Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 25/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA c/ S.A., Compagnie d'assurance MMA IARD, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Prise |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°106
N° RG 25/04198
N° Portalis DBVL-V-B7J-WB3N
(Réf 1ère instance : 25/00046)
S.A. MAAF ASSURANCES SA
C/
M. [U] [I]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline DEMAY
Me Agata BACZKIEWICZ (x2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par M. Alain DESALBRES, Président de chambre, à l’audience publique du 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [I]
né le 19 Août 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie JOUNIAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureurs de la société ACTIV TRAVAUX PREMIUM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance MMA IARD Es qualité d’assureurs de la société ACTIV TRAVAUX PREMIUM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Fin 2016, la Mutuelle Fraternelle Assurance (MFA) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux d’aménagement d’un immeuble situé aux [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 5].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Sont notamment intervenues à cette opération de rénovation :
— La société Activ’Travaux Ingénierie, désormais dénommée Activ’Travaux Premium, en qualité de maître d’oeuvre, assuré par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— La société Laferte, chargée du lot démolition, cloisons sèches, cloisons modulaires et du lot menuiseries intérieures, peinture et plafond suspendu.
La réception des travaux portant sur la transformation du sous-sol a été prononcée le 21 janvier 2017.
Constatant divers désordres à savoir l’existence de dégâts des eaux répétitifs au niveau du sous-sol, la MFA a sollicité le syndicat des copropriétaires afin que celui-ci procède à la réalisation de nouveaux travaux.
Le syndicat des copropriétaires a notifié son refus d’accéder à cette demande en considérant notamment que l’usage du sous-sol avait été modifié.
Par acte d’huissier du 22 juin 2022, la MFA a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise.
Suivant un exploit du 16 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur la société Axa France Iard.
Par ordonnance du 14 avril 2023, M. [R] [W] a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés.
Suivant une nouvelle décision de ce magistrat rendue le 3 mai 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, la société Activ Travaux Premium, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Laferte.
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner M. [U] [I], en qualité d’entrepreneur individuel intervenu comme sous-traitant de la maîtrise d’oeuvre, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de lui rendre opposable les opérations d’expertise.
Par la suite, M. [U] [I] a assigné en intervention forcée la société Maaf Assurances.
L’ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré communes à M. [U] [I] et à la société MAAF Assurances, son assureur, les opérations d’expertise diligentées par M. [W] en exécution de l’ordonnance du 14 avril 2022 (RG n°22/00500) et de celle subséquente ;
— dit que ces parties seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
— Dit que les MMA leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— dit que l’expert devra convoquer M. [I] et la société MAAF Assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
— fixé à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les MMA devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
— laissé provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge des dépens ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La société MAAF Assurances a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 4 septembre 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 3 février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2025, la société MAAF Assurances sollicite en conséquence sa mise hors de cause en appel. Elle demande à la cour de :
— condamner M. [U] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et des entiers dépens ;
— débouter M. [U] [I], et toutes autres parties, et de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions présentées à son encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 décembre 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
— statuer comme de droit sur l’appel inscrit par la société MAAF Assurances ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 29 janvier 2026, M. [U] [I] demande à la cour de le recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondé et de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter l’appelante de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
La société MAAF Assurances n’a pas comparu en première instance.
En cause d’appel, elle conteste disposer de la qualité d’assureur de M. [U] [I].
Il appartient à l’assuré de produire le contrat d’assurance ou, à défaut, de prouver son contenu dans les conditions prévues aux articles 1347 et suivants anciens du code civil (3e Civ., 7 décembre 2023, pourvois n° 22-19.897 ; 22-19.463 ; 22-20.160).
M. [U] [I] a exercé jusqu’au mois de février 2023, en tant qu’entrepreneur individuel, une activité professionnelle dans le domaine du design, de l’élaboration de dessins et plans. Son activité, répondant à la dénomination sociale '[K] [Y] [D]', a pris fin le 30 avril 2017.
La société [K] [Y] [D] a émis le 29 septembre 2016 un devis portant sur la réalisation de la mission d’OPC entre le 10 octobre et le 12 décembre 2016 pour le compte de la société Activ’travaux Ingénierie. Ce document, qui fait expressément au projet 'MFA', a été accepté par la maîtrise d’oeuvre du chantier dont la MFA était maître de l’ouvrage.
La prestation de la société dirigée par M. [U] [I] a été facturée à la société Activ’travaux Ingénierie. Cette dernière demeurait redevable au 8 décembre 2016 de la somme de 1 000 euros après avoir préalablement versé un acompte du même montant.
Les échanges de courriels produit pas l’intimé démontre que celui-ci a accompli la prestation contractuellement prévue.
M. [U] [I] produit une attestation à l’en-tête de 'Maaf PRO’ qui fait apparaître que le studio [K] bénéficiait d’un contrat d’assurance 'multirisque professionnelle n°135229519 A 0014" couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre de la même année. Les activités garanties étaient celles de 'décorateur ensemblier’ et de 'décorateur (conception seule'.
L’adresse mentionnée sur tous les documents précités est identique, s’agissant du numéro [Adresse 6] à [Localité 6]. Il n’est pas démontré à ce stade de la procédure, comme le prétend l’assureur, que plusieurs sociétés exerçant des activités différentes pourraient coexister à la même adresse.
L’appelante verse aux débats un courrier adressé le 31 mai 2018 au [Y] [K] dans lequel elle lui précise que le contrat multipro a été résilié le 30 avril 2017, date que l’on retrouve dans les documents officiels produits par M. [U] [I].
Dans une note aux parties n°4, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la demande présentée par la société Activ’travaux Ingénierie tendant à mettre en cause la société [K] [Y] Architecture.
L’examen de la note aux parties n°7 rédigée par M. [W] fait apparaître que M. [U] [I] était présent aux opérations d’expertise, ès qualités de dirigeant de la société d’architecture intervenue en tant que sous-traitante du maître d’oeuvre du projet MFA.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser le motif légitime consistant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société Maaf Assurances. Le débat relatif à l’absence de couverture assurantielle de l’activité exercée pour le compte de l’entrepreneur principal et à l’éventuelle responsabilité de M. [U] [I] dans la survenance des désordres relève de la seule appréciation des juges du fond de sorte que ces moyens ne sauraient s’opposer à la mise en cause de l’assureur. L’ordonnance critiquée sera donc confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant en cause d’appel, la société Maaf Assurances sera condamnée à verser à M. [U] [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
— Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société Maaf Assurances à verser à M. [U] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société Maaf Assurances au paiement des dépens d’appel.
Le Cadre Greffier Le Président
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