Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 8 avr. 2026, n° 24/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BRED COFILEASE c/ E.U.R.L. [ Y ] [ Q ] |
Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GE7T
S.A. BRED COFILEASE
C/
E.U.R.L. [Y] [Q]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 26 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 16 SEPTEMBRE 2024 rg n° 2023003485
APPELANTE :
S.A. BRED COFILEASE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
E.U.R.L. [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 15/12/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 04 février 2026.
Par bulletin du 15/12/2025, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 avril 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
***
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de crédit-bail du 21 mars 2019, la Bred Cofilease a consenti à Mme [Q] [Y], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne Lilou assistance une activité d’assistance et remorquage automobile, un prêt d’un montant de 210 000 euros remboursable en 72 loyers aux fins de financement de l’achat d’un véhicule de dépannage professionnel de marque Iveco immatriculé FF 078 VY.
L’entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 octobre 2020 suite à la cessation de son activité le 1er septembre 2020.
Par lettre recommandée du 17 février 2022, la société Bred Cofilease a mis en demeure Mme [Y] de lui payer la somme de 182 240,06 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat souscrit.
Le 14 avril 2022, Mme [Y] a restitué le véhicule financé.
Suite à la vente du véhicule au prix de 80 000 euros, la société Bred Cofilease a adressé une nouvelle mise en demeure à Mme [Y] aux fins de paiement de la somme de 106 714,43 euros.
Par acte du 30 août 2023, la SA Bred Cofilease a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aux fins de condamnation au paiement de la somme de 106 714,43 euros TTC au titre du contrat souscrit, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 26 août 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— débouté la SA Bred Cofilease de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [Q] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA Bred Cofilease aux entiers dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de la 67,85 euros.
Le tribunal a rejeté l’intégralité de la demande de l’établissement de crédit en raison de l’absence de production d’un décompte détaillé permettant de contrôler l’affectation des sommes réclamées au regard des conditions du contrat distinguant entre le montant des loyers et la clause pénale alors que le véhicule financé a été restitué et vendu au prix de 75 522,63 euros.
Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle d’indemnisation présentée par Mme [Y] au titre du manquement allégué de l’établissement à son devoir de mise en garde aux motifs qu’elle était une professionnelle avertie exerçant son activité depuis près de dix ans et que l’activité était florissante lors de la souscription du contrat.
Par déclaration du 16 septembre 2024, Mme [Q] [Y] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 26 septembre 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 24 octobre 2024 et l’intimée le 23 janvier 2025.
Par ordonnance sur incident du 29 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la SA Bred Cofilease de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée et a dit que les dépens de l’incident seraient joints au fond tout comme les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 4 février 2026 avec une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 8 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation et statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [Y] exerçant sous le nom commercial Lilou assistance à lui payer la somme de 106 714,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement ;
— juger que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;
— condamner Mme [Y] exerçant sous le nom commercial Lilou assistance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir que :
— elle produit un décompte plus détaillé de la créance que le premier juge aurait cependant pu solliciter en ordonnant la réouverture des débats ;
— aucune clause pénale n’est réclamée.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— juger que lors de l’octroi du contrat de crédit-bail d’un montant de 215 000 euros, le 21 mars 2019, la situation financière de l’entreprise Lilou assistance était irrémédiablement compromise et que ce contrat était manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière ;
— juger que la société Bred Cofilease a manqué à son obligation de prise de renseignements et de mise en garde à son égard, lesquels manquements justifient la mise en cause de la responsabilité contractuelle de société Bred Cofilease sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner la société Bred Cofilease à lui verser la somme de 172 000 euros à titre de dommages-intérêts après application d’un abattement de 20 % à la somme de 215 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi caractérisé par la perte de chance de ne pas s’engager ;
A titre subsidiaire,
— minorer le montant des sommes réclamées par la société Bred Cofilease de 43 447,78 euros correspondant aux loyers réglés par la société Bred Cofilease ;
— minorer le montant des sommes réclamées par la société Bred Cofilease de la somme de 128000 euros correspondant au prix auquel le véhicule aurait dû être vendu ;
— limiter la créance de la société Bred Cofilease à la somme de 10 592,28 euros au lieu de 106714,43 euros
En tout état de cause,
— constater que la situation financière de Mme [Y] ne lui permet pas de faire face aux éventuelles condamnations dont elle pourrait fait l’objet ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— condamner la société Bred Cofilease à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bred Cofilease aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le décompte produit en cause d’appel est erroné en ce qu’il ne prend pas en compte l’intégralité des loyers versés par ses soins entre le 1er mai 2021 et le mois de janvier 2022 pour une somme globale de 43 447,78 euros, loyers réglés par la société LDA Assistance à laquelle le camion financé avait été transféré, opération précisément accompagnée par la Bred suite à l’apport de l’entreprise individuelle Lilou assistance à cette société ;
— le véhicule a été vendu au prix de 80 000 euros très inférieur à la valeur de 128 200 euros telle que retenue dans le cadre d’une expertise effectuée à sa demande ;
— la banque a engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre du contrat souscrit au regard de l’effondrement massif du chiffre d’affaires de l’entreprise individuelle et des autres engagements souscrits rendant l’objet du crédit-bail disproportionné par rapport à sa situation financière et la seule qualité de gérante de société ne permet pas de la considérer comme étant un emprunteur averti ;
— ses difficultés financières justifient de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de crédit-bail :
Il est produit le contrat de crédit-bail souscrit le 21 mars 2019 par Mme [Y] dans le cadre de son activité professionnelle exercée sous l’enseigne 'Lilou Assistance’ portant sur le financement d’un véhicule au prix de 215 000 euros remboursable en 72 mensualités de 3 767,98 euros, outre un premier versement de 4 971,74 euros et une valeur résiduelle de 2 323,23 euros.
Est versée aux débats une sommation de payer d’un montant de 9 303,94 euros délivrée le 21 janvier 2022 et une mise en demeure portant sur la somme globale de 182 240,06 euros du 17 février 2022 ne détaillant pas le quantum de la créance.
Le décompte détaillé des sommes dues produit en cause d’appel vise la somme de 35 679,80 euros au titre de neuf mensualités échues impayées avant résiliation, outre un impayé partiel correspondant aux mensualités échues entre le 1er mai 2021 et le 1er février 2022.
L’intimée oppose que le décompte des sommes réclamées est erroné en ce qu’il ne tient pas compte des versements effectués pour une somme globale de 43 447,78 euros en règlement des loyers dus sur la période de mai 2021 à janvier 2022 versés par la société LDA Assistance suite à l’apport de l’entreprise individuelle LiLou Assistance.
Le contrat d’apport de l’entreprise individuelle de Mme [Y] à la société LDA Assistance du 20 août 2020 est versé aux débats ainsi que l’extrait Kbis de la société créée et le grand livre des comptes fournisseurs mentionnant des opérations de paiement de mensualités en faveur de la société Bred Cofilease d’un montant de 3 767,98 euros correspondant précisément aux échéances de crédit-bail stipulées dans le contrat.
La somme globale de 43 447,78 euros que l’intimée demande à la cour de prendre en compte englobe cependant le montant total des règlements effectués au profit de la société Bred Cofilease tout au long de l’année 2021 et excède d’ailleurs le montant des mensualités impayées réclamées par l’appelante.
Il est en revanche justifié du règlement de la somme de 11 071,92 euros au titre d’opérations de virement réalisées par la société LDA Assistance le 19 juillet 2021, 28 juillet 2021 et le 24 septembre 2021.
Les autres opérations mentionnées sur l’extrait du grand livre ne peuvent être retenues en ce qu’elles ne sont pas étayées par d’autres éléments objectifs de nature à établir la preuve des paiements allégués.
La créance de l’appelante au titre des mensualités impayées s’établit ainsi à la somme de 24607,88 euros.
L’indemnité de résiliation est justifiée à hauteur de la somme de 145 506,47 euros correspondant au montant des 38 échéances de loyers postérieures à la résiliation, outre la valeur résiduelle mentionnée dans le contrat.
La créance de l’appelante s’élève ainsi à la somme globale de 170 114,35 de laquelle doit être déduite la seule somme de 75 525,63 euros correspondant au produit de la vente aux enchères du véhicule après déduction des frais de la vente, soit la somme de 94 588,72 euros au paiement de laquelle Mme [Y] sera condamnée par voie d’infirmation du jugement déféré.
La somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision.
L’argumentation développée par l’intimée tendant à la prise en compte de la valorisation du véhicule restitué à hauteur de la somme de 128 000 euros telle que retenue dans le cadre d’une deuxième expertise de valeur ne peut être retenue, seul le montant effectif du produit de la vente pouvant être déduit de la créance.
Sur la demande reconventionnelle au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il est établi que le prêt n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
La qualité d’emprunteur averti ne s’infère pas de l’exercice d’une activité professionnelle et nécessite la démonstration par la banque du caractère aguerri de l’emprunteur au regard d’éléments objectifs.
L’appelante ne produit strictement aucun élément sur ce point de sorte que Mme [Y] doit être considérée comme un emprunteur non averti.
Le montant du crédit-bail souscrit portait sur le financement d’un véhicule d’un montant de 215000 euros destiné à l’activité professionnelle de Mme [Y] s’agissant d’une véhicule de remorquage.
Mme [Y] justifie, par la production de ses comptes annuels 2017 et 2018 que son chiffre d’affaires pour l’année 2018 s’élevait à la somme de 262 542 euros, en diminution conséquente par rapport à celui de l’année 2017 à hauteur de 348 503 euros.
Il est établi que le résultat était de 12 086 euros pour l’année 2018 par rapport au précédent exercice où il était de 93 584 euros et que les capitaux propres de la société avaient été divisés par deux, ceux-ci étant passés de 81 673 euros en 2017 à 42 038 euros en 2018.
Ces éléments établissent que l’activité professionnelle exercée par Mme [Y] avait subi une dimunition conséquente au cours de la dernière année écoulée lorsque le financement lui a été octroyé en mars 2019 pour un montant de 215 000 euros représentant 81 % de son chiffre d’affaires.
Mme [Y] justifie également des charges qui étaient les siennes lors de la souscription du crédit litigieux dont la banque ne s’est pas enquis auprès de l’emprunteur en s’abstenant de lui faire remplir une fiche de renseignements de nature à établir l’état global de sa situation financière.
Elle justifie de charges mensuelles de prêt :
— d’un montant de 1 573,97 euros au titre d’un prêt souscrit le 6 janvier 2017 pour un montant de 88 000 euros auprès de la CEPAC pour le financement d’un véhicule professionnel ;
— d’un montant global de 1 112,72 euros au titre du remboursement de deux prêts personnels distincts souscrits auprès de la CEPAC d’un montant respectif de 46 000 euros le 5 juillet 2017 et de 30 000 euros le 12 mars 2019, outre un prêt personnel souscrit le 4 janvier 2019 auprès de la Bred pour un montant de 12 820,91 euros.
Mme [Y] devait ainsi assumer une charge mensuelle de prêts de 2 686,69 euros, outre les loyers mensuels au titre du crédit-bail d’un montant de 3 767,98 euros.
Dans ces conditions, Mme [Y] aurait effectivement dû être alertée par la banque du risque d’endettement né de l’octroi du crédit-bail dont les éléments produits attestent qu’il était inadapté aux capacités financières de l’emprunteur.
La demande d’engagement de la responsabilité de la banque au titre du manquement au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à l’égard de Mme [Y] est ainsi fondée contrairement à la décision du premier juge qui sera également infirmée de ce chef.
Le préjudice en découlant s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter mais ne saurait s’appliquer au montant du financement octroyé à hauteur de la somme de 215 000 euros mais au montant des sommes réclamées par la banque au titre du crédit-bail.
Les éléments du dossier permettent de fixer le taux de perte de chance à 60 % compte tenu de la nature du bien financé ayant trait à l’exercice de l’activité professionnelle de Mme [Y] que celle-ci aurait eu intérêt à poursuivre en dépit de la mise en garde de la banque.
La société Bred Cofilease sera ainsi condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 56 753,23 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Après compensation des créances respectives entre les parties, Mme [Y] reste devoir à la société Bred Cofilease la somme de 37 835,49 euros.
Elle justifie de revenus locatifs d’un montant annuel de 13 976,44 euros pour l’année 2023 et expose faire l’objet de procédures judiciaires engagées à son encontre par d’autres établissements de crédit aux fins de remboursement des autres prêts souscrits par ses soins.
Ces éléments justifient de lui accorder un report de sa dette d’une durée de deux ans afin qu’elle soit en mesure de la régler, cette mesure emportant toute suspension des intérêts légaux de sorte que la demande de capitalisation des intérêts présentée par l’appelante sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance bien qu’ayant obtenu partiellement satisfaction, Mme [Y] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Q] [Y] à payer à la SA Bred Cofilease la somme de 94 588,72 euros assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision au titre du contrat de crédit-bail souscrit le 21 mars 2019 ;
Condamne la SA Bred Cofilease à payer à Mme [Q] [Y] la somme de 56 753,23 euros de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
Accorde à Mme [Q] [Y] un report de sa dette à l’égard de la SA Bred Cofilease d’une durée de deux ans avec neutralisation des intérêts légaux au cours de cette période ;
Déboute la SA Bred Cofilease de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [Q] [Y] aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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