] n’a formulé aucune demande s’agissant d’une éventuelle récompense au titre des sommes qu’elle aurait acquittées (échéances de prêt, charges) postérieurement au jugement de divorce signifié le 14 octobre 2008 ; que sur l’indemnité d’occupation, il y a lieu d’appliquer le principe selon lequel l’indivisaire qui jouit privativement du bien est redevable d’une indemnité égale à la valeur locative, laquelle est fixée à un montant mensuel de 750 €, faute d’éléments établissant une variation à la hausse ou à la baisse depuis l’expertise, soit la somme totale de 140 625 euros, à valoir depuis le 14 novembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et à parfaire au jour du partage et assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Au soutien de son appel, Mme [E] expose que le jugement querellé encourt l’annulation au motif que la représentation devant le tribunal judiciaire est obligatoire et que, pourtant, le jugement mentionne qu’elle était « représentée par Monsieur [K], ès qualité », lequel n’est pas avocat ; qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant notaire pour établissement d’un nouvel projet d’état liquidatif incluant le partage de biens non visés dans le précédent projet ; qu’à titre subsidiaire, faute pour elle d’avoir effectivement été en mesure de faire valoir sa défense en première instance, le juge s’est mépris sur la masse à partager et sur les comptes en ce que des actifs auraient été omis des opérations de liquidation et devraient être intégrés ; qu’il y a lieu d’imputer à son profit, à titre de créances, les sommes qu’elle a réglées au titre de divers prêts et charges (échéances, taxes, assurances, copropriété, travaux) ; que le montant de l’indemnité d’occupation doit être revu à la baisse en ce que que les annuités entre 2008 et 2014 seraient prescrites ; qu’il y a en définitive lieu de condamner M. [A] à lui payer la somme 111 209 euros au titre d’une créance entre époux, par imputation prioritaire sur la part de M. [A] dans le partage.
En réponse, M. [A] expose que la mention « représentée par M. [K] » figurant dans la décision querellée n’est qu’une erreur de plume en ce que le tribunal n’a jamais entendu conférer à M. [K] la qualité d’avocat, mais seulement acter la désignation d’un représentant pour la poursuite des opérations notariales en raison de l’inertie de Mme [E] ; que, procéduralement, la juridiction a considéré Mme [E] comme non constituée et défaillante ; que, sur le fond, les demandes tendant au renvoi au notaire pour intégrer de nouveaux biens à l’actif et sa condamnation à 111 209 euros sont nouvelles et par conséquent irrecevables ; qu’il forme par ailleurs un appel incident portant sur l’indemnité d’occupation en ce que le marché locatif a évolué depuis l’expertise réalisée en 2020 et que l’indemnité litigieuse doit par conséquent être réévaluée à la hausse ; que la prescription a été interrompue par des démarches antérieures (difficultés notariales et/ou décisions intervenues dans le cadre des opérations) et que l’indemnité d’occupation demeure due depuis 2008.
Dans ce cadre, la cour relève qu’au visa de l’article 899 du code de procédure civile et de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions ; qu’il n’est pas discuté dans le cas d’espèce que le jugement querellé indique formellement que Mme [E] était représentée par M. [I] [K], lequel n’est pas avocat ; qu’une telle irrégularité affectant le jugement querellé a pour effet de priver la partie concernée des garanties attachées à la représentation obligatoire et caractérise une atteinte au principe du contradictoire ; qu’il n’est pas plus discuté que c’est par erreur manifeste que le premier juge statue par décision contradictoire, dès lors que Mme [E] était en réalité défaillante en première instance ; qu’il ressort en outre des moyens et pièces produites par cette dernière que tant le notaire chargé de préparer l’état liquidatif que le premier juge ont manifestement omis d’intégrer certains actifs aux opérations de liquidation ; que, dans ces circonstances, il n’est pas justifié d’évoquer l’affaire au fond, et qu’il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le tribunal judiciaire de Bastia, ce afin de ne pas priver Mme [E] d’un double degré de juridiction ; qu’il sera loisible à cette dernière de solliciter du juge de première instance le renvoi des parties devant notaire pour que soit établi un nouveau projet d’acte de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ; qu’au visa de l’article 542 du code de procédure civile, le jugement sera annulé selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ANNULE le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia le 30 juillet 2024,
RENVOIE l’affaire au fond devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé,
LAISSE également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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