Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWD ETRANGER :
M. [E] [K]
né le 17 Juillet 1985 à [Localité 1] EN ANGOLA
de nationalité Angolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026 à 09h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [K] interjeté par courriel du 05 janvier 09h25 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [K], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision.
— M. PREFET DE LA [Localité 3], intimé, représenté par Me BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [E] [K], ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE LA [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [E] [K], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur I’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
M.[K] par le biais de son conseil fait valoir que le juge de première instance indique que son identification est en cours auprès de I’UCI et I’UID. Cependant, il n’est pas démontré que les autorités aient été effectivement saisies par ces services. Les diligences accomplies sont donc insuffisantes pour permettre son éloignement.
Si les autorités n’apportent pas de preuve concrète des diligences effectuées des services compétents permettant l’application de sa mesure d’éloignement à bref délai, et cela dès son placement en rétention administrative, la requête en prolongation est irrecevable.
La préfecture rappelle que le premier mail est fait en direction des autorités angolaises, les relances étant faites à l’UCI. Il est demandé la confirmation de la décision attaquée.
M.[K] veut une assignation à résidence pour être avec sa famille. Il n’ a pas vu le consulat.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure que M.[K] a bénéficié de cartes de séjour jusqu’en 2018, date à laquelle il n’a pas demandé de renouvellement. Il est en situation irrégulière sur le territoire français. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 13 décembre 2023, mesure notifiée à l’issue d’une mesure de garde à vue. Il a été incarcéré le 13 décembre 2023 et plusieurs peines ont été mises à exécution. A sa levée d’écrou, le 30 décembre 2025, il a été placé en rétention administrative.
L’intéressé a déposé une demande d’asile le 31 décembre 2025.
Il est justifié par les pièces de la procédure que l’administration a saisi avant sa levée d’écrou l’Unité centrale d’Identification de la police aux frontières afin d’obtenir les éléments nécessaires de la part des autorités angolaises afin de permettre l’identification et le retour de M.[K]. Une relance est également justifiée en procédure en date du 30 décembre 2025 soit le jour du placement en rétention de l’intéressé.
M.[K] ne justifie pas d’un hébergement stable et effectif, il représente une menace à l’ordre public actuelle et réelle au regard de ses nombreuses condamnations et de fait une absence de volonté d’insertion, se maintenant sur le territoire français de manière irrégulière.
L’ensemble des diligences ont été réalisées afin de permettre son éloignement à bref délai, l’intéressé ne démontrant pas en quoi l’administration n’a pas réalisé les démarches utiles en ce sens, dès lors que les saisine et relance de l’UCI, dont la mission est la mise en contact avec les pays étrangers est effective et accompagnée des pièces utiles dont notamment la copie du passeport de l’intéressé, ses empreintes, photographies et acte de naissance.
Le moyen est dès lors rejeté et la décision attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026 à 09h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 janvier 2026 inclus
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 janvier 2026 à 09h28;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 janvier 2026 à 15h17
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPWD
M. [E] [K] contre M. PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 06 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [K] et son conseil, M. PREFET DE LA [Localité 3] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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